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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 21 juil. 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/357
Notification par LRAR
aux parties
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01053 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPUY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GUEBWILLER
APPELANTS :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
Comparant
Madame [G] [S] épouse [P]
[Adresse 2]
Comparante
INTIMÉE :
[4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 8 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de M. [J] [P] et Mme [G] [S] épouse [P] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de la séance du 24 octobre 2024, elle a, constatant que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures de 42 mois, préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 42 mois, au taux maximum de 0,00% sur la base de mensualités de remboursement de 574 euros avec effacement partiel à l’issue des mesures.
Sur contestation formée par les époux [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a, par jugement réputé contradictoire en date du 25 février 2025 :
— déclaré recevables mais non fondées les prétentions de M. et Mme [P],
— rejeté la contestation de créance envers le [4],
— homologué et fait siennes les mesures telles qu’imposées par la commission de surendettement le 24 octobre 2024.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que M. [P] percevait des revenus de 2 942,94 euros et Mme [P] de 813,73 euros, outre 148,52 euros d’allocations familiales et qu’ils supportaient des charges courantes pour eux et deux enfants mineurs, dont certains abonnements automatiques à résilier. Il était fait mention de leur déclaration de ressources (soit 3 905,19 euros par mois) et charges (soit 2125,15 euros par mois hors nourriture et entretien) et d’une appréciation conforme des capacités financières du couple. Le premier juge a en outre écarté les contestations des débiteurs au sujet de la dette dont le montant résulte des effets du taux de change, conséquence du prêt auquel ils sont contractuellement tenus, en rappelant que le reliquat de l’endettement serait en outre effacé en fin de plan.
Le jugement a été notifié au débiteur le 1er mars 2025.
Par courrier recommandé posté le 12 mars 2025, M. et Mme [P] ont formé appel contre cette décision en précisant que le premier juge n’a pas tenu compte de leur contestation du 11 novembre 2024 et en précisant qu’ils ne contestaient pas la dette mais le fait de pouvoir l’honorer immédiatement.
Ils contestent l’appréciation de leurs revenus disponibles sur la base du revenu imposable et non du net à payer ainsi que les forfaits retenus pour leurs charges ne tenant pas compte de l’inflation ni de coûts spécifiques tels que soins orthodontiques, coût réel de mutuelle ou impôts. Ils font état de l’immobilisation d’un véhicule et de réparations à effectuer sur un second. Ils estiment que les abonnements, dont la résiliation est demandée, ne représentent qu’une faible part de leurs revenus et ne sont pas de nature à modifier leur capacité de remboursement.
A l’audience du 2 juin 2025, M. et Mme [P] se réfèrent à leurs courriers, notamment leur argumentaire détaillant le calcul de leurs revenus et charges réels. Ils maintiennent leur contestation s’agissant du montant des mensualités à régler, exposent leur situation financière et professionnelle ainsi que les perspectives d’évolution. Ils proposent d’effectuer des versements de 500 euros par mois à compter d’octobre 2025.
Le [5], seul créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni formulé d’observations mais a adressé un courrier en date du 27 mai 2025, porté à la connaissance des débiteurs, renvoyant au courrier du 27 décembre 2024 s’en remettant quant à l’appréciation de la situation financière des débiteurs.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 juillet 2025, les époux [P] étant autorisés à justifier en cours de délibéré des résultats de Mme [P] au concours de professeur des écoles et de l’affectation de leur fils en études supérieurs.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel, laquelle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure civile sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par le [3] à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
L’appel, formé le 12 mars 2025 à l’encontre de la décision rendue le 25 février 2025 dont la notification a été réceptionnée le 1er mars 2025, est régulier et recevable.
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Tant le juge que la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, il apparaît que la situation financière des parties présente un caractère évolutif, tant s’agissant de leurs revenus que de leurs charges.
Il ressort en effet des pièces transmises en cours de délibéré une amélioration à venir des revenus de Mme [P] : il est ainsi justifié de ce que Mme [P], actuellement étudiante en alternance et percevant à ce titre un revenu de l’ordre de 813 euros, a été admise au concours d’enseignants du premier degré et prendra un poste de professeur des écoles en septembre 2025, ce qui lui assurera une amélioration significative de ses revenus. Elle indique qu’elle devrait ainsi bénéficier d’un traitement de l’ordre de 2 000-2 100 euros par mois. La cour observe que courant 2024, son revenu imposable s’établissait à hauteur de 2 333 euros pour une période où elle était professeur contractuelle puis en alternance. Il existe ainsi une incertitude quant au montant précis de son futur traitement.
Par ailleurs, le fils aîné du couple vient d’être admis à intégrer, en septembre prochain, l’université de [Localité 6]. Au vu de la distance entre le domicile parental et ce lieu d’études, il en résultera des frais supplémentaires, dont la cour ne peut apprécier le montant actuellement.
Au vu des éléments d’incertitude quant à la situation budgétaire réelle du couple à compter de la rentrée, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour arrêter des mesures de désendettement définitives adaptées.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats et d’inviter les débiteurs à justifier, pour l’audience de renvoi, de la fiche de paye de Mme [P] et tout document permettant de connaître son traitement à compter de sa prise de poste comme enseignante ainsi que de tout justificatif relatif aux frais d’étude générés par l’entrée en université de leur fils, en attirant l’attention des débiteurs sur la nécessité que les engagements qu’ils prendront à ce titre soient cohérents par rapport à leur situation financière et raisonnables afin de ne pas préjudicier au créancier en réduisant excessivement leur capacité contributive.
Les demandes seront réservées dans l’intervalle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mixte :
DECLARE l’appel formé par M. [J] [P] et Mme [G] [S] épouse [P] recevable en la forme,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE M. [J] [P] et Mme [G] [S] épouse [P] à produire :
— la fiche de paye de septembre 2025 de Mme [G] [S] épouse [P] et tout document permettant de connaître son traitement à compter de sa prise de poste comme enseignante ;
— tout justificatif relatif aux frais d’étude générés par l’entrée en université de leur fils (frais de scolarité, frais de logement et/ou transport notamment, droit éventuel à allocation logement) ;
— tous autres justificatifs utiles de leur situation financière ;
INVITE toute partie qui l’estime utile à conclure sur les points précités en justifiant de la transmission de ses pièces et/ou écritures à la partie adverse ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 6 octobre 2025 à 14h00, salle 28.
Le greffier La présidente
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