Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 22/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 15 mars 2022, N° 21/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
29/01/2025
ARRÊT N° 30/25
N° RG 22/01604
N° Portalis DBVI-V-B7G-OYAY
AMR – SC
Décision déférée du 15 Mars 2022
TJ d’ALBI – 21/00053
P. MALLET
[C] [B] épouse [O]
[N] [R] assisté de son curateur L’AT OCCITANIA
C/
[X] [Z]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 29/01/2025
à
Me Nathalie EPRINCHARD – GARRIGUES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [C] [B] épouse [O]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [N] [R], assisté de son curateur l’AT OCCITANIA
Foyer [9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Nathalie EPRINCHARD – GARRIGUES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 4] – PAYS- BAS
Représenté par Me Agnès DARMAIS de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [R] et Mme [C] [B] épouse [O] ont acquis de Mme [G] [V] épouse [Y], le 30 avril 2002, une maison d’habitation avec dépendances située sur la commune de [Localité 8], cadastrée section A no [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour la somme de 106.714 €.
A la suite de l’effondrement du mur de pierres séparant leur parcelle [Cadastre 2] de la parcelle contiguë [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [P], M. [K], géomètre-expert a été désigné amiablement aux fins de déterminer à qui appartenait ce mur. Il a établi un rapport le 24 septembre 2008 dans lequel il a conclu que le mur était un mur soutenant la terre propriété de M. [N] [R] et Mme [C] [B] épouse [O] et a relevé une difficulté concernant le plan cadastral qui rattachait une partie ou tout le bâtiment [P] à la parcelle A [Cadastre 2], propriété [B]. Il a préconisé l’établissement d’un document de modification du parcellaire cadastral pour rectifier cette erreur d’attribution cadastrale et diviser la parcelle [Cadastre 2] pour réattribuer le bâtiment [P].
M. [X] [Z] a acquis de M. et Mme [P], le 14 novembre 2008, une maison d’habitation avec jardin sur la commune de [Localité 8], cadastrée section A no [Cadastre 1] [Adresse 11] pour la somme de 188.700 €.
Mme [B] épouse [O] et M. [R] ont assigné M. [Z] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albi afin de voir ordonner une expertise judiciaire à l’effet de déterminer notamment si la construction de M. [Z] est implantée en totalité ou en partie sur la parcelle A [Cadastre 2] leur appartenant.
Par ordonnance du 15 février 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné pour y procéder M. [S] [H], qui a déposé son rapport le 2 juillet 2020.
Par exploits en date des 8, 23 et 28 décembre 2020, Monsieur [Z] a fait citer Mme [B] épouse [O], M. [R] et l’AT Occitania en qualité de curateur de M. [R] aux fins notamment de voir fixer les limites séparatives des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] et d’ordonner la modification du document parcellaire cadastral afin que le bâtiment rattaché par erreur à la parcelle [Cadastre 2] soit rattaché à la parcelle [Cadastre 1].
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— dit que le plan cadastral est erroné en ce que le bâtiment appartenant à Monsieur [X] [Z] propriétaire de la parcelle cadastrée section A no [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 8] se trouve sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] propriété de Mme [B] épouse [O] et M. [R].
— dit que M. [X] [Z] est propriétaire de l’ensemble du bâtiment en ce compris la partie nord composée d’un garage et d’une cave rénovée.
— débouté Mme [B] épouse [O] et M. [R] de leur demande en revendication de propriété sur la partie nord du bâtiment.
— ordonné le rattachement de la propriété de M. [X] [Z] à la parcelle cadastrée A [Cadastre 1].
— fixé la limite entre la propriété de M. [X] [Z] parcelle A [Cadastre 1] et la propriété de Mme [B] épouse [O] et M. [R] parcelle A [Cadastre 2] matérialisée par les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 figurant en page 15 et en annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire ainsi qu’il suit :
Limite 1-2 parement du mur nord du garage [Z] de 5,20m de longueur
Limite 2-3 parement est du garage [Z] de 1.61m de longueur
Limite 3-4 axe du mur de, soutènement de 3.50m de longueur. Entre 3 et 4 le mur de soutènement est mitoyen
Limite 5, 6 ,7, 8 parement sur du mur de soutènement de 16.25m de longueur. Entre 5, 6, 7, 8 le mur de soutènement appartient aux Consorts [R] [O].
Au delà du point 8 la limite est l’axe des murs de pierres sèches.
— ordonné la modification du document parcellaire cadastral (MDPC) afin de rattacher le bâtiment de M. [X] [Z] à la parcelle A [Cadastre 1].
— désigné Monsieur [H] expert judiciaire pour procéder à la rédaction de la modification parcellaire cadastrale.
— désigné Mme [M] Notaire à [Localité 12] pour rédiger l’acte notarié rectificatif visant la nouvelle limite séparative des fonds cadastrés A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] et procéder aux formalités légales.
— dit que les frais de modification du document parcellaire cadastral ainsi que les frais notariés pour l’établissement de l’acte rectificatif seront partagés par moitié entre les parties.
— débouté Mme [B] épouse [O] et Monsieur [R] de leurs autres demandes.
— condamné solidairement Mme [B] et M. [R] à payer à M. [Z] la somme de 3000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamné solidairement Mme [B] et M. [R] à payer à M. [Z] la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné solidairement Mme [B] et M. [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré qu’il ressortait de la configuration des lieux, des conclusions de l’expert judiciaire, des permis de construire obtenus par les consorts [P] puis par M. [Z], des divers témoignages, du constat d’huissier dressé le 4 septembre 2019 et des actes de propriété que M. [Z] était propriétaire de I’ensembIe du bâtiment se trouvant rattaché par erreur sur le plan cadastral à la parcelle n° [Cadastre 2].
Par déclaration du 26 avril 2022, M. [N] [R] et Mme [C] [B] épouse [O] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l’intégralité de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2023, M. [N] [R] assisté de son curateur At Occitania et Mme [C] [B] épouse [O], appelants, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
— infirmer totalement le jugement déféré dont appel en ce qu’il a :
* dit que le plan cadastral est erroné en ce que le bâtiment appartenant à Monsieur [X] [Z] propriétaire de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 8] se trouve sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] propriété de Mme [B] épouse [O] et M. [R].
* dit que M. [X] [Z] est propriétaire de l’ensemble du bâtiment en ce compris la partie nord composée d’un garage et d’une cave rénovée.
* débouté Mme [B] épouse [O] et M. [R] de leur demande en revendication de propriété sur la partie nord du bâtiment.
* ordonné le rattachement de la propriété de M. [X] [Z] à la parcelle cadastrée A [Cadastre 1].
* fixé la limite entre la propriété de M. [X] [Z] parcelle A [Cadastre 1] et la propriété de Mme [B] épouse [O] et M. [R] parcelle A [Cadastre 2] matérialisée par les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 figurant en page 15 et en annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire ainsi qu’il suit :
Limite 1-2 parement du mur nord du garage [Z] de 5,20m de longueur
Limite 2-3 parement est du garage [Z] de 1.61m de longueur
Limite 3-4 axe du mur de, soutènement de 3.50m de longueur. Entre 3 et 4 le mur de soutènement est mitoyen
Limite 5, 6 ,7, 8 parement sur du mur de soutènement de 16.25m de longueur. Entre 5, 6, 7, 8 le mur de soutènement appartient aux Consorts [R] [O].
Au delà du point 8 la limite est l’axe des murs de pierres sèches.
* ordonné la modification du document parcellaire cadastral (MDPC) afin de rattacher le bâtiment de M. [X] [Z] à la parcelle A [Cadastre 1].
* désigné Monsieur [H] expert judiciaire pour procéder à la rédaction de la modification parcellaire cadastrale.
* désigné Mme [M] Notaire à [Localité 12] pour rédiger l’acte notarié rectificatif visant la nouvelle limite séparative des fonds cadastrés A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] et procéder aux formalités légales.
* dit que les frais de modification du document parcellaire cadastral ainsi que les frais notariés pour l’établissement de l’acte rectificatif seront partagés par moitié entre les parties.
* débouté Mme [B] épouse [O] et Monsieur [R] de leurs autres demandes.
* condamné solidairement Mme [B] et M. [R] à payer à M. [Z] la somme de 3000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* condamné solidairement Mme [B] et M. [R] à payer à M. [Z] la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné solidairement Mme [B] et M. [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau,
— dire que la construction occupée par Monsieur [Z] est implantée en totalité sur la parcelle A [Cadastre 2], propriété indivise de Mme [B] épouse [O] et de Monsieur [N] [R].
— dire que l’origine du litige résulte d’une erreur notariale et non d’une erreur cadastrale
— dire que Monsieur [Z] n’est propriétaire que de la partie Sud du bâtiment qu’il occupe.
En conséquence,
— ordonner le rattachement de la seule partie Sud du bâtiment de Monsieur [Z] à la parcelle A [Cadastre 1], moyennant une juste et préalable indemnisation de Mme [B] épouse [O] et de Monsieur [R] par Monsieur [X] [Z].
— désigner tel géomètre-expert qui lui plaira aux fins :
* D’établir un nouveau plan de limites séparatives entre les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2]
intégrant le rattachement de la partie Sud de la construction à la parcelle A [Cadastre 1]
* De rédiger la modification du document parcellaire cadastral (MDPC)
L’ensemble des frais seront mis à la charge de Monsieur [Z].
— désigner tel notaire qui lui plaira afin de rédiger, aux frais de Monsieur [Z], l’acte rectificatif visant la nouvelle limite séparative des fonds cadastrés A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2].
— donner acte à Mme [B] épouse [O] et Monsieur [N] [R] de ce qu’ils revendiquent la propriété de la seule partie Nord de la construction occupée par Monsieur [Z].
— condamner Monsieur [Z] à libérer l’ensemble de la partie Nord du bâtiment dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de cette dernière date.
— condamner Monsieur [Z] à réaliser un véritable mur de soutènement au fond de son
abri-bois de 3,50m de long entre les points 3 et 4 délimités par l’expert [H]
— condamner Monsieur [Z] à réaliser tout travaux et à ses frais, afin d’empêcher tout accès depuis son habitation à leur garage sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir.
— condamner Monsieur [Z] à leur verser la somme de 10.800€ à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance.
— dire qu’ils n’ont commis aucune résistance abusive justifiant l’engagement de leur responsabilité délictuelle envers Monsieur [X] [Z]
— débouter en conséquence Monsieur [X] [Z] de toutes ses demandes et prétentions indemnitaires formulés de ce chef.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [Z] à leur verser à Madame [B] épouse [O] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2024, M. [X] [Z], intimé et sur appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts accordés sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
— infirmer le jugement dont appel concernant les dommages et intérêts pour procédure abusive qui lui ont été alloués pour les tracas occasionnés et l’obligation dans laquelle il se trouve de se défendre en appel,
Y ajoutant,
— condamner solidairement Mme [B] et M. [R] à lui verser la somme de 25.000 € sur fondement de l’article 1240 du Code Civil pour procédure abusive,
— condamner solidairement Mme [B] et M. [R] à lui verser une somme complémentaire de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’action en revendication
Les consorts [R]-[B] soutiennent que la construction occupée par M. [Z] étant implantée en totalité sur leur parcelle A [Cadastre 2] ils devraient en être déclarés propriétaires par accession conformément aux dispositions de l’article 552 du code civil. Prenant en compte l’aménagement de la partie Sud du bâtiment par les consorts [A] entre 1984 et 1986 sur la base d’un permis de construire délivré le 23 décembre 1983 pour 57,63 m2, ils indiquent limiter leur revendication à la partie Nord du bâtiment, consistant initialement en un garage et une cave-cellier, soutenant que cette dernière a été aménagée illégalement par les époux [P] après leur acquisition en 1996 et que ces dépendances font parties intégrantes des biens qui leur ont été vendus par Mme [V] épouse [Y] le 30 avril 2002.
M. [Z] soutient que le bâtiment qu’il a acquis a toujours été d’un seul tenant et que le garage et la cave situés au Nord ont toujours appartenu au propriétaire de la parcelle [Cadastre 1].
Selon les dispositions de l’article 711 du code civil, « la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations ». Selon l’article 712 du même code, «la propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. »
Le code civil ne propose aucune règle spécifique relative à la manière dont le propriétaire peut ou doit faire la preuve de son droit, de sorte que la propriété d’un bien se prouve par tous moyens, la possession du bien ou les titres constituant des présomptions du droit de propriété, des indices matériels pouvant aussi faire présumer l’existence d’un tel droit, l’appréciation de la valeur respective de ces présomptions relevant du pouvoir souverain du juge du fond.
Le cadastre est un document fiscal qui n’a valeur que de simple renseignement et ne prévaut ni sur les titres de propriété ni sur la possession.
La charge de la preuve de la propriété incombe au revendiquant.
Mme [G] [V] épouse [Y] était propriétaire des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] pour les avoir recueillies avec d’autres biens dans la succession de sa mère décédée le 4 février 1957.
L’acte de vente de Mme [G] [V] épouse [Y] aux époux [A] du 29 octobre 1983 porte sur un immeuble à usage de maison d’habitation à aménager cadastré A [Cadastre 1] pour 21a et 75 ca situé [Adresse 11] à [Localité 8].
Le certificat d’urbanisme du 16 juin 1983 annexé à cet acte de vente précise que la surface du terrain est de 2175 m2 et que la surface hors d''uvre nette des bâtiments existants est de 189 m2.
La demande de permis de construire déposée le 30 octobre 1983 par M. [A] vise une surface hors d''uvre brute de 152,50 m2 comprenant un garage de 15 m2. Les plans qui y sont annexés font figurer l’ensemble du bâtiment dont le garage.
L’expert judiciaire M. [H] indique qu’il n’existe aucun document d’arpentage ayant créé la parcelle A 2017, aucun document graphique permettant de mettre en place la ligne divisoire n’étant annexé à I’acte et aucun bornage n’ayant eu lieu avant la vente.
Il précise cependant que la maison existante à ce jour a une surface de 177 m2, proche de la surface mentionnée dans l’acte notarié.
Parmi les clauses usuelles de cet acte figure une clause relative à l’assurance des bâtiments ainsi qu’une clause relative à l’abonnement électrique et en eau, ce qui vient conforter la désignation du bien vendu comme un immeuble à usage d’habitation.
Par acte notarié du 20 août 1996, les époux [A] ont vendu aux époux [P] une maison d’habitation cadastrée section A [Cadastre 1] commune de [Localité 8] lieudit Margot d’une contenance de 21 a 75 ca.
Il est indiqué à l’acte que les époux [P] ont contracté un prêt immobilier affecté pour partie au financement de travaux de rénovation. Le certificat d’urbanisme du 23 mai 1996 joint à l’acte mentionne une superficie du terrain de 2175 m2 et que ce terrain est bâti.
Les époux [P] ont souhaité rénover la partie Nord du bâtiment et une demande d’autorisation de travaux a été rejetée en 1997 au motif que le bâtiment étant cadastré agricole, un permis de construire devait être sollicité.
De fait les travaux ont été réalisés dans la cave-cellier située entre la partie déjà rénovée par les époux [A] et le garage.
Par acte notarié du 14 novembre 2008, les époux [P] ont vendu à M. [Z] une maison d’habitation avec jardin figurant au cadastre rénové de la commune sous la section A [Cadastre 1] [Adresse 11] d’une contenance de 21a75ca et les meubles meublant figurant sur un inventaire joint à l’acte.
Le certificat parasitaire dressé le 26 août 2008 indique que le bien est meublé et le divise en deux zones, « habitation », avec un rez-de-chaussée et un étage, et « dépendances » comprenant deux abris de jardin et un garage.
L’expert judiciaire indique que l’inventaire des meubles qui lui a été produit fait état de la présence d’un tracteur dans le garage.
Il ressort du tout que les différents actes notariés depuis 1983 désignent un immeuble à usage d’habitation ou une maison d’habitation, que le garage de 15 m2 est intégré à l’immeuble vendu dont la superficie totale en 1983 est proche de celle constatée à ce jour par l’expert judiciaire et que l’ensemble du bâtiment est occupé depuis cette date par les auteurs de M. [Z] puis par ce dernier.
Ces éléments sont corroborés par les attestations produites par M. [Z] :
— Mme [U] [Y] atteste qu’elIe a vendu les bâtiments litigieux aux époux [A] en 1983 et non aux consorts [R]-[O], que I’acte portait sur la vente de la parcelle [Cadastre 1] sur laquelle des bâtiments anciens étaient édifiés, le bloc bâti comportant un garage, une cave et un hangar pour lesquels un certificat d’urbanisme avait été demandé.
— M. [T] [F] atteste avoir réalisé des travaux de transformation du hangar des époux [A] en habitation entre 1984 et 1986 et qu’à l’époque ils étaient propriétaires de la totalité du bâtiment, hangar, cave et garage. Il précisera que deux bâtiments étaient réunis par le même toit, celui de gauche en regardant depuis la route étant un garage et une cave.
Ils sont aussi corroborés par les renseignements transmis à l’expert judiciaire par les services fiscaux : depuis 2003 les taxes d’habitation et foncières bâties et non bâties sont réglées par les époux [P] jusqu’en 2008 puis par M. [Z], l’administration précisant « qu’il n’existe pas de documentation d’archives antérieures à 2003 pour ces taxes ».
Le courrier adressé aux consorts [R]-[D] par le maire de [Localité 8] le 27 avril 2021 vient préciser que la parcelle [Cadastre 1] est référencée dans les registres d’impôts fonciers dont dispose la mairie comme non bâtie de 1960 à 1985, puis comme bâtie et non bâtie en 1995, 1996, 1997 et 2001.
Pour revendiquer la partie Nord du bâtiment les consorts [R]-[B] s’appuient notamment sur leur titre de propriété et ses annexes (certificat de superficie, état parasitaire) ainsi que sur le cadastre.
Il doit être rappelé que le cadastre est un document fiscal qui n’a valeur que de simple renseignement et ne prévaut ni sur les titres de propriété ni sur la possession.
L’acte de vente de Mme [G] [V] épouse [Y] aux consorts [R]-[B] du 30 avril 2002 porte sur une maison d’habitation avec dépendances cadastrée A [Cadastre 6], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] pour 7a 90 ca et A [Cadastre 3].
L’état parasitaire annexé à I’acte, daté du 30 avril 2002, mentionne qu’ont été vérifiés la maison individuelle ainsi que les espaces verts, I’abri de jardin, Ia cave, le garage et les dépendances sans aucune référence cadastrale, plan ou croquis, étant précisé qu’il n’est pas contesté que la maison et la grange attenante sont implantées sur la parcelle A [Cadastre 6].
Au demeurant à cette date le bâtiment revendiqué par les consorts [R]-[B] était occupé par les époux [P], de sorte qu’il est peu vraisemblable que le diagnostiqueur ait pu y pénétrer.
Le certificat de superficie dressé le 21 février 2002 concerne une maison et grange attenante sans aucune référence cadastrale.
Les informations obtenues en ligne sur le site de la direction générale des finances publiques par les consorts [R]-[B] concernent une maison et une « cave, cellier buanderie » de 9 m2 se trouvant sur la parcelle A [Cadastre 6]. Ces éléments sont confirmés par le mail qui leur a été adressé par cette administration le 17 février 2023, précisant en outre qu’aucun bâtiment « n’est évalué sur la parcelle A [Cadastre 2] ».
Ces éléments ne permettent pas d’établir que le bâtiment litigieux aurait été vendu aux consorts [R]-[B] à titre de dépendance le 30 avril 2002, qu’il constitue un seul bâtiment ou deux bâtiments séparés, comme le prétendent ces derniers.
Au demeurant il ressort des constations et investigations de l’expert judiciaire que la bâtisse litigieuse est un bâtiment d’un seul tenant de 28 m de longueur et de 5,5m de largeur présentant un point d’inflexion et pouvant être délimité en partie Nord et partie Sud, que l’expert n’a pas remarqué de différences constructives sur place laissant penser que le bâtiment ait pu être disjoint au niveau de la toiture et qu’il a pu en outre déterminer grâce à des clichés photographiques extraits du site « Remonter le temps » qu’il existait une seule toiture pour les deux parties depuis au moins juin 1964.
En conséquence, les consorts [R]-[B] doivent être déboutés de leur action en revendication et de leurs demandes subséquentes, le jugement étant confirmé.
Les limites séparatives des parcelles section A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2]
L’expert judiciaire a proposé la fixation de ces limites en se fondant sur les titres et sur l’occupation depuis 2008. Notamment il a indiqué que les poutres de l’abri bois de M. [Z] s’encastraient dans le mur de soutènement appartenant aux consorts [R]-[B].
Ces derniers, qui n’ont formulé aucune observation sur ce point lors des opérations d’expertise, ne peuvent valablement soutenir, en se fondant seulement sur un constat d’huissier dressé moins de 7 mois après le dépôt du rapport d’expertise, que l’abri bois aurait été construit par les époux [P] en décaissant le terrain et qu’ainsi il ne reposerait pas sur leur mur.
En l’absence de toute contestation utile et étayée, la limite entre la propriété [Z] parcelle A [Cadastre 1] et la propriété [R]-[B] parcelle A [Cadastre 2] doit être fixée ainsi que préconisé par l’expert par les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 figurant en page 15 et en annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire définie comme suit :
Limite 1-2 parement du mur Nord du garage [Z] de 5,20m de longueur
Limite 2-3 parement Est du garage [Z] de 1.61m de longueur
Limite 3-4 axe du mur de soutènement de 3.50m de longueur, étant précisé qu’entre 3 et 4
le mur de soutènement est mitoyen
Limite 5, 6, 7, 8 parement Sud du mur de soutènement de 16.25m de longueur, étant précisé qu’entre 5, 6, 7 et 8 le mur de soutènement appartient aux consorts [R]-[B].
Au-delà du point 8 la limite sera I’axe des murs de pierres sèches.
Les limites étant déjà de fait matérialisées, aucune nouvelle matérialisation n’est nécessaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Y ajoutant, il sera ordonné la publication du jugement et du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent par la partie la plus diligente.
Le cadastre étant un document administratif de nature fiscale, il n’y a pas lieu d’en ordonner la modification, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la modification du document parcellaire cadastral, désigné M. [H] pour procéder à la rédaction de cette modification, désigné un notaire pour rédiger I’acte notarié rectificatif visant la nouvelle limite séparative des fonds cadastrés A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] et procéder aux formalités légales et dit que les frais de modification du document parcellaire cadastral ainsi que les frais notariés pour I’étabIissement de I’acte rectificatif seront partagés par moitié entre les parties.
Les consorts [R]-[B] seront en outre déboutés de leur demande visant à voir condamner M. [Z] à réaliser un véritable mur de soutènement au fond de son abri-bois de 3,50m de long entre les points 3 et 4 délimités par l’expert [H], le jugement étant confirmé de ce chef.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’engagement d’une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de démonstration d’une faute non caractérisée en l’espèce. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [Z] doit en conséquence être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, les consorts [R]-[B] supporteront les dépens d’appel et se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi sauf ses dispositions ayant ordonné la modification du document parcellaire cadastral, désigné M. [H] pour procéder à la rédaction de cette modification, désigné un notaire pour rédiger I’acte notarié rectificatif visant la nouvelle limite séparative des fonds cadastrés A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] et procéder aux formalités légales, dit que les frais de modification du document parcellaire cadastral ainsi que les frais notariés pour I’étabIissement de I’acte rectificatif seront partagés par moitié entre les parties et condamné M. [R] et Mme [B] à payer à M. [Z] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, y ajoutant et le complétant,
— Ordonne la publication du jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi et du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent par la partie la plus diligente ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la modification du document parcellaire cadastral ;
— Déboute M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne Mme [C] [B] épouse [O] et M. [N] [R] assisté de son curateur At Occitania aux dépens d’appel ;
— Condamne Mme [C] [B] épouse [O] et M. [N] [R] assisté de son curateur At Occitania à payer à M. [X] [Z] la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute Mme [C] [B] épouse [O] et M. [N] [R] assisté de son curateur At Occitania de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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