Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 12 juin 2025, n° 23/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 6 septembre 2023, N° 15/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02372
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJKC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Septembre 2023 – RG n° 15/00200
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANTE :
[26]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, substitué par Me COURAYE, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 12 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [7] d’un jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à M. [C] [U].
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [U] a été employé par la [8] (le [10]) du 1er janvier 1984 jusqu’au 10 décembre 2014.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de directeur d’agence centrale.
Le 5 novembre 2014, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une
'dépression suite à surmenage professionnel’ sur la base d’un certificat médical initial du 22 septembre 2014 faisant état d’un ' état dépressif réactionnel (illisible).' Un arrêt de travail lui était prescrit jusqu’au 30 octobre 2014.
S’agissant d’une maladie hors tableau des maladies professionnelles et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible de M. [U] étant supérieur ou égal à 25% , la [7] (la [24]) a transmis son dossier au [9] ([11]) de [Localité 28]- Normandie.
Le 8 juillet 2015, ce comité a estimé qu’il n’apparaissait pas, dans ce dossier, d’élément suffisamment caractérisé pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée et retenir un lien direct et essentiel entre celle – ci et l’activité professionnelle.
Le 30 juillet 2015, la [24] , au vu de cet avis, a notifié à M. [U] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Il a dès lors saisi la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 27 octobre 2015, a rejeté sa contestation.
Le 24 décembre 2015, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 22 novembre 2016, ce tribunal a, sur le fondement de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, désigné le [12] pour procéder à un nouvel examen du dossier de M. [U].
Le 6 juillet 2017, le [12] a rendu un avis défavorable, estimant qu’il ne pouvait établir une relation directe entre la pathologie déclarée par l’intéressé et son activité professionnelle. Il a relevé par ailleurs la présence d’un facteur de risque pouvant être à l’origine de la pathologie. Il s’opposait à l’établissement d’un lien professionnel.
Par ordonnance du 6 juin 2018, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche, 'après avoir consulté les parties et à leur demande, conformément à l’article R 142-37, a commis le [18] pour procéder à un nouvel examen du dossier de M. [U].
Par courrier du 26 juin 2018, le [19] a exposé ne pas pouvoir donner suite à la demande du tribunal, considérant que cette sollicitation ne s’inscrivait pas dans la procédure prévue par le code de la sécurité sociale.
Par jugement du 28 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche, retenant que l’avis du [12] était irrégulier, a désigné le [11] de la région Centre pour procéder à un nouvel examen du dossier.
Le [Adresse 14] a rendu le 15 mai 2019 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U].
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a constaté l’irrégularité de l’avis du [11] de la région Centre-Val-de -Loire du 15 mai 2019 et désigné le [11] de la région Nord- Pas- de-Calais pour procéder à un nouvel examen du dossier de M. [U].
Suite à la carence du [13], le [15]-de -la-[Localité 23] a été désigné.
Celui – ci a rendu le 14 mars 2023 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U], retenant que : ' Des pièces réglementaires constitutives du dossier, le comité prend acte du diagnostic 'état dépressif réactionnel à un surmenage professionnel'. L’intégralité des éléments portés à la connaissance du comité n’ont pas permis de déterminer une relation directe et essentielle entre l’activité professionnelle de directeur d’agence bancaire et sa pathologie.'
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré le recours de M. [U] recevable,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [U] le 5 novembre 2014 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— renvoyé M. [U] pour la liquidation des droits résultant de la prise en charge,
— condamné la [25] à payer à M. [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’ensemble des frais et honoraires d’expertise sont à la charge de la [25].
Par déclaration du 12 octobre 2023, la [24] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [24] demande à la cour de :
— infirmer et à tout le moins réformer le jugement déféré en ses dispositions,
En conséquence, et statuant à nouveau:
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [24] en date du 18 novembre 2015 en ce qu’elle a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [U] le 5 novembre 2014,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [U] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions reçues au greffe le 21 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [U] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— ajouter la condamnation de la [24] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d’appel,
— juger que l’ensemble des dépens, frais et honoraires d’expertise seront à la charge de la [24].
Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elle ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L.461-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’article L.461-8 de ce code fixe à 25 % le pourcentage exigé.
En l’espèce, ni le taux d’IPP prévisible d’au moins 25%, ni la réalité de l’état dépressif de M. [U] ne sont contestés.
Seule est en litige devant la cour la question de savoir si la pathologie déclarée par M. [U] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Il doit être rappelé que c’est le 5 novembre 2014 que M. [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'dépression suite à surmenage professionnel’ sur la base d’un certificat médical initial du 22 septembre 2014 faisant état d’un 'état dépressif réactionnel (illisible).'
Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 30 octobre 2014, prolongé ensuite jusqu’au 3 avril 2015 inclus.
C’est donc au mois de septembre 2014 qu’il convient de se placer pour apprécier si la pathologie déclarée est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
C’est à juste titre que M. [U] fait valoir qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les avis rendus par les [12] le 6 juillet 2017 et de la région [Localité 27] Centre -Val -de -[Localité 23] en date du 15 mai 2019, en ce qu’ils ont été déclarés irréguliers par jugements non frappés de recours.
M. [U] attribue cet état dépressif à une situation de surmenage professionnel résultant du fait qu’il exerçait les fonctions de directeur d’agence, qu’il avait en charge le suivi de plusieurs agences locales du département et qu’il subissait d’importants horaires de travail.
Il est versé aux débats l’ 'étude de poste [10] – dossier [11] [C] [U]', rédigée par [M] [N], conseiller de prévention de la [24], qui est la synthèse de deux entretiens successifs entre lui – même, conseiller de prévention [24], [J] [R], médecin du travail et Mme [H], directrice des ressources humaines (DRH) du [10] le 4 février 2015 et M. [U] le 18 février 2015.
Il résulte de cette étude de poste que M. [U], qui a exercé toute son activité professionnelle au [10], y a connu une progression de carrière qualifiée de brillante par sa hiérarchie, puisqu’il y est entré le 1er mars 1984 en tant qu’ ' employé qualifié', qu’il a ensuite occupé le poste de directeur d’agence centrale à [Localité 30] du 19 septembre 2006 au 13 octobre 2011, puis de responsable de secteur d’activité du fonctionnement de la relation clientèle du 14 novembre 2011 au 30 juin 2013 et enfin, de directeur d’agence centrale à [Localité 22] du 1er juillet 2014 jusqu’au 10 décembre 2014.
Le rapport souligne que cette dernière évolution de poste, qui lui permettait un retour au réseau et un rapprochement de son domicile, était souhaitée par lui – même et consentie. Il a alors pris la responsabilité de 7 agences dont [Localité 5], [Localité 32] , [Localité 29], [Localité 20] et [Localité 22].
Il a fait l’objet d’un licenciement qui lui a été notifié le 6 septembre 2014, à effet du 10 décembre 2014. La [21] précise que cette mesure relèverait de la charte déontologique et éthique de l’entreprise. Un audit aurait été demandé par une de ses collègues, en l’absence de M. [U] en août 2014, suite à une ' plainte déposée à son encontre par la fille d’une cliente âgée, sur [Localité 33]'
M. [U] a expliqué au cours de l’entretien qui s’est tenu avec le conseiller de prévention et le médecin du travail :
— avoir connu fin novembre 2011, dans un contexte d’épuisement, une douleur thoracique qui a été explorée pour éliminer un infarctus du myocarde, que cet épisode a justifié un arrêt de travail et aurait été qualifié de ' burn out’ par les médecins,
— que sa femme a subi pendant 18 mois une grave maladie,
— qu’il a ensuite vécu une période de transition difficile au cours de laquelle il a été peu soutenu par sa hiérarchie jusqu’en janvier 2013, notamment en raison d’un sous – effectif qui l’obligeait à re- répartir la charge sur les autres collaborateurs; il avait alors quatre directeurs d’agence en direct,
— qu’en mai dernier (donc mai 2014), il a subi l’ablation d’un polype digestif qui aurait été qualifié de ' polype de stress’ par son chirurgien,
— que malgré son engagement, il n’attire jamais la satisfaction de sa hiérarchie, qu’on lui reproche de ne pas atteindre ses objectifs, qu’il a des horaires très chargés et beaucoup de déplacements, souvent non planifiés entre [Localité 6], [Localité 31] et [Localité 22],
— qu’il ressent une frustration particulière à devoir répondre à des décisions hiérarchiques ou de groupe qu’il estime inadaptées,
— que ces éléments sont sources de stress au travail et de symptômes étiquetés de 'dépressifs’ tels que troubles du sommeil, stress et angoisse qui se sont aggravés avec son licenciement,
— qu’il dit avoir été stressé par le protocole de licenciement qu’il a vécu comme ' abusif et non réglementaire, avec entretien pendant ses vacances, sans accompagnement par un délégué du personnel'
— jusqu’au 22 août 2014, aucun traitement ou suivi n’aurait été justifié mais qu’à cette date, un traitement anti – dépresseur a été mis en place par son médecin traitant et un suivi avec psychologue a été réalisé en parallèle,
— que son licenciement à compter du 6 septembre 2014 lui a été signifié après un entretien préalable pour lequel l’entreprise l’aurait convoqué pendant ses vacances en août (à une date non précisée) et qu’il serait devenu définitif après un préavis de 3 mois (soit un licenciement définitif au 10 décembre 2014) .
Il résulte de son dossier individuel de santé au travail et des éléments exposés par le médecin du travail, que lors des visites systématiques, ont été recensés :
— le 23 juin 2004 : sommeil médiocre, stress,
— en 2007: une notion de stress,
— en 2009: 'les objectifs d’entreprise pas perçus comme irréalistes mais faiblesse des moyens'
— le 12 août 2014 : ' arrêt des marathons suite aux problèmes digestifs mais toujours course à pieds'.
Il est établi que ces visites médicales n’ont pas donné lieu à investigation complémentaire documentée et ont abouti à des remises de fiches d’aptitude par les médecins du travail.
M. [U] a d’ailleurs été déclaré apte au travail après la visite médicale du 12 août 2014.
Des arrêts de travail lui ont été prescrits en maladie du 18 au 21 octobre 2011, du 30 avril 2014 au 9 mai 2014 et enfin, à compter du 22 août 2014 en maladie.
C’est à compter du 22 septembre 2014 que les arrêts de travail ont été prescrits en maladie professionnelle au titre de l’état dépressif et ce, jusqu’au 3 avril 2015.
Ainsi, sur 31 ans d’activité professionnelle, seuls 26 jours d’arrêt de travail en maladie ont été prescrits à M. [U].
Il n’établit pas avoir été arrêté une semaine pour burn – out à partir du 18 novembre 2011, comme il le prétend.
C’est à juste titre que la directrice des ressources humaines indique ne pas avoir enregistré de signe d’alerte spécifique de la part de M. [U] ou de sa hiérarchie et ce d’autant qu’aucun arrêt de travail prolongé ou répété n’a été enregistré.
Elle souligne en outre qu’il aurait eu de bonnes relations de travail avec ses collègues, ses équipes et ses responsables hiérarchiques, que ses objectifs étaient atteints justifiant une belle évolution de carrière, qu’il était engagé professionnellement, qu’il avait bonne autonomie territoriale.
Elle précise que le soutien de sa hiérarchie se faisait au travers de points ponctuels ou ' ad hoc', lors des entretiens annuels, lors de réunions de managers une fois tous les deux mois sur [Localité 6], lors des réunions hebdomadaires, en présentiel sur [Localité 6], de tous les directeurs d’agence centrale pour échanges et suivi sur les sujets tels que : bonnes pratiques, procédures, difficultés, forces.
M. [U] ne peut valablement exposer ne pas avoir été soutenu par sa hiérarchie et ne pas avoir eu de reconnaissance de son travail, eu égard à sa progression de carrière qui est le signe de la reconnaissance de ses compétences, aux formations qu’il a suivies et à son sens des responsabilités.
M. [U] n’établit avoir eu ni des horaires de travail démesurés, ni une surcharge de travail liée notamment à de multiples déplacements. S’il est manifeste que son poste l’amenait à faire de fréquents déplacements, il ne justifie pas que cela aurait eu des répercussions sur son état de santé.
Il mentionne, dans le questionnaire destiné au salarié qu’il a rempli, avoir subi l’ablation d’un gros polype de stress en mai 2014 et avoir fait un deuxième burn-out en juillet 2014.
Cependant, il ne produit aucune pièce de nature à justifier ses allégations.
Il n’a sollicité aucune visite auprès du médecin du travail.
En revanche, il produit un certificat en date du 23 septembre 2015, émanant de Mme [G], psychologue, qui expose avoir suivi M. [U] dans le cadre d’un ' burn – out’ professionnel de septembre 2014 au 26 juin 2015.
Cependant, cette praticienne n’a fait aucun constat des conditions de travail de M. [U]. Elle ne fait que reprendre les propos de ce dernier.
Dès lors, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ce certificat ne suffit pas à démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [U] et son activité professionnelle.
Ainsi, M. [U] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la pathologie qu’il a déclarée est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
C’est d’ailleurs en ce sens que s’est prononcé le [17] le 8 juillet 2015 qui concluait qu’il n’apparaissait pas, dans ce dossier, d’élément suffisamment caractérisé pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée et retenir un lien direct et essentiel entre celle – ci et l’activité professionnelle de M. [U].
C’est par une méconnaissance des dispositions applicables que M.[U] soutient que c’est parce que l’avis initial du [16] a été estimé insuffisant, que le tribunal a ordonné la désignation d’un second [11].
En effet, cette désignation d’un second [11] résulte uniquement de l’application des dispositions de l’article R 142-24- 2 du code de la sécurité sociale.
L’avis du 14 mars 2023 rendu par le [11] de la région Pays- de -la- [Localité 23], mentionne, qu’au vu des pièces constitutives du dossier, il a été pris acte du diagnostic, état dépressif réactionnel à un surmenage professionnel. Il conclut que l’intégralité des éléments portés à sa connaissance n’ont pas permis de déterminer une relation directe et essentielle entre l’activité professionnelle de directeur d’agence bancaire et sa pathologie.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [24] qui a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 5 novembre 2014 par M. [U].
— Sur les autres demandes
M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et par voie d’infirmation, aux dépens de première instance. Il sera en outre débouté de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
L’équité commande d’allouer à la [24] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la [7] en date du 27 octobre 2015, ayant confirmé la décision du 30 juillet 2015 de la [7] refusant de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 5 novembre 2014 par M. [C] [U],
Condamne M. [C] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [C] [U] de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [U] à verser à la [7] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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