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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 janv. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire n° N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPWB ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE LA MEUSE
à
M. [I] [G]
né le 27 Avril 1965 à [Localité 1] AU MAROC ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
Sans domicile connu en France
Vu la décision en date de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 janvier 2026 à 12h16 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE et ordonnant la remise en liberté de M. [I] [G] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DE LA MEUSE interjeté par courriel du 04 janvier 2026 à 18h07 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis M. [I] [G] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à , se sont présentés :
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, appelant, représenté par Me BARBERI, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
— M. [I] [G], intimé, non comparant non touché par la convocation.
Me BARBERI pour M. LE PREFET DE LA MEUSE a présenté ses observations et a eu la parole en dernier.
Sur ce,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [I] [G] a été remis en liberté le 02 janvier 2026, suite à l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 janvier 2026 à 12h16 . Le ministère public n’a pas exercé de recours suspensif dans les 6 heures de la notification de la décision.
La convocation a été adressé par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative le 05 janvier 2026 à 11h28. M. [I] [G] n’a pas été touché par la convocation, ayant quitté le centre de rétention.
L’appelante n’a pas justi’é d’une convocation régulière de M.[G] comme demandé par la juridiction de sorte que ce dernier n’est ni présent ni dûment appelé.
Or, il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MEUSE à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [I] [G] en liberté ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 janvier 2026 à 15h25 .
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPWB
M. LE PREFET DE LA MEUSE contre M. [I] [G]
Ordonnance notifiée le 06 Janvier 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MEUSE et son conseil
— M. [I] [G] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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