Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 nov. 2024, n° 23/14186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 548
N° RG 23/14186 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFG6
S.A. [55] [Adresse 87]
C/
[H] [E]
[U] [Z]
[H] [E]
Syndic. de copro. [43]
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [67]
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [75]
S.A. [57]
Compagnie d’assurance [58]
S.A. [60]
Etablissement [61]
S.A.S. [64]
S.A.S. [64]
S.A. [66]
S.A. [69]
S.A. [71]
S.A. [72]
S.A. [44]
S.A. [73]
S.A. [77]
S.A. [81]
S.A. SIP [Localité 91] NORD EST
S.A. SIP [Localité 91] NORD OUEST
S.A. [90]
Etablissement TRESOR PUBLIC – TRESORERIE VAR AMENDES
Etablissement TRESORERIE MUNICIPALE DE [Localité 91]
Organisme UDAF DU VAR
S.A. [92]
S.A. [45]
S.A. [46]
S.A. [50]
S.A. [51]
S.A. [54]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/11/24
à :
Me BOULAN
Me BADIE
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 20 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0762, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.A. [55] [Adresse 87] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
(ref : SD compte joint 04326632759 ; P0003042413 ; P0003042412 ; 0008183151000008002518487 ; P0007909055 ; P0004295117 ; P0004406925 ; 0004183151000004038771115)
demeurant [Adresse 53] – [Localité 19]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 70] [Adresse 49] – [Localité 37]
comparant en personne
Monsieur [U] [Z] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège
(ref : prêt amical)
demeurant [Adresse 8] – [Localité 91]
défaillant
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 70] [Adresse 49] – [Localité 37]
défaillant
Syndic. de copro. [43],
syndicat de la copropriété [Adresse 16] à [Localité 91], selon procès verbal de nomination du 09/02/2022, demeurant [Adresse 7] – [Localité 37]
défaillante
Syndic. de copro. DE LA [79]
représenté par son syndic en exercice la SAS [63] [Localité 91], sis [Adresse 56] – [Localité 91], demeurant [Adresse 49] – [Localité 37]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [75] sis [Adresse 49] [Localité 37], représenté par son syndic en exercice la SAS [63] [Localité 91] – [64] Société par actions simplifiées au capital de 151.428€, inscrite au RCS de [Localité 91] sous le n°[N° SIREN/SIRET 11], domicilié en cette qualité audit siège sis
demeurant [Adresse 56] – [Localité 91]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. [57] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés és qualités au siège.
(ref : seeric 1605838)
demeurant [Adresse 74] – [Localité 36]
défaillante
Compagnie d’assurance [58] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés és qualités au siège.
demeurant [Adresse 83] – [Localité 41]
défaillante
S.A. [60] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés és qualités au siège.
(ref : 218118874 huissier)
demeurant Chez [62] – [Adresse 4] – [Localité 14]
défaillante
Etablissement [61] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
(ref : 9960009971)
demeurant chez [68] [Adresse 76] – [Localité 25]
défaillante
S.A.S. [64] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
(ref : stationnement S 0079 00202)
demeurant [Adresse 22] – [Localité 35]
défaillante
S.A.S. [64] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés és qualités au siège.
(ref : S103-1152)
demeurant [Adresse 22] – [Localité 35]
défaillante
S.A. [66] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
(ref : accès internet)
demeurant [Adresse 29] – [Localité 26]
défaillante
S.A. [69] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
(ref : SD compte clos N°2601855T029)
demeurant [Adresse 84] – [Localité 18]
défaillante
S.A. [71] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés és qualités au siège.
(ref : P024764522)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 42]
défaillante
S.A. [72] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
(ref : 2025250210849498 ; 2020243983695123)
demeurant [Adresse 88] – [Localité 23]
défaillante
S.A. [44] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
(ref : 400197)
demeurant [Adresse 93] – [Localité 38]
défaillante
S.A. [73] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés és qualités au siège.
(ref : [E]), demeurant [Adresse 85] – [Localité 14]
défaillante
S.A. [77] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
(ref : AU06507898 W)
demeurant [Adresse 9] – [Localité 28]
défaillante
S.A. [81] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
(ref : 1H0198910)
demeurant [Adresse 15] – [Localité 10]
défaillante
S.A. SIP [Localité 91] NORD EST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés és qualités au siège.
(ref : TH 2016+17+18- TF2016+17+18), demeurant [Adresse 86] – [Localité 34]
défaillante
S.A. SIP [Localité 91] NORD OUEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés és qualités au siège.
(ref : TH2012 à 2018 ; TF2012-2018), demeurant [Adresse 86] – [Localité 34]
défaillante
S.A. [90] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
demeurant CHEZ [65] – [Adresse 30] – [Localité 40]
défaillante
Etablissement TRESOR PUBLIC – TRESORERIE VAR AMENDES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
(amendes hors procédure pour info), demeurant [Adresse 2] – [Localité 33]
défaillante
Etablissement TRESORERIE MUNICIPALE DE [Localité 91] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
(ref : CATP1 Assainissement), demeurant [Adresse 47] – [Localité 32]
défaillante
Organisme UDAF DU VAR es qualité de liquidateur judiciaire par jugement de liquidation du 16 avril 2021
demeurant [Adresse 59] – [Localité 31]
défaillante
S.A. [92] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
(ref : 1900045110 / 8119547K), demeurant Chez [89] – [Adresse 21] – [Localité 17]
défaillante
S.A. [45] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
és qualités au siège.
(ref : 1563112)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 13]
défaillante
S.A. [46] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
(ref : AU11099325W412.60), demeurant [Adresse 6] – [Localité 42]
défaillante
S.A. [50] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
(ref : chèque impayé+factures-CD151092)
demeurant [Adresse 52] – [Localité 31]
défaillante
S.A. [51] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés és qualités au siège.
(ref : 1.36034032)
demeurant [Adresse 82] – [Localité 24]
défaillante
S.A. [54] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
(ref : 0002233623+003419734+003739926)
demeurant [Adresse 39] – [Localité 27]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 9 janvier 2019, [H] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 23 janvier 2019.
Le 18 février 2019, la commission a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, en nommant l’UDAF comme mandataire puis comme liquidateur. Elle retenait que [H] [E] était domicilié [Adresse 16] [Localité 91], qu’il disposait d’un revenu (RSA) de 484 euros et des charges à hauteur de 1 324,50 euros, que sa capacité de remboursement était de -840,50 euros et que sa situation était donc irrémédiablement compromise. Elle notait qu’en présence d’actifs pouvant être réalisés le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire le dossier serait transmis au tribunal d’instance de Toulon.
Par jugement du 6 décembre 2019 le juge des contentieux de la protection de Toulon a prononcé l’ouverture de la liquidation personnelle du débiteur et a désigné l’UDAF du Var en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 8 juin 2020 le délai de six mois pour déposer le bilan économique et social par l’UDAF a été prolongé de six mois supplémentaires.
Le bilan économique et social déposé le 7 janvier 2021 par l’UDAF du Var, qui précise que ce rapport vient aux lieu et place de celui du 24 décembre 2020, relève que [H] [E] a un revenu (RSA) de 565 euros, des dépenses mensuelles de 718 euros, un passif d’un montant de 448 085,14 euros, qu’il est propriétaire de biens immobiliers, deux adresses sont indiquées, [Adresse 20] et [Adresse 16] à [Localité 91], il est fait référence de trois valeurs 220 000 euros (correspondant au prix de vente du bien situé [Adresse 20]), 100000 euros et 110 000 euros, le mandataire précise que la vente de l’immeuble servant à l’habitation de la famille du débiteur ne serait pas de nature à compromettre gravement ses possibilités de relogement. L’adresse de son domicile n’est pas mentionnée ni sa situation familiale.
Dans le rapport daté du 9 septembre 2020 déposé le 24 décembre 2020, l’UDAF mentionnait que [H] [E] était gérant de sa société de bâtiment laquelle n’a pas fonctionné comme prévu ce qui l’a contraint a cessé son activité, qu’il est propriétaire de trois biens immobiliers une maison de type 4 située [Adresse 20] (valeur 220 000 euros), d’un appartement de type 2, [Adresse 16] (valeur 100 000 euros), d’un appartement de type 3, [Adresse 12] à [Localité 91] (valeur 110 000 euros), qu’il est le père d’un enfant de 11 ans.
Par jugement du 16 avril 2021 le juge des contentieux de la protection de Toulon a arrêté l’état des créances, dont celle de la [55] à hauteur de 306 202,66 euros et celles de [64] à hauteur de 12 303,17 euros pour l’une et de 1 563,98 euros pour la seconde, ordonné la liquidation du patrimoine personnel de [H] [E], désigné l’UDAF du Var en qualité de liquidateur avec mission dans le délai de douze mois, de vendre les biens du débiteur à l’amiable ou à défaut d’organiser une vente forcée, de procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers.
Le délai de douze mois a été prolongé par ordonnance du 28 mars 2022.
Par courrier du 24 novembre 2022 l’UDAF du Var informait le juge des contentieux de la protection de Toulon de la vente des biens situés [Adresse 80] et [Adresse 78] et soumettait un projet de répartition du prix des ventes soit 293 972,59 euros dont 3723,96 euros au titre du super privilège du syndic de copropriété, 1 227,69 euros au titre du privilège de syndic 'sur la 4° et 5°', 225 273,81 euros au titre de la créance hypothécaire de la [55]. Par courriel du 20 décembre 2022 en réponse à une interrogation de la juridiction, l’UDAF indiquait qu’aucun créancier n’avait fait opposition au projet de répartition partiel. Le mandataire liquidateur précisait dans ce même courrier avoir rencontré de nombreuses difficultés pour vendre le bien situé [Adresse 48] à [Localité 91].
Devant la difficulté de liquidation du bien, le débiteur et les créanciers ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection de Toulon à l’audience du 18 septembre 2023. L’UDAF indiquait que deux biens immobiliers du débiteur avaient été vendus restant celui situé [Adresse 48] à [Localité 91], [H] [E] déclarait habiter dans ce logement avec son épouse, malade, et leurs deux enfants en bas âge. Par courrier du 28 août 2023 la [55] informait la juridiction qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience et qu’elle n’avait aucune observation particulière à formuler.
Par courrier de son avocat du 4 septembre 2023 la SAS [63] produisait deux décomptes l’un pour le syndicat des copropriétaires '[Adresse 70]' [Adresse 49] à [Localité 91] d’un montant de 17 208,48 euros, l’autre pour le syndicat des copropriétaires '[67]' [Adresse 48] à [Localité 91] d’un montant de 2 467,66 euros.
Par jugement du 20 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Conféré force exécutoire au projet de distribution établi le 24 novembre 2022 par l’UDAF du Var en qualité de liquidateur du patrimoine de M. [E],
— Ordonné le paiement des créanciers du projet de distribution homologué, la clôture de la procédure de rétablissement personnel ouverte au bénéfice de M. [E] pour insuffisance d’actif.
Le 17 novembre 2023, la [55], créancière de M. [E] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 9 novembre 2023.
A l’audience du 6 septembre 2024 devant la cour, la [55] a maintenu son appel et par conclusions développées oralement demande de la recevoir en son appel, d’annuler le jugement entrepris en ce qu’il a homologué le projet de distribution établi par l’UDAF du Var et lui a conféré force exécutoire et encore en ce qu’il a ordonné la clôture de la procédure de rétablissement personnel ouverte au bénéfice de [H] [E] et encore en ce qu’il rappelle que cette procédure entraîne l’effacement de toutes dettes non professionnelles du débiteur, subsidiairement le réformer pour le tout et statuant à nouveau de renvoyer l’UDAF du Var ou tout autre mandataire qu’il plaira à la cour de désigner en ses lieu et place, à réaliser la vente du bien situé [Adresse 16] à [Localité 91] avant d’établir un projet de distribution du produit de la vente de l’intégralité des biens du débiteur sur le vu duquel il sera à nouveau dit droit par le juge du contentieux de la protection de Toulon quant à la suite de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire bénéficiant à [H] [E], de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’appelante fait valoir qu’aucun texte ne permet de clôturer la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, alors que tous les actifs du débiteur n’ont pas été réalisés. Elle développe, qu’au contraire l’article L733-7 du Code de la consommation prévoit notamment la vente du domicile du débiteur, que le premier juge en statuant comme il l’a fait a commis un excès de pouvoir en ajoutant à la loi et une erreur manifeste d’appréciation, notamment car le bien situé [Adresse 49] n’est pas mentionné comme faisant partie des biens immobiliers à liquider.
Par conclusions développées oralement à l’audience le syndicat des copropriétaires de la [79] demande à la cour de le recevoir en son appel incident, d’annuler le jugement entrepris en ce qu’il a homologué le projet de distribution établi par l’UDAF du Var et lui a conféré force exécutoire et encore en ce qu’il a ordonné la clôture de la procédure de rétablissement personnel ouverte au bénéfice de [H] [E] et encore en ce qu’il rappelle que cette procédure entraîne l’effacement de toutes dettes non professionnelles du débiteur, subsidiairement le réformer pour le tout et statuant à nouveau de renvoyer l’UDAF du Var ou tout autre mandataire qu’il plaira à la cour de désigner en ses lieu et place, à réaliser la vente du bien situé [Adresse 12] à [Localité 91] (appartement T3) avant d’établir un projet de distribution du produit de la vente de l’intégralité des biens du débiteur sur le vu duquel il sera à nouveau dit droit par le juge du contentieux de la protection de Toulon quant à la suite de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire bénéficiant à [H] [E], de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la [79] soutient que le premier juge a commis un excès de pouvoir en prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif alors que tous les actifs du débiteur n’ont pas été réalisés ce qui n’est pas prévu par le texte de l’article L733-7 du Code de la consommation, qu’il n’a pas été colloqué au travers de la répartition partielle du 14 novembre 2023 qui ne lui a pas été notifiée et dont il était seulement prié de prendre acte celui-ci ne concernant pas le bien situé [Adresse 12] à [Localité 91] en vertu duquel il est créancier privilégié au titre des charges de copropriété, qu’un second projet de répartition après la vente du bien situé [Adresse 12] n’a pas eu lieu, qu’ainsi la procédure ayant abouti au jugement dont appel est irrégulière, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas été notifié de la répartition partielle du prix de vente et n’ayant pu exercer les voies de recours ouvertes avant que l’effacement de sa dette d’un montant de 1 563,98 euros régulièrement déclarée à la procédure n’ait été effacée. Le syndicat des copropriétaires ajoute que [H] [E] continue d’aggraver sa situation.
[H] [E] est arrivé en cours d’audience devant la cour d’appel et après clôture des débats.
MOTIFS
L’article L.733-7 du Code de la consommation dispose que : la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 742-21 du même code prescrit que : lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
Pour que l’excès de pouvoir soit caractérisé, la contestation dont est saisi le juge doit être étrangère au pouvoir juridictionnel qu’il tient de la loi. Le juge excède aussi ses pouvoirs lorsqu’il refuse d’exercer les compétences et les prérogatives que la loi lui attribue. Il en est notamment ainsi, du fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l’actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée et des pièces de la procédure que les parties, créanciers et débiteur, ont été régulièrement convoquées à l’audience devant le juge des contentieux de la protection, que la [55] et la SAS [63] ont adressé des courriers sans faire d’observations quant à la clôture possible de la liquidation et quant au projet de distribution du prix tel qu’établi par l’UDAF lequel leur avait été notifié sans recevoir de contestation de leur part. C’est donc en application des dispositions des articles ci-dessus rappelés que le premier juge, au regard du rapport dressé par le mandataire liquidateur qui relevait l’impossibilité de réaliser la vente du dernier bien immobilier, a fait une juste application de ces textes, en retenant que l’esprit de la loi était de permettre au débiteur surendetté de conserver son domicile dès lors qu’il ne pouvait se reloger et face aux difficultés de réaliser la vente du bien compte tenu de sa situation et des conditions du marchés immobilier.
Il y a lieu en outre de relever que contrairement à ce que conclut le syndicat des copropriétaires la répartition du solde des actifs tient compte de la vente des deux biens immobiliers comprenant celui situé [Adresse 80] dont la [55] sollicite la vente.
[H] [E] a adressé en cours de délibéré un échéancier Total énergie pour la période allant du 5.08.2024 au 5.06.2024 à son nom et pour le bien situé [Adresse 70] E 5 A [Adresse 3] [Localité 37]. Il ne justifie pas de ce que cette pièce a bien été adressée à toutes les parties. L’échéancier sera en conséquence écarté des débats et déclaré irrecevable.
En conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de considérer que les contestations élevées pour la première fois en cause d’appel sont inopérantes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
La [55] et le syndicat des copropriétaires de la [79] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés aux entiers dépens éventuellement exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE la [55] et le syndicat des copropriétaires de la [79] in solidum aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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