Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 juil. 2025, n° 22/05143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 avril 2022, N° 2001379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05143 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWXK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Créteil – RG n° 2001379
APPELANT
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
INTIMEE
S.A.S. ARMARA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2009, M. [T] [I] a été engagé par la société ARMARA en qualité de commercial, l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur grands comptes. La société ARMARA emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de la poissonnerie.
M. [I] a été victime d’un accident du travail le 22 décembre 2017 (agression physique par un collègue de travail), l’intéressé ayant fait l’objet d’une rechute d’accident du travail le 5 avril 2019.
M. [I] a fait l’objet de trois avertissements suivant courriers recommandés des 15 novembre 2018, 23 mai 2019 et 2 août 2019.
Suivant avis médical d’inaptitude établi le 18 novembre 2019 dans le cadre d’une visite de reprise, M. [I] a été déclaré inapte définitif à tout poste dans l’entreprise ou le groupe, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail du 21 novembre 2019 ainsi qu’échange avec l’employeur du 6 novembre 2019, que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.»
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 26 novembre 2019, à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2019, M. [I] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 17 décembre 2019.
Invoquant l’existence d’agissements de harcèlement moral et d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [I] a saisi la juridiction prud’homale le 12 novembre 2020 de demandes afférentes à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— débouté M. [I] de sa demande de supprimer les avertissements et de toutes les demandes y afférentes,
— dit que le harcèlement moral n’est pas constitué et débouté M. [I] de son chef de demande,
— débouté M. [I] de sa demande aux fins de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes y afférentes,
— condamné M. [I] à payer la somme de 100 euros à la société ARMARA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société ARMARA du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— condamné chaque partie aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 mai 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 29 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 mai 2025, M. [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que les avertissements des 15 novembre 2018, 23 mai 2019 et 2 août 2019 étaient justifiés, que le harcèlement moral n’était pas constitué et que le licenciement était valable et reposait sur une cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau,
— annuler les avertissements des 15 novembre 2018, 23 mai 2019 et 2 août 2019,
— dire que les agissements de la société ARMARA sont constitutifs d’un harcèlement moral,
— dire le licenciement nul et, subsidiairement, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la société ARMARA à lui payer les sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 295 794 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal capitalisé à compter de la saisine du conseil,
— condamner la société ARMARA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 mai 2025, la société ARMARA demande à la cour de :
— écarter des débats les pièces de M. [I] numérotées 22, 32, 33, 36 et 41,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS.
L’instruction a été clôturée le 14 mai 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 14 mai 2025.
Lors de l’audience, la cour ayant autorisé M. [I] à produire une note en délibéré pour faire valoir ses observations concernant les dernières conclusions de la société ARMARA et sa demande aux fins de voir écarter certaines pièces des débats, la société ARMARA ayant été autorisée à éventuellement répliquer à cette note en délibéré, M. [I] et la société ARMARA ont déposé des notes en délibéré suivant messages RPVA respectifs des 15 et 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’écarter des débats certaines pièces produites par M. [I]
Si la société ARMARA soutient que la cour devra écarter des débats les pièces de M. [I] numérotées 22, 32, 33, 36 et 41 compte tenu de l’existence d’une divergence et d’une incohérence entre les pièces visées dans les conclusions d’appelant et celles reprises dans le bordereau annexé, d’une seconde divergence et incohérence entre les pièces reprises dans le bordereau et celles effectivement communiquées par l’appelant et d’une absence de respect du principe de la contradiction, outre que les pièces effectivement communiquées et produites sous les n°22 (« Fiches de paye ») et 41 (« Bulletins 2018 de Monsieur [I] ») sont conformes aux mentions du bordereau de communication de pièces n°5 du 6 mai 2025, il sera par ailleurs relevé que la pièce intitulée « Lettre contestation avertissement 3 et 4 », figurant sous le n°36 dans le bordereau de communication de pièces n°5 du 6 mai 2025, a effectivement été communiquée à la partie adverse sous le n°32, la pièce effectivement communiquée à la partie adverse sous le n°36 correspondant à une attestation de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale, de sorte qu’il s’agit de simples erreurs matérielles de numérotation dans le bordereau n’ayant causé aucun grief à la société intimée en ce qu’il ressort de ses propres conclusions qu’elle en a reçu communication et qu’elle a été mise en mesure, en temps utile, de les examiner, de les discuter et d’y répondre, le principe du contradictoire apparaissant ainsi avoir été respecté, lesdites pièces étant en outre identiques et conformes à celles effectivement remises à la cour. S’agissant cependant de la pièce de M. [I] intitulée « Contrat de travail LM GESTION », figurant sous le n°32 dans le bordereau de communication de pièces n°5 du 6 mai 2025, ainsi que de la pièce intitulée « Rupture Conventionnelle », figurant sous le n°33 dans le bordereau de communication de pièces n°5 du 6 mai 2025, étant relevé que celles-ci n’ont pas été communiquées à la société intimée ni remises à la cour, l’appelant ne faisant valoir aucune explication à cet égard dans le cadre de sa note en délibéré du 15 mai 2025, il convient de les écarter des débats.
Enfin, il sera en toute hypothèse rappelé que, sauf à priver l’appelant du droit d’accès à un tribunal consacré par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’absence de renvoi par les conclusions aux pièces produites, qui n’est assortie d’aucune sanction par l’article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile, ne dispense pas le juge d’appel de son obligation d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats et clairement identifiées dans les conclusions prises par l’appelant au soutien de ses prétentions.
Sur la nullité du licenciement
M. [I] fait valoir que son inaptitude est directement consécutive aux faits de harcèlement moral dont il a été victime, son licenciement pour inaptitude étant en conséquence nul.
La société ARMARA indique en réplique que l’existence d’un harcèlement moral n’est pas caractérisée en l’espèce et que dans ces conditions, aucun harcèlement moral de la part de l’employeur ne peut être à l’origine de l’inaptitude et donc de la rupture de son contrat de travail.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte par ailleurs de l’article L.1154-1 du code du travail que, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié, qui indique avoir été victime d’agissements de harcèlement moral se traduisant par des violences, une marginalisation, des sanctions abusives et injustifiées ainsi que des tracasseries administratives et menaces de licenciement, l’ensemble de ces faits ayant eu des conséquences sur sa santé physique et morale ainsi que sur sa situation professionnelle, produit les éléments suivants :
— le contrat de travail du 19 janvier 2009 ainsi que ses différents avenants,
— un mail du 1er juin 2015 concernant le transfert de clients à un autre salarié de l’entreprise,
— différents éléments du dossier pénal concernant les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises à son encontre le 22 décembre 2017 par un autre salarié de l’entreprise (M. [V]) ainsi que le jugement correctionnel du 13 janvier 2021 ayant constaté l’extinction de l’action publique en raison du décès du prévenu,
— les avertissements des 15 novembre 2018, 23 mai 2019 et 2 août 2019 ainsi que ses courriers de contestation, en ce compris son courrier de contestation du 10 octobre 2019 faisant également état de l’existence de faits de harcèlement moral,
— le courrier de l’assurance maladie du 24 juin 2019 aux fins de notification de prise en charge de la rechute d’accident du travail du 5 avril 2019 ainsi que des échanges de courriers avec son employeur de ce chef des 6 et 12 août 2019,
— une convocation du 30 août 2019 à un entretien préalable prévu le 17 septembre 2019 en vue d’une sanction pouvant allant jusqu’au licenciement,
— une attestation rédigée par un ancien collègue de travail (M. [J]) ainsi qu’une attestation établie par sa compagne (Mme [R]),
— les justificatifs d’arrêts de travail au titre de la période litigieuse, les courriers de l’assurance maladie ainsi que des extraits de son dossier de médecine du travail outre l’avis d’inaptitude du 18 novembre 2019.
À titre liminaire, il sera rappelé que lorsqu’une attestation n’est pas établie conformément à l’article 202 du code de procédure civile, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur probante ainsi que la portée d’une telle attestation, en déterminant notamment si elle présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Concernant les affirmations du salarié afférentes au fait que son supérieur hiérarchique (M.[K]) ne le saluait plus et ne l’invitait plus à certaines réunions de service réunissant les commerciaux de la société et qu’il faisait également l’objet d’humiliations de la part de ce dernier devant ses collègues, il apparaît que celles-ci ne résultent que des seules allégations du salarié qui, soit ne produit pas d’élément pour les corroborer, si ce n’est ses propres mails ou courriers reprenant ses seules déclarations, soit produit des pièces étant sans rapport direct avec ses allégations (M. [J] ne faisant état que des propos tenus par M. [V] qui n’était pas le supérieur hiérarchique de M. [I], l’attestation rédigée par sa compagne étant dépourvue de force probante suffisante), de sorte que les agissements litigieux ne sont ainsi pas établis dans leur matérialité.
S’agissant des autres agissements invoqués précités, il apparaît que le salarié présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, en ce compris les documents médicaux versés aux débats, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Concernant les faits de violence commis à son encontre le 22 décembre 2017 par un autre salarié de l’entreprise (M. [V]), la société intimée justifie en réplique avoir pris les mesures immédiates propres à faire cesser le comportement violent précité ainsi qu’à assurer la sécurité de M. [I], en ce qu’à la date susvisée du 22 décembre 2017, M. [V] avait d’ores et déjà fait l’objet le 8 novembre 2017 d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de 10 jours pour avoir donné une gifle à un chauffeur, en ce qu’il avait été convoqué le 21 décembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2018 à la suite d’une agression physique commise le 19 décembre 2017 sur un salarié exerçant les fonctions de préparateur de commande, et en ce que, suite aux faits commis sur l’appelant le 22 décembre 2017, M. [V] s’est immédiatement vu notifier une mise à pied conservatoire, son licenciement pour faute grave lui ayant été notifié le 9 janvier 2018, étant de surcroît observé que les agressions et violences physiques commises par un salarié sur un autre ne peuvent en toute hypothèse s’analyser en elles-mêmes comme des agissements de harcèlement moral au sens des dispositions précitées.
S’agissant de la marginalisation alléguée par l’appelant, alors que son mail du 1er juin 2015 fait état du fait qu’il lui a été demandé par la direction de transférer un certain nombre de clients de son portefeuille afin de les positionner sur le compte d’un commercial, il apparaît que la société intimée se limite en réplique à contester les affirmations du salarié en indiquant, sans en justifier au vu des seuls éléments produits en réplique, que ce transfert de clients n’était pas critiquable et qu’il était naturel que l’appelant attribue certaines des sociétés de son portefeuille au nouveau commercial ayant rejoint l’équipe dès lors que l’une de ses missions à la direction commerciale était d’animer l’équipe de commerciaux, et ce alors qu’il résulte du mail précité qu’il ne s’agissait pas d’une initiative de l’intéressé mais d’une demande de la direction et que l’avenant au contrat de travail du 1er avril 2013 ne comporte pas de descriptif détaillé des fonctions de l’appelant en qualité de directeur grands compte, le seul fait d’affirmer, à nouveau sans en justifier, que l’appelant n’en aurait subi aucun préjudice d’ordre financier, étant en toute hypothèse inopérant pour remettre en cause la réalité de la réduction du portefeuille clients de l’intéressé ainsi que la mise à l’écart en résultant ainsi que pour établir que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Concernant les sanctions abusives et injustifiées invoquées par l’appelant, ce dernier contestant les avertissements des 15 novembre 2018, 23 mai 2019 et 2 août 2019 dont il sollicite l’annulation, il apparaît que la société intimée ne justifie pas en réplique, au vu des seuls éléments produits au soutien des sanctions prononcées, de la matérialité et des circonstances précises des faits allégués ainsi que de leur caractère fautif imputable à l’appelant, et ce alors qu’il résulte des courriers de contestation de ce dernier que, s’agissant de l’avertissement du 15 novembre 2018, la livraison demandée contrevenait aux instructions mensuelles en vigueur, qu’elle relevait d’un commercial dédié auquel il revenait de faire le dépannage et que les livraison en urgence ne concernaient que les chefs étoilés ou les palaces, ce qui n’était pas le cas du restaurant litigieux, que, s’agissant de l’avertissement du 23 mai 2019, la baisse du chiffre d’affaires et des commandes alléguée avec le client « LE CRILLON » ne correspondait pas à la réalité et qu’il n’était en toute hypothèse pas en charge de ce client (en ce qu’il s’agissait d’un client personnel de M. [K] (directeur d’exploitation), ce qui rendait impossible toute éventuelle volonté de l’emmener à la concurrence), et qu’enfin, s’agissant de l’avertissement du 2 août 2019, son véhicule professionnel n’avait jamais été « logoté » au nom de la société ARMARA et qu’il n’était en tout état de cause pas équipé pour garantir le maintien de la chaîne du froid. En application des dispositions des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, les avertissements litigieux, qui n’apparaissent pas justifiés, seront annulés, et ce par infirmation du jugement.
S’agissant des tracasseries administratives et menaces de licenciement alléguées, la société intimée justifie en réplique de la légitimité de l’envoi d’un courrier de demande d’éclaircissements concernant la réception d’un nouvel arrêt de travail du 31 juillet 2019 faisant état d’un accident du travail (alors qu’elle n’avait manifestement pas connaissance de la prise en charge par l’assurance maladie de la rechute d’accident du travail du 5 avril 2019), son courrier apparaissant en outre avoir été rédigé dans des termes courtois et dépourvus de tout caractère excessif, de même que la réponse apportée par le salarié le 12 août suivant. Il sera en outre observé qu’il est établi par l’employeur que la convocation du 30 août 2019 à un entretien préalable prévu le 17 septembre 2019 en vue d’une sanction pouvant allant jusqu’au licenciement, était sans rapport avec la demande d’éclaircissement précitée concernant l’arrêt de travail, celle-ci se rapportant à des faits d’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles ayant donné lieu à un avertissement le 16 octobre 2019, dont il n’est pas sollicité l’annulation dans le cadre du présent litige.
Il ressort de ces différents éléments la mise en 'uvre par la hiérarchie de l’appelant de pratiques managériales génératrices d’humiliation, d’anxiété et de perte de confiance, se manifestant par une mise à l’écart et une marginalisation au sein de l’entreprise, excédant manifestement le simple exercice légitime par l’employeur de son pouvoir de contrôle et de direction en matière de détermination de la stratégie et de l’organisation de l’entreprise, ainsi que par la mise en oeuvre répétée de différentes mesures disciplinaires injustifiés.
Il sera de surcroît observé qu’à la suite du courrier du salarié en date du 10 octobre 2019 alertant son employeur quant à l’existence d’un acharnement à son encontre relevant du harcèlement moral, la société intimée ne justifie ni du fait d’avoir fait diligenter une enquête concernant les faits invoqués ni, à tout le moins, d’avoir pris les mesures immédiates propres à traiter la situation de harcèlement moral dont elle venait d’être alertée.
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents, il apparaît que l’employeur ne démontre pas, mises à part ses seules affirmations de principe et en l’absence de production en réplique d’éléments de preuve suffisants de nature à les corroborer, que les agissements litigieux, lesquels ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d’altérer la santé physique et mentale de l’appelant ainsi que cela résulte des éléments médicaux concordants versés aux débats, ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses différentes décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, étant rappelé que le fait pour un salarié de solliciter l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour, qui retient l’existence d’agissements de harcèlement moral subis par l’appelant, lui accorde la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique subi résultant de l’atteinte à sa dignité, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de nullité
Étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, l’article L.1152-3 du même code prévoyant que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul, compte tenu des développements précédents concernant la caractérisation d’agissements de harcèlement moral et au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats et notamment des certificats médicaux produits ainsi que de l’avis de la médecine du travail, le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre du salarié s’inscrivant dans le contexte précité de harcèlement moral dont il faisait l’objet, ledit harcèlement étant effectivement à l’origine de l’inaptitude de l’intéressé, l’exposition aux conditions de travail précitées ayant conduit à une dégradation de son état de santé permettant de caractériser un lien entre l’inaptitude et le manquement de l’employeur à ses obligations en matière de harcèlement moral, il convient de déclarer nul le licenciement prononcé à l’encontre de l’appelant, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
Selon l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L.1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L.1132-4 et L.1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L.1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L.2411-1 et L.2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L.1225-71 et L.1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L.1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (10 ans et 11 mois), à l’âge du salarié (51 ans) et à sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail (9 666 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour lui accorde la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application de l’article 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En application des articles L.1152-3 et L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance ainsi que ceux d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ecarte des débats la pièce de M. [I] intitulée « Contrat de travail LM GESTION » figurant sous le n°32 dans le bordereau de communication de pièces n°5 du 6 mai 2025 et la pièce intitulée « Rupture Conventionnelle » figurant sous le n°33 dans le bordereau de communication de pièces n°5 du 6 mai 2025 ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule les avertissements des 15 novembre 2018, 23 mai 2019 et 2 août 2019 ;
Déclare nul le licenciement prononcé à l’encontre de M. [I] ;
Condamne la société ARMARA à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société ARMARA de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à M. [I] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société ARMARA aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société ARMARA à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens ;
Déboute M. [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société ARMARA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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