Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 nov. 2025, n° 24/09062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/09062 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNDX
Ordonnance n° 2025/M202
Syndicat UNSA TERRITORIAUX [Localité 3] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE (UNSA TERR AMPM)
Syndicat professionnel de la fonction publique
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante et défenderesse à l’incident
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
Après débats à l’audience du 07 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé en date du18 juin 2024 prononcée par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Vu l’appel relevé le 13 juillet 2024 par le Syndicat UNSA Territoriaux [Localité 6] Provence Métropole ;
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Rotonde, demande au président de chambre de :
Vu l’article 490 du code de procédure civile,
Vu l’article 748-7 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du Syndicat Unsa Territoriaux [Localité 6] Provence Métropole,
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par le Syndicat Unsa Territoriaux [Localité 6] Provence Métropole, à l’encontre de l’ordonnance de référé du président du 18 juin 2024, le 13 juillet 2024,
— condamner le Syndicat Unsa Territoriaux [Localité 6] Provence Métropole au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, par lesquelles le Syndicat Unsa Territoriaux [Localité 6] Provence Métropole, syndicat professionnel de la fonction publique, demande à la cour de :
Vu l’article 490 du CPC
Vu l’article 748-7 du CPC,
— débouter le Crédit mutuel de sa demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel à l’encontre de l’ordonnance du 18 juin 2024, outre de sa demande d’article 700 du CPC,
— juger l’appel de l’Unsa TERR AMPM à l’encontre de l’ordonnance du 18 juin 2024, reçu par le greffe le 13 juillet 2024 à 00h 01, parfaitement recevable,
— condamner le Crédit mutuel à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner le Crédit mutuel aux entiers dépens de l’incident ;
SUR CE
L’intimée soutient que l’appel interjeté le samedi 13 juillet 2024 est irrecevable dès lors que le délai d’appel expirait le 12 juillet 2024 à 23h59. Elle rappelle que l’inobservation du délai d’appel est sanctionnée par une fin de non-recevoir d’ordre public. Elle fait valoir qu’aucun dysfonctionnement technique du réseau privé virtuel des avocats n’est établi et que la réalité du blocage allégué par l’appelante n’est ni attesté ni justifié. Elle soutient que le temps d’action du RPVA de quelques secondes entre l’envoi et l’accusé de réception n’est pas de nature à caractériser la cause étrangère au sens de l’article 748-7 du code de procédure civile. Elle affirme que la tardiveté de la déclaration d’appel s’explique par le « timing » emprunté par son auteur pour l’établir et l’envoyer quelques minutes avant l’expiration du délai de 15 jours. Elle conteste l’excès de formalisme avancé par l’appelante s’agissant du respect d’un délai de procédure.
L’appelante prétend avoir adressé la déclaration d’appel par RPVA le 12 juillet 2024 à 23h58 et qu’une boîte de dialogue, qui affichait un message réclamant le timbre fiscal, a empêché l’envoi de l’acte d’appel. Elle argue du temps d’action entre l’expédition de l’acte d’appel et la réception par le Post Master. Elle soutient que le dysfonctionnement du RPVA est constitutif de la cause étrangère prévue à l’article 748-7 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle invoque le droit à un procès équitable et un excès de formalisme qui ne sauraient priver le justiciable de son recours au regard d’un dépassement de quelques secondes et souligne que l’intimée n’a subi aucun préjudice pour se constituer et établir ses conclusions.
En l’espèce, l’ordonnance de référé en date du18 juin 2024 a été signifiée le jeudi 27 juin 2024 en l’étude du commissaire de justice dans les formes prévues par l’article 658 du code de procédure civile.
Les parties confirment que le délai d’appel de 15 jours expirait 12 juillet 2024 à 23h59.
Le conseil de l’appelante a adressé la déclaration d’appel à « [Courriel 7] » qui l’a enregistrée le 13 juillet 2024 à 00h01.
L’accusé de réception de l’expéditeur « [Courriel 9] » « déclaration d’appel » a été envoyé le 13 juillet 2024 à 00h03.
En vertu de l’article 748-7 du code de procédure civile, lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
C’est à celui qui invoque la cause étrangère d’en rapporter la preuve, par tout moyen.
Or, le Syndicat UNSA ne produit aucun élément relatif au dysfonctionnement dont il se prévaut, en particulier le message qui a retardé la réception de la déclaration d’appel en raison de la réclamation du timbre fiscal.
En vertu de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les juridictions ne peuvent faire preuve d’un formalisme excessif qui porte atteinte au droit d’accès à un tribunal.
Le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation.
La Cour européenne des droits de l’homme considère que le caractère effectif du droit d’accès au juge doit être apprécié au cas par cas, en fonction des faits de l’espèce.
Dans le cas présent, la sanction de l’irrecevabilité de l’appel apparaît manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi, de bonne administration de la justice et de respect du principe de sécurité juridique, compte tenu de la date de réception de l’appel à 00h01, laquelle implique un envoi antérieur.
En conséquence, la demande tendant à déclarer l’appel irrecevable est rejetée.
Aucune considération ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déboutons la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 10] de sa demande tendant à déclarer l’appel irrecevable et déclarons l’appel recevable dans l’instanceenregistrée n°24/09062;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Rotonde aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 5], le 18 novembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties
le
Le greffier
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