Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 27 nov. 2025, n° 22/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 janvier 2022, N° 16/07494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02155 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/07494
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Edwige TEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0328
INTIMÉE
S.A.R.L. SEURA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d’études d’urbanisme et d’architecture (ci-après «SEURA») exerce la profession d’architecte, notamment en matière de projet urbain. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises d’architecture.
M. [Z] [V], ingénieur et architecte diplômé, a été engagé, en contrat de travail à durée déterminée de six mois, par la société SEURA le 2 décembre 2005, en qualité de chargé de projet.
Le 1er juin 2006, il est engagé, en contrat de travail à durée indéterminée par la même société et en la même qualité.
Au mois de décembre 2013, M. [V], tout en conservant le statut de salarié, est devenu associé junior. Il acquérait alors 15 parts sur les 580 parts composant le capital social.
En fin d’année 2015 et durant l’année 2016, des discussions ont eu lieu entre les parties quant à une rupture conventionnelle qui n’ont pas abouti.
Du 14 mars 2016 au 24 mai 2016, le salarié était en congés payés et à compter du 25 mai en arrêt maladie.
Le 26 avril 2016, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 1er juin 2016.
Le 9 juin 2016, M. [V] a été licencié pour faute grave. La lettre de licenciement faisait état des griefs suivants :
1/ Lancement de production sans ordre de service du maître d’ouvrage et sans autorisation de la direction de SEURA’concernant l’opération de [Localité 8] et l’opération de [Localité 10] -volet SNCF,
2/ Engagement de dépenses pour des prestations externalisées hors contrat et sans l’accord de la direction de SEURA pour l’opération de [Localité 10]-Volet CARENE,
3/ Prestations insuffisantes sur l’opération de [Localité 8],
4/ Déstabilisation de clients,
5/ Violation de l’obligation de loyauté.'
Le 28 juin 2016, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir des indemnités pour licenciement abusif et le paiement d’heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, notifié le même jour, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage a':
— condamné la société SEURA à payer à M. [V] les sommes de':
* 519,38 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées';
* 51,93 euros bruts pour les congés payés afférents';
* 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et les condamnations au paiement de diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement';
— fixé la moyenne de salaire à 5 200,00 euros bruts';
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes';
— condamné la société SEURA aux dépens';
— débouté la société SEURA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois qui s’élèvent à 5 200,00 euros.
Le 10 février 2022, M. [V] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 24 juin 2025, M. [V], appelant, demande à la cour de':
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit le licenciement justifié par une faute grave';
— dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse';
— condamner la société SEURA à lui payer ':
* 72 800,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 15 600,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
* 1 560,00 euros à titre de congés payés afférents';
* 11 844,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement';
* 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes';
* avec les dépens de l’instance';
— condamner la société à lui remettre les documents légaux conformes aux condamnations prononcées';
— confirmer la condamnation de la société SEURA à payer':
* 519,38 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires';
* 51,93 euros à titre de congés payés y afférents.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 1er septembre 2025, la société SEURA, intimée, demande à la cour de':
— la recevoir en ses conclusions, et y faisant droit':
— dire et juger que le licenciement de M. [V] repose bien sur une faute grave';
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
En tout état de cause':
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes';
— débouter M. [V] de sa demande de condamnation de la société SEURA au paiement de la somme de 4 000 euros, formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [V] à payer à la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu’aucune des parties n’a relevé appel de la condamnation de la société à un rappel de salaire pour heures supplémentaires, laquelle est donc définitive.
Sur la rupture du contrat
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, les trois premiers griefs reprochés au salarié, à savoir :
— le lancement de production sans ordre de service du maître d’ouvrage et sans autorisation de la direction de SEURA,
— l’engagement de dépenses pour des prestations externalisées hors contrat et sans l’accord de la direction de SEURA,
— des prestations insuffisantes,'
tels que détaillés dans la lettre de licenciement relèvent d’une insuffisance professionnelle et non d’un comportement fautif, la mauvaise volonté délibérée du salarié n’étant pas établie.
Ils ne peuvent donc fonder un licenciement disciplinaire.
En revanche, les deux derniers griefs s’analysent en des fautes reprochées au salarié et relèvent bien du champ disciplinaire.
Sur la déstabilisation des clients
Il est reproché deux faits comme suit :
'Opération de [Localité 6] [Localité 7]. Vous avez pris l’initiative d’informer le maître de l’ouvrage de cette opération de votre intention de quitter l’agence fin février. Celui-ci s’est immédiatement inquiété des conséquences de votre départ en nous adressant un mail le 27 février.
Opération de [Localité 8]. La maire de [Localité 8] a appris votre intention de quitter l’agence sur le réseau social Linkedin. Elle s’est inquiétée des conséquences de votre départ auprès de la direction de SEURA. J’ai été obligé de me déplacer à [Localité 8] le 31 mars 2016 pour la rassurer et lui dire que notre société honorerait le contrat.
Cette communication intempestive et prématurée, alors que vous n’aviez finalement pas mis à exécution votre projet de vous «'construire un avenir professionnel en dehors de SEURA'» et que nous n’avions pas accepté les conditions posées par vous dans le cadre d’une rupture conventionnelle a été préjudiciable à l’image de la société et a menacé la pérennité de ces contrats'.
S’agissant de l’opération de [Localité 6] [Localité 7], la société produit un mail de M. [I] (maître d’ouvrage du dossier) du samedi 27 février 2016 dans les termes suivants : «Je me permets de prendre contact avec vous car [Z] m’a informé de son départ probable et prochain de la SEURA. Je souhaiterais m’entretenir avec vous de la suite de la mission afin d’assurer la continuité du projet. Je reste à votre disposition pour évoquer rapidement ce sujet», qui révèle une inquiétude du partenaire quant aux conséquences de cette annonce sur la suite de la mission confiée à l’intimée.
Si le salarié soutient que devant prendre deux mois et demi de congés à partir de la mi-mars, il avait 'bien été obligé de prévenir ses interlocuteurs habituels qu’il serait absent durant cette période, afin de les diriger vers les collaborateurs présents', tel n’est pas le sens du message précité qui ne fait pas état seulement d’une période d’absence pour congé mais d’un départ du salarié de la société.
En outre, si le salarié répond que depuis novembre 2015 il était avec son employeur en discussion autour d’une rupture conventionnelle, à la date du message de M. [I] aucun accord n’avait été formalisé.
S’agissant en revanche de l’opération de [Localité 8], il n’est produit ni le profil Linkedin établissant une intention du salarié de quitter l’agence, ni que la maire de cette commune se soit inquiétée des conséquences de ce départ auprès de la direction de SEURA. La société indiquant encore que son dirigeant avait été obligé de se déplacer à [Localité 8] le 31 mars 2016 pour la rassurer et lui dire que la société honorerait le contrat sans en justifier.
Le premier fait, seul établi, constitue, comme le soutient l’employeur, une 'communication intempestive et prématurée’ faite à un partenaire alors que le 27 février 2016 aucun accord sur une rupture conventionnelle n’avait été trouvé.
Si l’intention de nuire à l’agence n’est pas établie, il en découle toutefois, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, un manquement à l’obligation de discrétion et de réserve que tout salarié est tenu de respecter en vertu de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Ce manquement est donc établi.
Sur la violation de l’obligation de loyauté'
Le reproche est formulé ainsi dans la lettre de rupture :
'Pendant vos congés payés (11 mars-24 mai), vous vous êtes permis de contacter plusieurs de nos partenaires habituels en vue de constituer des équipes pour répondre à des appels d’offres dans notre domaine d’activité. Une candidature a été déposée par vos soins concernant le concours de maîtrise d''uvre restreint pour l’aménagement et la réappropriation des rives de l'[Adresse 5] à [Localité 9], dont la date de remise était le 27 avril 2016. Dans votre communication à ces partenaires vous vous êtes présenté de la façon suivante': «'je suis en train de monter ma propre structure et je m’engage d’ores et déjà dans la recherche d’affaires. Choqués par le procédé indélicat ces partenaires nous ont transmis votre mail. En exerçant une activité concurrente de la nôtre alors que vous étiez salarié de l’agence SEURA, vous avez violé votre obligation de loyauté.'»
La société SEURA expose qu’elle a découvert que, pendant ses congés, le salarié avait contacté plusieurs des partenaires habituels de l’agence en vue de constituer avec eux des équipes pour répondre à des appels d’offre dans le même domaine d’activité.
Elle produit :
— un courriel du 15 avril 2016 de M. [V] à M. [U] de l’agence BERIM rédigé en ces termes : « je suis en train de monter ma propre structure et je m’engage d’ores et déjà dans la recherche d’affaires. J’ai repéré cet AO [appel d’offre] à [Localité 9] pour un projet d’espace public (5,7M€) pour lequel nous montons une équipe avec l’atelier Roberta, paysagistes qui seront mandataires (') Seriez-vous partants pour faire équipe avec nous ' (')». Etaient également précisées dans ce mail la composition de l’équipe pressentie, l’indemnité de concours et la date limite de remise de candidature prévue pour le 26 avril (pièce n°23 de l’intimée),
— un courriel du 20 mai 2016 de M. [X], autre partenaire de l’employeur, demandant à ce dernier 'depuis quand M. [V] ne faisait plus partie de la SEURA'.
Dans ses écritures, le salarié ne conteste pas avoir pendant ses congés, 'épluché’ les appels d’offres publiés, dans la perspective de son départ du cabinet SEURA puisque 'dans son esprit la rupture conventionnelle était actée’ et les négociations sur le point d’aboutir et que s’il a bien déposé un dossier de candidature de « pré-selection » pour participer à un concours afin de remporter un marché public ([Localité 9], réaménagement de l'[Adresse 5]), cette participation n’était prévue qu’au mois de juillet 2016, soit après l’expiration de son contrat de travail. Il reconnaît que cet appel d’offre ressortait du domaine d’activité de son employeur et également que le bureau d’études démarché était un partenaire de celui-ci mais ajoute que rien ne leur interdisait de travailler ensemble, une fois qu’il serait de nouveau 'sur le marché du travail'.
En premier lieu, il ressort des pièces produites une dégradation des relations entre le salarié et son employeur à compter du mois d’octobre 2015 et des discussions sur une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [V] en décembre 2015, la société lui indiquant dans un mail du 11 décembre 2015 qu’elle était d’accord pour que son départ intervienne fin février ou fin mars 2016.
Toutefois, dans le même message, la société faisait part de son refus d’accepter une des demandes du salarié à savoir la possibilité d’obtenir un ou plusieurs contrats de sous traitance de SEURA sur certaines opérations dont il était en charge. Les courriels postérieurs produits aux débats par les parties confirment l’absence d’accord sur une rupture conventionnelle du contrat, la société dans un courriel du 28 janvier 2016 adressé au salarié lui confirmant qu’à la suite de leur entretien du 18 janvier, elle n’acceptait pas sa demande en paiement d’une indemnité représentant 16 mois de salaire.
Il en découle qu’à l’époque des faits reprochés (avril 2016) aucun accord n’était acté entre les parties et contrairement à l’affirmation du salarié, les pièces produites n’établissent pas que 'les négociations étaient sur le point d’aboutir'.
En second lieu, contrairement à ce que soutient le salarié, il ne s’agissait pas d’une 'simple prise de contact pour une collaboration ultérieure', mais bien d’une demande de constitution immédiate d’une équipe de maîtrise d''uvre afin de candidater à un appel d’offre dans le même domaine d’activité que son employeur.
En effet, la société produit également :
— un courriel du salarié du 18 avril 2016 avec en objet 'AO [Localité 9]' à différents interlocuteurs mentionnant la constitution de l’équipe avec 'M. [V] architecte urbaniste’ et demandant les 'pièces administratives habituelles’ et les CV des principaux intervenants, ajoutant que le dossier était à remettre le 27 avril à 16H,
— l’acte de candidature au concours mentionnant pour l’équipe : 'Atelier Roberta ' [Z] [V] ' Noctiluca ' Bérim ' Trafalgare’ et dans lequel il se présentait, non pas comme un salarié de la société SEURA, mais comme un architecte indépendant alors qu’à la date du 27 avril 2016, son contrat était toujours en cours.
De même, dans cette note le schéma de présentation de l’équipe reprenait la forme et la mise en page des schémas utilisés par la société SEURA dans ses propres réponses à appel d’offres (comparaison entre les pièces de la société n°77 : organigramme de la société SEURA et n°27/5: extrait de la « proposition » de M. [V]), ce qui établit que le salarié a utilisé pour son compte une matrice interne de l’agence, alors qu’il était encore sous contrat de travail avec la société SEURA et pour servir une candidature externe, en concurrence directe avec son employeur.
Enfin, comme le fait valoir l’intimée, la jurisprudence invoquée par le salarié, relative à de simples démarches préparatoires ou à la création d’une société sans activité effective, est inapplicable, puisqu’en l’espèce le salarié a réalisé des actes concrets de démarchage de partenaires de son employeur afin de participer en son nom propre à un appel d’offre susceptible de générer rémunération et attribution directe d’un marché, dans le secteur d’activité de son employeur et alors qu’il était toujours engagé dans une relation contractuelle avec ce dernier et soumis à une obligation de loyauté.
Il découle de ces éléments que la réalisation d’actes déloyaux est caractérisée, en violation de l’obligation de loyauté à laquelle le salarié était toujours soumis en l’absence de rupture de son contrat, et peu important, d’une part, qu’il se soit alors trouvé en congés payés et, d’autre part, qu’il n’ait pas été tenu par une obligation de non-concurrence après la rupture de son contrat de travail.
C’est donc à juste titre que le jugement a considéré que cette faute était d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail et a rejeté les demandes du salarié afférentes à la rupture du contrat.
Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
M. [V] qui succombe supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à la société SEURA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à la société SEURA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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