Infirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 févr. 2026, n° 26/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00928 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYHO
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2026, à 14h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE [J]
représenté par Me Catharina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
[T] [E] [N] [Q] (mineur, ayant pour représentant légal son père M. [F] [N] [Q])
né le 27 Juin 2021 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [J], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 février 2026 à 14h35, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de [T] [E] [N] [Q] (mineur, ayant pour représentant légal son père M. [F] [N] [Q]), en zone d’attente de l’aéroport de [J], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 février 2026, à 23h21, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1, L 342-4 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', que « à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours » et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente';
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a cru devoir arguer du prétendu « intérêt supérieur de l’enfant », nullement caractérisé en l’espèce, pour autoriser l’intéressé à pénétrer sur le territoire national en compagnie de son père ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien du mineur [T] [E] [N] [Q] (mineur, ayant pour représentant légal son père M. [F] [N] [Q]) en zone d’attente de l’aéroport de [J] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 20 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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