Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 27 mars 2025, n° 22/05608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Weben France, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ son représentant légal, SARL Bilsing Automation France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/164
N° RG 22/05608 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UT7I
& RG N° 22/5609
Jugement (N° 2021000181) rendu le 29 mars 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes
Jugement (N° 2021000181) rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [K] [N]
né le 11 avril 1982 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
SAS Weben France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentés par Me Isabelle Meurin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Bilsing Automation France prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Françoise Sitterle et Me Adeline Charikhi-Daire, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l’audience publique du 23 mai 2024 après rapport oral de l’affaire par Dominique Gilles
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 26 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 avril 2024
****
La société Bilsing Automation France est spécialisée en ingénierie. Elle est une filiale de la société de droit allemand Bilsing Automation Gmbh et dépend du groupe européen Bilsing Automation.
En 2005, M. [N] a été embauché par la société Bilsing Automation France. Il est devenu associé minoritaire de la société Bisling Automation France et en a été nommé gérant ainsi que directeur commercial.
En 2019, un audit externe à la demande de la société mère a été effectué concernant l’établissement des comptes 2018.
À la suite de ces informations, la société Bilsing Automation France a fait état d’irrégularités et, lors d’une assemblée générale extraordinaire réunie le 20 novembre 2019, M. [N] a été révoqué de ses fonctions de gérant, puis celui-ci a vu prononcer son licenciement pour faute le 25 novembre 2019.
En janvier 2020, M. [N] a créé la société Weben France et a embauché des salariés de la société Bilsing Automation France, Mme [G] et M. [X].
S’estimant victime d’actes de concurrence déloyale, la société Bilsing Automation France a agi en justice.
Tout d’abord, elle a sollicité des mesures d’instruction avant tout procès, obtenant quatre ordonnances sur requête :
— par requête du 10 juin 2020 elle a obtenu une ordonnance du 24 juin 2020 du président du tribunal de commerce de Valenciennes, qui a été signifiée le 3 septembre 2020 à la société Weben France ;
— par requête du 17 juin 2020 elle a obtenu une ordonnance du même jour du président du tribunal judiciaire de Valenciennes, qui a été signifiée le 3 septembre à M. [N] ;
— par requête du 10 juin 2020 elle a obtenu une ordonnance du 11 juin 2020 du président du tribunal judiciaire d’Arras, qui a été signifiée le 3 septembre 2020 à M. [X] ;
— par requête du 9 juin 2020 elle a obtenu une ordonnance du 17 juin 2020 du président du tribunal judiciaire de Lille, qui a été signifiée le 3 septembre 2020 à Mme [G].
Sur le fondement, notamment, de ces mesures d’instruction, la société Bilsing Automation France a agi en concurrence déloyale et parasitisme, aux termes d’une assignation délivrée le 14 décembre 2020 à la société Weben France et le 15 décembre 2020 à M. [N].
C’est dans ces conditions que par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par la société Weben France et M. [N] ;
— débouté la société Weben France et M. [N] de leurs demandes de communication sous astreinte de l’origine des pièces visées aux bordereaux ;
— débouté la société Bilsing Automation France de sa demande de dommages-intérêts et d’amende civile ;
— renvoyé les parties à conclure au fond et réservé les dépens.
La société Weben France et M. [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour du 7 décembre 2022 (RG : 22/05608).
Puis, par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— accueilli partiellement la demande de la société Bilsing Automation France concernant les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société Weben France et M. [N] à son détriment ;
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par la société Weben France et M. [N] ;
— en conséquence,
— condamné la société Weben France et M. [N], solidairement, à verser 5 000 000 d’euros à la société Bilsing Automation France au titre d’indemnité pour les actes de concurrence déloyale et parasitisme commis à son préjudice ;
— débouté la société Bilsing Automation France de ses autres demandes ;
— ordonné la publication de ce jugement aux frais de la société Weben France dans un quotidien de diffusion nationale et, pendant une période de six mois, sur la page d’accueil de son site internet ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
— précisé le libellé de l’extrait en vue de la publication ;
— condamné la société Weben France et M. [N], solidairement, aux dépens et au paiement de 4 000 euros à la société Bilsing Automation France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Weben France et M. [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour du 7 décembre 2022 (RG : 22/05609).
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le magistrat délégué par le premier président de la présente cour a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 27 septembre 2022, aux termes d’une ordonnance du 28 septembre 2023.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 12 avril 2024, dans le dossier 22/05608, la société Weben France et M. [N] demandent à la cour, par infirmation du jugement du 29 mars 2022, de :
— déclarer nuls les constats d’huissiers dressés sur ordonnance sur requête,
— écarter en conséquence l’intégralité des pièces communiquées issues des constats déclarés nuls,
— ordonner à la société Bilsing Automation France de préciser l’origine des
pièces visées au sein de son bordereau de communication de pièces sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— réserver la compétence de la liquidation de l’astreinte à la présente cour,
— débouter la société Bilsing Automation France de l’intégralité de ses demandes.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 16 avril 2024, dans le dossier 22/05609, la société Weben France et M. [N] demandent à la cour, par infirmation du jugement du 27 septembre 2022, de :
— déclarer nuls les constats d’huissier dressés sur ordonnance sur requête,
— débouter la société Bilsing de ses demandes,
— en toutes hypothèses, si les demandes en nullité n’étaient pas accueillies :
— déclarer que les opérations de constats réalisées au domicile de Monsieur
[N] ont été clôturées sans qu’aucune saisie ne soit opérée,
— déclarer que la société Bilsing Automation n’apporte aucune preuve aux débats de la faute personnelle de M. [N],
— débouter la société Bilsing Automation de sa demande de condamnation in solidum de M. [N] avec la société Weben France,
— déclarer que la société Bilsing Automation France ne démontre pas l’existence d’un débauchage massif de ses salariés,
— déclarer que la société Bilsing Automation France n’apporte pas la preuve du détournement d’un savoir-faire ou d’un secret de fabrication qui aurait été utilisé au sein d’une offre émise par Weben France,
— déclarer que la société Bilsing Automation France n’apporte pas la preuve que la société Weben France aurait utilisé à son profit des travaux issus des
investissements réalisés par la société Bilsing Automation France,
— déclarer que la société Bilsing Automation France n’apporte pas la preuve que sa clientèle aurait été massivement détournée par la société Weben France,
— déclarer l’absence totale de la preuve de l’existence des prétendus préjudices subis par la société Bilsing Automation France mais également l’absence total de lien entre les prétendues fautes commises et les prétendus préjudices subis,
— débouter la société Bilsing Automation France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Bilsing Automation France au paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Weben France et 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [N],
— condamner la société Bilsing Automation France aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 05 juin 2023 dans le dossier N° RG 22/05608, la société Bilsing Automation France demande à la cour :
— la confirmation du jugement du 29 mars 2022,
— le débouté des demandes de la société Weben France et de M. [N],
— y ajoutant
-4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge de la société Weben France et de M. [N], dépens d’appel en sus.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 05 juin 2023 dans le dossier N° RG 22/05608, la société Bilsing Automation France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris du 27 septembre 2022 ;
— condamner la société Weben France et M. [N] à lui payer 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Dans l’un et l’autre dossier, l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024.
MOTIVATION
Il apparaît de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux appels.
A l’appui de sa demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme, la société Bilsing France soutient, en fait, les éléments suivants.
Selon elle, la mesure d’instruction dans les locaux de la société Weben établit que Mme [B] [G] a travaillé pour celle-ci à compter du 11 mai 2020 et M. [O] [X] à compter du 18 mai 2020.
Ce dernier avait adressé sa démission à la société Bilsing Automation France le 18 février 2020, et cet employeur a considéré que la démission prenait effet le 15 mai 2020. Cependant, en vertu d’un courriel de M. [N] à M. [X], adressé depuis une boîte à lettre au nom de Weben, il est allégué que le contrat de travail avec la société Weben en formation était préparé et prêt à signer dès le 30 décembre 2019 date à laquelle il a été soumis pour avis au futur salarié.
Mme [G] a démissionné de la société Bilsing Automation France le 11 février 2020 et l’employeur a considéré que la démission prenait effet le 7 mai 2020. Il est allégué, en vertu de la même mesure d’instruction que, comme pour son collègue, le contrat de travail de la société Weben en formation lui a été adressé par courriel de M. [N], depuis une boîte à lettre au nom de celui-ci mais, cette fois, dénuée de référence à la société Weben, dès le 22 décembre 2019.
Il est soutenu que M. [X] et Mme [G] étaient des ingénieurs commerciaux de la société Bilsing France alors que la force de vente de cette société, qui comprenait M. [N] lui-même, était composée de six personnes seulement.
Le départ de la société Bilsing Automation France de M. [X] et de Mme [G] caractérisent par conséquent, selon la demande, le débauchage, par M. [N] et la société Weben France, d’une part importante des salariés constituant la puissance commerciale de la société Bilsing Automation France.
Or, il est encore allégué que dès avant de quitter la société Bilsing Automation France, M. [N] était en relation d’affaires avec le groupe chinois Weben, afin de travailler à l’implantation en Europe de ce groupe concurrent, notamment spécialisé dans la fourniture à l’industrie d’outils d’emboutissage robotisés.
Il est également allégué qu’en janvier 2020, M. [X] a transmis à M. [N], par courriel, les détails de l’offre faite par la société Bilsing à son client Hanon.
Il est expliqué qu’à la même période, M. [X] a procédé de même pour l’offre faite par la société Bilsing pour le client Renault à [Localité 6].
Il est soutenu qu’en septembre 2019, M. [N] s’était rendu en Chine, aux frais de la société Bilsing Automation France qui produit les justificatifs du transport, M. [N] ayant fait ce voyage avec M. [Y] [J], de la société OTHUA, qui développait un partenariat avec la société Bilsing.
Il est fait état d’un échange de courriels du mois d’octobre 2019, entre Weben et M. [N], indiquant également que celui-ci travaillait déjà à un projet précis de création d’entreprise pour le compte de Weben.
Selon l’intimée, de retour de ce voyage, M. [N] a écrit à Weben pour le remercier de son accueil, pour demander un retour sur l’offre de collaboration qu’il lui avait faite, pour inviter son interlocuteur à venir en Europe en octobre 2019, afin de lui montrer le site potentiel, les partenaires potentiels, les fournisseurs potentiels et les futurs employés potentiels, s’agissant d’une entreprise future à construire depuis la Chine.
Il est allégué que M. [N] a également indiqué à Weben qu’il était en possession d’appels d’offres de clients en recherche d’intégration de systèmes, ayant chacun des budgets entre un et trois millions d’euros, cela à titre d’exemple du potentiel élevé de Weben en Europe, à saisir.
La société Bilsing Automation France expose que Weben faisait une réponse attestant de l’intérêt pour la proposition de M. [N], le 11 octobre 2019, et demandait les disponibilités de M. [N] en novembre 2019 pour accueillir un déplacement en Europe.
La société Bilsing Automation France fait valoir que M. [N] a répondu le 18 octobre 2019, avec un véritable plan d’affaires et des calculs budgétaires. Il est souligné que M. [N] insistait sur les opportunités de Weben en Europe qu’il se proposait de servir, en faisant état de demandes de devis émanant de plusieurs entreprises, notamment pour l’intégration de systèmes.
Il est souligné par l’intimée que M. [N] écrivait que lui-même et son équipe étaient déjà très proches de ces clients et qu’il savait que les commandes leur seraient confiées lorsque, plus tard, ils travailleraient pour Weben, que le nom de ces clients potentiels de Weben était précisé, ainsi que les raisons pour lesquelles ils étaient déjà liés à Bilsing et seraient prêts à suivre M. [N] et son équipe chez Weben.
Ces clients étaient, selon l’intimée :
— OMA, dont Bilsing venait d’achever la modernisation d’une presse et qui devait encore changer le premier étage d’une presse ; il était affirmé que Weben obtiendrait la commande après que l’équipe aurait quitté Bilsing, pour un délai de livraison en juillet août 2020 ;
— Fagor, dont M. [N] précisait que cette entreprise avait obtenu la commande de Ford pour une nouvelle ligne de presse en Roumanie, que Ford était obligé d’utiliser des robots Kuka alors que Bilsing était le seul fournisseur à faire des devis avec de tels robots, de sorte que les chances d’obtenir cette commande étaient très élevées ; il était précisé que M. [N] était déjà en discussion pour retarder la commande afin de pouvoir arriver à Weben avec cette commande ; était encore précisée l’existence de très bonnes relations entre M. [N] et de nombreuses personnes de Fagor en Europe, en particulier avec le directeur général au niveau mondial ;
— Hanon, dont M. [N] précisait que cette société avait un nouveau projet avec VW & Porsche, qu’un délai lui était imparti pour produire les pièces avant le 15 septembre 2020, qu’ils avaient déjà acheté les presses et que Bilsing était le seul fournisseur à coter l’intégration des robots.
Selon l’intimée, M. [N] précisait dans ce courriel que pour le marché de l’outillage robotique, avec l’emploi de ses deux ingénieurs commerciaux, qui développent un très grand réseau, il fallait un à trois mois pour obtenir les premières commandes des clients cibles tels que Gestamp, GMD, SNOP, Magnetto, Magna, Faurecia, Plastic Omnium et que, concernant le marché des équipementiers, M. [N] précisait que cela prendrait plus de temps, avec des perspectives de l’ordre de six mois pour atteindre des entreprises comme Renault, PSA ou Ford, et encore que cela serait plus long pour VW, BMW ou Mercedes.
Il est indiqué qu’à la suite, M. [N] présentait les calculs du plan d’affaires joint à son courriel, en insistant sur le montant élevé des profits à espérer, pouvant être gagnés facilement, de l’ordre de 22 millions d’euros de marché.
Il était souligné que M. [N] précisait qu’il n’avait mentionné que les plus grands projets en perspective et qu’il demandait à son interlocuteur de calculer le coût de revient de ces projets pour Weben, afin de dégager une estimation des profits correspondants et de cerner la question de l’atteinte du seuil de rentabilité dès la première année d’activité de l’entreprise Weben à créer en Europe.
Il était souligné que M. [N] indiquait avoir réduit l’équipe à six personnes en 2020, tous ingénieurs commerciaux, insistant sur les compétences linguistiques ainsi réunies dans les langues européennes, le caractère motivé de cette équipe, son goût des nouveaux défis, sa puissance de travail et sa disponibilité horaire, sa polyvalence et que M. [N] soulignait que cette équipe était déjà prête à quitter Bilsing.
L’intimée fait valoir que M. [N] mentionnait de manière détaillée les conditions à remplir pour la réussite de l’entreprise à créer en Europe. Ainsi, il était envisagé la création d’une société holding en Europe contrôlant pour Weben la société française avec, à terme la création d’une société offshore liée à la holding avec d’éviter au maximum le paiement des impôts, le but étant le transfert de tous les bénéfices à la société mère.
Il est mentionné par l’intimée que ce plan d’affaires était illustré par un synopsis de présentation démontrant que M. [N] s’était approprié pour les mettre à disposition de Weben en Chine des photographies et des dessins techniques appartenant à la société Bilsing Automation France, pour présenter les perspectives de gains à réaliser par Weben sur les projets alors en cours chez Bilsing, auprès des clients suivants : GMD/Faurecia/Snop/Gestamp, Hanon, Fagor et Dreher.
L’intimée expose qu’un échange de courriels entre M. [N] et Weben, en novembre 2019, établit que le déplacement en Europe de la délégation de ce groupe, accompagnée d’un ami français de son dirigeant, M. [R], a eu lieu, sur trois journées :
— La première centrée autour de la présentation des futurs collègues potentiels et de la présentation de Weben, puis de la visite du parc Transvalley ayant, notamment, une activité de location de bureaux ;
— La deuxième journée était consacrée à la présentation de chaque domaine d’activité avec les projets potentiels suivants : rénovation de lignes d’emboutissage, outillage, aéronautique et développement de la technologie des robots dits « 7ème axe » ou « 7th Axis », suivi de la visite des installations de Bilsing Automation concernant uniquement le développement du 7ème axe ;
— La troisième journée était consacrée au plan d’affaires de Weben Europe et à l’organisation opérationnelle, financière et juridique des sociétés à naître : petite start-up et société holding.
Il est indiqué par l’intimée que M. [R] travaille pour le compte d’une société ABB, concurrent de Bilsing dans le domaine de la robotisation, que le président de l’entreprise Weben en Chine faisant le déplacement en cause voulait faire de cette personne un investisseur dans la société Weben à créer en Europe et que, grâce à M. [N], M. [R] a eu accès, dans le même état d’esprit que celui ayant précisé à la divulgation auprès de Weben des données confidentielles concernant les projets en cours de Bilsing, non seulement à des informations confidentielles concernant le développent du 7th Axis, mais encore concernant la nouvelle ligne de presse dite XL avec Autoracking, pour laquelle Weben avait demandé des informations détaillées à M. [N], indiquant que M. [R] était également très intéressé, M. [N] ayant confirmé que Bilsing avait bien été un des partenaires de cette réalisation, avec Renault, ainsi qu’un autre partenaire de Bilsing, OTHUA.
Entre-temps, il est indiqué qu’en octobre 2019, un échange de courriels entre Weben et M. [N] établit notamment que, concernant le projet Hanon, Bilsing devait répondre à l’appel d’offres pour le 28 octobre et que M. [N] a insisté pour obtenir le prix de revient et un devis technique pour cet appel d’offres.
Semblablement, M. [N] a, selon l’intimée, transmis à Weben le devis et la proposition établie par Bilsing concernant le projet Fagor, demandant également de faire travailler un collaborateur de Weben pour définir le prix de revient pour ce groupe, Weben ayant confirmé avoir accédé à ces demandes de calcul de prix de revient.
Il apparaît à l’intimée que ces transferts de données confidentielles et ses demandes de prix de revient concernant des clients de Bilsing avaient pour but d’obtenir le marché pour Weben après la création de sa branche européenne.
L’intimée tient pour établi par des courriels à M. [N], après son départ de la société Bilsing Automation France, émanant de M. [X], avant le départ de celui-ci pour Weben France, notamment en janvier et février 2020, que le transfert des données confidentielles de Bilsing est intervenu au bénéfice de la société Weben France concernant les offres pour les projets chez Hanon, mais aussi chez Renault à [Localité 6] et encore pour un projet Ineo Engie.
Il est souligné également par l’intimée que M. [N] a été rendu destinataire par courriel, le 12 février 2020, d’offres de prix pour Faurecia émises par la société Bilsing Automation France.
La société Bilsing Automation France expose que, par courriel du 10 janvier 2020, M. [N] a transmis à Weben le détail de l’offre de prix faite par Bilsing au client Hanon, qui était pourtant selon elle strictement confidentielle, ce qui résultait de ses termes exprès ; il est souligné par l’intimée qu’il s’agit d’un document d’une quarantaine de pages illustré de nombreux dessins techniques ou schémas relevant du savoir-faire de la société Bilsing Automation France et que, dans sa transmission, M. [N] rappelle à Weben qu’il s’agit d’un document hautement confidentiel.
Il est encore souligné que le plan d’affaires présenté mi-octobre 2019 par M. [N] à Weben dresse une liste de clients qui sont tous des clients de Bilsing.
L’intimée fait valoir que le modèle économique de la structure voulue par M. [N] résulte encore clairement de la présentation qu’il a préparée à destination du banquier qu’il avait sollicité (pièce Bilsing n°13), où M. [N] explique notamment que le marché visé est occupé par un petit nombre de fournisseurs et que, parmi ceux-ci, les fournisseurs européens pratiquent des prix peu compétitifs, rendant ainsi possible de tirer profit de possibilités de fabrication à bas coûts (« low cost ») en Chine, de leur bonne connaissance du marché, d’un vaste réseau de contacts ( plus de 3 500 contacts), et de la connaissance de projets potentiels très proches.
La société Bilsing Automation France se prévaut également des démarchages effectués par la société Weben nouvellement constituée par M. [N], auprès des clients potentiels, ainsi que du succès de ces démarchages.
Elle relate ainsi que le 12 février 2020, M. [N] écrivait à Renault pour présenter la société Weben, en annonçant à son interlocuteur, qu’il a quitté la société Bilsing et qu’il souhaite venir le rencontrer et que M. [N] avait adressé une relance et des courriels de même objet à de nombreuses autres personnes chez Renault.
L’intimée expose que le 1er juillet 2020, Mme [G] a écrit un courriel à Weben en Chine, avec M. [N] en copie, au sujet de la mise au point d’une « baïonnette », afin de remplir les conditions d’un marché chez Renault et qu’elle a précisé à cette occasion : « Nous cherchons les dessins de production de Bilsing mais nous ne les trouvons pas pour l’instant. Si nous trouvons quelque chose, je vous le ferai savoir. Si nous ne trouvons pas, nous en discuterons ensemble pour définir la marge de tolérance nécessaire. Nous savons que le premier lot à titre d’essai sera coûteux, mais sans aucun test, nous n’aurons aucune chance d’être fournisseur de Renault, Nissan, Dacia et Avtovaz ».
Il est allégué que, pour ce même projet, Mme [G], par courriel du 6 juillet 2020 avec copie à M. [N], expliquait à Weben, qui lui demandait des images et des précisions sur la position de l’adaptateur utilisée pour se verrouiller avec la douille sur la poutre du robot Güdel mis en 'uvre par Bilsing, que la dernière version de Bilsing n’avait pas été approuvée à 100 % comme fonctionnant correctement et que, cependant, elle adressait par le même courriel à la fois les fichiers de Bilsing de cet élément en format STP et d’un autre élément dernièrement recréé par [O] [X] pour Weben.
S’agissant de la pratique consistant à fournir à Weben en chine la documentation technique appartenant à Bilsing, il apparaît à l’intimée qu’elle était habituelle, comme l’indique encore, selon elle, un courriel de Weben à M. [N] du 22 janvier 2020, qui demande non seulement l’envoi d’une vidéo de montage d’outillage de Bilsing, mais encore l’envoi d’échantillons de pinces et d’adaptateurs d’outillages de Bilsing.
Il est souligné qu’un échange de courriels entre Mme [G] et Weben en Chine, avec copie à M. [N], en date des 29 et 30 juin 2020 et 1er juillet 2020, révèle que Mme [G] a fait valoir son expérience auprès des fabricants asiatiques et européens d’outillage acquises chez Bilsing à l’occasion des projets Renault/Dacia et pour ceux des autres fabricants d’outils, s’agissant de la vente des simulations de contrôle d’outils, et qu’elle précisait que leur concurrent vend ces simulations 2 050 euros en Europe et entre 26 600 et 28 000 yuans en Chine, soit le prix européen augmenté de la marge chinoise. Il est souligné qu’elle ajoutait que Weben pouvait les fournir pour 1 500 euros, qu’elle avait déjà des contacts avec des fabricants chinois d’outils, et que si son interlocuteur acceptait leur collaboration, elle pouvait lui adresser cette liste de contacts.
Il est indiqué que le courriel de réponse de son interlocuteur a été d’accepter cette proposition, de demander une présentation de la prestation et une liste de clients potentiels, et que la documentation et le fichier des clients avait bien été adressés.
Il est souligné que Weben en Chine a répondu qu’elle connaissait trois de ces clients mais sans avoir travaillé avec eux dans le domaine de la simulation.
Il est souligné que Mme [G] répondait que c’était très intéressant à savoir, expliquant que SKD, Yesun et BEM achètent toute la simulation nécessaire pour le projet Renault/Dacia/Avtovaz/Nissan à Bilsing par l’intermédiaire de la branche chinoise, et que Mme [G] précisait que, s’ils le demandaient, elle disposait du modèle 3D de toutes les lignes et spécifications de Renault/Dacia/Avtivaz, précisant avoir beaucoup travaillé avec Renault, et très bien connaître leurs lignes, et que cela pourrait aider Weben en Chine à leur vendre la simulation.
Il est allégué que le 14 février 2020, M. [N] adressait un courriel à Volvo, lui rappelant qu’il avait fait la connaissance de son interlocuteur à l’occasion des fonctions exercées pour Bilsing et lui proposant de travailler avec Weben. Il est indiqué que cet interlocuteur lui ayant offert de le rencontrer, le rendez-vous fut pris pour le 20 février 2020.
La société Bilsing Automation France allègue, au moyen des échanges de courriels entre Weben et M. [N] pour la mise au point des offres faite à ce client suédois, que M. [N] s’est prévalu de la connaissance exacte de ce qu’il voulait, faisant valoir que Volvo utilisait la proposition faite par M. [N] quand il était encore chez Bilsing. Il est souligné qu’un échange de courriels entre le 29 avril 2020 et le 11 mai 2020 entre M. [N] et le client Volvo concernant une poutre carbone le confirme et qu’ après avoir reçu le modèle de poutre de Weben, Volvo demandait des précisions à Weben pour optimiser leur simulation en fonction de la simulation originale basée sur une structure de Bilsing, dite totalement identique à celle fournie par Weben.
Il est souligné que M. [N] avait envoyé à Weben, sur demande de la société chinoise, le modèle 3D de la poutre de Bilsing.
Par ailleurs, il est exposé par l’intimée que lors de ces échanges concernant le projet Volvo, M. [N] a expliqué à Weben en Chine qu’il connaissait le niveau des prix de Bilsing, et qu’il convenait d’obtenir les prix estimés de Weben pour ensuite modifier le prix de vente en fonction du niveau de prix de Bilsing et que M. [N] demandait à Weben la gamme des prix pour la conception, les composants, l’assemblage, la livraison et la mise au point finale des 14 ensemble en cause, dans le but de dire au fournisseur chinois s’il était possible d’augmenter le prix en fonction de ses connaissances de l’offre de Bilsing.
En définitive, le demandeur allègue, au moyen d’un courriel du 6 juillet 2020, que Volvo a signé l’offre technique de Weben, qui réussissait ainsi selon lui à détourner cette commande, après avoir exploité de manière déloyale le travail technique déjà réalisé par Bilsing, après avoir en particulier copié une poutre carbone, ce qui lui a fait gagner du temps et de l’argent et qui lui avait permis, au moyen d’informations détournées chez l’ancien employeur, d’adapter le prix proposé, de manière à s’assurer, en connaissance de cause, qu’il soit inférieur à celui de Bilsing,
Il est encore souligné que le 2 mars 2020, M. [N] écrivait à [H] pour présenter la nouvelle société Weben, tout en rappelant que son interlocuteur le connaissait comme ancien directeur de la société Bilsing et ancien responsable d’un salarié de cette société, une relance ayant été était effectuée au mois de mai 2020.
Il est indiqué que, le 10 janvier 2020, M. [N] écrivait à Hanon pour présenter sa nouvelle société et, notamment, pour discuter des opérations en cours de chiffrage, ce qui concernait manifestement selon l’intimée les projets alors en cours avec Bilsing, M. [N] précisant : « En effet, nous pourrions rapidement vous répondre aux différents projets en cours avec des prix très compétitifs, tout en vous garantissant le délai de livraison stratégique de votre projet et une qualité de premier ordre ».
Il est allégué que, le 2 mars 2020, M. [N] écrivait encore à Hanon pour proposer à nouveau un accompagnement sur les intégrations robotisées.
Il est souligné que, le 2 mars 2020, M. [N] faisait une démarche semblable de présentation à Kuka et que plusieurs rendez-vous ont suivi.
Il est allégué que, le 6 mars 2020, M. [N] adressait par courriel la présentation auprès de PSA, suivi d’une relance, que, comme suite à ces démarches, une visioconférence a eu lieu et que, le 6 avril 2020, Weben a adressé une proposition à PSA pour un projet dit d’autoracking à [Localité 8], d’une valeur de 450 000 euros.
A cet égard, il est indiqué que M. [N] était en possession d’une offre de Bilsing datant de fin 2018 pour un système analogue pour le site PSA de [Localité 10], et il est allégué que le devis pour [Localité 8] n’a été qu’une légère adaptation du projet de [Localité 10], un courriel du 27 mars 2020, M. [N] expliquant qu’il adressait un fichier contenant les dessins d’une installation similaire réalisée par leur concurrent.
En outre, il est souligné par le demandeur que la rédaction des annexes relatives à la propriété intellectuelle et à la confidentialité dans le devis Weben est identique à celle du devis Bilsing, seul le nom de ces sociétés étant modifié.
Il est allégué que le 29 janvier 2020, M. [N] a eu une réunion concernant un projet avec Aida, que M. [N], avait démarchée, rappelant qu’il connaissait son interlocuteur depuis ses fonctions chez Bilsing. Il est indiqué qu’à la suite, Weben a ensuite adressé un devis pour le système d’automatisation d’une nouvelle ligne de presse.
Il est allégué qu’en mars 2020, M. [N] a informé Komatsu, de son passage chez Weben, qu’il a relancé son interlocuteur le 30 juillet 2020 et qu’en août 2020, Weben lui a adressé deux offres pour un projet en Belgique et un autre en Turquie.
Il est allégué que le 27 mars 2020, M. [N] a adressé à Jaguar and Land Rover (JLR) un courriel pour présenter la nouvelle société Weben, tout en rappelant que son interlocuteur le connaissait comme ayant travaillé pour Bilsing, et que cet interlocuteur lui avait répondu de manière encourageante le 30 mars 2020.
Il est encore exposé que M. [X] a fait une relance le 29 mai 2020 auprès de cet interlocuteur, et que celui-ci a de nouveau fait une réponse encourageante, puis a accepté un contact direct par téléphone.
La société Bilsing Atomation France considère que le produit de la mesure d’instruction chez M. [X] établit, à la simple lecture des inventaires réalisés avec l’aide du technicien informatique, que des fichiers contenant des informations techniques confidentielles appartenant à la société Bilsing Automation France ont été copiés et emportés pour se retrouver sur l’ordinateur de M. [X] et la clé qui y était connectée.
En particulier, il est souligné qu’alors que M. [X] travaillait chez Bilsing auprès du client Jaguar Land Rover (JLR), les documents saisis à son domicile sont constitués, pour une grande quantité, de fichiers concernant ce client.
Il est allégué que :
— en mai 2020, M. [N] démarchait semblablement Fukuda Co et Toyota France ;
— en juin 2020, il démarchait Fanuc Robotics ;
— en juin 2020, M. [X] démarchait Gestamp pour le compte de Weben ;
— en juillet 2020, M. [N] démarchait Snop, auprès de plusieurs interlocuteurs et après relance, obtenait un rendez-vous par visioconférence.
La société Bilsing Automation France allègue qu’en avril 2020, Weben en Chine a adressé par courriel à M. [N] un devis de plus de 1 500 000 euros pour un projet de Renault Trucks à [Localité 7] ; toutefois elle ne précise pas le lien avec les projets en cours chez Bilsing.
Elle allègue également que pour un projet Valeo, également client de Bilsing, la société Weben a rencontré M. [P] et a émis un devis pour plus de 1 500 000 euros.
Il est également allégué qu’en mai 2020, Weben a préparé une proposition pour un client de Bilsing, Industrias Maro et que le 20 août 2020, un devis de 263 000 euros était présenté à l’intention d’un autre client de Bilsing, la société Co.te.ar.
La société Bilsing Automation France affirme qu’elle a subi la perte du marché concernant le projet Ford en Roumanie, par l’effet des transferts de données confidentielles de Bilsing à ABB.
Il est encore souligné que, le 22 mai 2020, M. [X] écrivait un courriel à M. [Y] [J] travaillant chez OTHUA, lequel avait accompagné M. [N] en Chine comme déjà indiqué, pour proposer la signature d’un accord de confidentialité entre cette dernière société et Weben, concernant le développement du robot 7ème axe. M. [N] était en copie de ce courriel.
Il est encore indiqué que le 24 avril 2020, M. [Y] [J] avait écrit un courriel à M. [N] concernant une grille de chiffrage « dépileur/interpresse ».
La société Bilsing Automation France estime que du fait des actes de concurrence déloyale de la société Weben France et de M. [N], elle a perdu des marchés importants remportés par des concurrents.
La société Weben France et M. [N] contestent tout acte de concurrence déloyale ou parasitisme et tout préjudice subi par la société Bilsing Automation France.
Cependant, les preuves invoquées par l’intimée sont contestées.
S’agissant des nullités des constats d’huissier de justice autorisés par ordonnance sur requête il doit être constaté que le tribunal de commerce a statué deux fois sur les mêmes chefs de demande, pour les rejeter, la seconde fois par simple référence au premier jugement dont appel, que les conclusions d’appelants dans l’un et l’autre appel reprennent les mêmes moyens, et qu’il en va de même pour les conclusions d’intimé.
S’agissant tout d’abord de la mesure d’instruction réalisée au domicile de M. [X], il est soutenu que l’huissier a outrepassé sa mission donnée par le tribunal judiciaire d’Arras en appréhendant une clé USB dont l’examen n’était pas clairement prévu par l’ordonnance, ce malgré la protestation de M. [X], faisant valoir que ce dernier avait démissionné le 18 février 2020 de la société Bilsing Automation France, que l’huissier instrumentaire a réalisé ses opérations postérieurement à cette date, soit le 3 septembre 2020, alors que ni la clé USB ni l’ordinateur n’appartenaient à la société Bilsing Automation France mais bien, concernant l’ordinateur, au nouvel employeur de M. [X] et à ce dernier, à titre personnel, concernant la clé USB, affirmant qu’il s’était vainement opposé à l’examen de la clé USB lors des opérations de constat litigieuses qui, dès lors, sont affectées par la nullité.
La nullité de ce constat est encore soutenue au moyen que la même clé USB aurait été communiquée alors que nulle procédure en mainlevée de séquestre n’a été diligentée, cela en violation des dispositions de l’ordonnance sur requête qui avait ordonné un tel séquestre et dit qu’à défaut de demande en mainlevée par la requérante et passé un délai de six mois suivant l’exécution de la mesure au domicile de M. [X], les pièces saisies devaient lui être restituées. Il est souligné que nulle demande de mainlevée n’est intervenue, et allégué que la restitution prévue n’a pas eu lieu.
Toutefois, il apparaît que les premiers juges ont rejeté ces moyens par des motifs exacts et adoptés, aux termes du premier jugement dont appel.
A ces justes motifs, il sera seulement ajouté ce qui suit.
L’huissier instrumentaire, qui était autorisé en vertu de l’ordonnance sur requête à se voir remettre l’ordinateur de M. [X] pour y rechercher les documents informatiques dont le nom est identique à ceux listés dans la pièce 11 fournie à l’appui de la requête et pour dresser la liste de fichiers communs, n’a pas excédé les termes de sa mission en ce que rien n’est prouvé contre le constat qui relate que, connaissance prise de l’ordonnance sur requête, M. [X] a lui-même présenté l’ordinateur , sur lequel la clé USB également en cause était déjà connectée.
Or, les premiers juges doivent être approuvés d’avoir considéré qu’en l’espèce la clé USB faisait partie intégrante de l’ordinateur, peu important les affirmations selon lesquelles l’ordinateur n’était pas la propriété de M. [X] mais celle de son nouvel employeur ou encore selon lesquelles M. [X] avait tenté de s’opposer à l’exploitation de la clé USB.
En effet, la situation de la clé USB à l’égard de l’ordinateur est la même, dans les limites des termes de l’ordonnance sur requête autorisant la recherche de preuves, quelle que soit la personne du requérant, et les premiers juges ont eu raison de considérer que l’utilisation professionnelle de l’ordinateur présenté par M. [X] en exécution de l’ordonnance sur requête ne conduisait pas à écarter des investigations la clé USB connectée à cet ordinateur.
Les éventuelles protestations de M. [X] concernant la clé USB, d’ailleurs non établies, sont sans conséquence.
Concernant les prétendus manquements aux règles du séquestre, contrairement à ce qu’affirment les appelants, il n’est pas prouvé que ladite clé USB a été communiquée au mépris de la demande préalable en mainlevée de séquestre prévue par l’ordonnance sur requête.
Le procès-verbal de constat énonce en effet que le technicien informatique requis par l’huissier a recherché les documents dont le nom est identique à ceux listés en pièces 11 et a dressé la liste des fichiers communs, aussi bien à partir de l’ordinateur qu’à partir de la clé USB, laquelle seule en contenait ; les investigations se sont poursuivies conformément aux termes de l’ordonnance sur requête concernant les mots clés et deux listes de fichiers ont été établies : l’une afférente à l’ordinateur, l’autre à la clé USB. L’huissier a ensuite établi un inventaire de l’ensemble de la documentation mentionnant les mots-clés en indiquant, lorsque cela était précisé informatiquement, le nom de la personne identifiée comme état l’auteur du document séquestré, l’inventaire étant repris dans trois fichiers de tableaux : fichier comportant l’inventaire des mots-clés de l’ordonnance et retrouvés sur l’ordinateur de M. [X] ; fichier comportant l’inventaire effectué à partir des noms identiques à ceux listés dans la pièce 11 et retrouvés dans la clé USB ; fichier comportant l’inventaire effectué à partir des mots clés repris dans l’ordonnance et retrouvés dans la clé USB.
Le technicien informatique explique avoir extrait les fichiers communs se trouvant tant sur l’ordinateur que sur la clé USB par rapport aux listes ou aux fichiers, documents informatiques dont les noms sont identiques à ceux listés en pièce 11 ainsi que par rapport aux mots clés indiqués dans l’ordonnance.
C’est seulement l’ensemble de ces fichiers communs qui, une fois extrait, a été copié sur une autre clé USB, vierge, dont un exemplaire a été conservé en séquestre.
Or, si cette pièce n’a jamais fait l’objet de demande en mainlevée de scellé, la seule clé USB mentionnée dans les communications de pièce pour les besoins de la présente instance fut celle contenant uniquement l’inventaire, pour la communication de laquelle la levée du séquestre n’était pas nécessaire.
Concernant la demande en nullité contre le constat dressé au domicile de Mme [G], les appelants soutiennent à tort que ce constat ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été réalisé.
Il convient de rappeler que la mention de l’heure n’est nullement prescrite par la loi à peine de nullité pour l’établissement du constat en cause et qu’il en va différemment de la date, en vertu de l’article 648 du code de procédure civile.
Or, la première page de ce constat mentionne en toutes lettres : « L’an deux mille vingt et le trois septembre à six heures cinquante-cinq », ainsi que le souligne l’intimé.
L’acte mentionne à la suite :
« Je soussigné Maître ['identité de l’huissier instrumentaire'], me suis rendu ce jour 63 avenue ['adresse de Mme [G]'] en présence de [identité de l’expert informaticien] et en présence de Mme [G] [B]. Je décline mes nom prénoms qualité à Mme [G] et lui expose l’objet de ma mission. Je procède à la signification de l’ordonnance et de la requête à Mme [G], laquelle a été rencontrée en personne et lui demande si elle consent à nous laisser entrer dans son appartement, afin de mettre à exécution l’ensemble des dispositions de l’ordonnance. Cette dernière répond par l’affirmative et répond y consentir. Je demande à Mme [G] de me remettre son ordinateur professionnel. Cette dernière me remet un ordinateur de marque Lenovo ['] ".
Il n’est nullement prescrit à peine de nullité du constat que celui-ci mentionne l’heure de début ou de fin des opérations.
La mention de l’heure n’est pas davantage obligatoire pour les significations en cause de l’ordonnance sur requête et de la requête.
En outre, les explications données par l’huissier à Mme [G] résultent des diligences relatées par le constat sont suffisantes pour sa validité, d’autant que si la durée précise des opérations est inconnue, nulle irrégularité n’en résulte, dès lors que l’huissier instrumentaire, qui a commencé les opérations aux jour et heure déjà indiquées n’apparaît pas avoir procédé en dehors d’une heure légale, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu.
Si les appelants, à l’appui de la nullité, affirment que le constat a été dressé hors le respect des règles fondamentales de la preuve et que Mme [G] a été placée dans l’incapacité de comprendre avec clarté le déroulement des opérations de saisie, au mépris de la protection des droits de la défense et de la notion de procès équitable, ces critiques apparaissent mal fondées et vaines.
Les violations prétendues des règles fondamentales de la preuve ne sont nullement caractérisées en l’espèce pour les motifs invoqués et ci-avant examinés, non plus que celles des droits de la défense ou du procès équitable.
Toutefois, les appelants soutiennent encore, à l’encontre de ce même constat, que l’huissier a seulement signifié une simple copie de la requête et de l’ordonnance, sans pour autant avoir communiqué la minute de l’ordonnance, ce en violation des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile ; sont en cause les alinéas deux et trois de ce texte.
Les premiers juges ont motivé le rejet du moyen de nullité au motif de l’absence de grief ayant résulté des éventuelles irrégularités au regard de l’article 495 du code de procédure civile.
Or, ce motif est erroné, dès lors que le seul non-respect des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile, qu’il s’agisse de l’alinéa 2 – l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute – ou de l’alinéa 3 – la copie de la requête et de l’ordonnance doivent être laissées à la personne à laquelle elle est opposée- suffit à l’annulation du constat sans autre condition, en particulier de grief.
Il est en effet nécessaire, pour la légalité des opérations de constat et en l’absence de présentation de la minute – cette dernière formalité étant requise pour notification de l’ordonnance préalablement à sa mise à exécution – que ce soit une copie exécutoire de l’ordonnance sur requête qui soit signifiée à la personne contre laquelle s’exécute l’ordonnance.
Il doit être encore précisé que si tout manquement aux dispositions des articles 495 alinéa 2 ou 3 est sanctionné par l’annulation du constat sans autre condition, c’est parce qu’après qu’il ait été exceptionnellement dérogé au principe de la contradiction pour l’obtention de l’autorisation de la mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, il est nécessaire de garantir le rétablissement de ce principe essentiel dès la phase d’exécution de l’ordonnance sur requête, dans le respect des modalités particulières retenues le cas échéant par le juge de la requête.
Or, il ne résulte pas des mentions du constat d’huissier ou de la signification à Mme [G] de la requête et de l’ordonnance que, préalablement à la mise à exécution de cette décision de justice, soit la minute de l’ordonnance sur requête ait été présentée à celle contre laquelle la mesure a été exécutée, soit qu’elle se soit vu remettre une copie exécutoire de cette ordonnance.
Par conséquent, par réformation du jugement entrepris, la cour prononce la nullité du constat réalisé chez Mme [G] et il n’est pas utile d’examiner les autres griefs formulés contre ce constat.
S’agissant des nullités soutenues concernant les constats réalisés à l’encontre des sociétés Weben France et M. [N] (pièces de la société Bilsing Automation France numérotées 26 et 94), il est produit, tout d’abord, un constat du 3 septembre 2020 au domicile de M. [N], en exécution d’une ordonnance du 17 juin 2020, rendue par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes sur une requête du même jour.
Cette décision a ordonné à l’huissier instrumentaire d’établir l’inventaire de l’ensemble de la documentation portant mention des mots clés définis par le juge de la requête, précisant d’indiquer si cela est précisé informatiquement, le nom de la personne identifiée comme étant l’auteur du document séquestré.
Le juge a dit que la liste des fichiers communs sera remise à la requérante et que les documents éventuellement emportés par l’huissier dans ce cadre seront restitués à l’issue de l’établissement de cette liste à M. [N].
Il a ordonné de remettre l’inventaire à la requérante dans un délai de 21 jours à compter des opérations de saisies.
Il a dit que l’huissier resterait séquestre des pièces saisies et listées dans l’inventaire jusqu’à ce qu’il soit déchargé de sa mission de séquestre soit par l’accord des parties soit par décision de justice soit à défaut de saisine en référé par la requérante pour statuer sur la communication des pièces sous séquestre dans le délai imparti par l’ordonnance.
Le juge de la requête a précisé que s’agissant des pièces sous séquestre spécifique, les parties devaient venir devant lui en référé afin d’examen, en présence de l’huissier instrumentaire, des pièces saisies pour qu’il soit statué sur la communication des pièces sous séquestre à la requérante.
L’ordonnance précise encore que faute pour la requérante d’assigner en référé aux fins qu’il soit statué sur la communication des pièces sous séquestre spécifiques dans un délai de six mois après l’exécution de la mesure au domicile de M. [N], l’huissier devait remettre à celui-ci les pièces et documents recueillis.
Il est exact que ce procès-verbal mentionne que cette mesure a été exécutée entre 7h00 et 7h10 au domicile de M. [N] puis a été clôturée, du fait qu’elle devait donner lieu à des investigations informatiques alors que M. [N] ne détenait pas d’ordinateur chez lui.
Il résulte effectivement de cette clôture que le procès-verbal a eu pour effet d’épuiser les effets de l’ordonnance sur requête du 17 juin 2020.
Cependant, il est produit un second procès-verbal du 3 septembre 2020, mentionnant que la société Bilsing Automation France a fait signifier, cette fois à la société Weben Europe, une ordonnance, rendue le 24 juin 2020 par le président du tribunal de commerce de Valenciennes sur une requête du 17 juin 2020 également.
Cette signification a été suivie d’un procès-verbal constat mentionnant avoir été réalisé dans les locaux de la société Weben France, le 3 septembre 2020, entre 7h30 et 10h40.
La cour constate que l’ordonnance signifiée à cette occasion était bien revêtue de la formule exécutoire, et qu’elle était accompagnée non seulement de la requête mais encore des pièces à l’appui de celle-ci, cette dernière diligence étant prescrite spécialement par l’ordonnance sur requête.
Cette ordonnance sur requête du 24 juin 2020 donne notamment mission à l’huissier instrumentaire pour dresser un procès-verbal de consignation de ses constatations et un inventaire détaillé des éléments saisis. Elle dit que l’ensemble des éléments saisis sera conservé sous séquestre par l’huissier pendant un délai d’un mois à compter du jour de l’exécution de la mesure. Elle précise que les éléments saisis ne seront pas annexés à la première expédition du procès-verbal de constat et que seul un inventaire détaillé de ces pièces y sera joint.
Cette ordonnance autorise l’huissier instrumentaire à communiquer à la société Bilsing Automation France et à la société Weben France, dans les meilleurs délais, un inventaire détaillé des éléments conservés et annexés à son procès-verbal.
Cette ordonnance autorise l’huissier à communiquer l’ensemble des pièces saisies à la société Bilsing Automation France à l’expiration d’un délai d’un mois et en l’absence d’instance en référé rétractation ou sur le fondement des articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce.
Ce procès-verbal du 3 septembre 2020 mentionnant avoir été fait dans les locaux de la société Weben France contient la rubrique suivante constituant pour l’huissier instrumentaire l’inventaire détaillé des éléments saisis et placés sous séquestres par ses soins lors des opérations, précisant que ces éléments sont annexés à l’original du présent procès-verbal de constat.
L’inventaire détaillé se lit ainsi :
« 1. Copie du registre du personnel
2. Consignation de la déclaration de Monsieur [N] concernant son listing client
3. Fichiers informatiques saisis suivant mots clés (listing EXCEL)
4.Courriels saisis suivant mots clés (listing EXCEL)
5.Consignation de la déclaration de Monsieur [N] concernant le matériel
informatique en sa possession
6. Rapport de Monsieur [F] expert informatique
7. Clé USB contenant l’ensemble des fichiers et courriels saisis lors des opérations de constat. "
La cour relève cependant que le rapport de M. [F], expert en informatique mentionne avoir agi en exécution d’une ordonnance du 21 juin 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Valenciennes. Or, l’existence d’une telle ordonnance n’est pas établie aux débats. M. [F] explique ensuite avoir procédé aux recherches suivant les mots clés de cette ordonnance, sans pour autant permettre à la cour de vérifier de quels mots-clés il s’agit.
Il est encore produit un procès-verbal daté du 11 septembre 2020, visant la mise à exécution de l’ordonnance sur requête du 24 juin, relatif à la signification d’un inventaire détaillé délivré à la société Weben France à la demande de la société Bilsing Automation France. Cet acte mentionne ainsi l’inventaire réalisé à l’issue des opérations d’exécution du 3 septembre dans les locaux de la société Weben France :
« INVENTAIRE :
1) Copie du registre du personnel
2) Consignation de la déclaration de Monsieur [N] concernant son listing client retranscrite dans le procès-verbal de constat.
3) Fichiers informatiques saisis suivant mots clés indiqués dans l’ordonnance : (listing sous format Excel comprenant nom, taille, date et auteur)
4) Courriels saisis suivant mots clés indiqués dans l’ordonnance : [listing sous format Excel comprenant sujet et date d’expédition)
5) Consignation de la déclaration de Monsieur [N] concernant le matériel informatique en sa possession retranscrite dans le procès-verbal de constat. "
En l’état de ces actes d’exécution de l’ordonnance sur requête du 24 juin 2020, il n’est encore intervenu aucune communication à la société requérante, contradictoire à l’égard de la société Weben France, ni des documents saisis dans ses locaux le 3 septembre 2020, ni même de l’inventaire détaillé voulu par l’ordonnance.
La vérification du respect du respect du principe du contradictoire impose la communication à la requérante également d’un inventaire des documents figurant dans l’inventaire signifié à la société Weben France, et devant avoir été recueillis en vertu de l’exécution de la seule ordonnance sur requête exécutée dans les locaux de la société Weben France.
La cour doit s’assurer de l’identité des éléments dont la saisie a été dénoncée à la société Weben France et de ceux remis à la société requérante.
Or, la critique des appelants concerne essentiellement le procès-verbal du 15 octobre 2020 établi par le même huissier instrumentaire chargé de l’exécution des ordonnances sur requête devant être exécutées contre M. [N] et la société Weben France.
Parmi les pièces produites, il s’agit de la seule diligence de l’huissier instrumentaire concernant la remise à la société requérante des éléments saisis en exécution des ordonnances sur requête susceptibles de fonder le droit de les invoquer contre les appelants dans le cadre du présent litige.
Or, l’unique objet de ce procès-verbal est, selon ses énonciations, de constater la remise à la société Bilsing Automation France, requérante, des éléments saisis, « en l’absence d’instance en référé-rétractation ou sur le fondement des articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce dans le délai d’un mois ».
Toutefois, la cour vérifie que, ainsi que le font valoir les appelants, ce procès-verbal de constat du 15 octobre 2020 mentionne que l’huissier de justice a agi en vertu d’une requête du 17 juin 2020 et d’une ordonnance rendue le 17 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Force est de constater que cet acte de remise d’inventaire ne mentionne nullement être intervenu pour l’exécution de l’ordonnance sur requête obtenue contre la société Weben France, à savoir l’ordonnance sur requête du 24 juin 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Valenciennes.
Tirant de ce fait un moyen de nullité, les appelants font valoir que le constat du 15 octobre 2020 ne correspond pas aux investigations menées au domicile de M. [N] et clôturées le 3 septembre à 7h10.
Les appelants soulignent les différences de contenu entre l’ordonnance du 10 juin rendue par le tribunal judiciaire de Valenciennes et celle du 24 juin rendue par le président du tribunal de commerce de la même ville, exposant que cette dernière comprend des mesures davantage ciblées, structurées et détaillées, qu’elle porte sur le réseau informatique de la société [N] et non seulement sur l’ordinateur de M. [N], à quoi se limite la première, faisant encore valoir les différences quant aux modalités de levée du séquestre ordonnée par chacune des décisions relativement aux éléments saisis.
Les appelants, à l’appui des griefs invoqués et résultant de la confusion qu’ils dénoncent dans l’exécution de l’une et de l’autre ordonnance sur requête, font également valoir que la société Bilsing Automation France invoque des courriels issus de la messagerie personnelle de M. [N], alors que l’huissier ayant réalisé les investigations dans les locaux de la société Weben France a précisé avoir consulté uniquement la boîte à lettre électronique à l’adresse [Courriel 9].
Les appelants se prévalent ainsi du fait que l’huissier instrumentaire a outrepassé les termes de sa mission.
La société Bilsing Automation France répond que le constat d’huissier dressé au siège de la société Weven France a été réalisé sans encourir aucun grief, et notamment sans excéder la mission confiée par l’ordonnance du 24 juin seule mise en 'uvre à cette occasion.
Elle rappelle que cette ordonnance autorisait la saisie de tous documents informatiques sur le réseau et les ordinateurs de la société ainsi que tous éléments de quelque nature que ce soit, sur quelque support que ce soit, notamment informatique, dès lors que ces éléments comprenaient l’un des mots clés cités par l’ordonnance.
Elle affirme que tous les courriels saisis, même ceux provenant de la boîte personnelle de M. [N], ont été trouvés et étaient bien enregistrés sur le réseau et les ordinateurs de la société Weben France, qu’il n’y a eu dès lors aucune violation du droit à la vie privée de M. [N], d’autant que le contenu des courriels est strictement professionnel.
Elle précise que toutes les pièces produites émanent du constat réalisé au siège de la société Weben France à l’exception de ses pièces n°4, 16, 17, 19 à 26 et 94 à 97.
Sur ce, la cour rappelle que le juge doit veiller à observer et à faire observer le principe de la contradiction.
Il doit être également rappelé que si les huissiers de justice sont, à la date des mesures d’instruction en cause, des officiers ministériels ayant seuls qualité pour signifier les actes et les exploits et ramener à exécution les décisions de justice, aucune prescription légale ou réglementaire n’impose à peine de nullité, en matière d’exécution des dispositions d’une ordonnance sur requête autorisant une mesure d’instruction avant tout procès et déjà valablement signifiée au regard des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile, que l’acte d’huissier pris pour le constat de la remise au requérant des documents sous séquestre appréhendés lors de l’exécution de la mesure entre les mains de la personne contre laquelle l’ordonnance a été exécutée, mentionne le titre en vertu duquel il est procédé à cette remise.
Cependant, afin de garantir le respect du principe de la contradiction, le juge doit être en situation, pour la validité de la remise des documents saisis, de vérifier que les documents remis au mandant sont bien ceux régulièrement appréhendés en exécution de l’ordonnance sur requête. En outre, la partie contre laquelle la mesure est exécutée doit être mise en mesure de connaître les pièces appréhendées, de contester leur communication le cas échéant et, dans tous les cas, de se voir garantir qu’elles proviennent bien de l’ordonnance sur requête qui lui a été signifiée.
Or, en l’espèce, le seul procès-verbal de remise à la société Bilsing Automation France d’éléments de preuve en vertu d’une ordonnance sur requête qu’elle a requise énonce avoir été dressé en exécution d’une mesure d’instruction déjà clôturée.
En outre, les pièces ainsi remises ne sont pas susceptibles d’avoir été appréhendées lors de l’exécution de la mesure autorisée aux termes de l’ordonnance sur requête visée par le procès-verbal de remise.
En effet, s’agissant de la mesure exécutée au domicile de M. [N] en vertu de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Valenciennes, le procès-verbal de constat du 3 septembre 2020 établit jusqu’à preuve contraire que cette exécution a été totalement infructueuse et qu’elle n’a donné lieu à aucune saisie.
Ce fait est d’ailleurs corroboré par la note technique de M. [F], technicien informaticien ayant assisté l’officier ministériel tant chez M. [N] que dans les locaux de la société Weben France, ce bien que ce technicien ait commis une erreur sur la date de l’ordonnance sur requête prise à l’encontre de la société.
En revanche, la procédure de constat diligentée le 3 septembre 2020 concernant cette ordonnance sur requête du 24 juin 2020 est régulière au regard des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile et fait foi jusqu’à preuve contraire qu’elle respecte les prescriptions du titre en vertu duquel elle a été réalisée.
Cependant, cette ordonnance sur requête avait prévu l’établissement par l’huissier d’un inventaire détaillé des éléments saisis, ceux-ci devant être conservés pendant un délai d’un mois avant d’être communiqués à la société requérante « en l’absence d’instance en référé-rétractation ou sur le fondement de l’article L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce ».
Cette mention, qui figure dans le procès-verbal du 15 octobre 2020, est manifestement issue de la seule ordonnance sur requête du 24 juin 2020 rendue par le président du tribunal de commerce et non de celle du 20 juin 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire, qui ne la contenait pas.
La cour vérifie que la liste des objets remis le 15 octobre 2020 à la société Bilsing Automation France et figurant dans le procès-verbal de remise correspond à l’inventaire détaillé établi à l’issue du constat du 3 septembre 2020 réalisé dans les locaux de la société Weben France, à savoir :
1) copie du registre du personnel ;
2) consignation des déclarations de M. [N] concernant son listing client retranscrites dans le procès-verbal de constat ;
3) Fichiers informatiques saisis suivant mots clés indiqués dans l’ordonnance : (listing sous format Excel comprenant nom, taille, date et auteur) ;
4) courriels saisis suivant mots clés indiqués dans l’ordonnance : (listing sous format Excel comprenant sujet et date d’expédition).
Néanmoins, le respect du principe de la contradiction impose de vérifier que les pièces remises à la société Bilsing Automation France le 15 octobre 2020 sont bien celles obtenues par application des dispositions et des mots-clés de l’ordonnance du 24 juin 2020. Si tel est le cas, il peut être admis en effet, ainsi que l’affirme cette société, que l’ensemble des pièces qu’elle produit – à l’exception des pièces n°11, 16, 17, 19 à 26 et 94 à 97 – proviennent bien de la mesure exécutée le 3 septembre 2020 dans les locaux de la société Weben France, ce nonobstant la mention contraire du titre exécuté figurant dans le procès-verbal du 15 octobre 2020.
La cour observe que la société Bilsing Automation France ayant précisé l’origine des pièces qu’elle invoque, la demande sur ce point des appelants est devenue sans objet.
Il sera rappelé que les investigations autorisées par l’ordonnance sur requête du 24 juin 2020 étaient les suivantes :
S’agissant des salariés de WEBEN EUROPE :
'Stelia Ange, Stélia Palonie, Stélia Métafuse, WP2.3 Projects P-19-100C. Projects P-20-XXX.ZSB-… IIII Project.P-19-184 Geely CrossBar.Güdel :
Constater si les personnes suivantes fait partie ou non de l’effectif de la société WEBEN EUROPE :
— Madame [M] [S]
— Monsieur [A] [T]
— Madame [B] [G]
— Monsieur [O] [X]
S’agissant des clients de WEBEN EUROPE :
De se voir mettre à disposition le fichier clients de la société WEBEB EUROPE, et relever les noms des clients qui seraient communs avec ceux de la société BILSING AUTOMATION FRANCE, selon la liste annexée en pièce 13 à la requête ;
S’agissant des fichiers informatiques appartenant à BILSING AUTOMATION FRANCE
Accéder au réseau et aux ordinateurs de la société WEBEN EUROPE et rechercher les documents informatiques dont le nom est indentique à ceux listés en pièce II annexée à la requête et dresser la liste des fichiers communs :
S’agissant des plans et données techniques des divers robots et projets de BILSING AUTOMATION FRANCE /
Saisir tous éléments de quelque nature que ce soit, sur quelque support que ce soit (et notamment informatique), comprenant l’un des mots clés (et/ou comprenant au moins un des mots de l’un de ces mots clés si ce mot-clé est composé de plus d’un mot) suivants, ces mots clés étant les modèles développés par BILSING AUTOMATION FRANCE : COBRA, B789, Poutre Carbone / Carbon Beam, Workcell / Simulations, Préhenseurs / Gripper, Automatic Tool Change, Single Frume, CBF/ Baionnettes, Protect Volvo P519, Gestamp Nitra L663, Gestamp Nitra I.462, Projet Bylon, JLR :'
A cet égard, le procès-verbal de constat du 3 septembre 2020 réalisé dans les locaux de la société Weben France, énonce que :
— l’huissier a constaté dans le registre du personnel la présence dans les effectifs de la société Weben France de Mme [G] et de M. [X], ce qui est bien un élément communiqué à la société Bilsing Automation France par le procès-verbal du 15 octobre 2020 et prévu par la seule ordonnance du 24 juin 2020 ;
— concernant le listing des clients, il a été mis en évidence le 3 septembre 2020, par les déclarations de M. [N] et les données de gestion du système de clientèle, que la société Weben France n’avait qu’un seul client, dénommé « Weben Smart », en Chine ;
— la recherche des noms de clients figurant dans la pièce n° 13 de la requête a été infructueuse ;
— la recherche des noms de clients figurant dans la pièce n° 11 de la requête a été infructueuse ;
— concernant les plans et données techniques, les investigations concernant les mots-clés de l’ordonnance du 24 juin 2020 a été fructueuse tant sur les fichiers hébergés par un nuage informatique que sur la messagerie [Courriel 9], dès lors que :
— des fichiers sont apparus contenant les mots-clés suivants :
CARBON BEAM
GRIPPER
GUDEL
TZ.
— des données de courriels sont apparues à l’aide des mots-clés suivants :
AUTOMATIC TOOL CHANGE
CARBON BEAM
CBF
COBRA
GRIPPER
GUDEL
IHI PROJECT
JLR
PREHENSEURS
SIMULATIONS
TZ-
WORKCELL
ZSB
Pour écarter la demande en annulation de la mesure d’instruction réalisée dans les locaux de la société Weben France, la cour doit donc être en mesure de vérifier que tous les éléments transmis à la société Bilsing Automation France selon le procès-verbal du 15 octobre 2020 procèdent bien de la seule mesure d’instruction exécutée le 3 septembre 2020 dans les locaux de la société Weben France, et que le principe de la contradiction a bien été respecté nonobstant la mention de l’ordonnance sur requête exécutée apposée l’officier ministériel lors de la rédaction de ce procès-verbal.
Dans cette seule mesure, la cour peut garantir le respect du principe de la contradiction, malgré les énonciations de l’acte, étant essentiel que ce procès-verbal ait été établi pour la seule exécution de l’ordonnance sur requête du 24 juin 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Valenciennes.
Dans cette seule mesure, les mesures d’instruction réalisées au siège de la société Weben France ne sont atteintes ni par la caducité ni par la nullité à raison de la mention concernant l’ordonnance sur requête en cause dans le procès-verbal de remise de documents du 15 octobre 2020.
Or, les appelants soutiennent qu’ils ne peuvent s’assurer de la provenance des pièces qui leur sont opposées et, en particulier, que le projet de pacte d’actionnaires de la société Weben France, objet d’un courriel du 28 avril 2020 de M. [N] et figurant dans sa boîte à lettre électronique professionnelle – il s’agit de la pièce n°12 de la société Bilsing Automation France – a été prélevé à tort lors de l’exécution des ordonnances sur requête.
A cet égard, la cour cherche vainement dans cette pièce l’un ou l’autre des mots-clés dont le constat du 3 septembre 2020 justifierait la présence parmi les pièces appréhendées par l’huissier et dont la société Weben, à l’encontre de laquelle la mesure a été exécutée, aurait été avertie de la saisie, et à l’égard de laquelle elle aurait été mise en situation d’agir en justice, avant la levée du séquestre, afin de s’opposer à sa communication.
La cour relève qu’il s’agit d’un courriel entre M. [N] et la société Weben France, d’une part et, d’autre part, un conseil avocat, au sujet de la rédaction d’un acte juridique qui concerne personnellement tant M. [N] que la société.
Cette pièce étant manifestement couverte par le secret professionnel, elle n’aurait pas dû être communiquée à la société Bilsing Automation France.
La cour ne peut s’assurer de la provenance de cette pièce dont il n’est pas démontré que l’huissier avait averti la société Weben France qu’il l’avait appréhendé.
Or, cette impossibilité pour la cour de garantir à la société Weben France et à M. [N] que cette pièce a été légalement appréhendée dans le cadre de la mesure d’instruction exécutée dans les locaux de cette société s’étend en définitive à l’ensemble des pièces que la société Bilsing Automation France affirme avoir recueilli au terme de cette procédure autorisée par le président du tribunal de commerce de Valenciennes.
Par conséquent, la mesure d’instruction exécutée le 3 septembre 2020 dans les locaux de la société Weben France, dont la société Bilsing Automation France affirme que proviennent la quasi-totalité des pièces produites qu’elle provient, doit être annulée.
S’agissant des conséquences des annulations prononcées, il sera considéré qu’elles entraînent, faute d’atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, l’impossibilité pour la société Bilsing Automation France d’invoquer les pièces ainsi obtenues à l’appui de la demande.
Par conséquent, non seulement la pièce n°96 de la société Bilsing France Automation, qui est le constat annulé effectué chez Mme [G] ne peut pas être invoqué, toute pièce issue de cette mesure d’instruction annulée étant écartée des débats, en l’absence du fondement juridique qui permet de l’invoquer mais encore, il en va de même pour les pièces présentées par la société Bilsing Automation France comme provenant de la mesure d’instruction annulée exécutée dans les locaux de la société Weben Europe.
S’agissant du bien-fondé de l’action en concurrence déloyale, il doit être examiné à l’égard des pièces subsistantes, non atteintes par les nullités prononcées.
Or, la pièce n° 4 est constitué par des extraits du rapport d’audit de la société requérante qui ne prouve aucun des faits de concurrence déloyale dénoncés, à savoir :
— le démarchage fautif de la clientèle de Bilsing et le détournement de commandes ;
— le débauchage prémédité et fautif de salariés clés de Bilsing ;
— le détournement de fichiers techniques de Bilsing et, plus généralement de son savoir-faire ainsi que l’imitation de produits qui en a résulté ;
— le parasitisme.
La pièce N°16 est la présentation de la société ABB issue d’un site informatique.
La pièce n°17 est le curriculum vitae de M. [R] tiré d’un réseau social.
La pièce n°19 est une photo prise par un détective privé.
Cette photo non explicite ne prouve rien.
La pièce n°20 est une liste de nom de fichiers dits copiés par M. [N].
Cette pièce établie par la société Bilsing Automation France elle-même ne prouve rien.
La pièce n°21 est le solde de tout compte en faveur de M. [N].
La pièce n°22 est l’acceptation de la démission de M. [X] et de celle de Mme [G].
La pièce n°23 est la trace sur un réseau social d’une embauche de M. [X] et de Mme [G].
Ces pièces ne prouvent rien.
La pièce n°24 est le plan d’une poutre de la société Weben France.
La pièce n°25 est un plan d’une poutre de la société Bilsing France.
Ces pièces sont insuffisantes à prouver la copie fautive alléguée
La pièce n°95 est le procès-verbal de constat chez M. [X]. Il comporte une liste de nom de fichiers avec le nom, parfois l’auteur et une référence MD5. Il ne peut être tiré aucun élément probant de ce document.
Au reste, il est affirmé par le demandeur que nulle pièce saisie issue de cette mesure d’instruction n’a été produite dans le cadre de la présente instance.
La pièce n°97 est une liste des clients de la société Bilsing.
Cette liste de clients ne prouve nullement les faits de concurrence déloyale dénoncés, dès lors que la simple présence de clients communs ne peut suffire à caractériser une faute.
S’il reste établi que Mme [G] et M. [X] ont démissionné de chez Bilsing Automation France en février 2020 pour aller travailler pour Weben France, que M. [X] et Mme [G] étaient, pour le premier un technicien-clé de la société Bilsing France, également au contact de la clientèle et en particulier chargé du client JLR, constructeur d’automobiles, et pour la seconde un ingénieur commercial important, alors que la force de vente de cette société, qui comprenait M. [N] lui-même, était composée de six personnes seulement, la seule circonstance de leur départ de la société Bilsing Automation France, en l’absence de clause de non-concurrence dans les contrats de travail en cause, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.
Les manoeuvres déloyales alléguées contre M. [N] et la société Weben France à l’occasion de l’embauche de ces salariés de Bilsing Automation France ne sont pas établies.
Les seuls inventaires issus de la mesure d’instruction au domicile de M. [X] sont insuffisants pour caractériser le détournement de clientèle ou de savoir-faire au préjudice du demandeur, non plus que le parasitisme allégué.
En conséquence de ce qui précède, les jugements entrepris seront partiellement réformés, la société Bilsing Automation France étant mal fondée en son action en concurrence déloyale.
La société Bilsing Automation France supportera la charge des dépens et, en équité, versera aux appelants une somme qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction du dossier n°RG 22/05609 au dossier n°RG 22/05608 ;
Réforme les jugements entrepris, sauf en ce qu’a été rejetée la demande en nullité du constat d’huissier réalisé chez M. [X] et en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du constat d’huissier réalisé au domicile de M. [N] ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés
Prononce la nullité du constat d’huissier réalisé au domicile de Mme [G], le 3 septembre 2020, à la requête de la société Bilsing Automation France, par M. [I] [E], de la SCP Alain Cuvelier, Céline Charley et [I] [E], huissiers de justice associés ;
Prononce la nullité du constat d’huissier réalisé dans les locaux de la société Weben Europe, le 3 septembre 2020, à la requête de la société Bilsing Automation France, par M. [C] [W], huissier de justice salarié de la SCP Séverine Van Den Bos, Romain Mixte, Heddi Abbad, Marie Herbette et Gautier Becue, huissiers de justice associés ;
Dit que les nullités prononcées entraînent l’impossibilité pour la société Bilsing Automation France de se prévaloir des éléments recueillis le 3 septembre 2020 au domicile de Mme [G] et dans les locaux de la société Weben Europe à l’encontre de la société Weben France et de M. [N] ;
Déboute la société Bilsing Automation France de ses demandes en dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme ;
Condamne la société Bilsing Automation France à payer 5 000 euros à la société Weben France et 5 000 euros à M. [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bilsing Automation France aux dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
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