Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 janv. 2026, n° 22/05424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 juillet 2022, N° 20/05200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 22/05424 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTND
Jugement (N° 20/05200)
rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [V] [M]
né le 28 novembre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SASU Verbaere automobiles
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 octobre 2025
****
Le 31 octobre 2017, M. [V] [M] a acquis de la société par actions simplifiée unipersonnelle Verbaere automobiles (la société Verbaere automobiles) un véhicule automobile de marque Peugeot modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 1er septembre 2010 et affichant 162 000 kilomètres au compteur, moyennant le paiement de la somme totale de 8 500 euros TTC, frais de carte grise et de plaques d’immatriculation ainsi que de carburant, pour un montant de 20 euros, inclus.
Faisant valoir qu’une détérioration anormale des arbres à cames du véhicule avait été identifiée le 11 septembre 2018 par le garage chargé de la révision périodique du véhicule, alors que celui-ci affichait 181 607 kilomètres au compteur, et après une expertise amiable contradictoire réalisée le 26 novembre 2018 par le cabinet Cruz à l’initiative de son assureur de protection juridique, suivie d’une expertise judiciaire diligentée par M. [O] [K], dont le rapport d’expertise a été déposé le 19 février 2020, et en l’absence d’accord amiable entre les parties, M.'[M] a, par acte du 21 août 2020, fait assigner la société Verbaere automobiles devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir l’annulation ou, subsidiairement, la résolution de la vente intervenue entre les parties et la condamnation de cette société à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en sus de la restitution du prix de vente.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— prononcé la résolution judiciaire de la vente,
— condamné la société Verbaere automobiles à payer à M. [M] les sommes suivantes :
' 8 500 euros en restitution du prix du véhicule,
' 2 290,02 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [M] à payer à la société Verbaere automobiles la somme de 7 400 euros au titre de la restitution du véhicule en valeur à dire d’expert,
— dit que cette somme serait réglée par compensation des créances réciproques des parties,
— condamné la société Verbaere automobiles à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 novembre 2024, demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Verbaere automobiles à lui payer les sommes de 8 500 euros en restitution du prix du véhicule et de 2 290,02 euros à titre de dommages et intérêts, mais de l’infirmer en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Verbaere automobiles la somme de 7 400 euros en restitution du véhicule en valeur à dire d’expert et dit que cette somme serait réglée par compensation des créances réciproques des parties et, statuant à nouveau sur ce point :
— d’ordonner la restitution du véhicule à la société Verbaere automobiles,
— de débouter la société Verbaere automobiles de sa demande de compensation judiciaire sur la somme à restituer,
— de condamner la société Verbaere automobiles à payer la somme de 8 500 euros en restitution du prix du véhicule et de 2 290,02 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la société Verbaere automobiles aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 mai 2023, la société Verbaere automobiles demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1352 du code précité, L.217-1 et suivants du code de la consommation, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau sur ce point, de :
— débouter M. [M] de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles,
— dire et juger que chacun conservera la charge de ses dépens d’instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la décision entreprise n’est contestée, dans le cadre de l’appel principal, qu’en ce qu’elle a condamné M. [V] [M] à payer à la société Verbaere automobiles la somme de 7 400 euros en restitution du véhicule à dire d’expert et en ce qu’elle a dit que cette somme serait réglée par compensation des créances réciproques des parties et, dans le cadre de l’appel incident, qu’en ce qu’elle a condamné la société Verbaere automobiles à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives à la résolution de la vente conclue le 31 octobre 2017 entre la société Verbaere automobiles et M. [V] [M], portant sur le véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 5], ainsi qu’à la condamnation de cette société à payer à M.'[M] les sommes de 8 500 euros en restitution du prix de vente du véhicule et de 2 290,02 euros à titre de dommages et intérêts, non contestées, sont devenues irrévocables.
Il ne sera donc pas revenu sur ces chefs de décision, la cour étant seulement saisie d’un appel relatif aux modalités de restitution du véhicule en conséquence de la résolution de la vente, le premier juge ayant ordonné une restitution en valeur, tandis que M. [M] sollicite en appel une restitution en nature du véhicule.
Sur l’effet dévolutif de l’appel et la recevabilité de la demande de restitution du véhicule en nature
La société Verbaere automobiles soutient que la demande de M. [M], tendant à ce que la restitution du véhicule soit ordonnée en nature en conséquence de la résolution de la vente, est irrecevable dès lors que la cour n’est saisie d’aucun appel sur ce point.
En réplique, M. [M] soutient que sa demande de restitution est recevable en ce qu’elle est une conséquence de ses autres demandes.
Sur ce,
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 901, 4°, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel est ainsi rédigée :
« Objet/portée de l’appel : Monsieur [M] entend faire appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille le 22 juillet 2022 en ce qu’il a : CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à la S.A.S.U VERBAERE AUTOMOBILES la somme de 7 400 euros en restitution du véhicule en valeur à dire d’expert; – DIT que cette somme sera réglée par compensation des créances réciproques des parties.»
Il résulte de la déclaration d’appel que, contrairement à ce qui est affirmé par la société Verbaere automobiles, M. [M] critique bien le dispositif du jugement en ce qu’il l’a condamné àlui payer la somme de 7 400 euros au titre de la restitution du véhicule en valeur à dire d’expert et en ce qu’il a ordonné la compensation des créances réciproques des parties.
La déclaration d’appel est donc bien pourvue d’un effet dévolutif, l’appel portant sur les modalités de restitution du véhicule, et M. [M] est bien recevable à solliciter en appel la restitution du véhicule en nature, conséquence de la résolution de la vente ordonnée en première instance et non contestée en appel, ainsi que le rejet de la demande de la société Verbaere automobiles de compensation judiciaire sur la somme à restituer.
Sur les modalités de restitution du véhicule
M. [M] fait valoir que si le jugement entrepris a été rendu sur la base du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [K] qui indiquait que « Le dépositaire [garage Ricci] étant présent lors des débats à notre demande nous informe qu’il y a d’importants frais de gardiennage restant à régler soit l’année 2019 et que chaque jour qui passe celui-ci s’additionne de 24 euros TTC. Immédiatement en accord avec toutes les parties, nous sollicitons l’arrêt de ces frais et exceptionnellement nous définissons une valeur résiduelle du véhicule pour une reprise par le garage Ricci ce qui met un terme à ces frais ; les experts et conseils donnent leur accord. », cet accord n’a jamais été suivi d’effet. Il expose ainsi avoir reçu le 10 juillet 2020 du garage Ricci, une mise en demeure de retirer le véhicule et de payer la somme de 14 520 euros TTC au titre des frais de gardiennage. Il précise avoir, dès lors, récupéré son véhicule. Il demande en conséquence que la société Verbaere automobiles récupère le véhicule litigieux en nature, et non en valeur comme ordonné en première instance.
La société Verbaere automobiles réplique quant à elle que la compensation des sommes est en faveur de M. [M] en ce qu’elle permettrait une exécution simple et rapide de la décision.
Sur ce,
L’article 1352 du code civil dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite de la mise en demeure adressée par la société Ricci automobiles le 10 juillet 2020 à M. [M], de venir récupérer le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], ce dernier a repris possession du véhicule litigieux.
C’est donc à tort que le premier juge a ordonné une restitution en valeur du véhicule alors qu’il n’était pas établi que sa restitution en nature était impossible.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris ce qu’il a condamné M. [M] à payer à la société Verbaere automobiles la somme de 7 400 euros en restitution du véhicule en valeur à dire d’expert et dit que cette somme serait réglée par compensation des créances réciproques des parties et, statuant à nouveau, d’ordonner à M. [M] la restitution du véhicule en nature à la société Verbaere automobiles, aux frais de celle-ci et dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et de débouter cette société de sa demande de compensation judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige, la société Verbaere automobiles sera condamnée aux entiers dépens d’appel et condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 22 juillet 2022 en ce qu’il a :
— condamné M. [V] [M] à payer à la SASU Verbaere automobiles la somme de 7 400 euros en restitution du véhicule en valeur à dire d’expert ;
— dit que cette somme serait réglée par compensation des créances réciproques des parties ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Ordonne à M. [V] [M] de restituer à la SASU Verbaere automobiles le véhicule automobile de marque Peugeot 3008, immatriculé [Immatriculation 5], aux frais de celle-ci et dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la SASU Verbaere automobiles de sa demande de compensation judiciaire ;
y ajoutant,
Condamne la SASU Verbaere automobiles aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à M. [V] [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Le président
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