Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 oct. 2025, n° 25/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/475
N° RG 25/00765 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFIA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 19 Octobre 2025 à 19h27 par le procureur de la République pris en la personne de Madame Anne-Gaëlle MARTIN, substitut du procureur près le tribunal judiciaire de Rennes d’une ordonnance rendue le 19 Octobre 2025 à 14h50 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n’y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :
M. [C] [M]
né le 07 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
Vu l’ordonnance en date du 20 octobre 2025 rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d’effet suspensif et fixant l’audience au fond le 21 Octobre 2025 à 10 H 00,
En l’absence de représentant du préfet de Seine-Maritime, dûment convoqué,
En présence du ministère public, pris en la personne de M. Larent FICHOT, avocat général près la cour d’appel de Rennes,
En l’absence de [C] [M], représenté par Me Florian DOUARD
Après avoir entendu en audience publique du 21 Octobre 2025 à 10 H 00, le procureur général en ses réquisitions, l’avocat de l’intimé en ses observations et en présence de M.[X] [H] interprète en langue arabe pour les besoins de la procédure ;
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de M. le Préfet de la Seine-Maritime du 23 août 2024, notifié à M. [C] [M] le 23 août 2024 obligation de quitter le territoire français a été prononcée contre l’intéressé.
Par arrêté de M. le Préfet de la Seine-Maritime du 14 octobre 2025 notifié à M. [C] [M] le 14 octobre 2025 son placement en rétention administrative a été prononcé.
Par requête introduite par M. [C] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative celui-ci a contesté l’arrêté.
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Seine-Maritime du 17 octobre 2025, reçue le 17 octobre 2025 à 17h41 au greffe du tribunal judiciaire la prolongation de la rétention administrative a été sollicitée en application des dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des et du Droit d’Asile (« CESEDA »).
Par ordonnance du 19 octobre 2025 le magistrat du siège a :
— Constaté l’irrégularité de la procédure ;
— Dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
— Mis fin à la rétention administrative de M. [C] [M] ;
— Condamné la Préfecture de Seine Maritime es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Florian DOUARD, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration d’appel reçue le 19 octobre 2025 à 19h27 au greffe de la Cour d’Appel de Rennes, le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes a entendu contester la décision et a introduit un référé suspensif.
Par ordonnance du conseiller délégué près de la Cour d’appel de Rennes en date du 20 octobre 2025, il a été dit n’y avoir lieu à effet suspensif et a renvoyé l’affaire sur le fond à l’audience du 21 octobre 2025 à 10h00.
A l’audience M. [C] [M] était non comparant et représenté par son avocat.
Le Parquet Général a requis à l’audience la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’avocat de M. [M] a plaidé la confirmation de l’ordonnance entreprise
MOTIVATION
Sur la recevabilité.
L’appel a été interjeté dans le délai et la forme, il sera déclaré recevable.
Sur la procédure
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 octobre 2025 à 12h00 et pour une durée de 4 jours.
Monsieur X se disant [C] [M], né le 7 juin 1998 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 14 octobre 2025 à la suite de sa levée d’écrou.
L’intéressé s’est vu notifier le 23 août 2024 un arrêté du préfet de la Seine Maritime portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de deux ans.
Le préfet de la Seine Maritime prenait le 13 octobre 2025 un arrêté portant placement en rétention administrative de l’intéressé et ce dernier était admis au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 4] le 14 octobre 2025 à 12H00 avec des droits notifiés le même jour à 12H05.
Sur le contrôle de la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences des services de la préfecture
Le conseil de Monsieur X se disant [C] [M], soutient que le préfet de la Seine Maritime a failli dans son obligation de diligences pour éloigner l’intéressé en ce que si de nombreuses diligences anticipées sont intervenues auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes alors que l’intéressé se trouvait incarcéré, aucune de ces autorités n’ont été informées du placement en rétention administrative de leur ressortissant que le 16 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Depuis des décisions plus récentes, il est établi que l 'absence de saisine du Consulat, même durant le week-end, constitue un manquement à l’obligation de diligences (Cass. Civ.1ère 23 septembre 2015, 14-25,064 et Cass. Civ.1ère 9 novembre 201 6, 15-28.794).
Ainsi, il appartient au Préfet qui prononce un arrêté de placement en rétention administrative d’en aviser le consulat étranger le jour-même dudit placement ou au plus tard le lendemain.
En l’espèce, la préfecture de Seine Maritime justifie avoir sollicité par anticipation.
Les autorités consulaires algériennes :
Le 23 août 2024 d’une demande de d’identification,
Le 16 novembre 2024 d’une demande de rendez-vous consulaire,
Le 23 décembre 2024 d’une relance de demande de rendez-vous consulaire,
Le 21 janvier 2025 d’un envoi des empreintes digitales de l’intéressé,
Le 12 février 2025 d’une relance faisant suite à l’envoi des empreintes digitales de l’intéressé,
Le 02 septembre 2025 une nouvelle relance concernant la demande de reconnaissance,
Le 03 octobre 2025 une nouvelle saisine consulaire,
Les autorités consulaires marocaines :
Le 30 juillet 2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer,
Les autorités consulaires tunisiennes
Le 03 octobre 2025 d’une demande d’identification
Il est constant que Monsieur le Préfet de la Seine Maritime a effectué de très nombreuses démarches avant le placement de l’intéressé en rétention administrative et que s’il a informé explicitement le 13 octobre 2025 les procureurs de la République de [Localité 2] et [Localité 3] du placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [M] à compter du 14 octobre 2025, mais il résulte des éléments du dossier qu’il n’en a informé les autorités consulaires algériennes que le jeudi 16 octobre 2025 alors qu’il aurait dû le faire le 14 octobre 2025 ou au plus tard le lendemain.
Un simple avis au Consulat du pays dont se réclame ressortissant l’intéressé à compter de son placement en rétention administrative aurait été suffisant pour satisfaire aux exigences de la loi.
A l’aune de la jurisprudence de la Cour de cassation, l''information a été considérée comme tardive.
La procédure apparaît entachée d’irrégularité et le premier juge en a tiré les conséquences de droit.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 octobre 2025 concernant monsieur [C] [M] ;
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 21 Octobre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite le 21 Octobre 2025 à [C] [M], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République.
Le greffier
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