Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 févr. 2026, n° 23/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 février 2008, N° 06/01394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 04 Février 2026
(n° /2026, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01262 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEHD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2008 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS section RG n° 06/01394
APPELANTE
Société [7] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Alexandra LORBER-LANCE, avocate au barreau de Paris, toque : K0020
INTIMEE
Mme [R] [G] épouse [J], venant aux droits de son défunt époux M. [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de Paris, toque : 654
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
M. [N] MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Clara MICHEL, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La Société [7] est une société spécialisée dans l’aménagement, l’exploitation et le développement des trois principaux aéroports parisiens : [Localité 17]-Charles de Gaulle, [Localité 17]-[Localité 16] et [Localité 17]-[Localité 14], ainsi qu’une dizaine d’aérodromes d’aviation civile en Ile-de-France.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er novembre 2001, M. [S] [J] a été embauché par la société [7], en qualité de dessinateur projeteur, qualification agent de haute maîtrise, catégorie 2C1/échelon 257.
M. [J] a travaillé au sein de l’agence signalétique de la direction de l’ingénierie et de l’architecture ([13]).
En mai 2005, M. [J] et trois autres salariés appartenant à la même agence signalétique se sont opposés au processus de recrutement d’un nouvel architecte sur le poste de cadre A mis en oeuvre par la direction. Une nouvelle affectation lui a été notifiée à compter du 18 juillet 2005 à laquelle il s’est opposé.
M. [J] a été placé en arrêt maladie du 15 décembre 2005 au 8 janvier 2006 pour un syndrome anxio-dépressif.
Par courrier remis en main propre en date du 10 janvier 2006, M. [J] a été informé de sa nouvelle affectation dans un nouveau service et de son changement de bureau à compter du 12 janvier 2006.
Le 10 janvier 2006, une altercation a opposé M. [J] à ses supérieurs hiérarchiques. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2006 pour syndrome anxio-dépressif et état dépressif récationnel. La [9] a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Par arrêt en date du 12 janvier 2012, la cour d’appel a dit que M. [J] a été victime le 10 janvier 2016 d’un accident qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Entretemps, M. [J] et ses autres collègues ont notifié à l’employeur leur droit de retrait.
M. [J] a été liencié le 19 juin 2006 pour faute grave au motif d’un recours abusif au droit de retrait d’une situation estimée dangereuse.
M. [J] et trois autres salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris pour notamment voir ordonner leur réintégration sur le fondement de l’article L.122-45-2 du code du travail.
Par arrêt en date du 5 juillet 2007, la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration de M. [J] au sein de la société [7].
La Cour de cassation a par arrêt du 27 janvier 2009 rejeté le pourvoi formé par la société [7].
Au fond, M. [J] et trois autres salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Paris en janvier 2006 aux fins notamment de voir reconnaître des actes de discrimination et de harcèlement à leur encontre, solliciter l’indemnisation des préjudices en résultant, voir juger que l’employeur a méconnu ses obligations légales en cas d’exercice de droit de retrait et le condamner à réparer les préjudices en résultant ainsi que les dommages causés par leur licenciement déclaré nul.
Par jugement du 5 février 2008, le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de départage a :
— ordonné la jonction des procédures;
— écarté des débats les pièces de la société [7] numérotées 28,33,34,36, 37 et 38 ainsi que les notes en adressées en délibéré par le conseil de M. [J] et de celui en réplique de la société [7];
— déclaré irrecevable la demande présentée par l’Association [15] pour le compte de [N] [C], [S] [T], Mme [V] [U];
— condamné la société [7] à payer à chacun des salariés la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de droit de retrait et la somme de 25 000 à titre de dommages intérêts au titre du licenciement;
— condamné la société [7] à payer à [N] [C], [S] [T], Mme [V] [U] et M. [S] [J] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 février 2008, la société [7] a interjeté appel de ce jugement, M. [J] formant appel incident.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois, l’instance d’appel ayant donné lieu notamment à diverses requêtes et demandes ayant donné lieu aux principales décisions suivantes :
— ordonnance du 1er septembre 2009 : le magistrat chargé de l’affaire a rejeté la demande de la mesure d’instruction sollicitée par M. [S] [J] et fixé un calendrier de procédure;
— arrêt du 31 mai 2011 (chambre 6-11 de la cour de [Localité 17] ) : la cour a rejeté la demande de [S] [T], Mme [V] [U] et M. [S] [J] tendant à ce que notamment à titre principal, soit ordonnée avant-dire droit une enquête destinée à élucider les circonstances dans lesquelles ont disparu des pièces nécessaires à la défense de leurs intérêts; dit n’y avoir lieu à enquête, ordonné le renvoi de l’affaire sur le fond au 24 mai 2012 et a ordonné à [N] [C], [S] [T], Mme [V] [U] et M. [S] [J] de transmettre à la société [7] un bordereau récapitulatif des pièces communiquées à l’appui de leur prétentions et d’en déposer une copie au greffe;
— arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2012 de non admission du pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 31 mai 2011;
— arrêt du 17 septembre 2015 (chambre 6-2 de la cour de [Localité 17]) par lequel la cour a dit n’y avoir lieu à statuer sur la récusation, à laquelle le juge visé a acquiescé;
— ordonnance du 16 avril 2015 de la première présidente de la cour d’appel de Paris déclarant irrecevable la requête aux fins d’autorisation de prise à partie fondée sur un déni de justice.
Le dossier de M. [J] a, ensuite, été disjoint de celui de ses collègues.
Par un arrêt du 9 juin 2017, la cour d’appel de Paris a :
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 6 juillet 2017 à 9 heures avec :
— injonction à M. [S] [J] de justifier de la communication à la société [7] des 516 pièces visées au bordereau annexé à ses écritures déposées le 21 janvier 2017;
— injonction à la société [7] de produire à la cour le jugement rendu suite à la citation délivrée par M. [J] devant le tribunal correctionnel de Paris;
— injonction aux parties de s’expliquer sur leur position quant à la demande de sursis statuer au vu notamment du jugement susvisé; pour ce faire, la société [7] devra adresser au greffe et communiquer ses conclusions à M. [S] [J] avant le 20 juin 2017 et M. [S] [J] devra répliquer par conclusions adressées au greffe et communiquées à la société [7] avant le 1er juillet 2017;
— Dit que la notification de l’arrêt aux parties par le greffe vaudra convocation pour l’audience du jeudi 6 juillet 2017 à 9 h00;
— Réservé les dépens.
Le 6 juillet 2017, la cour d’appel de Paris a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties.
Par un arrêt du 6 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a ordonné la radiation de l’affaire, à charge pour M. [J] de déposer des écritures accompagnées du bordereau des pièces communiquées.
Le 12 février 2022, M. [J] est décédé, Mme [R] [J] venant aux droits de son défunt époux.
Par des premières conclusions signifiées le 5 janvier 2023, Mme [J] en qualité d’ayant droit de M. [J] a réintroduit l’affaire devant la cour de céans.
Une injonction de rencontrer un médiateur a été ordonnée en date du 15 octobre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société [7] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Paris du 5 juin 2008 en ce qu’il a :
Confirmer l’absence de discrimination de M. [J] de la part de la société [7];
Confirmer l’absence de harcèlement moral de M. [J] de la part de la société [7],
Débouter Mme. [J] de toutes ses demandes indemnitaires au titre de préjudice financier et de préjudice moral ayant pour fondement la discrimination et/ ou le harcèlement moral,
Constater que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] est sans objet et en conséquence, débouter Mme [J] des demandes de condamnations de la société [7] relatives à l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour licenciement nul,
— En tout état de cause, du fait de l’absence de discrimination et/ou de harcèlement moral, débouter Mme [J] de ses demandes indemnitaires consécutives à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— Infirmer le jugement de départage en ce qu’il a condamné la société [7] à verser les sommes suivantes à M. [J]:
10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’exercice de son droit de retrait;
25 000euros à titre de dommages et intérêts du fait des préjudices liés à son licenciement;
— Condamner Mme [J] à verser la somme de 5000 euros à la société [7] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la Cour de céans entendait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société [7] :
1/ Sur les demandes indemnitaires en lien avec la discrimination et/ou le harcèlement moral:
— A titre principal sur le préjudice financier, constater que M. [J] ne transmet pas les éléments au soutien de sa démonstration chiffrée et l’en débouter,
— A subsidiaire, réduire le montant indemnitaire accordée à Mme [J] au titre du préjudice financier à la somme globale de 64 367euros,
— Réduire le montant des multiples condamnations indemnitaires au titre du préjudice moral sollicitées par Mme [J] (50 000euros x 3) à de plus justes proportions;
— Prononcer la compensation avec les sommes indemnitaires d’ores et déjà versées à M. [J] en exécution du jugement du 5 février 2008 soit 35 000 euros;
2/ Sur les demandes consécutives à la résiliation judiciaire du contrat de travail
— Limiter le montant de l’indemnité statutaire de licenciement à la somme de 46 854,16 euros;
— Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 8 464,72 euros bruts et 846,47euros bruts au titre des congés payés;
— Limiter le montant de dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 25 395,16 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, Mme [J] venant aux droits de M. [J] demande à la cour de :
— déclarer les demandes de Mme [R] [J], venant au droit de son défunt mari, recevables et fondées et en conséquence
1- Infirmer le jugement du 25 avril 2014 en ce qu’il a :
Condamné la société [7] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du droit de retrait ;
Condamné la société [7] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre au titre du licenciement ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
2- Statuer à nouveau et en conséquence:
— Juger que la SA [6] s’est rendue coupable de discrimination ;
— Juger que la SA [6] s’est rendue coupable de harcèlement moral ;
— Fixer le salaire moyen de Monsieur [J] à la somme de 9 412 euros ;
— Ordonner le repositionnement de Monsieur [J] en qualification cadre, catégorie III A à compter du 1er janvier 2006 ;
— Condamner la SA [6] à verser à Mme [J], venant au droit de son défunt époux, Monsieur [S] [J], les sommes suivantes :
50 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à la discrimination raciale ;
50 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à la discrimination en raison de l’utilisation du droit de retrait ;
50 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral lié au harcèlement moral ;
512 194 euros nets au titre du préjudice financier lié à la discrimination et au harcèlement moral;
143 538 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement ;
112 948 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement nul en raison de son caractère discriminatoire ;
37 649 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis outre 3 764,9, euros bruts de congés payés afférents ;
5 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la SA [7] aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination
Aux termes de l’ancien article L. 122-45 du code du travail applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 140-2, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En cas de litige relatif à l’application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles..'.
Il sera relevé que l’exercice d’un droit de retrait n’est pas visé par ce texte.
En l’espèce, M. [J] représenté par sa veuve soutient qu’il aurait été victime d’une discrimination tant en raison de sa race ou son ethnie ( ou de son apparence physique) qu’en raison du fait d’avoir intenté une action judiciaire contre son employeur et dénoncé des actes de harcèlement et de discrimination ainsi qu’en raison de son état de santé.
Selon lui, les premières manifestations d’actes caractéristiques d’une discrimination sont apparues dès 2002. Il est fait référence sur ce point aux attestations de trois de ses collègues qui dénonçent le fait qu’il aurait été dès cette date la cible de tentatives répétées de 'banissement et de traitements humiliants réguliers’ (attestation de Mme [U]), aurait 'fait l’objet de vexations, d’observations tatillonnes de ses faits et gestes, de dévalorisation de son travail’ (attestations de M.[T] et de M. [C]).
M. [J] indiquait constater un retard de son avancement et ce aux motifs qu’il ressortait d’un tableau établi en 2004 que sur 35 salariés 27 ont bénéficié d’un avancement d’échelon au bout de 36 mois alors qu’il n’a bénéficié d’un avancement qu’au bout de 45 mois ainsi que son collègue qui lui a apporté son soutien.
Si les attestations produites ne permettent pas de caractériser le traitement qu’il aurait reçu de la part de ses supérieurs à compter de 2002 dès lors que les termes employés sont par trop généraux, elles confirment toutefois que la tentative de M. [J] de postuler à un poste de cadre A en 2005 est à l’origine du conflit l’ayant opposé ainsi que trois collègues qui lui ont apporté leur soutien à l’employeur.
Le tableau produit aux débats portant pour intitulé ' état des propositions d’avancement ' pour l’année 2004 fait apparaître que sur 35 salariés, M. [J] se voyait attribuer l’échelon 258 après 3 ans d’ancienneté. Plusieurs salariés disposant d’une ancienneté plus conséquente se voyaient attribuer pour le même poste le même échelon, 7 salariés- soit 18% – dont M. [J] au bout de 45 mois à la différence de la grande majorité des salariés qui l’obtenaient au bout de 36 mois.
La comparaison effectuée ne permet pas de cerner la discrimination en raison de l’origine du salarié, étant de nationalité camerounaise, les autres motifs de discrimination étant développées en lien avec la candidature au poste au sein de la cellule signalétique diffusé à partir 2005.
Le fait n’est pas établi.
M. [J] fait encore valoir qu’il s’est porté candidat sur 12 postes différents entre 2002 et 2005 en interne et que sa candidature n’a jamais été retenu alors qu’il avait bénéficié d’évaluations positives, se référant sur ce point aux entretiens d’évaluation des années 2003 et 2004.
Outre qu’aucun élément ne permet de retenir que ce rejet de ses candidatures serait lié à sa couleur de peau et à sa nationalité camerounaise, il ressort des pièces produites par l’employeur (dossiers de candidatures à des postes de cadres A et offres de poste) que sa candidature a été examinée à l’instar de celle des autres collègues et qu’il est justifié des motifs de rejet de sa candidature en raison d’une inadéquation entre son expérience et le profil recherché pour le poste. La société justifie par ailleurs que le défaut d’accession à ces postes de cadre en ce que ce grade est réservé à un nombre restreint d’agents et résulte d’un processus d’évaluation du potentiel de l’agent à tenir un poste de ce niveau de responsabilité.
Le fait n’est pas établi.
S’agissant de sa candidature en 2005 au poste de cadre A au sein du service signalétique, le salarié représenté par sa veuve produit plusieurs pièces faisant apparaître que la société a débuté les démarches de recrutement d’une candidate, alors intériméraire, sans respecter les règles internes applicables à l’entreprise, notamment le manuel de gestion du personnel, et a tardé à ouvrir le recrutement en interne. A cette fin, tant M. [J] que ses collègues ont dénoncé ce procédé de recrutement par plusieurs courriers versés aux débats. Les attestations de ses collègues, cités ci-avant, font état de ce que Mme [K], alors responsable hiérarchique, aurait laissé entendre que ' le poste n’est pas pour les blacks’ (attestation de M. [F]) et que Mme [M], chef de service, aurait laissé entendre suite à une réunion organisée le 3 mai 2005 organisée à la demande des salariés face à l’exclusion du salarié du poste ouvert au recrutement que ' M. [J] doit déjà s’estimer heureux en tant que camerounais de pouvoir travailler dans une grande entreprise comme [7] ' et que ' les compétences ne font pas tout à [7]' , répondant indirectement que la couleur de peau pouvait 'par exemple’ être un critère intervenant dans le choix opéré (attestation de M. [C]).
Leurs témoignages font également état de ce qu’ils ont subi en conséquence de leur dénonciation de la discrimination que leur collègue subissait pour avoir été exclu du poste de cadre A des mesures de représailles de la part de leur employeur (diminution de responsabilités, pressions etc) qui ont atteint leur paroxysme par leur licenciement suite à l’exercice de leur droit de retrait, licenciement par la suite annulé par la cour d’appel.
Le 21 juillet 2005, le comité de carrière avait indiqué souhaiter la reconversion d’un agent sur ce poste avec accompagnement et formation.
Il s’évince de ces éléments que M. [J] s’est porté candidat à un poste pour lequel il n’a pas été retenu, ses supérieurs mettant en cause sa couleur de peau ou sa nationalité camerounaise.
Le fait est établi.
Par ailleurs, les pièces produites révèlent que la décision a été prise de supprimer la cellule signalétique et d’affecter les salariés, en ce compris M. [J], dans différents services, alors que- à lire l’échange de courriels courant juin 2005- ils avaient exprimé leur souhait de mobilité à l’issue d’une réunion le 14 juin 2005. Par courrier du 18 juillet 2005, il a été notifié à M. [J] son affectation au sein de la division [8] avant que sur l’intervention du syndicat [12] par courrier en date du 26 juin 2005 rappelant les décisions actées lors d’une réunion du 25 juillet 2005 l’employeur abandonne le projet de muter les salariés du moins jusqu’au début de l’année 2006.
Les salariés, en ce compris M. [J], dénonçaient par courrier en date du 9 décembre 2005 la décision de l’employeur de les 'redéployer’ dans le dessein de les ' punir pour avoir dénoncé le caractère discriminatoire du pourvoi d’un poste de cadre A à l’agence signalétique et les écarts vis à vis du droit du travail et des prescriptions du manuel de gestion qui ont été commis à cet effet'.
L’inspecteur du travail s’est interrogé dans son courrier daté du 3 juin 2006 sur ' la nécessité d’éclater le service signalétique même si cette décision appartient au pouvoir d’organisation de l’employeur'. Il faisait valoir les points suivants: 'le service architecture est divisé en plusieurs agences dont deux étaient jusqu’à présent des agences transversales, le service signalétique et le service aménagement intérieur. Or, seul le service signalétique est éclaté; cet éclatement renforce le sentiment de Mme [U], Messieurs [J], [C] et [F] d’être victimes de mesures discriminatoires'.
Par courrier daté du 10 janvier 2006, correspondant au jour de sa reprise suite à un arrêt maladie, M. [J] se voyait notifier sa nouvelle affectation dans un nouveau service et son déménagement de bureau imposé le 12 janvier 2006, situation qui a entrainé une altercation et un malaise du salarié. Il a exerçé ainsi que ses collègues son droit de retrait qui a conduit la société à le licencier ultérieurement au même titre que ses trois collègues en raison de l’exercice abusif du droit de retrait.
Par arrêt du 5 juillet 2007, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes et annulé le licenciement en relevant notamment, au regard du parcours des salariés, l’absence du moindre avertissement et au regard du contexte dans lequel est intervenu le licenciement que ' aucune raison objective n’existant pour justifier le licenciement, la raison manifeste pour l’employeur de procéder à la rupture des contrats de travail ne pouvait résider que dans la procédure judiciaire en cours du fait d’une discrimination'.
Il s’en évince que le lien est établi entre les protestations du salarié l’ayant conduit avec d’autres collègues à exercer son droit de retrait et la dénonciation du traitement qu’il jugeait discriminatoire à son égard ainsi qu’avec la procédure en cours du fait d’une discrimination.
Le fait est établi.
M. [J] aux droits duquel vient sa veuve évoque également que la société lui a adressé son courrier de licenciement par envoi portant un timbre repésentant un esclave noir à la différence du courrier adressé à ses autres collègues portant un timbre représentant un personnage de bande dessinée.
La cour constate toutefois qu’au delà de la maladresse revêtant dans le cadre du litige opposant le salarié à son employeur une symbolique inacceptable, le choix du timbre opéré sur une planche de timbres n’est pas volontaire pour avoir été également réservé à un autre salarié.
Le fait n’est pas retenu.
Enfin, dans la lettre de licenciement, l’employeur indiquait que si M. [J] n’était pas en mesure d’effectuer son préavis du fait de son état de santé , cette période de préavis ne lui sera pas rémunérée. Pour autant une telle référence ne peut permettre de retenir des faits discriminatoires en raison de son état de santé, la mesure de licenciement ayant été fondée sur le recours abusif au droit de retrait.
Le fait n’est pas retenu.
Sont en synthèse établis les faits suivants:
— M. [J] s’est porté candidat à un poste pour lequel il n’a pas été retenu en raison notamment de ' sa couleur de peau’ ou de sa nationalité camerounaise;
— M. [J] a fait l’objet de mesures de rétorsion en raison de la dénonciation avec d’autres collègues de faits de discrimination en lien avec sa candidature au poste de cadre A et licencié pour exercice de son droit de retrait.
Il s’évince de cette analyse que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison de son origine ou de sa race et pour avoir dénoncé des faits de discrimination.
Il appartient en conséquence à l’employeur d’établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S’il peut être admis que la société [5] n’a pas pu poursuivre le recrutement d’un candidat externe au poste sur lequel M. [J] a postulé, il ressort des pièces produites au soutien des explications de l’employeur que la candidature de M. [J] a été examinée à l’instar de celle d’un autre candidat interne mais n’a pas été retenue aux motifs d’une inadéquation de ses qualifications et son expérience avec le profil recherché exigeant un diplôme d’architecte ou une expérience équivalente. Au delà de l’appréciation portée par ses collègues sur ses qualités et sur son expertise dans le cadre de ses fonctions ainsi que cela ressort de ses évaluations, il est démontré notamment par la production de la fiche RH le concernant qu’il ne disposait pas de l’expérience recherchée par l’employeur. Par ailleurs, le chargé de recutement, dont la qualité est discutée, a émis le 29 juin 2005 un avis défavorable à la candidature de M. [J] selon courriel en date du 9 septembre 2005, exposant qu’il ne paraissait pas prêt à tenir une fonction de cadre et devait auparavant se parfaire sur de nombreux axes d’amélioration.
Enfin, la société [5] justifie en produisant les dossiers et listes de candidats que le recrutement de candidats externes ou de candidats disposant de diplômes d’architecte pour occuper des postes de cadres A a été privilégié, étant observé que la candidate qui avait la préférence de la société disposant d’un diplôme d’architecte était de nationalité algérienne démontrant ainsi que le rejet de la candidature de M. [J] à ce poste était justifié par d’autres éléments objectifs sans lien avec une discrimination en raison de la race.
Par courrier daté du 8 juillet 2015, Mme [D] alors supérieure hiérarchique de M. [J], a sollicité un changement d’affectation dénonçant un climat conflictuel au sein de la cellule signalétique, déjà marquée en 2003 par un conflit opposant les agents à leur hiérarchie en ces termes ' La situation actuelle à laquelle je suis confrontée actuellement ne trouve pas d’issue et la reprise du climat conflictuel au sein de l’équipe est alimentée par ce contexte et indépendante de mon mode de management qui convenait à l’agence tant que je n’étais pas le responsable officiellement nommé puisque cette prise de fonction correspondait à leur revendication de l’époque. Depuis maintenant deux mois je tente de faire travailler des agents démobilisés, alimentés dans leur agressivité par des ambitions individuelles et se retranchant derrière des argumentations infondées pour bloquer toute possibilité de concertation et de dialogue. De plus leur hostilité vis à vis des intérimaires ne permet pas un travail serein avec ce personnel'.
C’est dans ce contexte que l’employeur a pris la décision d’une modification temporaire de l’organisation de l’agence signalétique et d’affecter temporairement en juillet 2005 M. [J] au sein d’une agence de la division architecture et moyens sans changement de missions et de lieu d’affectation suite à l’interpellation des représentants du personnel.
Ce n’est qu’au mois de janvier 2006 que l’employeur a décidé de changer la localisation géographique de M. [J] ainsi que celle de ses trois autres collègues en lien avec leur rattachement à d’autres entités, les conduisant à exercer leur droit de retrait. Répondant à l’inspecteur du travail par courrier en date du 7 mars 2006, l’employeur a fait valoir que le projet de réorganisation a été présenté au comité d’entreprise et que par décision du 8 décembre 2005 il a été acté que le projet de transfert n’avait plus lieu d’être.
Il ressort de la chronologie des événements établie par les pièces produites par l’employeur que:
— faute d’être autorisé par le comité des carrières de recruter un candidat externe, le recrutement du poste de cadre A au sein de la cellule signalétique a été abandonné,
— suite au départ du N+1 une réorganisation a été décidée d’abord à titre temporaire puis tenté de manière plus péréenne alors que le salarié connaissait depuis plusieurs mois l’agence à laquelle il était rattaché et que cette affectation impliquait un changement de lieu d’affectation.
Suite à leur réintégration ordonnée par la cour d’appel, M. [J] et M. [T] demandaient par courrier du 29 février 2008 de ne plus travailler ensemble afin ' de tourner la page’ et de ne plus faire ' partie de l’activité signalétique d’autre part pour y avoir été durablement stigmatisés contestant leur réintégration dans les postes devant le juge de l’exécution, lequel a considéré que 'aux termes des arrêts de la cour d’appel les demandeurs devaient être réintégrés dans les postes qu’ils exerçaient précédemment sans autre spécification, il doit être constaté que les réintégrations susvisées dans des postes équivalents à ceux précemment exercées répondent aux termes des décisions de la cour'.
Par courrier du 7 juillet 2008, la Halde, saisie d’une réclamation relative au litige opposant la société à M. [J], l’a informé de ce qu’au vu des pièces versées au dossier elle a décidé de clore le dossier. Par plusieurs décisions, les juridictions pénales ont condamné d’autres salariés ayant diffusé des articles imputant à la société une discrimination raciale à l’encontre de M.[J] pour diffamation non publique et diffamation.
La société [5] établit ainsi que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la race.
Enfin, la cour constate que le licenciement a d’ores été déjà annulé au visa de l’article L. 122-45-2 du code du travail alors applicable par une décision devenue définitive de sorte qu’il est exact qu’il n’appartient pas à la cour de se prononcer à nouveau sur sa nullité aux motifs qu’il serait motivé par la dénonciation d’une discrimination ainsi que son prononcé durant un arrêt de travail.
Par ailleurs, l’exercice du droit de retrait s’il justifie le licenciement n’est pas visé par l’article L. 122-45 du code du travail applicable au litige comme pouvant fonder la caractérisation d’une discrimination.
La discrimination ne sera en conséquence pas retenue.
Sur le harcèlement moral
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l’application des articles L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail applicable au litige, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [J] venant aux droits de son défunt époux soutient qu’outre les faits développés au soutien de la discrimination celui-ci a fait l’objet de comportements vexatoires de la part de son employeur, qu’aucune mesure adéquate n’a été prise en réponse à plusieurs alertes de harcèlement ou de discrimination, qu’il a du solliciter un avocat pour récupérer ses effets personnels et que l’employeur a refusé de se soumettre aux préconisations de la médecine du travail suite à son arrêt maladie. Elle expose également qu’il a alerté à de nombreuses reprises sur sa surcharge de travail à partir de 2003.
Il convient d’examiner les faits un par un.
En premier lieu, la cour n’a pas retenu la discrimination raciale ou discrimination en raison de l’état de santé invoqué par le salarié.
Le fait n’est en conséquence pas retenu.
S’agissant des comportements vexatoires, M. [J] représenté par sa veuve se réfère en premier lieu à l’évaluation faite de sa personne par le chargé de recrutement dont il juge les termes à la fois subjectifs mais aussi vexatoires, donnant une image particulièrement négative de sa personne.
Toutefois, cette appréciation portée dans le cadre d’un processus de recrutement sur le poste de cadre sur sa personnalité décrite comme affective et subjective transmise par ailleurs dans le cadre des instances judiciaires ne peut caractériser un comportement vexatoire de l’employeur, quand bien même les termes utilisés s’avèrent déplaisants. L’auteur de courriel recommande à cet égard à l’employeur’ par précaution de prendre connaissance de ce message pour vous aider dans votre décision mais de ne pas le conserver au delà du pourvoi du poste évoqué. Les éléments invoqués ne sont en effet valables que dans le seul cadre du poste précis pour lequel j’ai rencontré le candidat et ne peuvent donc être réutilisés ultérieurement'.
M. [J] se prévaut également des attestations de ses trois collègues qui lui ont apporté leur soutien et ont été en litige avec l’employeur et selon lequelles il aurait fait l’objet de vexations et d’observations tatillonnes, de dévalorisation de son travail.
Ces attestations ne permettent pas de cerner, faute de décrire les comportements et agissements présumés de l’employeur en des termes précis et circonstanciés, des agissements fautifs de celui-ci. La cour fait sienne à cet égard la motivation du premier juge qui a retenu qu’aucune pièce autre que les propres déclarations de salariés en litige avec l’employeur ne vient étayer les affirmations relatives aux brimades ou aux remarques dépréciatives.
Ce fait n’est pas retenu.
S’agissant de la surcharge de travail, le salarié se prévaut de courriels envoyé le 12 novembre 2003 et 19 octobre 2005 aux termes duquel il décline l’exécution de tâches, rappelant sa charge de travail. Or, la lecture de ces deux courriels ne permet pas de retenir que ce faisant le salarié dénonçait une surcharge de travail ou des objectifs irréalisables.
Par ailleurs, l’examen des comptes rendus de l’agence signaltéique de 2003 à 2005 ne mettait aucunement en évidence une difficulté dans la répartition des tâches ou une surcharge de travail.
Le fait n’est pas caractérisé.
S’agissant des alertes données sur les conditions de travail, il est produit au nom de M. [J]:
— le courrier adressé avec ses autres collègues au PDG avec copie notamment à l’inspecteur du travail, les membres du [11] et le médecin du travail, dénonçant l’exclusion de la candidature de M. [J] au poste de cadre A, les mesures d’intimidation à l’égard des salariés en repésailles à leur dénonciation d’une discrimination, le rédéploiement des agents visant à ' disloquer’ la solidarité d’un groupe;
— le compte-rendu de la réunion mensuelle des délégués du personnel du 31 août 2005 faisant état de pressions morales importantes exercées par des comportements de management anormaux subis par les salariés du bureau d’études. Or, quand bien même la direction consciente de la situation évoquait le suivi du dossier et l’organisation d’une réunion de concertation, aucune solution n’était apportée;
— l’attestation de M. [I], membre du [11], qui relate que l’urgence de la situation telle qu’exposée par M. [J] justifie une alerte [11] de souffrance au travail exercée le 15 décembre 2005 sans qu’il n’obtienne de ' réponse satisfaisante vis à vis de la situation, ni aucun rendez-vous officiel dans le cadre de l’enquête contradictoire prévue à cet égard';
— le courrier de l’inspection du travail en date du 3 mai 2006 saisi notamment par M. [J] évoquant une dégradation de la situation de travail, notamment au regard de la multiplicité des arrêts de travail des salariés devant alerter la hiérarchie sur l’état de santé et l’état psychologique sur le site de travail et rappelant à l’employeur qu’il lui appartient de prendre toutes dispositions en vue de mettre un terme à toute situation ayant généré cet état.
L’inspecteur du travail recommandait à l’employeur de mettre fin à cette situation soit en recourant à un médiateur, soit en provoquant une réunion du [11].
Le fait est en conséquence établi.
Mme [J] venant aux droits de son époux fait encore valoir que celui-ci a du faire intervenir un avocat afin de solliciter la restitution de ses effets personnels suite à son licenciement le 7 novembre 2006 ainsi que cela ressort des courriers produits.
Il en ressort que les effets personnels ont été restitués avec retard et de façon incomplète.
Le fait est établi.
M. [J] représenté par sa veuve reproche également à son employeur de l’avoir reclassé en premier lieu à un poste manifestement incompatible avec son contrat de travail.
Il est fait référence sur ce point aux éléments suivants:
— Un courrier émanant d’un représentant du personnel atteste qu’une première réunion s’est tenue avec l’employeur pour envisager la réintégration du salarié et sur laquelle des réserves ont été émises;
— par courrier du 14 septembre 2007, les représentants du personnel s’interrogeaient sur le reclassement proposé et sa conformité avec la décision rendue par la cour d’appel le 5 juillet 2007:
— le représentant [10] soulignait par courriel du 14 septembre 2007 que le poste proposé posait plusieurs difficultés (poste au sein du service où le litige était né, litige non soldé sur le plan judiciaire, poste basé à Roissy alors que le contrat de travail prévoit pour lieu de travail [Localité 16]);
— suite à la proposition faite par l’employeur, M. [J] a saisi la justice pour évaluer le reclassement proposé, le juge de l’exécution en liquidant l’astreinte assortissant la réintégration reconnaissait son caractère tardif.
M. [J] reproche également à son employeur de n’avoir pas souhaité le réintégrer après son arrêt maladie consécutif à son accident de trajet survenu le 8 décembre 2007 et de l’avoir tenu écarté de tout emploi.
Au soutien de ce moyen, il est produit:
— les fiches médicales et avis rendus par le médecin du travail du 2, 23 juin 2008, 14 octobre et 18 novembre 2008, 14 avril 2009 le déclarant apte avec restrictions ( pas de contact avec le service signalétique, poste à envisager à [Localité 16] etc);
— la décision du juge de l’exécution du 20 juillet 2009 constatant que le reclassement n’était toujours pas effectif et l’assortissant d’une astreinte;
— ses courriers du 1er octobre 2007 et du 29 février 2008 par lesquels il indiquait vouloir être réintégré;
— son courrier en date du 18 septembre 2008 par lequel il indiquait à son employeur ne plus être à mi-temps thérapeutique;
— son dossier médical.
Le fait est établi.
En synthèse sont établis les faits suivants:
— l’employeur n’a pas pris de mesures adéquates pour faire cesser une situation de souffrance au travail sur laquelle il avait été alerté mais a licencié le salarié en conséquence de la dénonciation des faits et l’exercice de son droit de retrait;
— l’employeur a tardé à lui remettre ses effets personnels et les a remis de manière incomplète;
— l’employeur a dans un premier temps tenté de le réintégrer à un poste incompatible et ce avec retard puis n’a pas souhaité le réintégrer suite à son arrêt maladie.
Ces faits, pris dans leur ensemble avec les pièces médicales et celles illustrant la dégradation des conditions de travail laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de la gestion des effets personnels, la société [5] justifie avoir informé le conseil de M. [J] que les locaux étant occupés par d’autres salariés elle n’a pas eu d’autre choix que de transférer ses effets personnels et que les fichiers informatiques contenant des données personnelles étaient désormais inacessibles et non supprimés en raison du du mot de passe attribué à chaque salarié. Elle précisait à M. [J] que le carton dans lequel avaient été stockées ses affaires depuis son licenciement lui serait porté à son domicile. Après son refus de cette livraison prévue le 13 décembre 2006, il était invité à prendre contact avec un représentant de la société pour la restitution de ses affaires dans les locaux de la société par courrier du 21 décembre 2006. Selon les échanges produits, il était informé qu’il pouvait venir récupérer ses affaires personnelles le 23 février 2007 accompagné d’un huissier
La restitution s’effectuait le 6 mars 2007 en présence de l’huissier qui attestait que le carton contenant les effets personnels de M. [J] était dans un local fermé à clef. Lors de la remise il est justifié que le salarié n’a pas fait de remarque qui aurait pu être consignée dans le procès verbal dressé à cet effet par l’huissier. Suite à la plainte déposée entre autres par le salarié avec trois collègues à l’encontre de la société pour 'vol avec effraction', l’huissier de justice a confirmé selon son procès-verbal d’audition que le carton des effets personnels était fermé et qu’aucune demande de formulation de réserve ne lui avait été faite. Une ordonnance de non lieu était rendue en février 2013 aux motifs que 'il ne ressort pas de l’information telle qu’elle se présente après les divers recours formés par les parties et examinées par le juge d’instruction, la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris et par la Cour de cassation d’élément matériel permettant de confirmer que les objets désignés comme ayant été volés par les plaignants se trouvaient effectivement dans les locaux de l’entreprise. De plus il ressort des éléments de la procédure qu’aucune effraction n’avait été constatée et qu’aucun supposé auteur ne peut être mis en cause'.
Au regard des litiges répétés ayant opposé les parties, l’employeur justifie au delà du retard à procéder à un inventaire que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement, ce d’autant que le salarié a refusé la livraison à son domicile et s’est engagé dans une procédure pénale qui n’a pas permis de corroborer les accusations portées à l’encontre de la société.
S’agissant de la réintégration ordonnée par décision de la cour d’appel de Paris du 5 juillet 2007, l’employeur se réfère à la chronologie et aux pièces dont il ressort les éléments suivants:
— Suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel ordonnant la réintégration de M. [J] sous astreinte, la société [5] a adressé au salarié un courrier en date du 27 juillet 2007 aux termes duquel elle l’informait que son poste ouvert à l’agence signalétique ayant évolué durant l’année écoulée il était dispensé d’un retour effectif au sein de l’entreprise durant les quelques semaines au cours desquelles la société allait déterminer ses fonctions, sa rémunération lui étant versée pendant cette période;
— par courrier en date du 19 septembre 2007, la société [5] informait M. [J] de son affectation à compter du 1er octobre 2007 sur un poste de dessinateur projeteur, niveau haut maîtrise IIC1 sur le site d'[Localité 16] dans le service DMC;
— par courrier du 27 septembre 2007, le représentant de personnel évoquait qu’à la suite des entretiens menés, en ce compris avec M. [J], l’éventualité de l’affectation à Roissy a été écartée au regard du lieu d’exécution de leur contrat à [Localité 16] ainsi que celle de leur retour au sein de l’agence signalétique où était né le conflit ayant abouti au licenciement;
— par courrier adressé à sa hiérarchie en date du 27 septembre 2007, M. [J] demandait ainsi que ses collègues de ne pas être réintégré dans le même service et pas nécessairement dans le métier de signaléticien;
— Par un jugement du 9 janvier 2008, le juge de l’exécution saisi en liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 5 juillet 2007 précisait que les réintégrations dans des postes équivalents à ceux précédemment exercés répondent aux termes des décisions de la cour d’appel du 5 juillet 2007, bien que tardives;
— Par courrier en date du 29 février 2008, M. [J] a effectué une demande de reclassement ne souhaitant plus travailler avec M. [T] ou en lien avec la cellule signalétique et a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Paris en date du 22 février 2008 aux fins de solliciter son affectation à un autre poste que celui qui lui a été accordé. La société ne faisait pas droit dans l’attente de la décision à sa demande, estimant que sa réintégration était conforme à la décision rendue par la cour d’appel en 2007.
Il s’en déduit que la réintégration, bien que tardive, a bien eu lieu à compter du 1Er octobre 2007 dans un poste compatible avec la situation du salarié.
Il s’évince par ailleurs des nombreuses pièces versées, notamment les pièces médicales, et les échanges entre les parties, que M. [J] placé en arrêt maladie suite à un accident de trajet, était déclaré dans le cadre d’une visite de pré-reprise, temporairement inapte avec une contre-indication à la reprise sur son poste. Le 30 avril 2008, le médecin du travail déclarait qu’une reprise probable aurait lieu le 5 mai 2008 et qu’un reclassement serait à prévoir. Par la suite il déclarait dans le cadre d’une visite de pré-reprise le salarié apte à reprendre son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 18 mai 2008 . Par courrier du 16 mai 2018, la société [5] interrogeait le médecin du travail afin de 'commencer à identifier les éventuelles solutions professionnelles de reclassement envisageables'. Le 19 mai 2008, M. [J] était déclaré apte à la reprise en mi-temps thérapeutique mais inapte à son poste actuel puis l’avis d’inaptitude était confirmé le 2 juin 2008 avec l’indication que le reclassement devait intervenir sur un poste ne comportant pas de contact avec le service signalétique.
Par courrier du 21 juillet 2008, la société a proposé au salarié un poste aménagé pour une mission de 6 mois précisant qu’il s’agissait en l’état de la seule proposition de reclassement. M. [J], bien qu’invité à contacter l’entreprise, ne donnait pas suite. Par courrier du 7 janvier 2009, la société réitérait sa proposition de reclassement sur une mission pour une durée de six mois. Par courrier du 13 janvier 2009, M. [J] déclarait se ' conformer au pouvoir souverain de l’employeur’ et indiquait qu’il prendrait attache avec le service d’affectation pour ' ces fonctions ou d’autres plus subalternes', ce qui conduisait la société à l’interroger au regard des termes ' confus’ de sa missive s’il entendait accepter ou non la mission, analysant toutefois sa réponse comme positive. M. [J] prenait contact avec la société pour avoir ' davantages de détails sur la proposition de reclassement’ selon le courrier du 9 mars 2009. La société lui adressait à nouveau un courrier l’autorisant à solder ses congés avant de se présenter dans l’entreprise à compter du 3 avril 2009, ce qu’il ne fera pas avant le 6 avril sollicitant une visite de reprise de la médecine du travail fixée finalement au 14 avril. Enfin, le médecin du travail précisait qu’il était apte avec restrictions et donnait son accord sur le principe du poste ' d'[Localité 16] même temporaire’ à 'qualification équivalente de son ancien poste'.
M.[J] saisissait le juge de l’exécution afin de solliciter son reclassement dans le 'secteur sans rapport avec l’activité signalétique à [Localité 16]' et ce sous astreinte en raison 'des effets pathogènes découlant de sa relation litigieuse à l’activité signalétique’ à l’origine de son inaptitude.
Par décision du 20 juillet 2009, le juge de l’exécution ordonnait le reclassement de M. [J] conforme à l’avis médical.
Le 18 novembre 2009, la société adressait à M. [J] les descriptifs de postes correspondant à son niveau actuellement disponibles et l’invitait à postuler sur un des postes en vue du reclassement. Le 30 novembre 2009, M. [J] adressait un courrier à son employeur indiquant qu’il se conformerait à la décision de l’employeur mais refusait de postuler à tel ou tel poste. Le 20 décembre 2009, la société lui renouvelait sa précédente demande en vue de son reclassement, précisant qu’à défaut de réponse sous huitaine elle serait 'dans l’obligation de considérer qu’il refusait l’ensemble des postes II C1 disponibles dans l’entreprise proposés en application du jugement du 21 juillet 2009".
Le salarié a refusé le poste proposé ainsi que de postuler sur un poste alors disponible malgré les avis du médecin du travail. La société continuait pour sa part à adresser des offres de postes possibles, les derniers courriers datant du 14 avril 2011 et 27 avril 2011.
Par arrêt en date du 30 juin 2011, la cour d’appel statuant sur appel de la décision rendue par le juge des référés a retenu que la société a procédé à une recherche sérieuse de reclassement sur l’ensemble des établissements de la société et que le comportement de refus systématique des postes de reclassement par M. [J] n’a pas favorisé la recherche ou le processus de reclassement.
La cour en conclut à la lecture des pièces et à l’examen de la chronologie des événements ayant marqué la tentative de reclassement du salarié que la société [5] a procédé à des recherches entre 2007 et 2011, a tenté de lui proposer des postes en 2013 tout en maintenant pendant plus de 10 ans la rémunération du salarié avec avancement d’échelon selon les bulletins du salaire. Par ailleurs, les pièces médicales mettent en évidence que le médecin du travail a donné son accord pour le reclassement qui était proposé même à titre temporaire et auquel M. [J] n’a pas donné suite.
La société fait encore valoir que ne souhaitant pas licencier M. [J] et constatant l’impossibilité de reclassement elle n’avait d’autre choix que de maintenir sa rémunération. Force est de constater qu’elle a versé sa rémunération à M. [J] jusqu’à son décès et lui a fait bénéficier des avancements d’échelon applicables selon les bulletins de salaire.
L’employeur établit ainsi que sa décision relative à la réintégration du salarié était justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.
S’agissant de l’absence de mesures en réponse aux alertes des salariés dont M. [J], la société réplique avoir temporisé suite à l’alerte des réprésentants du personnel sur la réaction négative des agents de l’agence signalétique face à la réorganisation envisagée en acceptant de surseoir pendant une période de 6 mois au changement de bureau. Elle se prévaut du courrier adressé le 17 janvier 2006 en réponse à celui adressé par un membre du [11] aux termes duquel elle acceptait un maintien temporaire de l’agence tout en se réservant la possibilité de procéder aux mobilités internes.
Elle justifie également que suite à sa décision de modifier l’affectation des agents de la cellule signalétique, un incident opposera M. [J] à ses supérieurs hiérarchiques puis conduira celui-ci à exercer son droit de retrait. Si le licenciement a été retenu comme discriminatoire pour avoir été prononcé en rétorsion suite à l’exercice par le salarié de son droit de retrait, il ressort des éléments communiqués par l’employeur que la réorganisation de l’agence ainsi que précédemment analysée dans le cadre de la discrimination ne caractérise pas des agissements de harcèlement moral.
En revanche, la société ne justifie pas que l’éclatement de l’agence signalétique et la mobilité imposée à M. [J] avant son licenciement intervenu en 2006 en alors que les représentants du personnel et l’inspecteur du travail l’avaient alertée sur la situation, la souffrance au travail et la dégradation de l’état de santé du salarié sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement et ne soient pas en lien avec sa dénonciation des faits de discrimination au sens de l’article L. 122-49 du code du travail applicable au litige.
Le harcèlement moral est en conséquence caractérisé.
Sur le repositionnenment en qualité de cadre
Le rejet de la candidature de M. [J] n’ayant pas été retenu au titre de la discrimination, il ne peut être fait droit pour ce motif à sa demande de repositionnement en qualité de cadre à compter de l’année 2006, étant observé qu’une telle demande ne peut prospérer en tout état de cause en raison du harcèlement moral. Par ailleurs, n’apportant aucun élément probant quant au fait qu’il aurait pu bénéficier de cette évolution professionnelle par rapport à ses attributions et compétences, son passage au statut cadre apparaît hypothétique.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Il est constant que M. [J] est décédé le 12 février 2022, son décès ayant mis fin au contrat de travail.
La demande de résiliation de son contrat de travail a été présentée pour la première fois dans le cadre des conclusions de réintroduction d’instance en date du 6 janvier 2023.
En conséquence du décès de M. [J], la demande de résiliation judiciaire formée postérieurement par Mme [R] [J] venant aux droits de son époux est dépourvue d’objet.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes financières
Aux termes du jugement déféré, la société [7] a été condamnée à payer notamment à M. [J] la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de droit de retrait et la somme de 25 000 à titre de dommages intérêts au titre du licenciement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, Mme [J] venant aux droits de son défunt époux, sollicite l’infirmation du jugement sur ces deux chefs et sollicite la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour un préjudice moral lié à la discrimination raciale, pour le préjudice moral lié à la discrimination en raison de l’utilisation du droit de retrait, pour le préjudice moral lié au harcèlement moral et une somme au titre du préjudice financier lié à la discrimination et au harcèlement moral. Elle ne sollicite pas en conséquence une condamnation résultant du non-respect de la procédure relative au droit de retrait qui avait été formée en première instance et à laquelle le premier juge avait fait partiellement droit ni de demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement.
La cour ayant écarté la discrimination raciale et l’exercice du droit de retrait n’étant pas au sens des textes applicables un motif de discrimination, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
La nullité du licenciement étant devenue définitive suite à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juillet 2007, le salarié a été réintégré avec reconstitution de rémunération à compter du 1er octobre 2007. Il n’est pas établi que le harcèlement a eu pour conséquence d’empécher son reclassement après son arrêt maladie en 2008 alors qu’il a été retenu que la société avait respecté ses obligations de reclassement et que le salarié avait refusé des postes puis n’avait pas donné suite à des propositions de reclassement.
Au vu de ces éléments et des conséquences sur la situation du salarié en ce compris sur son évolution au sein de l’entreprise non totalement compensée par un maintien de salaire pendant de nombreuses années, la société [5] sera condamnée à verser à Mme [J], ayant droit de M. [J], la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice financier et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Capitalisation des intérêts sera ordonnée.
En conséquence, le jugement est infirmé, y compris en ce qu’il a condamné la société [5] à payer la somme de 10 000 euros pour non respect de la procédure relative au droit de retrait dont Mme [J] ne sollicite plus la réparation.
Sur la compensation
Il y a lieu de prononcer la compensation entre les sommes déjà versées et les dommages et intérêts alloués aux termes du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront confirmées.
Partie perdante en tant qu’appelante principale, la société [5] sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [R] [G] épouse [J] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Il est précisé que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et que le juge du fond ne peut statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société [7] à payer à M. [S] [J] la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de droit de retrait et la somme de 25 000 à titre de dommages intérêts au titre du licenciement;
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [R] [G] épouse [J] venant aux droits de son défunt époux M. [S] [J] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice financier au titre du harcèlement moral;
DIT que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
PRONONCE la compensation entre les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier au titre du harcèlement moral avec les sommes déjà versées en exécution du jugement du 5 février 2008 ;
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [R] [G] épouse [J] venant aux droits de son défunt époux M. [S] [J] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [7] aux dépens;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente
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