Infirmation 4 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 nov. 2024, n° 22/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 26 janvier 2022, N° 11-21-532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01447 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTTG
S.A. CREATIS
c/
[C] [P]
[S] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ANGOULEME (chambre : 4, RG: 11-21-532) suivant déclaration d’appel du 23 mars 2022
APPELANTE :
S.A. CREATIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social61 [Adresse 4]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[C] [P]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
[Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne physique
[S] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
[Adresse 3]
Non représenté, assigné à personne physique habilitée à recevoir le pli
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Madame Bénédicte LAMARQUE conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— reputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 29 juin 2021, la SA Creatis a fait assigner Mme [C] [P] et M. [S] [V] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’obtenir, notamment, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 59 895,76 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 8,15% sur la somme de 52 029,33 euros et au taux légal sur le surplus, en application du prêt qu’elle allègue leur avoir consenti le 17 avril 2014 et au regard du prononcé de la déchéance du terme le 21 avril 2021, après une mise en demeure infructueuse du 13 janvier 2021.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a:
— déclaré irrecevable l’action de la société Creatis contre M. [V] et Mme [P];
— débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société Creatis supportera la charge de ses dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
La société Creatis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2022, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action de la société Creatis contre M. [V] et Mme [P] ;
— débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société Creatis supportera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions déposées le 14 juin 2022, la société Creatis demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action de la société Creatis ;
— débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que cette dernière supporterait la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement M. [V] et Mme [P] sur le fondement de l’article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2010-737 du 01/07/2010, applicable au cas d’espèce, à payer à la société Creatis, au titre du dossier n° 000100000209243, la somme en principal de 59 895,76 euros, actualisée au 01/06/2021, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 8,15 % sur la somme de 52 029,33 euros à compter du 01/06/2021, date d’arrêté des intérêts au décompte et au taux légal sur le surplus ;
— condamner solidairement M. [V] et Mme [P] à payer à la société Creatis la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [V] et Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [P] n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
M. [V] n’a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l’acte à domicile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la demande en paiement
Le litige concerne la fixation du premier impayé de paiement, qui constitue le point de départ du délai de la banque pour agir en paiement. L’appelante conteste le point de départ retenu par le premier juge à novembre 2018 ayant abouti à la forclusion de sa demande et soutient que le premier impayé date d’octobre 2019, soit la 65ème mensualité du prêt renégocié.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Selon l’ancien article L.311-52 du code de la consommation, (devenu R 312-35) applicable en l’espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
S’agissant des paiements effectués, l’article 1256 du code civil (devenu 1342-10) précise que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait alors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, la société Créatis produit l’offre préalable acceptée le 17 avril 2024, consistant en un regroupement de 8 crédits à la consommation, le refus express des emprunteurs de souscrire une assurance pour ce prêt, le tableau d’amortissement, l’historique du compte, le décompte de la créance faisant apparaître des difficultés de paiement dès le mois de juin 2017, mais régularisées au fur et à mesure jusqu’à paiement partiel des échéances de manière régulière jusqu’au 3 mars 2021.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces des échéances impayées et non régularisées par les versements partiels de 222,95 euros par mois dès le mois mars 2019, que les débiteurs ont réglé la somme de 52.123,34 euros représentant 64 mensualités hors tout intérêt de retard et que par conséquent le premier impayé correspondent à la 65ème mensualité, soit l’écéhance du 30 octobre 2019 et non au mois de novembre 2018 comme retenu par le premier juge.
La société Créatis qui a assigné les emprunteurs en paiement du solde du credit le 29 juin 2021 n’est donc pas forclose en son action. Le premier jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Il résulte des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger :
— le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la société Créatis qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant les documents conformes aux dispositions du code de la consommation. En l’espèce, la société Créatis verse aux débats outre le contrat en copie la fiche d’information précontractuelle, le document d’information propre au regroupement de créances faisant apparaître le rachat de 8 crédits pour 74.100 euros et le montant à rembourser après rachat de 116.381,79 euros, la consultation du FICP le 30 avril 2017, ainsi que les courriers des emprunteurs en date du 7 mai 2014 dans lesquels ils attestent demander la résiliation de l’assurance du regroupement de crédit.
La société prêteuse justifie également de la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations, en produisant les feuilles d’imposition et pièces d’identité des emprunteurs et une fiche de dialogue.
L’offre préalable du crédit accordé à la société Créatis est donc conforme aux prescriptions légales.
La société produit également une lettre de mise en demeure du 13 janvier 2021 valant déchéance du terme dans les 30 jours suivant.
Au vu des pièces versées aux débats, la créance principale, non contestable en son principe, doit être arrêtée au principal à la somme réclamée soit à la somme de 55.733,41 euros, décomposée ainsi :
* capital restant dû à la date de défaillance des emprunteurs au 8 avril 2021 : 52.029,33 euros,
* intérêts échus impayés entre la date de défaillance et la date de déchéance du terme entre le 9 avril 2021 et le 1er juin 2021 : 3. 704,08 euros,
M. [V] et Mme [P] seront donc solidairement condamnés à payer à la société Créatis la somme de 55.733,41 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,15 % l’an sur la somme de 52.029,33 euros à compter du 2 juin 2021.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1235-1 du code civil, l’indemnité de résiliation en ce qu’elle est excessive sera ramenée à la somme de 1euro.
Sur les dépens et les frais irréptibles
M. [V] et Mme [P] seront tenus solidairement aux dépens, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le judgement déféré,
Statuant a nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [V] et Mme [P] à payer à la société Créatis la somme de 55.733,41 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,15 % l’an sur la somme de 52.029,33 euros à compter du 2 juin 2021,
Condamne solidairement M. [V] et Mme [P] à payer à la société Créatis la somme de 1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [V] et Mme [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Tunisie ·
- Responsabilité limitée ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Résolution ·
- Appel ·
- Immatriculation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Suspensif ·
- Empreinte digitale ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Société par actions ·
- Qualités ·
- Observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Date
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Amende civile ·
- Habitation ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Procédure accélérée ·
- Titre
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Créance ·
- Antilles néerlandaises ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Effacement ·
- Débiteur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Ventilation ·
- Adresses ·
- Nouille ·
- Immeuble ·
- Nuisance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Droit de retrait ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Manche ·
- Télétravail ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Automation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Courriel ·
- Constat ·
- Clé usb ·
- Fichier ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Huissier
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de location ·
- Logiciel ·
- Technicien ·
- Dysfonctionnement ·
- Bail ·
- Location ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Directive ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Sabah ·
- Délivrance ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.