Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 5 juillet 2023, N° 2021003698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01662
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de Caen en date du 05 Juillet 2023
RG n° 2021003698
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. CABINET FIDUCIAIRE DE NORMANDIE
N° SIRET : 381 087 519
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. LINKT
N° SIRET : 815 109 467
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Karine HEUDRON, avocat au barreau de l’EURE
DEBATS : A l’audience publique du 10 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SELARL Cabinet fiduciaire de Normandie a pour objet l’exercice en commun de la profession d’avocat, en louant une partie de ses locaux à des avocats exerçant en individuel avec un secrétariat commun.
Selon bon de commande du 30 septembre 2019, le Cabinet fiduciaire de Normandie a confié à la SAS Linkt, opérateur de télécommunications, la réalisation de prestations consistant en la fourniture d’une ligne Internet fibre 10 Mb/s, d’un Centrex gérant 13 lignes téléphoniques standard, d’un centrex gérant une ligne téléphonique accueil, et la location d’équipements (téléphones + une extension touches Yealink) pour un montant mensuel de 544 euros HT soit 652,80 euros TTC, et pour une durée minimale de 36 mois.
Le 27 février 2020, un procès-verbal de recette constatant la mise en service de l’installation a été signé par le président du Cabinet fiduciaire de Normandie, à compter duquel la durée minimale d’engagement a commencé à courir pour se terminer le 26 février 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 mars 2020, le Cabinet fiduciaire de Normandie a notifié à la SAS Linkt l’annulation du contrat au motif que l’installation n’était pas conforme à la commande.
Les 29 juin 2020 et 23 octobre 2020, la société Linkt a établi au nom du Cabinet fiduciaire de Normandie des factures d’indemnités de résiliation anticipée d’un montant respectif de 2.229,85 euros et de 19.261,85 euros.
En outre, la société Linkt a transmis au Cabinet fiduciaire de Normandie plusieurs factures de communication jusqu’au terme du préavis de résiliation, d’un montant total de 2.137,97 euros.
Le 25 février 2021, la société Linkt a mis en demeure le Cabinet fiduciaire de Normandie d’avoir à payer l’ensemble des factures transmises.
A défaut de règlement, la SAS Linkt a présenté une requête aux fins d’injonction de payer et obtenu une ordonnance rendue le 29 mars 2021, enjoignant le Cabinet fiduciaire de Normandie de s’acquitter de sa dette.
Le 15 juin 2021, le Cabinet fiduciaire de Normandie a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été signifiée à la diligence de la société Linkt le 17 mai 2021.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Caen a :
— débouté le Cabinet fiduciaire de Normandie de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné le Cabinet fiduciaire de Normandie à payer à la société Linkt la somme de 18.547,83 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;
— condamné le Cabinet fiduciaire de Normandie à payer à la société Linkt la somme de 2.137,97 euros au titre des factures impayées FCLKT200029734, FCLKT200029735, FCLKT200030562, FCLKT200029737, FCLKT210029079, FCLKT200029738, FCLKT210029080 majorée des intérêts au taux légal plus 10 points à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
— condamné le Cabinet fiduciaire de Normandie à payer à la société Linkt la somme de 280 euros au titre des factures impayées ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné le Cabinet fiduciaire de Normandie à payer à la société Linkt la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de procédure d’injonction de payer ;
— débouté la société Linkt du surplus de ses demandes ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 104,56 euros, dont TVA 17,43 euros.
Par déclaration du 7 juillet 2023 adressée au greffe de la cour, la SELARL Cabinet fiduciaire de Normandie a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 16 août 2023, la SELARL Cabinet fiduciaire de Normandie demande à la cour de :
— Réformant le jugement dont appel,
— Débouter la société Linkt de la totalité de ses demandes,
— Prononcer l’annulation pure et simple du contrat régularisé entre la société Linkt et la société CFDN,
A titre subsidiaire, sur la demande en résiliation aux torts de la société Linkt,
— Dans l’hypothèse où la présente juridiction considérerait que la rupture de contrat ne peut s’analyser en une annulation, ordonner la résiliation du contrat aux torts de la société Linkt,
— Débouter la société Linkt de la totalité de ses demandes,
Au fond, à titre encore plus subsidiaire, sur la demande d’indemnité de résiliation anticipée,
— Réduire l’indemnité réclamée par la société Linkt à l’euro symbolique et la débouter de toute autre demande.
En toutes hypothèses,
— Condamner la société Linkt, à payer à la société CFDN la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Condamner la société Linkt à payer à la société CFDN la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Linkt aux entiers dépens,
— Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
— Condamner la société Linkt aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de première instance et de la présente instance en ce compris les frais de greffe, et le droit de plaidoirie.
Par dernières conclusions déposées le 9 octobre 2023, la SAS Linkt demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Condamner la société Cabinet fiduciaire de Normandie à payer à la société Linkt la somme de 18.547,83 euros au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023,
— Condamner la société Cabinet fiduciaire de Normandie à payer à la société Linkt , la somme de 2.137,97 euros au titre des factures impayées FCLKT200029734, FCLKT200029735, FCLKT200030562, FCLKT200029737, FCLKT200029738, FCLKT210029079, FCLKT210029080, majorée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité de chaque facture,
— Condamner la société Cabinet fiduciaire de Normandie à payer à la société Linkt la somme de 280 euros (7 x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cabinet fiduciaire de Normandie à payer à la société Linkt la somme de 2.400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance,
— Débouter la société Cabinet fiduciaire de Normandie de ses demandes consistant à voir :
* prononcer l’annulation du contrat ;
* prononcer la résiliation aux torts de la société Linkt ;
* réduire l’indemnité de résiliation anticipée ;
* condamner la société Linkt à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ;
* condamné la société Linkt à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Débouter la société Cabinet fiduciaire de Normandie de toute demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Cabinet fiduciaire de Normandie à payer à la société Linkt la somme de 5.000 euros par applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Cabinet fiduciaire de Normandie aux entiers dépens, dont ceux exposés dans le cadre de la première instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil indique: 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
L’article 1226 du code civil énonce : 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution'.
L’article 1228 ajoute : 'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts'.
Par ailleurs, les conditions générales de vente V 20181017 visées dans le bon de commande du 30 septembre 2019 stipulent à l’article 14-1 qu’en cas de manquement de l’une des parties dans l’exécution d’une de ses obligations contractuelles, l’autre partie pourra résilier de plein droit le contrat si la partie défaillante ne remédie pas à ce manquement dans un délai de 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure par LRAR.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de recette du 27 février 2020 signé sans réserve par le président du Cabinet fiduciaire, après la réalisation d’une série de tests, que la SAS Linkt a exécuté sa mission d’installation du système de téléphonie et d’Internet.
Le vendredi 28 février suivant, par mail adressé à sa cocontractante, l’appelante se plaignait d’une configuration de l’installation téléphonique non conforme à son souhait, au motif essentiel que les appels n’étaient plus réceptionnés par le standard mais aboutissaient directement sur les postes individuels de l’un ou l’autre des membres du cabinet. Elle lui reprochait également la suppression des accès téléphoniques pour deux secrétariats et les salles de conférence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2020, le Cabinet fiduciaire informait la SAS Linkt de l’annulation de sa commande.
Ce courrier s’analyse en une résiliation unilatérale anticipée du contrat, ce qui fait obstacle au prononcé de la résiliation judiciaire, la cour ne pouvant que constater la rupture de la convention et déterminer la partie responsable de celle-ci.
Comme exactement relevé par le tribunal, la résiliation notifiée par le Cabinet fiduciaire n’est pas conforme aux exigences des articles 1226 du code civil et 14-1 des conditions générales de vente, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure adressée à la SAS Linkt d’avoir à remédier aux dysfonctionnements reprochés dans un délai raisonnable, notamment de modifier la configuration de l’installation.
Aux termes du bon de commande qu’il a signé, le Cabinet fidiciaire a expressément reconnu avoir eu connaissance et accepté les conditions générales de vente.
Celles-ci lui sont par conséquent opposables.
Le fait que par mails des 2 et 3 mars 2020 le Cabinet fiduciaire a sollicité auprès de la SAS Linkt une copie du contrat et les conditions générales et particulières, demande à laquelle il a été déféré le 4 mars suivant, ne remet pas en cause l’opposabilité desdites conditions.
Aucun des mails adressés antérieurement à la lettre 'd’annulation’ du 3 mars par le Cabinet fiduciaire ne contient la mise en demeure préalable exigée.
Il s’est écoulé seulement 3 jours ouvrés entre le constat de la non-conformité et la résiliation anticipée. La désorganisation du cabinet invoquée ne caractérisait pas une urgence de nature à dispenser l’appelante d’une mise en demeure préalable et de l’octroi d’un délai raisonnable pour permettre à la SAS Linkt d’apporter les corrections nécessaires, étant relevé que selon les témoignages produits par le Cabinet fiduciaire, le rétablissement du standard et la suppression des lignes individuelles directes ont été effectués par son ancien opérateur seulement fin mars 2020.
Il s’ensuit que la résiliation unilatérale du contrat par le Cabinet fidiciaire est irrégulière et que celui-ci doit supporter les conséquences de cette rupture fautive.
Concernant la demande d’annulation du contrat pour vice du consentement, le Cabinet fidiciaire ne caractérise pas l’existence d’une erreur sur les qualités substantielles de la prestation déterminante de son consentement.
En effet, aucune erreur n’a été commise sur l’objet de la commande qui était parfaitement déterminé, à savoir la mise en place d’une installation téléphonique et Internet avec location des équipements, en remplacement de celle existante.
Le défauts invoqués, liés principalement à la configuration de l’installation, relèvent d’un problème d’exécution du contrat et non de validité de celui-ci, étant rappelé qu’ils auraient pu être solutionnés si un délai raisonnable avait été laissé à la SAS Linkt pour intervenir et procéder aux modifications.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande d’annulation du contrat.
De même, au vu des développements précédents, le Cabinet fidiciaire ne peut qu’être débouté de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la SAS Linkt.
Subsidiairement, l’appelante demande la réduction à l’euro symbolique de l’indemnité de résiliation anticipée.
L’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 14.1 des conditions générales correspondant aux redevances ou abonnements que la SAS Linkt aurait dû percevoir jusqu’au terme de la convention, aux frais d’accès, d’installation et d’achat des différents équipements restant le cas échéant dus et au montant des consommations qui auraient dû être facturées jusqu’à l’expiration du contrat, a été stipulée à la fois pour contraindre la cocontractante à l’exécution du contrat et à titre d’évaluation forfaitaire anticipée du préjudice subi par la SAS Linkt du fait de l’inexécution. Cette indemnisation s’analyse comme clause pénale susceptible de réduction en application de l’article 1231-5 du code civil.
Le préjudice subi par l’intimée est constitué par la perte des redevances qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat pour amortir l’investissement réalisé et du bénéfice qu’elle pouvait retirer de l’opération.
Le tribunal a exactement rappelé que la SAS Linkt avait récupéré les téléphones installés lesquels pouvaient être reloués auprès d’un autre client.
Il ressort de ces éléments que l’indemnité de résiliation facturée à hauteur de la somme totale de 21.491,43 euros TTC apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Linkt.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit la clause pénale à la somme de 18.547,83 euros et condamné l’appelante au paiement de ce montant.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté le Cabinet fiduciaire de sa demande de dommages et intérêts et condamné ce dernier au paiement des sommes de 2.137,97 euros et 280 euros au titre des factures de communication et d’indemnités forfaitaires de recouvrement impayées.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La SELARL Cabinet fiduciaire de Normandie succombant, est condamnée aux dépens de l’appel, à payer à la SAS Linkt la somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL Cabinet fiduciaire de Normandie à payer à la SAS Linkt la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELARL Cabinet fiduciaire de Normandie de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la SELARL Cabinet fiduciaire de Normandie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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