Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 7 mai 2025, n° 22/09068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 7 MAI 2025
(n° 2025/ 81 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09068 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 mars 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/04841
APPELANT
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (59)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
INTIMÉE
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LOURS, de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le dispositif fiscal dit « Girardin industriel », prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, consistant dans la souscription au capital de sociétés réalisant des investissements dans le domaine de la production d’énergie
renouvelable en outre-mer, permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code, de réduire leur impôt de 60 % du montant des investissements productifs.
L’investissement devait s’effectuer à travers des sociétés de portage sous la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, ayant pour objet l’acquisition, grâce aux apports des investisseurs complétés par un crédit bancaire ou un crédit fournisseur, et la location à un exploitant local d’unités de production d’énergie radiative du soleil, dites centrales photovoltaïques, pendant cinq ans. A l’expiration de ce délai, l’exploitant local devait acheter ce matériel pour un montant symbolique d’un euro, la société de portage étant dissoute.
Les investisseurs s’engageaient donc à conserver leurs parts pendant un délai minimum de cinq ans, et il était précisé que la seule contrepartie à l’investissement réalisé était l’avantage fiscal et qu’aucun autre gain n’était assorti à celui-ci.
Sur proposition de la société HEDIOS PATRIMOINE, M. [W] [F] a souscrit le
15 juin 2010, via le produit Girardin Solaire Hédios 2010 (GSH 2010), y investissant
10 000 euros.
Cet investissement, stipulé à fonds perdus, devait financer l’acquisition et l’installation de matériels photovoltaïques à la Réunion, loués à des exploitants locaux, durant au moins 5 ans, et lui procurer une réduction de l’impôt sur le revenu de 16 000 euros.
L’apport a été inscrit au compte courant des sociétés en participation Sun Hédios 144.
Aux termes d’une proposition de rectification du 29 mai 2013, l’administration fiscale a indiqué à M. [F] que son investissement ne répondait pas aux conditions prévues par l’article 199 undecies B du code général des impôts pour bénéficier d’une réduction d’impôt au motif que les centrales photovoltaïques acquises par les sociétés en participation concernées qui avaient été mises à la disposition de sociétés exploitantes n’étaient pas productives au 31 décembre 2010, comme en attestaient l’absence de dépôt d’un dossier de demande de raccordement complet auprès d’Electricité de France et d’attestation de conformité délivrée par le Comité national pour la sécurité des usagers et de l’électricité (Consuel).
En conséquence, l’administration fiscale formait rappel à concurrence de 18 771 euros, à savoir 16 000 euros de droits, 1 171 euros d’intérêts de retard et 1 600 euros de majoration au sens de l’article 1758 A du code général des impôts.
A la suite de la réclamation du contribuable, l’administration fiscale a confirmé la rectification envisagée au titre de l’année 2010 par décision de rejet du 16 avril 2015. Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. [F] de décharge d’impôt sur le revenu supplémentaire.
La SAS HEDIOS PATRIMOINE a adhéré par ailleurs, en qualité de conseil en gestion de patrimoine, à la police d’assurance de responsabilité civile n° 112.786.342 souscrite par la Chambre des indépendants du patrimoine, pour ses membres, auprès de la société COVEA RISKS.
Par acte du 20 avril 2018, M. [W] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SA MMA IARD, succédant à la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS HEDIOS PATRIMOINE aux fins notamment de condamner les MMA à garantir la responsabilité civile de cette société et de les condamner à l’indemniser des préjudices matériels et immatériels subis, avec intérêts, capitalisés.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal a :
— Dit que M. [W] [F] est titulaire d’une créance de réparation à l’encontre de la SAS Hédios Patrimoine ;
— Fixé le montant de cette créance à la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice matériel et à la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Débouté M. [W] [F] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SA M. M.A IARD ;
— Condamné M. [W] [F] aux dépens, dont distraction au profit de Me Guillaume Regnault, avocat au barreau de Paris, associé de la SCP Raffin et associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouté la SA M. M.A. IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 6 mai 2022, enregistrée au greffe le 25 mai 2022, M. [W] [F] a interjeté appel, intimant la SA MMA IARD, aux fins de réformation du jugement en ce qu’il a fixé le montant de sa créance à la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice matériel et à celle de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, l’a débouté de toutes ses demandes formées contre MMA IARD et l’a condamné aux dépens.
Par conclusions récapitulatives d’appelant notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, M. [W] [F] demande à la cour de :
1. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Hédios Patrimoine ;
2. LE RÉFORMER s’agissant des préjudices subis, et, statuant à nouveau, FIXER les préjudices qu’il a subis de la manière suivante :
— 18 771 euros pour préjudice matériel,
— 5 000 euros pour le préjudice moral ;
3. LE RÉFORMER s’agissant de la garantie de l’assureur, et, statuant à nouveau, CONDAMNER la société MMA IARD à lui payer la somme de 18 771 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4. CONDAMNER la société MMA IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur les indemnités allouées à compter du 20 avril 2018, avec capitalisation des intérêts par année entière sans que ces intérêts soient soumis au plafond de garantie ;
5. DIRE que le plafond de garantie du contrat d’assurance souscrit par la Chambre des indépendants du patrimoine n’est pas applicable au sinistre subi par M. [W] [F] ;
6. ORDONNER la globalisation des sinistres ayant pour origine le défaut d’efficacité du montage Girardin Solaire Hédios 2010 ;
7. REJETER la demande de séquestre ;
8. CONDAMNER la société MMA IARD à payer à M. [W] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
9. CONDAMNER la société MMA IARD à payer à M. [W] [F] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
10. CONDAMNER la société MMA IARD aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la
SA MMA IARD demande à la cour, au visa notamment des articles L. 112-6, L. 121-1, L. 124-1-1, et L. 124-3 du code des assurances, de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes formées à l’encontre de la société MMA IARD ;
— JUGER qu’aucune garantie n’est due au titre de l’activité de monteur du produit fiscal exercée par HEDIOS PATRIMOINE ;
— REJETER par conséquent toute demande formée à l’encontre de la société MMA IARD ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société HEDIOS PATRIMOINE ;
— JUGER que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’une créance de responsabilité civile qu’il détiendrait à l’encontre de la société HEDIOS PATRIMOINE ;
— JUGER ainsi, sans objet, la question d’une éventuelle garantie à ce titre ;
— REJETER par conséquent toute demande formée à l’encontre de la société MMA IARD ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER que le contrat souscrit par la CNCGP auprès de la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prévoit un plafond de garantie de 4 000 000 d’euros au titre de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle .
— CONSTATER que l’ensemble des réclamations liées à la souscription des produits de défiscalisation montés par la société HEDIOS PATRIMOINE constitue un sinistre sériel ;
— DESIGNER tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission, n’excédant pas une période de 5 ans, de conserver les fonds résultant d’une éventuelle condamnation dans l’attente de décision définitive tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société HEDIOS PATRIMOINE concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
— DIRE ET JUGER que la somme correspondant à une franchise par sinistre, soit 15 000 euros à la charge de la société HEDIOS PATRIMOINE, doit être déduite du montant de chaque condamnation prononcée individuellement au profit de chaque investisseur, dans le cas où la cour devait d’une part retenir la responsabilité de la société HEDIOS PATRIMOINE, d’autre part la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et enfin l’absence de globalisation dans le cas présent.
En tout état de cause :
— DEBOUTER M. [F] de sa demande formée au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNER M. [F] à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a :
— Dit que M. [W] [F] est titulaire d’une créance de réparation à l’encontre de la SAS Hédios Patrimoine ;
— Fixé le montant de cette créance à la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice matériel et à la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Débouté M. [W] [F] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SA M. M.A I.A.R.D.
M. [W] [F], appelant, sollicite la réformation du jugement s’agissant des préjudices subis et de la garantie de l’assureur, et sa confirmation pour le surplus.
Il fait valoir notamment que :
— la responsabilité contractuelle de la société Hédios Patrimoine, du fait de ses manquements à ses obligations en tant que monteur et distributeur de l’opération de défiscalisation souscrite le 15 juin 2010, est engagée à son égard, en l’absence de cause exonératoire de responsabilité ;
— cela ouvre droit à la réparation intégrale des divers préjudices qu’il a subis : matériel, perte de l’investissement, intérêts de retard, manque à gagner, préjudice immatériel ;
— l’assureur doit sa garantie, dans le cadre de l’action directe diligentée contre lui, à titre principal en application de la police 2004 et en l’absence d’exclusion applicable, et subsidiairement en application de l’avenant de 2015 ; il lui doit également des intérêts de retard et ne peut valablement lui opposer de plafond de garantie ou de globalisation du sinistre ou demander la constitution d’un séquestre ;
— la mauvaise foi de l’assureur ouvre droit à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, intimée, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes formées à son encontre et son infirmation en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société HEDIOS PATRIMOINE.
Elle fait valoir en substance que :
— le contrat d’assurance en cause, souscrit auprès de COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les MMA, était destiné à garantir la responsabilité civile professionnelle des adhérents de la CHAMBRE DES INDEPENDANTS DU PATRIMOINE (CIP), devenue la CHAMBRE NATIONALE DES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE (CNCGP), dont fait partie la société HEDIOS PATRIMOINE ;
— sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas présent parce que le contrat d’assurance ne garantit pas l’activité de monteur de l’opération de défiscalisation exercée par la société HEDIOS PATRIMOINE ;
— la réalité d’une créance de responsabilité civile, qui doit être certaine et définitive, n’est pas démontrée à l’encontre de la société HEDIOS PATRIMOINE, ce qui rend en tout état de cause sans objet la question de la garantie ;
— à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée à opposer des limitations de garantie.
1. Sur le droit à réparation de M. [F]
a- Sur les manquements reprochés à la société Hedios Patrimoine
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du
10 février 2016 ;
Il résulte de ce texte que le monteur d’une opération de défiscalisation, qui la conçoit et en suit l’exécution, est tenu d’une obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité à la réduction fiscale.
Aux termes du bulletin de souscription signé par M. [F] le 15 juin 2010, l’opération de défiscalisation en cause, dénommée 'Girardin industriel’ ou encore 'Girardin Solaire HEDIOS 2010' est présentée comme 'une opération de défiscalisation à fonds perdus prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts', faisant intervenir 'deux acteurs majeurs ', la société Hedios Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine indépendant qui 'propose depuis plusieurs années des investissements dans le développement durable et dans le secteur des énergies renouvelables', et la société TENDANCES ECO LA RÉUNION, 'fabricant de panneaux solaires et spécialiste de la distribution, de l’installation et de la maintenance de centrales photovoltaïques'.
Le bulletin précise que la société Hedios Patrimoine 'a pour mission le montage du dossier et la gestion des SEP’ et que 'sa responsabilité de moyen porte sur :
— l’analyse des risques économiques (financiers et fiscaux), inhérents à l’exploitation,
— la validation du montage avec les experts comptables et les avocats fiscalistes,
— le suivi des obligations légales liées aux opérations de défiscalisation,
— la création et la gestion des SEP et des sociétés d’exploitation,
— […] la signature des contrats de fourniture électrique à EDF'.
TENDANCES ECO LA RÉUNION est quant à elle en charge de la recherche des toitures, de la livraison du matériel, de l’installation et de la maintenance des centrales solaires.
Au titre des risques, il est indiqué que les 'souscripteurs risquent un redressement fiscal […] si le formalisme précis des directives de Bercy n’est pas respecté (investissement après le 31 décembre de l’année en cours, […] absence d’AGE de la Société qui a reçu l’apport avec les preuves des investissements réalisés à fournir en cas de contrôle fiscal) […]'.
Comme l’a retenu le tribunal, il appartenait à la société Hedios Patrimoine, professionnel spécialisé, monteur de cette opération de défiscalisation, de s’assurer, non seulement au stade de la conception de l’opération mais également au cours de son exécution, que les conditions requises par l’article 199 undecies B du code général des impôts étaient réunies pour permettre aux investisseurs de bénéficier de la réduction d’impôt escomptée.
Cet article, dans sa version en vigueur, dispose que, pour ouvrir droit à une réduction d’impôt, les investissements en cause doivent être « productifs » et que cette réduction d’impôt « est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé ». L’article 95 Q de l’annexe II du code général des impôts, pris pour son application, dispose que ces investissements ouvrent droit à une réduction d’impôt « au titre de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée par l’entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ».
L’instruction administrative du 30 janvier 2007 relative à ces dispositions, référencée 5 B-207, précise que l’année de réalisation de l’investissement « s’entend de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée, c’est-à-dire achevée, par l’entreprise ou lui est livrée au sens de l’article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ».
Il ressort des articles 199 undecies B et 95 Q de l’annexe II du CGI, interprétés à la lumière de l’instruction fiscale n° 5B-2-07 du 30 janvier 2007 relative à ces textes dans leur version applicable prévoyant déjà des réductions d’impôts à raison d’investissements productifs neufs et de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 4 juin 2008, n° 299278, n° 299309 ; n° 304245, n° 304246), que la notion d’investissement productif implique l’acquisition ou la création de moyens d’exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome, de sorte que s’agissant d’investissement consistant en l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, tels ceux des centrales photovoltaïques, qui pour être effectivement exploités et productifs de revenus doivent être raccordés au réseau de distribution d’électricité, la condition d’une demande de raccordement adressée au gestionnaire du réseau était prévisible dès la date des investissements litigieux.
Ainsi, en s’abstenant de s’assurer qu’au 31 décembre 2010, la centrale photovoltaïque financée par les fonds apportés par M. [F] constituait un investissement productif réalisé au sens des dispositions précitées, ce qui impliquait que cette centrale fût raccordée au réseau ou, à tout le moins, qu’elle ait fait l’objet d’un dépôt de dossier de demande de raccordement complet au réseau, accompagné en outre d’une attestation du CONSUEL (Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité) puis en établissant le 9 mai 2011 une attestation fiscale certifiant, de manière erronée, que cet investissement ouvrait droit à une réduction d’impôt sur le revenu 2010 (payable en 2011), la société Hedios Patrimoine a manqué aux obligations contractuelles qu’elle avait contractées envers lui en tant que monteur de l’opération.
Il s’en déduit que les conditions prévues par le code général des impôts pour la déduction de cet investissement n’étant pas remplies, la société Hedios PATRIMOINE a manqué à son obligation contractuelle de fournir un investissement permettant l’obtention d’un tel avantage fiscal.
Contrairement à ce que soutient la société MMA, une telle interprétation de la législation fiscale ne mettait pas à la charge de la société Hedios PATRIMOINE une condition impossible à remplir au regard du délai nécessaire pour la mise en service effective d’une telle installation, dès lors, d’une part, qu’il appartenait à cette société d’évaluer la capacité des intervenants qu’elle avait elle-même sélectionnés à procéder, dans les délais requis, aux opérations d’installation des centrales et, d’autre part, que l’aléa résultant du délai de traitement des demandes de raccordement par la société EDF était neutralisé par le fait que le seul dépôt d’un dossier complet de demande de raccordement et la certification par le CONSUEL de l’achèvement et de l’état de fonctionnement des installations, avant le 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de la réduction d’impôt, suffisaient à considérer que l’investissement était réalisé.
Par ailleurs, le moratoire sur les demandes de raccordement institué par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, invoqué par la société MMA, est sans incidence sur l’appréciation de la responsabilité de la société Hedios PATRIMOINE, dès lors qu’il n’est pas allégué que cette dernière ait déposé une demande de raccordement à l’issue de ce moratoire, en mars 2011.
L’argument pris de l’impossibilité alléguée d’obtenir la certification du CONSUEL, avant le 31 décembre 2010 est également inopérant, dès lors que la société MMA ne soutient pas qu’une demande ait été faite auprès de cet organisme.
La société MMA ne peut être suivie lorsqu’elle invoque l’évolution de la réglementation relative au tarif de rachat par la société EDF de l’électricité d’origine photovoltaïque, et plus particulièrement de l’absence de disposition spécifique fixant le tarif spécifique de rachat de l’électricité produite par ce moyen dans les DOM-TOM, à l’issue du moratoire, qui aurait fait perdre leur viabilité économique aux investissements en cours, alors qu’il résulte de l’attestation du 9 mai 2011 que la société Hedios PATRIMOINE n’avait pas renoncé à mettre en exploitation la centrale acquise au moyen des fonds apportés par M. [F], cette exploitation constituant l’une des conditions d’éligibilité de cet investissement à la réduction d’impôt que la société Hedios présentait encore comme acquise.
Le fait que l’investisseur ait été informé, aux termes du bulletin de souscription, de l’existence de divers risques susceptibles de le priver de l’avantage fiscal escompté n’est pas de nature à exonérer la société Hedios PATRIMOINE de sa responsabilité pour avoir manqué aux obligations contractuelles qu’elle avait personnellement contractées en tant que monteur de l’opération.
En revanche, comme l’a encore retenu le tribunal, M. [F] n’établit pas que la société Hedios a manqué à ses obligations envers lui, lors de la commercialisation du produit de défiscalisation en cause, dès lors qu’il n’était pas d’emblée acquis, que ce produit ne serait pas éligible à la réduction fiscale prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, le bénéfice de la réduction d’impôt n’ayant été refusé à l’investisseur qu’en raison de manquements commis, postérieurement, par cette même société dans le suivi de l’exécution du montage.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il juge que la société Hedios a manqué aux obligations auxquelles elle était tenue envers M. [F] non en tant que commercialisateur de l’opération, mais en tant que monteur de celle-ci, dans le suivi de son exécution, aucun dossier de demande de raccordement complet n’ayant été déposé auprès d’EDF au 31 décembre 2010 et l’attestation délivrée étant inexacte.
b- Sur les préjudices causés à M. [F] par les manquements commis par la société Hedios PATRIMOINE
Vu l’article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Il résulte de ce texte que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.
En l’espèce, il n’est pas retenu à l’encontre de la société Hedios un manquement à des obligations précontractuelles d’information ou de conseil, dont il ne serait résulté pour M. [F] que la seule perte d’une chance d’être exposé au paiement de l’impôt qu’il a acquitté, mais des manquements aux obligations contractuelles auxquelles elle était tenue en tant que monteur de l’opération de défiscalisation, dans le suivi de l’exécution de
celle-ci.
Ces seuls manquements, et plus particulièrement le défaut de suivi de l’exécution de l’opération ayant conduit à ce que les conditions d’éligibilité de l’investissement à la réduction d’impôt escomptée ne soient pas réunies au 31 décembre 2010, unique motif retenu par l’administration fiscale pour refuser à M. [F] la réduction d’impôt sur le revenu qu’il revendiquait, suffisaient, à eux seuls, à priver celui-ci, de manière certaine, du bénéfice de cette réduction d’impôt, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération d’autres aléas, au demeurant non invoqués par la société MMA, qui auraient été susceptibles d’affecter ensuite la réalisation de l’opération.
Il en résulte que le paiement de l’impôt auquel M. [F] est demeuré assujetti du fait des manquements de la société Hedios PATRIMOINE, pour un montant de 16 000 euros, constitue un dommage indemnisable, directement causé par ces manquements.
En outre, en l’absence de ces manquements, M. [F] n’aurait pas été exposé au paiement de la majoration de 10 % mise à sa charge, pour un montant de 1 600 euros.
En revanche, s’agissant des intérêts de retard, M. [F] n’établit pas que leur montant excéderait l’avantage que lui a procuré la conservation dans son patrimoine, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant de l’impôt sur le revenu dont il était redevable au titre de l’année 2010.
En conséquence de ce qui précède, la créance de réparation détenue par M. [F] sur la société Hedios PATRIMOINE, du fait des manquements commis par celle-ci en tant que monteur de l’opération de défiscalisation en cause, sera évaluée à la somme de
17 600 euros.
Le jugement, qui a limité le montant du préjudice matériel à la somme de 10 000 euros, sera donc infirmé sur ce point.
Enfin, comme l’a retenu le tribunal, M. [F] a subi un préjudice moral relatif aux soucis et tracas causés par l’investissement litigieux, qu’il qualifie de préjudice immatériel, justifiant une indemnisation à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2 . Sur la garantie d’assurance due par la société MMA
a. Sur l’action directe
Vu les articles L. 124-3, alinéa 1er et L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances ;
En l’espèce, le contrat d’assurance à effet du 1er janvier 2004 conclu avec le Groupe MMA représenté par ses filiales COVEA RISKS et [Localité 4] CAUTION (désormais MMA IARD), par la Chambre des indépendants du patrimoine au bénéfice de ses membres agréés, dont faisait partie la société Hedios PATRIMOINE (police d’assurance collective n°112.786.342), mentionne, au titre des activités assurées, notamment : « Conseil financier, ingénierie financière », et précise en première page, s’agissant de la révision du montant des primes annuelles : « Concernant les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation DOM-TOM, le taux de révision est fixé à 0,10 % TTC du montant des opérations TTC réalisé par membre ».
Il résulte de ces stipulations claires et précises que l’activité de monteur d’opérations de défiscalisation outre-mer exercée par la société Hedios PATRIMOINE était garantie par ce contrat, pour être comprise dans l’activité d’ingénierie financière assurée, étant observé que l’interprétation de ce contrat donnée en mars 2010 par le courtier d’assurance contacté par le dirigeant de la société Hedios Patrimoine, selon laquelle tel ne serait pas le cas, n’est pas de nature à restreindre le champ de cette garantie.
Par ailleurs, le contrat conclu entre la société MMA et la Chambre des indépendants du patrimoine, à effet du 1er janvier 2015, ne constitue pas un simple avenant au précédent contrat mais bien la souscription d’une nouvelle garantie, comme en témoignent, d’abord, son intitulé, qui, en dépit de l’emploi du terme « avenant », annonce une « refonte » du précédent contrat et, ensuite et surtout, les modifications apportées à la liste des activités garanties, à laquelle de nombreuses activités ont été ajoutées, tandis que figure en dernière ligne de cette liste d’activités assurées, la précision suivante : « Commercialisation d’opérations de défiscalisation telles que le Girardin : il est précisé que les assurés 'membres’ ne sont pas monteurs-promoteurs de ces opérations », excluant ainsi expressément une activité auparavant couverte.
Dès lors, en application des dispositions susvisées de l’article L. 124-5 du code des assurances, et conformément à l’interprétation qui en est donnée par l’annexe à l’article A. 112 de ce code, dans la mesure où la réclamation formée par M. [F] par l’assignation du 28 avril 2018 est intervenue dans le délai subséquent de cinq ans suivant la résiliation, par l’effet de la conclusion de l’avenant à effet du 1er janvier 2015, de la garantie souscrite à effet du 1er janvier 2004, cette garantie est applicable au sinistre subi par M. [F] du fait des manquements commis par la société Hedios Patrimoine et celui-ci peut exercer à l’encontre de la société MMA, sur le fondement de cette garantie, l’action directe prévue par les dispositions précitées de l’article L. 124-3 de ce code.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que la garantie d’assurance de la société MMA IARD n’était pas mobilisable au titre de la police d’assurance n°112.786.342.
b. Sur la globalisation, le plafond, le séquestre et la franchise
La globalisation des sinistres autorise l’assureur à opposer aux victimes, quels que soient leur nombre et la date de leur réclamation, le plafond de garantie stipulé dans la police pour un sinistre unique ou le plafond de l’année à laquelle tous les sinistres se trouvent fictivement rattachés.
En présence d’un plafond par sinistre, les victimes ont toutes des droits égaux sur l’indemnité et celle-ci est répartie entre elles de façon proportionnelle.
L’ensemble des sinistres subis par les investisseurs ayant souscrit à l’opération de défiscalisation en cause ou à des opérations similaires proposées par la société Hedios Patrimoine et auxquels a été refusé le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée, au motif que les investissements productifs n’étaient pas réalisés au 31 décembre de l’année considérée, résultent d’une même cause technique, au sens de l’article 124-1-1 du code des assurances.
Il s’en déduit que les faits dommageables à l’origine de ces sinistres sont assimilés à un fait dommageable unique, de sorte, notamment, que le plafond de garantie stipulé au contrat d’assurance à effet du 1er janvier 2004 leur est applicable.
Néanmoins, la constitution d’un séquestre demandée par l’assureur n’apparaît pas opportune, dès lors qu’il n’est pas établi, comme le relève M. [F], que l’ensemble des indemnisations déjà allouées aux investisseurs en aient fait l’objet, ce qui interdit en tout état de cause la répartition au marc le franc de l’indemnité d’assurance envisagée par la société MMA.
Au demeurant, la société MMA ne soutenant pas que le plafond stipulé au contrat, rappelé dans l’attestation d’assurance du 3 janvier 2013 (4 000 000 euros par sinistre sans limite par an) aurait été atteint au jour où le tribunal a statué ou au jour de ses dernières conclusions d’appel, étant observé que le procès-verbal de constat d’huissier du 23 juillet 2018, qu’elle verse aux débats, n’évoque qu’un montant de réclamations issues de 81 procédures représentant 172 investisseurs alors pendantes dépassant le montant de plafond de garantie, et non d’indemnisations allouées aux investisseurs, il n’y a pas lieu d’opposer ce plafond à la demande de M. [F], pas plus que la franchise stipulée au contrat, dont la société MMA ne demande l’application que pour le cas où il ne serait pas procédé à une globalisation des sinistres.
En conséquence, la cour estime que le sinistre présente un caractère sériel, qu’il convient de rejeter la demande de constitution d’un séquestre, que la société MMA ne peut opposer le plafond stipulé au contrat d’assurance ni une franchise individuelle à la demande de M. [F], et qu’il convient de condamner la société MMA à payer à M. [F] la somme de 17 600 euros.
Dès lors que la prestation due par un assureur de responsabilité en vertu des engagements qu’il a contractuellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent, il convient de faire porter à cette somme des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur la résistance abusive de la société MMA
Nonobstant son caractère infondé, la résistance opposée par la société MMA à la réclamation de M. [F] ne présente pas de caractère abusif, de sorte que la demande d’indemnisation formée par ce dernier sur ce fondement sera rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— Condamné M. [W] [F] aux dépens, dont distraction au profit de Me Guillaume Regnault, avocat au barreau de Paris, associé de la SCP Raffin et associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [W] [F] et la SA M. M.A. I.A.R.D. de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a débouté M. [W] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et à ceux de la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, la société MMA sera déboutée de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, et sera condamnée, à ce titre, à payer à M. [F] la somme globale de 5 000 euros pour l’ensemble des deux procédures, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Dit que la société HEDIOS PATRIMOINE a commis des manquements contractuels dans le cadre de son activité de monteur du produit de défiscalisation en cause, ouvrant droit à la garantie de la société MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, des préjudices subis par M. [W] [F] du fait de ces manquements ;
Juge que le sinistre présente un caractère sériel ;
Déboute la société MMA IARD de ses demandes de constitution de séquestre, d’application du plafond contractuelle et d’une franchise individuelle ;
Condamne la société MMA IARD à payer à M. [W] [F] la somme de
17 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
Déboute la société MMA IARD de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à M. [W] [F] la somme globale de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et de celle d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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