Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 26/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00171 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQ3E
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2026, à 17h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [Y] [J] [M]
né le 17 Août 2003 à [Localité 3]
de nationalité espagnole
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 10 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé,
rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 janvier 2026, à 06h35, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAIS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [J] [M], né le 17 août 2003 à [Localité 3] et de nationalité espagnole, a été placé en rétention le 7 janvier 2026 sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Saisi aux fins de prolongation de la rétention de M. [Y] [J] [M] à l’issue de 96 heures, le juge du tribunal judiciaire a relevé que la seule déclaration que l’intéressé ne souhaitait pas se soustraire à la mesure d’éloignement, qui pouvait résulter des éléments relatifs à sa situation professionnelle et familiale, ne suffisait pas à caractériser le risque de garanties de représentation suffisantes.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a constaté l’irrégularité de la décision de placement en rétention et ordonné en conséquence la mise en liberté de l’intéressé.
Le préfet a interjeté appel, et sollicite l’annulation de l’ordonnance aux motifs suivants :- l’intéressé représente un risque caractérisé de soustraction à la mesure d’éloignement car il a indiqué lors de son audition ne pas avoir l’intention de quitter le territoire, propos qu’il a réitéré lors de l’audience devant le juge de première instance, et il utilise, en plus, des alias.
— l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
MOTIVATION
Sur la motivation de l’arrêté du préfet et l’examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article."
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce la déclaration d’appel ne démontre pas que M. [M] ne disposerait pas d’une insertion sociale et professionnelle, notamment, ainsi que le relève le premier juge, au regard de ses études, de son travail salarié, de sa vie familiale, de l’adresse de sa domiciliation au sens de l’article L. 612-3 8° du CESEDA et de ses attaches fortes sur le territoire.
Or le défaut de motivation de l’arrêté, stéréotypé ainsi que le retient le premier juge, a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui justifie la mainlevée de la mesure.
Il y a donc lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 13 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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