Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 nov. 2024, n° 23/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 9 mars 2023, N° 2022J00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01248 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYKX
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
Me Clémence GUERRY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2022J00050)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 09 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 23 mars 2023
APPELANTE :
Société ALERY HOTEL au capital de 27.000 € immatriculée au RCS d’ANNECY sous le n°391527520, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMÉE :
S.A.S. DAUPHIBLANC RHONE-ALPES au capital de 702 406,00 € immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 341971117, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me BROCAS en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Dauphiblanc Rhône Alpes a signé le 18 octobre 2015 un contrat de location et d’entretien d’articles textiles, avec la société Alery Hôtel sur une durée de 3 ans, avec renouvellement automatique pour des périodes successives identiques, le contrat devant être dénoncé au moins six mois avant la 'n de chaque période d’un an.
2. En raison de travaux à compter de décembre 2019, il a été convenu entre les parties de suspendre l’exécution du contrat. Cette suspension s’est poursuivie compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid 19.
3. A la reprise de son activité en avril 2021, la société Alery Hôtel n’a pas repris ses relations contractuelles avec la société Dauphiblanc Rhône Alpes. Le 17 août 2021, la société Alery Hôtel a informé la société Dauphiblanc Rhône Alpes par la voie de son conseil et par courrier recommandé, de sa volonté de procéder à la résiliation du contrat, à son échéance annuelle du 18 octobre 2022. Par lettre officielle du 26 août 2021, le conseil de la société Dauphiblanc Rhône Alpes a enjoint la société Alery Hôtel de reprendre la prestation sur laquelle elle s’était engagée.
4. Aucune reprise des relations contractuelles n’étant intervenue, la société Dauphiblanc Rhône Alpes a assigné la société Alery Hôtel devant le tribunal de commerce de Vienne le 22 mars 2022, afin notamment de condamner la société Alery Hôtel à lui payer la somme de 13.933,37 euros, de la condamner à reprendre ses relations contractuelles sur la base du contrat conclu le 18 octobre 2015 jusqu’à la date de la résiliation unilatérale du 18 octobre 2022, et à défaut, de la condamner à lui verser la somme de 1.266,67 euros chaque mois au cours duquel aucune relation contractuelle entre les deux sociétés ne sera établie.
5. Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
— condamné la société Alery Hôtel à payer à la société Dauphiblanc Rhône Alpes la somme de 13.933,37 euros pour n’avoir pas respecté son contrat jusqu’au mois de mars 2022 ;
— condamné la société Alery Hôtel à payer à la société Dauphiblanc Rhône Alpes la somme de 9.500,02 euros pour n’avoir pas rétabli sa relation contractuelle jusqu’au 15 octobre 2022 , date de la résiliation du contrat ;
— condamné la société Alery Hôtel à payer à la société Dauphiblanc Rhône Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la Sasu Alery Hôtel de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Alery Hôtel aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
6. La société Alery Hôtel a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2023, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 4 juillet 2024.
Prétentions et moyens de la société Alery Hôtel :
7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 31 mai 2024, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 9 mars 2023 ;
— y ajoutant, débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’intimée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Brocas, avocat.
8. L’appelante indique qu’aucune clause contractuelle n’a prévu de minimum mensuel de consommation, ou n’a autorisé, en l’absence d’une telle consommation, un minimum de facturation, de sorte que l’absence de consommation ne peut entraîner aucune facturation. Elle précise que c’est l’intimée qui a rédigé le contrat, et qu’elle pouvait ainsi inclure une telle clause, ce qu’elle n’a pas fait, et qu’il s’agit ainsi d’un équilibre global sur lequel les parties ont fondé leur accord. Elle ajoute que l’article 5 concernant la facturation prévoit qu’elle est faite unitairement pour chaque article, et uniquement à la livraison du linge propre, et ainsi, qu’aucun paiement ne peut être demandé en l’absence de livraison, d’autant que depuis 2019 et jusqu’à la résiliation du contrat, l’intimée n’a formé aucune demande.
9. Elle soutient ne s’être engagée à aucune commande, et qu’elle était libre d’acquérir du linge et de le faire laver elle-même ou de recourir à un autre prestataire pour le laver, sa seule obligation étant, en cas de location du linge, de recourir à l’intimée.
10. Concernant la résiliation du contrat, l’appelante observe que cela n’a pas été contesté par l’intimée, alors que le préavis contractuel a été respecté et qu’elle n’avait pas à motiver sa demande de résiliation.
11. Elle justifie la suspension du contrat à partir du mois de décembre 2019 par un changement d’associé, puis par l’impact de la crise sanitaire et par des travaux de restructuration de l’hôtel, de sorte qu’elle n’avait plus besoin de linge à louer ou à blanchir.
12. Elle ajoute que la clause selon laquelle la cession du fonds de commerce ou sa mise en location-gérante, et la suspension d’activité n’entraînent pas la rupture du contrat, a été biffée par les parties, de sorte qu’elles ont envisagé que la suspension de l’activité de l’une d’elles puisse entraîner la rupture du contrat.
13. L’appelante soutient que la facture d’achat de linge du mois d’avril 2019 concerne des serviettes et que les factures de l’intimée ne visant plus le blanchiment de serviettes entre avril et novembre 2019, confirment que la concluante avait la possibilité d’acheter son propre linge et de le blanchir, puisque l’intimée ne s’y est pas opposée en ne facturant plus le blanchiment de serviettes.
14. Subsidiairement, l’appelante indique que le tribunal a commis une erreur en la condamnant à payer 1.266,67 euros au titre de sa consommation mensuelle, puisqu’il a confondu chiffre d’affaires et bénéfices, alors que l’intimée ne peut prétendre au paiement que de la perte du bénéfice subie, puisqu’en ne réalisant pas de prestation, l’intimée n’a pas généré de charges. Elle ajoute que l’intimée ne justifie pas du préjudice subi à ce titre, ne produisant pas ses bilans. Elle précise que le taux de marge moyen des entreprises de services aux entreprises étant de 16,1 %, elle ne peut devoir plus de 3.772,83 euros.
15. Elle soutient en outre que l’article 13 du contrat constitue une clause pénale susceptible de modération par le juge, et qu’en tout état de cause, il exclut le paiement de la pénalité en cas de résiliation adressée conformément à l’article 11, comme cela a été le cas en l’espèce.
Prétentions et moyens de la société Dauphiblanc Rhône Alpes :
16. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 juin 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1188 et suivants du code civil :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens de l’instance.
17. Elle réplique que l’article 1er du contrat stipule que la prestation s’effectuera sur une base de 3 livraisons par semaine, alors que l’article 4 prévoit que les articles loués restent sa propriété exclusive ; que le locataire s’engage à réserver l’exclusivité de location du linge à la concluante pendant la durée du présent contrat et que l’annexe du contrat prévoit la quantité de linge mise à disposition de l’appelante : 216 grands draps, 192 petits draps, 624 taies d’oreillers carrés, 312 draps de bain, 312 serviettes de toilette, 132 tapis de bain.
18. Elle précise que l’appelante n’a pas respecté, et ce depuis avril 2021, ses engagements contractuels en n’ayant pas repris contact avec la concluante pour l’entretien et la location du linge à la suite de la suspension du contrat, alors que si elle a indiqué ne plus avoir besoin de location de linge, cela semble peu probable compte tenu du stock important de linge mis à sa disposition dans le cadre du contrat, d’autant qu’elle n’a pu unilatéralement décider de mettre fin aux prestations convenues.
19. L’intimée soutient que l’appelante n’a pas respecté la clause d’exclusivité prévue dans le contrat, en procédant elle-même à la blanchisserie du linge ou en ayant recours à un autre prestataire. Elle rappelle ainsi que le préambule du contrat indique que les parties se sont engagées sur les quantités mises en location et détaillées à l’annexe, le locataire s’engageant à réserver l’exclusivité de la location de tout article textile au loueur, ainsi que l’utilisation des articles textiles du loueur dans son établissement. Elle en retire que le contrat a ainsi interdit à l’appelante d’acquérir du linge et de le faire blanchir par un autre prestataire, ses obligations étant de louer le linge à la concluante, et de n’utiliser que ce linge.
20. En réponse à l’argumentation de l’appelante prise de l’acquisition de serviettes, l’intimée rétorque que la facture produite ne permet pas de savoir ce qui a été acheté, qu’elle n’a pas été informée de cette acquisition, et que l’absence de facturation de serviettes ne peut laisser présumer son accord. Elle ajoute que les commandes étant passées par l’appelante pour la livraison de divers éléments, elle ne s’est pas aperçue du changement de la relation.
21. Elle ajoute que dès lors qu’elle s’est engagée à livrer du linge propre trois fois par semaine, l’appelante ne peut soutenir ne pas s’être engagée à passer les commandes correspondantes.
22. Concernant les sommes dues, l’intimée réplique que le tribunal a fait une exacte application de l’article 13 du contrat, prévoyant, en cas de rupture de contrat pour une cause quelconque, excepté sa résiliation adressée conformément aux dispositions de l’article 11 ci-dessus, que l’indemnité de rupture anticipée due par le locataire au loueur ne pourra être inférieure aux montants des sommes qui auraient dû être facturés par le loueur au locataire jusqu’au terme du contrat, cette détermination des sommes qui auraient dû être facturées se faisant par référence au chiffre d’affaires HT mensuel moyen réalisé sur les douze derniers mois ou, à défaut si la prestation n’a pas été effectuée pendant 12 mois consécutifs, sur la base du chiffre d’affaires HT moyen réalisé depuis le début du contrat.
23. L’intimée précise que la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires calculée sur une année est de 1.055,56 euros HT soit 1.266,67 euros TTC, et que le contrat ne prévoit pas que l’indemnité soit calculée sur les seuls bénéfices.
24. Elle soutient que l’appelante n’a pas repris ses engagements après la fin de la suspension du contrat, et qu’elle a ainsi mis fin de façon anticipée à la relation, avant sa demande de résiliation en octobre 2022. Elle précise que l’inexécution contractuelle a porté sur 18,5 mois, donnant lieu au paiement d’une indemnité pour inexécution de 23.433,39 euros, au paiement de laquelle l’appelante a été condamnée.
25. Elle ajoute que l’appelante ne peut prétendre ne s’être engagée à rien, d’autant que son interprétation est contredite par sa demande de résiliation du contrat en octobre 2022.
*****
26. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
27. Selon le tribunal de commerce, la société Alery Hôtel a pu choisir d’effectuer elle-même la prestation de blanchissement du linge par ses propres moyens ou de la confier à un autre prestataire que la société Dauphiblanc Rhône Alpes. En procédant de la sorte, elle n’a pas respecté sa clause d’exclusivité à l’égard de la société Dauphiblanc, alors qu’elle est clairement stipulée au contrat. Le non-respect de cette clause d’exclusivité par la société Alery Hôtel relève d’une inexécution contractuelle, donnant lieu au versement de dommages et intérêts, fixés à sa consommation moyenne mensuelle, soit un montant de 1.266,67 euros. Le contrat a été résilié à l’initiative de la société Alery Hôtel avec effet à compter du 15 octobre 2022, et ainsi elle sera condamnée à payer les 11 mois pendant lesquels elle n’a pas respecté son contrat, d’avril 2021 à mars 2022, à raison de 1266,67 euros par mois. Elle sera en outre condamnée, pour n’avoir pas repris ses engagements contractuels à compter du mois de mars 2022, et elle devra payer le montant de la prestation, soit 1.266,67 euros, à compter du mois de mars 2022, pour chaque mois au cours duquel elle aura refusé d’exécuter le contrat, jusqu’à la date de résiliation le 15 octobre 2022, soit une somme de 9.500,02 euros.
28. La cour constate que selon le préambule figurant dans le contrat, les parties se sont engagées sur les quantités de linges mises en location et détaillées en annexe, conformément aux articles choisis par le locataire. En contrepartie, le locataire s’engage à réserver l’exclusivité de la location de tout article textile au loueur, ainsi que l’utilisation des articles textiles du loueur dans son établissement situé à [Localité 3], et ce pendant toute la durée du contrat. L’article 4 rappelle que le locataire s’engage à réserver l’exclusivité de la location du linge au loueur. Les annexes comportent le détail des articles donnés en location, et le prix unitaire afférent à fourniture de chaque article, puisque l’article 5 du contrat stipule que la facturation est faite pour chaque article propre livré. L’article 3 interdit formellement au locataire de laver le linge, ou de le faire blanchir par autrui. L’article 2 prévoit que les jours et heures de livraison seront réguliers et que la prestation s’effectuera sur une base de trois livraisons par semaine.
29. La cour constate que le détail des articles donnés en location figurant dans l’annexe 1 du contrat permet de constater que l’intimée a fourni la totalité du linge nécessaire à l’exercice de l’activité de l’appelante. Le fait que l’article 2 ait prévu le nombre de livraisons hebdomadaires confirme que l’appelante a entendu louer l’intégralité du linge de maison nécessaire à son activité d’hôtellerie, même si le contrat n’a pas formellement interdit au locataire d’acquérir directement du linge et de procéder à son entretien. Le fait que les articles soient facturés individuellement ne remet pas en cause l’exclusivité convenue entre les parties concernant l’utilisation du linge, mais permet seulement au locataire de n’être facturé que selon le niveau de son activité d’hôtellerie, une baisse de location de chambres, et donc d’utilisation du linge, se faisant ainsi au risque du loueur. En conséquence, le contrat n’a pas prévu de livraison minimale de linge, puisque celle-ci s’effectue en remplacement du linge utilisé et restitué au loueur afin qu’il procède à son blanchiment.
30. Les factures concernant les livraisons de linge confirment, par le volume des articles livrés mensuellement, que l’intimée procédait bien à la fourniture de tout le linge de maison (par exemple, souvent plus de 200 draps par mois).
31. Il résulte ainsi de l’articulation de ces stipulations, confirmées par les factures, que les parties ont convenu de confier à l’intimée l’exclusivité de la fourniture du linge et de son entretien, ainsi que retenu par le tribunal de commerce.
32. Par courrier de son avocat du 20 août 2021, l’appelante a notifié à l’intimée qu’elle n’a plus besoin de location d’articles textiles qui se trouvent être l’objet du contrat. Elle précise que c’est pour cette raison que l’intimée n’a plus reçu de demande pendant toute la durée des travaux de restructuration de l’hôtel. Il n’est pas contesté que la société Alery Hôtel a cessé de recourir à la location du linge nécessaire à son activité d’hôtellerie, avant de notifier la résiliation du contrat conformément aux conditions prévues en son article 11.
33. L’article 13 du contrat a prévu, en cas de rupture pour une cause quelconque, en dehors de la faculté de résiliation prévue à l’article 11, le paiement d’une indemnité, laquelle ne pourra être inférieure au montant des sommes qui auraient dû être facturées par le loueur jusqu’au terme du contrat, par référence au chiffre d’affaire HT mensuel moyen réalisé sur les 12 derniers mois, ou à défaut, si la prestation n’a pas été effectuée pendant 12 mois consécutifs, sur la base du chiffre d’affaire HT moyen réalisé depuis le début du contrat.
34. Selon l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction existant lors de la conclusion du contrat le 18 octobre 2015, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
35. En la cause, l’appelante ne soutient pas que l’indemnité prévue par l’article 13 du contrat soit manifestement excessive et qu’elle doit être ainsi modérée. Il ne résulte d’ailleurs pas de l’équilibre du contrat que cette indemnité soit manifestement excessive et qu’elle doit ainsi être modérée d’office par la cour, puisqu’elle repose non seulement sur l’entretien du linge, mais également sur la nécessité pour le loueur de constituer un stock suffisant afin de permettre l’approvisionnement régulier du locataire. Il en résulte que l’appelante est ainsi mal fondée à soutenir que l’intimée ne peut être indemnisée qu’au regard de la perte de marge, alors que l’évaluation de cette indemnité est faite au regard de la consommation moyenne du loueur.
36. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
37. Y ajoutant, la cour condamnera l’appelante à payer à la société Dauphiblanc la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1146 et suivants, 1156 et suivants (anciens) du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne la société Alery Hôtel à payer à la société Dauphiblanc Rhône Alpes la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alery Hôtel aux dépens exposés en cause d’appel ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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