Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 21 mai 2025, n° 23/19486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro, Société ALLIANZ IARD c/ son syndic, La société LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 3 ] [ Localité 10 ], Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19486 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUD3
Décision déférée à la Cour : Sur la requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du Pôle 4 – Chambre 2 en date du 06 décembre 2023, RG
18/24157
APPELANTE
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
Ayant pour avocat plaidant : Me Charles-Henri DE GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 21
INTIMÉS
S.C.P. BROUARD-[H] en qualité de liquidateur de la société AGENCE DE LA MAIRIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEFAILLANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] [Localité 10] représenté par son syndic, le Cabinet CDSA, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 809 415 169
C/O Cabinet CDSA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1383
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S représentée par La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits par suite d’une procédure de transfert dite «Part VII transfer» autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793, prise en son établissement
en France sis [Adresse 8] ' [Localité 6], agissant en la personne de son
mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [C] de LA
[M], domicilié en cette qualité audit établissement
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine MOREAU, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
Suivant ordonnance du 6 décembre 2023, le magistrat de la mise en état, au vu des dernières conclusions notifiées le 2 juin 2020 par la société anonyme Allianz IARD a, notamment, soulevé d’office et prononcé la péremption de l’instance introduite par la société Allianz IARD au terme de sa déclaration d’appel du 15 novembre 2018 contre le jugement rendu le 9 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], à la société civile professionnelle Brouard-[H], et la société anonyme Souscripteurs du Lloyd’s, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, et condamné la société Allianz IARD aux dépens d’appel.
Suivant requête du 20 décembre 2023, la société Allianz IARD invite la cour, au visa des articles 907, 917, 914 et 916 du code de procédure civile, à :
— infirmer l’ordonnance d’incident en date du 6 décembre 2023 rendue en ce qu’elle a :
constaté la péremption de l’instance introduite par la société anonyme Allianz Iard au terme de sa déclaration d’appel du 15 novembre 2018 contre le jugement rendu le 9 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], à la société civile professionnelle Brouard-[H] prise en la personne de Mme [H], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société Agence de la Mairie et aux Souscripteurs du Lloyd’s agissant par leur mandataire général pour les opérations en France, la société par actions simplifiée à associé unique Lloyd’s France [RG tribunal 16/13642],
constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
constaté que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée,
condamnons la société anonyme Allianz aux dépens d’appel,
statuant à nouveau de ces chefs,
— ordonner le renvoi du dossier à la mise en état aux fins de fixation d’un calendrier procédural et /ou fixation de la date de la clôture et celle des plaidoiries,
— réserver les dépens du présent incident.
Par conclusions du 15 janvier 2024, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s, invite à la cour, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du 6 décembre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Paris,
— condamner la société Allianz IARD aux dépens de l’appel.
Par conclusions du 27 janvier 2025, la société Allianz IARD, invite la cour, au visa des articles 907, 917, 914, 916 du code de procédure civile et 6§1 de la CEDH, à :
— infirmer l’ordonnance d’incident en date du 6 décembre 2023 rendue en ce qu’elle a :
constaté la péremption de l’instance introduite par la société anonyme Allianz Iard au terme de sa déclaration d’appel du 15 novembre 2018 contre le jugement rendu le 9 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], à la société civile professionnelle Brouard-[H] prise en la personne de Mme [H], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société Agence de la Mairie et aux Souscripteurs du Lloyd’s agissant par leur mandataire général pour les opérations en France, la société par actions simplifiée à associé unique Lloyd’s France [RG tribunal 16/13642],
constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
constaté que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée,
condamnons la société anonyme Allianz aux dépens d’appel,
statuant à nouveau de ces chefs,
— ordonner le renvoi du dossier à la mise en état aux fins de fixation d’un calendrier procédural et /ou fixation de la date de la clôture et celle des plaidoiries,
— réserver les dépens du présent incident.
Par conclusions du 15 janvier 2024, les souscripteurs du Llyod’s aux droits desquels vient la société Llyod’s insurance SA demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du 6 décembre 2023 rendue le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Paris,
— condamner la société Allianz aux dépens d’appel.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] n’a pas conclu sur le déféré.
La société civile professionnelle Brouard-[H], liquidateur judiciaire de la société Agence de la mairie n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Moyen des parties :
La société Allianz fait valoir qu’après la notification de ses conclusions d’appelante n° 3 notifiées le 2 juin 2020, elle demeurait en attente de la fixation du calendrier procédural.
Suivant avis du 24 août 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la péremption d’instance qu’il entendait soulever d’office par application de l’article 388 du code de procédure civile alors que, les parties n’étant plus tenues d’aucune diligence, le délai de péremption ne court plus à leur égard.
La société Allianz se prévaut de l’arrêt prononcé le 7 mars 2024 par la 2è chambre civile de la Cour de cassation (n° 21-23.230) en matière de péremption.
La société Llyod’s Insurance Company expose que les dernières conclusions notifiées dans le dossier sont celles de la société Allianz en date du 2 juin 2020 et qu’aucune partie n’ayant effectivement accompli de diligences pendant deux ans avant l’avis du conseiller de la mise en état soulevant la péremption d’instance, celle-ci est bien acquise.
SUR CE,
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Par arrêt du 7 mars 2024 (n°21-19.761, publié), la Cour de cassation a jugé qu’en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, lorsqu’elles ont accomplli, conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état.
Ainsi, une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
La Cour de cassation a encore jugé que ce revirement de jurisprudence était immédiatement applicable (§19).
En l’espèce, la société Allianz qui précise avoir signifié le 2 juin 2020 ses conclusions d’appelante n° 3 et récapitulatives, fait valoir qu’elle était en attente de fixation du calendrier procédural lorsque le conseiller de la mise en état a relevé d’office la péremption de l’instance.
Il est constant qu’aucun calendrier de procédure n’a été fixé par le conseiller de la mise en état qui n’avait, par ailleurs, pas enjoint aux parties d’accomplir une diligence particulière.
En cet état, et au regard des principes susvisés, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état du mercredi 4 juin 2025 pour fixation du calendrier de procédure.
Il y a lieu de réserver les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2023 ;
Ordonne le renvoi de la procédure à l’audience de mise en état du mercredi 4 juin 2025 pour fixation du calendrier de procédure ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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