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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 21 oct. 2024, n° 23/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 21 Octobre 2024
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/02051 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAV4
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 30 Janvier 2023 par M. [T] [I] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté par Me David APELBAUM de la SELASU DAVID APELBAUM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Septembre 2024 ;
Entendu Me David APELBAUM assistant M. [T] [I],
Entendu Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [T] [I], né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité russe, a été mis en examen des chefs d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme, et financement d’une entreprise terroriste et placé en détention provisoire le 12 février 2015 à la maison d’arrêt de [Localité 5] par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le 19 octobre 2015, le requérant a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision de non-lieu partiel au bénéfice de M. [T] [I]. Cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel du 10 mai 2024.
Par requête du 30 janvier 2023, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [I] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 12 février 2015 au 19 octobre 2015.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 02 septembre 2024, reprises oralement à l’audience du même jour, M. [I] sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris de :
Juger recevable sa requête ;
Lui allouer la somme de 9.533,90 euros au titre de son préjudice matériel et 62.250 euros au titre de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 02 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
Allouer à M. [I] la somme de 19.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rejeter le surplus des demandes ;
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1.000 euros le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère public, dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, reprises oralement à l’audience, conclut :
A titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, faute de démontrer le caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu en date du 2 septembre 2022 par la production d’un certificat de non appel ;
A titre subsidiaire, à la recevabilité de la requête pour une détention de provisoire d’une durée de 249 jours ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [I] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 30 janvier 2023, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Il convient de rappeler que M. [I] a été placé en détention provisoire le 12 février 2015 et libéré le 19 octobre 2015.
Par conséquent la requête est recevable pour une détention de 249 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant invoque les mauvaises conditions de la détention et indique avoir vécu un choc carcéral mais aussi psychologique lié à la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Il précise qu’à cause de la nature des faits qui lui étaient reprochés, il a été amené à passer sa détention dans l’isolement et a développé des troubles psychologiques ayant conduit à de l’anxiété et des angoisses. Il ajoute qu’au moment de son incarcération son épouse était enceinte de leur 5ème enfant et il n’a pas pu l’accompagner lors de la fin de la grossesse. Il soutient avoir souffert de la séparation d’avec sa famille.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public rappellent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
Le Ministère Public soutient que le choc carcéral a été important car le requérant n’a jamais été incarcéré auparavant. Il considère qu’il convient de prendre en considération la séparation familiale subie, car il était marié et père de 4 enfants et attendait l’arrivé de son cinquième enfant. Il indique qu’il risquait une peine criminelle et qu’il convient de prendre en considération l’angoisse face à la peine criminelle encourue dans l’appréciation du préjudice moral. Le ministère public ajoute que le rapport produit par le requérant n’est pas concomitant à la période de la détention subie et ne peut permettre d’établir les conditions dans lesquelles il a passé sa détention.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que la demande d’indemnisation du préjudice moral est bien fondée. Cependant le requérant ne produit aucun élément sur la mise en isolement et sur les troubles psychologiques allégués. Il ajoute que le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert des conditions particulièrement difficiles.
En l’espèce, au moment de son incarcération M. [I] était âgé de 33 ans. Il était marié et père de 4 enfants. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale. C’est ainsi que le choc carcéral du requérant est important.
Concernant le choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral.
En l’espèce M. [I] a été mis en examen pour des faits de nature criminelle et plus précisément des chefs d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme, et financement d’une entreprise terroriste. Le requérant risquait ainsi une peine de réclusion criminelle importante.
Par conséquent, la gravité des faits qui lui étaient reprochés et l’importance de la peine encourue seront retenues comme critères d’aggravation du préjudice moral.
Concernant les troubles psychologiques ayant conduit à de l’anxiété et des angoisses, M. [I] ne produit aucun document, attestation ou certificat au soutien de sa demande. En l’absence de ces éléments, il convient de ne pas prendre en considération la mise en isolement et les troubles psychologiques allégués.
Concernant l’éloignement familial, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [I] était marié, père de 4 enfants et que sa femme allait donner naissance de leur cinquième enfant. Ainsi l’éloignement d’avec sa famille constitue un facteur d’aggravation du choc carcéral.
Concernant les conditions carcérales, M. [I] produit un rapport de visite du Contrôleur général de des lieux de privation de liberté concernant la maison d’arrêt de [Localité 5] et un article de presse intitulé « La directrice de la maison d’arrêt de [Localité 5] ne veut pas accueillir de nouveaux détenus » du 30 mars 2017. Le rapport est établi à la suite d’une visite effectuée du 03 au 14 avril 2017, alors que M. [I] a été incarcéré du 12 février au 19 octobre 2015. Le rapport et l’article de presse n’étant pas concomitants à la période de la détention du requérant, cet élément ne sera pas retenu dans l’appréciation du préjudice moral.
Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué la somme de 21.000 euros à M. [I] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de trouver un emploi
Le requérant soutient qu’il a perdu sa chance de trouver un emploi pendant le temps de sa détention. Il fait valoir qu’il a été salarié au sein de plusieurs entreprises entre 2008 et 2013 avant d’exercer une activité indépendante de réparation et revente de véhicules automobiles. Il ajoute qu’il a obtenu une promesse d’embauche alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de [Localité 5] et que postérieurement à sa détention il a réalisé une formation professionnelle et a exercé au sein de plusieurs entreprises. Il ajoute qu’en 2017 il a créé sa propre société d’achat et revente de véhicules.
Il soutient également qu’il était en droit de percevoir des allocations et le quantum de la demande est évalué par le requérant à la somme de 7.033,99 euros, calculée sur la base du RSA en 2015 pour une personne en couple, avec quatre puis cinq enfants à charge.
En l’espèce, le requérant verse aux débats des certificats de travail et actes de vente de véhicules antérieurement à son placement en détention provisoire pour la période du 16 juin 2008 au 3 septembre 2014, une promesse d’embauche du 26 mai 2015 signé par la société [4], une attestation de formation professionnelle du 27 janvier 2017 et des certificats de travail postérieurement à son placement en détention provisoire du 2 juin 2016 au 31 octobre 2022. Le requérant produit également un extrait kbis de la société d’achat et revente de véhicules.
Il est de jurisprudence constante que la personne qui disposait de revenus professionnels avant son incarcération et qui a rapidement retrouvé un emploi à l’issue de celle-ci, a droit à l’indemnisation du préjudice causé par la perte de chance de trouver un emploi durant le temps de la détention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Concernant la promesse d’embauche, il est de jurisprudence constante que le requérant qui invoque la perte de chance de percevoir des revenus postérieurement à sa remise en liberté, doit établir que la détention l’a privé de la possibilité d’exercer un emploi postérieurement à sa libération. Le caractère sérieux de cette perte de chance peut être établi notamment pas la production d’une promesse d’embauche. Cependant, ne suffit pas à caractériser une chance réelle et suffisamment sérieuse de percevoir des revenus, par la seule production d’une promesse d’embauche destinée à documenter une demande de mise en liberté. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la déclaration de mise en liberté du 20 juillet 2015, que le conseil du requérant évoque une promesse d’embauche au soutien de la demande de mise en liberté de M. [I]. En effet, il s’agit de la même promesse d’embauche versée aux débats dans la présente procédure, établie par M. [W], exploitant l’entreprise individuelle [4]. Cet élément ne sera donc pas pris en compte dans l’appréciation du préjudice matériel.
Concernant la suspension du versement de RSA durant la période de détention, en application des dispositions de l’article R.262-45 du code de l’action sociale et des familles, le requérant a droit à l’indemnisation de l’ensemble des prestations non perçues pendant cette période à condition d’apporter la preuve que le RSA lui était versé avant sa détention. En l’espèce, M. [I] ne démontre pas avoir perçu le RSA avant sa détention.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande au titre de la perte de chance d’occuper un emploi.
Sur les frais d’avocats en lien avec la détention provisoire
M. [I] indique avoir versé à son conseil une somme totale de 2.500 euros TTC pour des prestations en lien avec le contentieux de la détention.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public indiquent que les frais d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. La facture doit détailler les démarches liées à la détention.
En l’espèce, M. [I] verse aux débats deux notes d’honoraires du 31 mars 2015 qui e précisent pas les diligences accomplies en contrepartie des sommes sollicitées.
Or, il appartient au requérant de justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce les notes d’honoraires présentées par le requérant ne sont pas détaillées puisque la première parle simplement de provision sur honoraires et la seconde d’honoraires forfaitaires selon nos accords sans préciser les diligences accomplies. Elles ne permettent donc pas de connaitre les prestations facturées en lien exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande au titre des frais d’avocats en lien avec la détention provisoire.
M. [I] sollicite également la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1.500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [T] [I] recevable pour une détention de 249 jours ;
Allouons à M. [T] [I] les sommes suivantes :
21.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. [T] [I] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 21 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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