Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 déc. 2025, n° 25/04432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04432 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KD25
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 04 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [F] [Y];
Vu l’arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 27 novembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [F] [Y] ayant pris effet le 27 novembre 2025 ;
Vu la requête de M. [F] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA MANCHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [F] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [F] [Y] pour une durée de vingt six jours à compter du 1er décembre 2025 à 17h00 jusqu’à son départ fixé le 26 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 décembre 2025 à 12h13 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA MANCHE,
— à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA MANCHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [F] [Y] est né le 15 juin 1982 à [Localité 5] au CONGO. Il a déclaré être de nationalité congolaise.
A l’occasion d’un contrôle d’identité réalisé le 27 novembre 2025, en gare de [Localité 1], au visa des dispositions de l’article 78 – 2 al10 du code de procédure pénale, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de son droit de circuler et de séjourner régulièrement sur le territoire national.
Il est indiqué qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le français avec délai de départ volontaire pris par le préfet de la Manche le 04 juillet 2025 qui lui a été notifiée le 21 juillet 2025.
Il lui était imposé pendant le délai de départ volontaire de résider sur la commune de [Localité 1] en Cotentin et de se présenter aux services de la direction départementale de la police nationale de la Manche tous les jeudis afin de vérifier les diligences entreprises dans la préparation de son départ. Il est fait mention qu’il n’a pas respecté ses obligations de pointage et un procès-verbal de carence a été établi par les services de la police nationale le 03 septembre 2025.
Le préfet a pris à son endroit un arrêté ordonnant son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire qui lui a été notifiée le 27 novembre 2025 à 17 heures. Il a été dans un premier temps placé au local de rétention administrative de [Localité 2] puis transféré vers le sens de rétention administrative deux [Localité 3] le 28 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 29 novembre 2025 à 19h28, Monsieur [F] [Y] a contesté la régularité la décision de son placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 1er décembre 2025 à 15h21, le préfet de la Manche a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à son endroit.
Par ordonnance rendue le 02 décembre 2025, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a notamment autorisé son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 1er décembre 2025 à 17 heures, soit jusqu’au 26 décembre 2025 à 24 h00.
Monsieur [F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance, le 03 décembre 2025 à 12h12. Il considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
o au regard de l’absence d’examen de sa vulnérabilité,
o au regard de la violation de l’article 8 de la CEDH,
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention :
Monsieur [F] [Y] indique que la préfecture n’a pas respecté son obligation de motivation en ne prenant pas en compte le fait qu’il réside depuis plus de 25 ans sur le territoire et qu’il a bénéficié de plusieurs récépissés et titres de séjour sur la majorité de cette période, qu’il a fait une demande en juillet 2025 de renouvellement de son passeport auprès du consulat du Congo à [Localité 4], après avoir perdu le précédent il y a longtemps, qu’il est père de cinq enfants de nationalité française dont trois sont mineurs et sur lesquels il a toujours l’autorité parentale sauf sur l’avant-dernier de ceux-ci, qu’il a des problèmes de santé importants, qu’il a fait un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 juillet 2025 et que la procédure est toujours en cours.
SUR CE,
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par le fait que bien qu’assigné à résidence, il n’a pas respecté l’obligation de pointage qui lui était imposée, qu’il ne peut se prévaloir d’un domicile fixe et permanent, qu’il n’a pas la charge des enfants qu’il déclare et qu’il ne s’en occupe pas, qu’il a fait l’objet de nombreuses condamnations par la justice française de 2004 à 2023, qu’il a été incarcéré à compter du 23 février 2023 et libéré le 16 décembre 2024, et, qu’au regard de son comportement sa présence constitue du point de vue de l’ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave qui démontre son absence d’intégration dans la société française et la nécessité de l’éloigner ;
il est fait par ailleurs mention de l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure apparaît suffisante à garantir efficacement exécution effective de cette décision.
Aussi la cour considère que la décision de placement en rétention administrative prise à l’encontre de l’intéressé est cette décision est motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé.
Monsieur [F] [Y] soutient enfin avoir déposé un recours contre la décision du 04 juillet 2025 prise par le préfet de la Manche et qu’en conséquence, la mesure de placement en rétention administrative serait affectée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ajoute qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée en ce sens par son conseil de l’époque.
Sur ce moyen, la cour rappelle que sur le plan des principes, si la demande d’aide juridictionnelle suspend le délai de recours contre la mesure d’éloignement et que l’existence d’un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français fait obstacle à l’éloignement de l’étranger, il n’empêche pas le placement en rétention, dont la régularité ne peut être valablement contestée pour ce seul motif.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de vulnérabilité :
Monsieur [F] [Y] rappelle les dispositions de l’article L741 – 4 du CESEDA qui imposent de prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Il souligne que la préfecture ne fait aucune mention de son état de santé, qu’il est atteint du VIH depuis plusieurs années, ni de l’existence d’un suivi régulier. Il ajoute qu’alors qu’il est incarcéré il a malgré tout bénéficié de son traitement durant toute cette période.
SUR CE,
La cour constate à l’identique de la motivation retenue par le premier juge dans l’ordonnance querellée, qu’à l’occasion de son audition par les services de l’ordre, Monsieur [F] [Y] a déclaré : « oui mais je ne préfère pas en parler, cela fait longtemps ». Dans ces conditions il ne peut faire grief à la préfecture de l’existence d’une incompatibilité de son état santé avec la mesure de rétention administrative en cours ainsi que sa vulnérabilité. Par ailleurs il y a lieu de souligner que la pathologie dont il a dit souffrir peut être prise en charge au sein du centre de rétention administrative, des infirmiers et des médecins étant présents, pouvant lui administrer les traitements médicamenteux nécessaires et des extractions à caractère médical pouvant être programmées au cas d’une dégradation de son état de santé.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH :
Monsieur [F] [Y] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, au motif qu’il est père de cinq enfants de nationalité française dont trois sont encore mineurs. Il ajoute qu’il possède des droits de visite à l’amiable ou des droits de visite médiatisés et qu’il allait les voir des qu’il le peut et qu’il participe aux charges de chacun d’eux, dès qu’il en a les moyens.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de Monsieur [F] [Y] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Monsieur [F] [Y] considère que sa présence en France a été insuffisamment prise en compte dès lors qu’il réside sur le territoire depuis plus de 25 ans. Il signale qu’ayant perdu son passeport il y a longtemps, il a fait une demande de renouvellement de celui-ci en juillet 2025 auprès du consulat du Congo à [Localité 4] et que la préfecture à une copie de cette demande de renouvellement, qu’il dit être hébergé par un ami et rappelle qu’il est père de cinq enfants de nationalité française dont trois sont mineurs.
Il fait état de ses problèmes de santé et du suivi régulier qui a été mis en place à cet égard. Enfin il précise avoir exercé un recours à l’encontre de la décision prise le 04 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Au vu de ces éléments, il estime que la préfecture aurait dû l’assigner à résidence.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
La cour constate que le préfet, dans l’arrêté pris le 27 novembre 2025 ayant ordonné le maintien de l’intéressé dans les locaux d’un centre de rétention ne relevant pas administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures, dans l’attente de l’exécution d’office de son obligation de quitter le territoire français, a rappelé le fondement juridique permettant ce placement et les conditions dans lesquelles celui-ci pouvait être mis en 'uvre, à savoir l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et le caractère obligatoire de la mesure afin de garantir efficacement l’exécution effective de la décision.
L’autorité administrative a, en conséquence, sur ces différents conditions, caractérisé les éléments de fait relevant de la situation personnelle de Monsieur [F] [Y] et a notamment rappelé qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dont il n’avait pas respecté les obligations de pointage. Il a par ailleurs caractérisé le fait que Monsieur [F] [Y] ne justifiait pas de garanties sérieuses de représenation.
Aussi la cour considère que le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de cet arrêté.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 04 Décembre 2025 à 13h45.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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