Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 janv. 2025, n° 21/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 janvier 2021, N° 18/02115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., S.A.S. EURISK c/ S.A.R.L. PAULO & DA SILVA, Société GROUPAMA D' OC, S.A.R.L. NEDELLEC DANIEL, D', TEXA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ECTBI, S.C.I. JANS, S.A.R.L. ACTUS MECA |
Texte intégral
15/01/2025
ARRÊT N° 6/ 25
N° RG 21/00978
N° Portalis DBVI-V-B7F-OAH5
MD – SC
Décision déférée du 20 Janvier 2021
TJ de TOULOUSE – 18/02115
M. RUFFAT
S.A.S. EURISK
S.A.S. TEXA
C/
[K] [E]
S.C.I. JANS
S.A.R.L. ACTUS MECA
S.A. AXA FRANCE IARD
Société GROUPAMA D’OC
S.A.R.L. NEDELLEC DANIEL
S.A.R.L. PAULO & DA SILVA
[C] [F]
S.A.R.L. ECTBI
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me [Z] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.S. EURISK
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. TEXA
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET – RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
M. [K] [E]
[Adresse 15]
[Localité 8]
S.C.I. JANS
[Adresse 17]
[Localité 7]
S.A.R.L. ACTUS MECA
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentés par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société GROUPAMA D’OC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. NEDELLEC DANIEL
[Adresse 16]
[Localité 13]
Sans avocat constitué
S.A.R.L. PAULO & DA SILVA
[Adresse 3]
[Localité 9]
Sans avocat constitué
M. [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Sans avocat constitué
'S.A.R.L. ECTBI'
[Adresse 14]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par M. POZZOBON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 10 mars 2015, la Sci Birembaut a acquis des locaux à usage commercial, professionnel et d’habitation, situés à Pechbonnieu (31) et jouxtant un bâtiment à usage industriel acquis par la Sci Jans, divisé en deux lots donnés à bail à la société Atus Méca.
La Sci Jans a fait procéder courant 2013 à des travaux d’aménagement du deuxième lot en confiant à la société Paulo & Da Silva la création d’un faux plafond en plaques de plâtre BA 13 sous fermettes, et à la société Nedellec l’isolement des combles, toutes deux étant assurées au titre de leur responsabilité civile décennale par la compagnie Axa dont l’expert est le cabinet Eurisk. Ces travaux n’ont pas donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de réception mais ont été intégralement réglés.
Le 9 juillet 2015, la Sci Jans a déclaré à la société Aviva, son assureur multirisques habitation, un sinistre concernant un dégât des eaux consécutif à une déformation de la charpente-couverture imputée à la surcharge liée à la mise en place du faux plafond et de l’isolation. À la suite d’une expertise réalisée par le cabinet Texa, mandaté par la société Aviva, et des discussions intervenues entre les assureurs et les entreprises concernées, des travaux réparatoires ont finalement été confiés à la société Ecbt Ingeneerie (Ecbti) assurée auprès de la société Groupama d’Oc, et ont été interrompus le 8 juin 2016, lendemain du début des travaux, par l’effondrement de la toiture de l’îlot central.
Le 13 juin 2016, la Sci Birembaut a subi des dégâts des eaux dans les locaux attenant à la parcelle appartenant à la Sci Jans.
Un arrêté de péril imminent a été pris par le maire de la commune de Pechbonnieu le 19 juillet 2016, et étendu aux parcelles appartenant à la Sci Birembaut le 13 octobre 2016.
Deux séries de procédures ont été engagées à la suite de ces faits :
' à l’initiative de la Sci Birembaut, en référé ayant abouti à la désignation de M. [O] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 22 janvier 2018, puis au fond, en réparation de ses préjudices subis à la suite des infiltrations imputées aux dommages subis par l’immeuble voisin,
' à l’initiative de la Sci Jans et de la Sarl Atus Méca, en référé ayant abouti à la désignation de M. [O] en qualité d''expert, lequel a déposé son rapport le 9 novembre 2017, puis au fond en réparation de leurs préjudices respectifs subis en raison des dommages survenus à l’occasion des travaux en cours de réalisation sur l’immeuble les concernant.
La société Ecbt Ingeneerie sera le plus souvent dénommée dans les actes de ces procédures sous l’acronyme 'Ectbi'.
— :-:-:-:-
I – Dans le cadre de la procédure engagée par la Sci Jans et la Sarl Atus Méca auxquelles se sont joints MM. [U] et [F], le tribunal judiciaire de Toulouse a par jugement rendu le 20 janvier 2021 (dossier n° 18-2012) :
— déclaré les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil des désordres subis par la Sci Jans ;
— déclaré la société Ectbi responsable sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil de ces désordres ;
— déclaré le cabinet Texa et le cabinet Eurisk responsables de ces désordres sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
— dit que le préjudice matériel de la Sci Jans occasionné par ces désordres s’élève à la somme de 245.850 euros Ht ;
— condamné la compagnie Axa à garantir ses assurées, les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec et la compagnie Groupama d’Oc à garantir la société Ectbi ;
— condamné in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, ainsi que leur assureur Axa, la société Ecbti et Groupama d’Oc son assureur, les cabinets 'Dekra’ et Eurisk, à payer à la Sci Jans au titre de la réparation de ces désordres la somme de 245.850 euros Ht, avant déduction des provisions déjà allouées ;
— rappelé que la compagnie Axa a réglé le 11 mars 2019, les condamnations mises à sa charge par l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 31 janvier 2019 ;
— dit que la Sci Jans est soumise à la Tva ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Paulo & Da Silva : 17,5 %
— la société Nedellec : 17,5 %
— la société Ectbi : 35 %
— le cabinet Texa : 15 %
— le cabinet Eurisk : 15 %
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— dit que les préjudices matériels et immatériels de la Sarl Atus Méca s’élèvent à la somme de 308.001,37 euros Ht, avant déduction des provisions déjà allouées par le juge de la mise en état le 31 janvier 2019 ;
— déclaré les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, leur assureur Axa, la société Ecbti et son assureur Groupama d’Oc, 'Dekra’ et Eurisk responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil ;
— condamné in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, leur assureur Axa, la société Ecbti et son assureur Groupama d’Oc, 'Dekra’ et Eurisk dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la Sarl Atus Méca au titre de la réparation de ces désordres la somme de 308.001,37 euros Ht de laquelle il conviendra de déduire les provisions déjà allouées le 31 janvier 2019 ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Paulo & Da Silva : 17,5 %
— la société Nedellec : 17,5 %
— la société Ectbi : 35 %
— le cabinet Texa : 15 %
— le cabinet Eurisk : 15 %
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— débouté MM.[U] et [F] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la Tva au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
— dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 9 novembre 2017 jusqu’à la date du jugement ;
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société Paulo & Da Silva, la société Nedellec, la société Ectbi, le cabinet Texa et le cabinet Eurisk, ainsi que leurs assureurs Axa et Groupama d’Oc in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Paulo & Da Silva, la société Nedellec, la société Ectbi, le cabinet Texa et le cabinet Eurisk, ainsi que leurs assureurs Axa et Groupama d’Oc à payer à la Sci Jans et la Sarl Atus Méca la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
' Par acte électronique du 2 mars 2021, la Sas Eurisk a interjeté de cette décision en intimant la Sci Jans, la Sarl Atus Méca, M. [C] [F], M.[K] [U], la Sas Texa, la Sarl Paulo & Da Silva, la Sarl Nedellec, la Sa Axa France Iard, et la société Groupama d’Oc (RG n° 21-978).
' Par acte électronique du 5 mars 2021, la Sas Texa a interjeté appel de cette même décision en intimant les mêmes parties à l’exclusion de la Sarl Atus Méca, et en intimant également la Sarl 'Ectbi’ et la Sas Eurisk (RG n° 21-1047).
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23 septembre 2021 sous le seul numéro 21-978.
II – Dans le cadre de la procédure engagée par la Sci Birembaut, le tribunal judiciaire de Toulouse a par un jugement rendu le 20 janvier 2021 (dossier n° 18-2115) notamment :
— dit que la responsabilité de la Sci Jans dans la survenance de ce sinistre n’est pas contestable dans son principe sur le fondement des dispositions de l’article 1244 du code civil;
— condamné la Sci Jans à payer à la Sci Birembaut la somme de 52.600 euros HT au titre des travaux de réparation ;
— déclaré les sociétés Paulo & Da Silva, Nedellec, la société Ectbi, le cabinet Texa et le cabinet Eurisk responsables, sur le fondement des articles 1147 et 1382 anciens du code civil de ces désordres ;
— condamné in solidum les sociétés Paulo & Da Silva, Nedellec, la société Ectbi, le cabinet Texa et le cabinet Eurisk, la compagnie Axa et la compagnie Groupama d’Oc à relever et garantir la Sci Jans de la somme de 52.600 euros Ht versée par cette dernière au titre de la réparation de ces désordres ;
— dit que dans les rapports entre les co-obligés, le partage de responsabilité devait être effectuée dans la même proportion que dans l’instance engagée par la Sci Birembaut.
' Par acte électronique du 4 mars 2021, la Sas Texa a interjeté appel de cette décision en intimant la Sci Birembaut, la Sci Jans, la Sarl Paulo et Da Silva, la Sarl Nedellec, la Sa Axa France Iard, la Sarl 'Ectbi', la société Groupama d’Oc et la Sas Eurisk (RG n° 21-1036).
' Par acte électronique du 2 mars 2021, la Sas Eurisk a relevé appel de cette même décision en intimant les mêmes parties, à l’exclusion de la société Ecbt Ingeneerie, et en intimant également la société Texa (RG n° 21-973).
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23 septembre 2021 sous le seul numéro 21-973.
' Par acte électronique du 9 février 2021, la Sci Birembaut a interjeté appel de cette même décision en intimant la Sci Jans (RG n° 21-615), son appel étant limité aux chefs de jugement qui rejettent ses demandes au titre de la TVA et du préjudice de jouissance.
Cette procédure a été jointe aux deux précédentes par ordonnance du 3 janvier 2022.
— :-:-:-:-
Par ordonnance du 3 janvier 2022, les procédures RG n° 21-978 et RG n° 21-973 ont été jointes mais sur incident introduit par la Sci Jans, M. [K] [U] et la Sarl Atus Méca, ont finalement été disjointes par décision du 13 juillet 2022, certaines parties craignant des confusions dans leurs écritures.
Dans le présent dossier RG n° 21-978 concernant l’action initialement engagée par la Sci Jans et la Sarl Atus Méca, la cour d’appel de Toulouse, par arrêt du 28 mai 2024, a , avant dire droit sur l’ensemble des demandes :
— invité les parties à s’expliquer sur :
— la caducité encourue de l’acte d’appel concernant l’intimation de la 'Sarl Ectbi',
— la portée de l’absence de régularisation de l’absence de représentation de la 'Sarl Ectbi’ à compter du 22 juin 2020 sur la validité du jugement frappé d’appel,
— dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience du 23 septembre 2024 et la clôture reportée au 17 septembre 2024,
— réservé l’ensemble des demandes, les dépens et frais irrépétibles.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2021 par voie électronique, la Sas Eurisk, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 ancien du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement notamment en ce que sa responsabilité a été retenue ;
— débouter en tant que de besoin tout contestant de toutes demandes dirigées à son encontre
— débouter la compagnie Axa de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes ;
En toutes hypothèses,
— condamner la Sci Jans et la société Altus Méca ou tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La société Eurisk conteste avoir eu une quelconque obligation de conseil à l’égard de la société Jans et de la société Atus Méca. Elle conteste également avoir manqué à une obligation générale de prudence et de diligence, puisque seule la société Jans avait qualité et pouvoir pour prendre des mesures conservatoires, et qu’elle était informée de la nécessité de procéder à des travaux confortatifs, dès la réunion du 25 août 2015.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2021 par voie électronique, la Sas Texa, appelante, demande à la cour, de :
— dire l’appel principal de la société Eurisk et 'l’appel incident’ de la société Texa recevables et les dire bien fondés,
Sur l’appel principal de la société Eurisk
— faire droit aux griefs adressés au jugement par le cabinet Eurisk et infirmer le jugement comme il le sollicite,
Sur l’appel incident de la société Texa
Vu l’article 1240 du code civil,
— dire qu’il n’y a pas de lien de causalité entre aucun des griefs exprimés à l’encontre du cabinet Texa et la survenance de l’effondrement qui a donné lieu aux préjudices dont l’indemnisation a donné lieu à la saisine du tribunal,
— mettre la société cabinet Texa purement et simplement hors de cause;
À titre infiniment subsidiaire,
— en cas d’une condamnation quelconque, dire que la concluante en sera totalement relevée et garantie par la société Ecbti et son assureur Groupama, tant en principal et intérêts qu’en frais,
Dans tous les cas,
— condamner Groupama et la Sarl Ecbti in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens et dire que Me [G] pourra recouvrer les dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Texa, mandatée par l’assureur multirisques habitation de la société Jans, la société Aviva, conteste être tenue d’un devoir de conseil envers l’assurée, la société Jans, ou envers la société Atus Méca. Elle conteste également avoir commis une faute en relation avec la survenance de l’effondrement, exclusivement imputable à la société Ecbt Ingeneerie.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024 par voie électronique, la Sci Jans, la Sarl Atus Méca et leur gérant M. [K] [U], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1382 ancien et 1240 nouveau,1147 ancien et 1231 nouveau du code civil, de :
* Au niveau procédural
À titre principal,
— considérer que le jugement du 20 janvier 2021 a été rendu à l’égard de l’associé unique de Ecbti, devenu liquidateur, représenté par Me Corine Cabalet, avocat au barreau de Toulouse;
À titre subsidiaire, si le jugement était affecté dans sa validité ,
— cantonner la décision aux condamnations à l’encontre de la société Ectbi dont la responsabilité a été établie, justifiant les condamnations prononcées à l’encontre de son assureur Groupama;
* Au fond
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires aux présentes conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le préjudice matériel de la Sci Jans occasionné par ces désordres s’élève à la somme de 245.850 euros Ht ;
— condamné in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, ainsi que leur assureur Axa, la société Ecbti et Groupama d’Oc son assureur, les cabinets Texa et Eurisk à payer à la Sci Jans au titre de la réparation de ces désordres la somme de 245.850 euros Ht, avant déduction des provisions déjà allouées
— dit que les préjudices matériels et immatériels de la Sarl Atus Méca s’élèvent à la somme de 308.001,37 euros Ht, avant déduction des provisions déjà allouées par le juge de la mise en état le 31 janvier 2019 ;
— condamné in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec et leur assureur Axa, la société Ecbti et son assureur Groupama d’Oc, Texa et Eurisk dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la Sarl Atus Méca au titre de la réparation de ses désordres la somme de 308.001,37 euros Ht de laquelle il conviendra de déduire les provisions déjà allouées par le Juge de la mise en état le 31 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum les entreprises Paulo & Da Silva, Nedellec, la Sa Axa France Iard, la Sas Eurisk, la Sas Texa, Groupama d’Oc, à régler les sommes de:
* 263.850 euros Ht à la Sci Jans pour la reconstruction du bâtiment sinistré avec application de la TVA,
* 316.537,22 euros HT à la Sarl Atus Méca,
avant déduction des provisions allouées par le juge de la mise en état le 31 janvier 2019,
— rejeter les appels principaux des sociétés Eurisk et Texa ;
— débouter Groupama d’Oc et Axa de leurs appel incidents ;
— confirmer, en conséquence, la décision de première instance en ce qu’elle a mis à la charge des entreprises Paulo & Da Silva, Nedellec, leur assureur Axa France Iard, la Sas Eurisk, la Sas Texa, Groupama d’Oc, le montant des dommages affectant le bâtiment annexe à hauteur de 53.800 euros Ht;
— condamner in solidum les entreprises, Paulo & Da Silva, Nedellec, leur assureur Axa France iard, la Sas Eurisk, la Sas Texa, Groupama d’Oc, à régler 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile outre les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Houll.
La société Jans, dont les gérants sont MM.[F] et [U], et la société Atus Méca, dont le gérant est M.[U], précisent qu’elles ne concluent pas en cause d’appel à l’encontre de la société Ecbt Ingeneerie, mais seulement à l’encontre de son assureur, en vertu de l’action directe dont elles disposent à l’encontre de celui-ci. Elles indiquent notamment que la société Ecbt Ingeneerie, qui a fait l’objet d’une liquidation amiable, a été régulièrement assignée en première instance, et que cette société et son assureur la société Groupama d’Oc étaient représentés devant le tribunal par le même conseil. Sur le fond, elles agissent à l’encontre des sociétés responsables du sinistre et de leur assureurs, soit la société Paulo & Da Silva et son assureur la société Axa France Iard, la société Nedellec Daniel et son assureur la société Axa France Iard, et la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie. Elles recherchent également la responsabilité quasi-délictuelle de la société Eurisk et de la société Texa, en reprochant à ces cabinets d’expertise de n’avoir pendant plus d’un an effectué aucune diligence ni préconisé aucune mesure, d’avoir manqué à leur devoir de conseil à son égard, et d’avoir fait un choix inapproprié du type de travaux devant être engagés. Leur appel incident porte sur l’évaluation des travaux de réparation du bâtiment appartenant à la société Jans, le paiement de la TVA sur ces travaux, la société Jans n’étant pas assujettie à la TVA, et sur l’évaluation des préjudices de la société Atus Méca, l’indemnité lui revenant devant être calculée hors taxe.
La société Jans conclut également au rejet de la contestation de garantie de la société Axa France Iard sur les dommages affectant une partie du bâtiment, s’agissant d’un seul et même ensemble immobilier dont la toiture est commune, et dont une partie a été surchargée par les travaux des assurés d’Axa, de même qu’au rejet de la contestation de la société Groupama d’Oc concernant le bâtiment annexe à hauteur de 53.800 euros HT.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2021, la Sa Axa France iard, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, de :
— rejeter les appels principaux et incidents des sociétés Eurisk, Texa, Sci Jans et Sarl Atus Méca, et de M. [U] ;
— débouter Groupama d’Oc de ses demandes pour le compte de la société Ectbi ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Axa à garantir ses assurées, les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec et la compagnie Groupama d’Oc à garantir la société Ectbi ;
— condamné in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, ainsi que leur assureur Axa, la société Ectbi et Groupama d’Oc son assureur, les cabinets Dekra et Eurisk à payer à la Sci Jans au titre de la réparation de ces désordres la somme de 245.800 euros Ht, avant déduction des provisions déjà allouées ;
— condamné in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, ainsi que leur assureur Axa, la société ECTBI et Groupama d’Oc son assureur, les cabinets Dekra et Eurisk, dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la Sarl Atus Méca au titre de la réparation de ces désordres la somme de 308 001,37 euros Ht de laquelle il conviendra de déduire les provisions allouées le 31 janvier 2019 ;
— déclaré les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, leur assureur Axa, la société Ectbi et son assureur Groupama d’Oc, Dekra et Eurisk responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil ;
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxes, s’ajouterait la Tva au taux en vigueur à la date d’exécution ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
— débouter la Sci Jans de sa demande en paiement à l’encontre de la société Axa France Iard de la somme de 53.800 euros Ht au titre des travaux de reprise de l’entrepôt ;
— débouter les sociétés Ectbi, Texa et Eurisk et la compagnie Groupama d’Oc de leur demande en garantie à son encontre de ce chef ;
— condamner la société Axa France Iard à garantir ses assurées, les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, exception faite des condamnations relatives aux travaux de reprise de l’entrepôt à hauteur de 53.800 euros Ht, et la compagnie Groupama d’Oc à garantir la société Ectbi;
— condamner in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, ainsi que leur assureur Axa, la société Ectbi et Groupama d’Oc son assureur, les sociétés Texa et Eurisk à payer à la Sci Jans au titre de la réparation de ces désordres la somme de 192.050 euros Ht, avant déduction des provisions déjà allouées ;
— condamner in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, ainsi que leur assureur Axa, la société Ectbi et Groupama d’Oc son assureur, les sociétés Texa et Eurisk, dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la Sarl Atus Méca au titre de la réparation de ces désordres la somme de 308.001,37 euros Ht de laquelle il conviendra de déduire les provisions allouées le 31 janvier 2019;
— déclarer les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, leur assureur Axa, la société Ectbi et son assureur Groupama d’Oc, les sociétés Texa et Eurisk responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil ;
— débouter les sociétés Sci Jans et Atus Méca de leurs demandes en paiement de la Tva ;
Complétant le jugement,
— condamner in solidum les sociétés Eurisk et Texa et la compagnie Groupama d’Oc à lui rembourser 65% de la somme de 32.000 euros au titre des frais de déblaiement dont elle a fait l’avance pour le compte de qui il appartiendra ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposées en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés par son conseil selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Paulo & Da Silva et de la société Nedellec Daniel, indique former une action récursoire à l’encontre de son expert la société Eurisk, au titre de la violation de son devoir de conseil, et conclut que la société Jans peut poursuivre la condamnation de la société Eurisk en raison de ce manquement contractuel. Elle reproche à la société Eurisk de ne pas avoir attiré son attention sur l’urgence à régler ce dossier. Elle invoque également un défaut de diligence de la société Texa dans le cadre de sa mission, entre le mois d’août 2015 et le mois de mai 2016. Concernant les demandes de la société Jans, elle conteste sa garantie au titre des désordres affectant le bâtiment annexe, à hauteur de 53.800 euros Ht, en soutenant que ses assurées ne sont effectivement intervenues que sur le bâtiment principal, et que les dommages causés au bâtiment annexe ne relèvent ni de l’assurance décennale obligatoire, ni de la garantie des dommages aux existants. Elle soutient que la nécessité de renforcer les maçonneries est sans lien avec le sinistre. Elle indique que ni la société Jans, qui ne justifie pas de son défaut d’assujettissement à la TVA, ni la société Atus Méca, société commerciale, ne peuvent prétendre au remboursement de la TVA. Elle souligne que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de remboursement des frais de déblaiement, avancés pour le compte de qui il appartiendra, et que le jugement comporte des erreurs matérielles, en ce qu’il a désigné la société Dekra au lieu de la société Texa.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2021, la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la Sarl Ecbti, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147, aujourd’hui 1240, et 1382 du code civil, aujourd’hui 1230 et suivants, 1792 et suivants, du code civil, de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions hormis ce qui concerne le montant des travaux de remise en état accordés à la Sci Jans, sur ce point statuant à nouveau :
— limiter à 192.050 euros le montant des sommes dues à la Sci Jans,
— juger que tant la Sci Jans que la Sarl Atus Méca récupérant la TVA, elles ne peuvent en demander paiement.
En conséquence,
— prononcer les condamnations en hors taxe et, au visa de l’ordonnance du juge de la mise en état, en deniers ou quittances.
— juger qu’elle sera tenue dans les mêmes proportions que son assurée,
— juger qu’elle est en droit d’opposer tant à la Sci Jans qu’à la Sarl Atus Méca ou à toute autre partie, la franchise telle que prévue au contrat,
— condamner, en toute hypothèse, la Sarl Paulo et Da Silva, la Sarl Nedellec, la compagnie Axa France Iard, la Sas Texa et la société Eurisk à relever et garantir la société Ecbti et la société Groupama d’Oc dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 65 %,
— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
— faire masse des dépens et dire qu’ils seront partagés dans les mêmes proportions que celles fixées plus haut.
La société Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie, fait valoir que malgré la fourniture de deux devis de réparation des 9 et 20 juillet 2015, la toiture a été laissée en l’état pendant un an, et reproche à la société Eurisk et la société Texa de ne pas avoir alerté leur mandant, ni le maître de l’ouvrage, sur la nécessité de financer les travaux conservatoires d’étaiement, et d’avoir accepté de valider le devis de la société Ecbt Ingeneerie de 2015, alors qu’elles avaient connaissance de son devis postérieur de 2016, au titre de mesures provisoires urgentes. Concernant l’appel incident de la société Axa France Iard, elle fait valoir que les bâtiments de la société Jans sont revêtus d’une charpente et couverture unique, affectée par les travaux réalisés par les assurés d’Axa, dont la garantie décennale est par conséquent mobilisable, et subsidiairement que la garantie d’Axa couvre également les dommages aux tiers dans le cadre de la responsabilité professionnelle. Concernant l’évaluation du préjudice matériel de la société Jans, elle soutient que la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’effondrement de la partie centrale et les désordres de déformation des charpentes mitoyennes n’est pas rapportée, de sorte qu’elle demande la réformation du jugement en ce qu’il a accordé une indemnité de 53.800 euros au titre des dommages affectant le bâtiment annexe. Elle soutient que les sommes allouées à la société Jans comme à la société Atus Méca doivent être versées hors taxe.
La Sarl Nedellec Daniel et la Sarl Paulo & Da Silva, assignées respectivement les 1er avril 2021 à personne et 17 août 2021 par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, n’ont pas constitué avocat.
M. [C] [F], assigné à sa dernière adresse connue par acte d’huissier du 1er avril 2021, n’a pas constitué avocat.
La 'Sarl Ectbi’ est intimée selon l’acte d’appel de la société Texa, qui n’a fait l’objet d’aucune signification malgré l’avis d’avoir à signifier du 14 mai 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 23 septembre 2024.
MOTIFS
* Remarques liminaires
La déclaration d’appel de la société Texa vise en qualité d’intimée la société Ecbt Ingeneerie (Entreprise de Charpenterie Bois Traditionnelle Ingeneerie), improprement désignée comme la société Ectbi.
Cependant, à défaut de justification, par la société Texa, de la signification
de cet acte d’appel à la société Ecbt Ingeneerie, l’appel à l’égard de cette société est caduc.
La cour d’appel n’est donc pas valablement saisie de demandes concernant la société Ecbt Ingeneerie.
Par ailleurs, aucune des parties ne met en cause la validité du jugement du
20 janvier 2021, dans ses dispositions concernant la société Ecbt Ingeneerie, représentée en première instance par Me [J]. Cette société a été dissoute selon décision de l’assemblée générale du 31 décembre 2019, et radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 juin 2020, après clôture des opérations de liquidation amiable le 31 mars 2020. Une société dissoute et radiée du RCS conserve sa personnalité morale aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, et le mandat de représentation donné en première instance à son conseil, Me [J], est présumé régulier.
Enfin, il est noté que la société Texa, immatriculée au RCS sous le n° 341810 232 visé par sa déclaration d’appel, est en fait dénommée Texa Services.
* Sur les responsabilités
Ni la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Paulo & Da Silva et de la société Nedellec Daniel, ni la société Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie, ne contestent la responsabilité de leurs assurées: la mise en oeuvre d’un faux plafond par la société Paulo & Da Silva, puis d’une isolation par la société Nedellec Daniel, ont entraîné une surcharge des fermettes industrielles, et une déformation de la charpente; la société Ecbt Ingeneerie a ensuite entrepris des travaux de reprise sans mesure de sauvegarde pour assurer la stabilité de l’ouvrage.
Ces assureurs ne contestent pas davantage la répartition de la charge définitive de la dette retenue par le tribunal.
En revanche, la société Eurisk, expert mandaté par la société Axa France Iard, et la société Texa, expert mandaté par la société Aviva, assureur multirisques habitation de la société Jans, ont relevé appel du jugement en ce qu’il a retenu une faute de leur part.
Le tribunal a, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, retenu la responsabilité de la société Eurisk, expert mandaté par la société Axa France Iard, comme de la société Texa, expert mandaté par la société Aviva, pour avoir manqué à leur obligation de conseil.
La société Eurisk conteste avoir eu une quelconque obligation de conseil à l’égard de la société Jans et de la société Atus Méca. Elle conteste également avoir manqué à une obligation générale de prudence et de diligence, puisque que seule la société Jans avait qualité et pouvoir pour prendre des mesures conservatoires, et qu’elle était informée de la nécessité de procéder à des travaux confortatifs, dès la réunion du 25 août 2015.
La société Texa, mandatée par l’assureur multirisques habitation de la société Jans, la société Aviva, conteste être tenue d’un devoir de conseil envers l’assurée, la société Jans, ou envers la société Atus Méca. Elle conteste également avoir commis une faute en relation avec la survenance de l’effondrement, exclusivement imputable à la société Ecbt Ingeneerie.
La société Jans recherche la responsabilité quasi-délictuelle de la société Eurisk et de la société Texa en leur reprochant de n’avoir pendant plus d’un an effectué aucune diligence ni préconisé aucune mesure, d’avoir manqué à leur devoir de conseil à son égard, et d’avoir fait un choix inapproprié du type de travaux devant être engagés, en l’état des déformations et fléchissements irréversibles observés.
La société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Paulo & Da Silva et la société Nedellec Daniel, indique former une action récursoire à l’encontre de son expert la société Eurisk, au titre de la violation de son devoir de conseil, et conclut que la société Jans peut poursuivre la condamnation de la société Eurisk en raison de ce manquement contractuel. Elle reproche à la société Eurisk de ne pas avoir attiré son attention sur l’urgence à régler ce dossier. Elle invoque également un défaut de diligence de la société Texa dans le cadre de sa mission, entre le mois d’août 2015 et le mois de mai 2016.
La société Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie, fait valoir que malgré la fourniture de deux devis de réparation des 9 et 20 juillet 2015, la toiture a été laissée en l’état pendant un an, et reproche à la société Eurisk et la société Texa de ne pas avoir alerté leur mandant, ni le maître de l’ouvrage, sur la nécessité de financer les travaux conservatoires d’étaiement, et d’avoir accepté de valider le devis de la société Ecbt Ingeneerie de 2015, alors qu’elles avaient connaissance de son devis postérieur de 2016, au titre de mesures provisoires urgentes.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
En l’espèce, la société Eurisk et la société Texa, qui ont participé aux réunions d’expertise des 25 août 2015 et 30 mai 2016, n’ont pas alerté leur mandant respectif sur la nécessité de financer des mesures urgentes de sauvegarde et consolidation de la structure, ni préconisé, lors de la réunion du 25 août 2015, de retenir l’un ou l’autre des devis concurrents présentés par la société JP Charpente et la société Ecbt Ingeneerie. Ce n’est qu’à l’initiative de la société Jans, signalant une aggravation des désordres par lettre recommandée du 23 mai 2016, que la deuxième réunion d’expertise s’est tenue. Cette omission est en relation directe avec l’aggravation des dommages et l’effondrement final de la toiture.
D’autre part, eu égard à la dangerosité de la situation, constatée dès la réunion du 25 août 2015 consécutive à la déclaration de dégât des eaux du 9 juillet 2015, il appartenait également aux experts d’assurance, dans le cadre de leur obligation générale de prudence et de diligence, d’attirer expressément l’attention de la société Jans, représentée par son gérant lors de cette réunion, et dépourvue de compétences techniques, sur l’urgence de la mise en oeuvre de mesures conservatoires.
Ces experts ne l’ayant pas fait, la société Jans n’a pas été mise en mesure d’apprécier, au vu des seuls devis de travaux établis, la gravité de la situation, ni d’agir utilement à l’encontre des assureurs concernés pour obtenir le financement de mesures conservatoires: ce n’est ainsi qu’après avoir constaté l’aggravation des désordres, en mai 2016, qu’elle a aussitôt informé son assureur de la situation.
Par ailleurs, à l’issue de la deuxième réunion d’expertise, tenue le 30 mai 2016 en présence de la société Texa et de la société Eurisk, aucune mesure de consolidation conservatoire immédiate n’a été préconisée, nonobstant le devis établi par la société Ecbt Ingeneerie le 24 mai 2016, pour la mise en oeuvre de mesures conservatoires; le seul devis validé, avant le commencement par la société Ecbt Ingeneerie des travaux de reprise le 7 juin 2016, était le devis relatif aux travaux de consolidation définitifs établi par cette société le 20 juillet 2015, alors même que l’état de la structure s’était notablement dégradé. Le toit du bâtiment appartenant à la société Jans s’est effondré le 8 juin 2016.
Les experts d’assurance ont ainsi, tant par leurs manquements contractuels envers leur mandant, que par le manquement à leur obligation générale de prudence et de diligence, engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard de la société Jans et de la société Atus Méca.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu les fautes de la société Eurisk et de la société Texa, ayant concouru à la réalisation de l’entier préjudice subi par la société Jans et par la société Atus Méca, et les obligeant in solidum à réparation. Il est en revanche infirmé en ce qu’il a dit que la société Texa et la société Eurisk étaient responsables des désordres subis par la société Jans sur le fondement de l’article 1147 du code civil, les experts d’assurance ayant engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard de la société Jans comme de la société Atus Méca.
Eu égard à la gravité et à l’incidence des fautes respectives de la société Paulo & Da Silva, la société Nedellec Daniel, la société Ecbt Ingeneerie, la société Eurisk et la société Texa, à l’origine des préjudices subis tant par la société Jans que par la société Atus Méca, les parts de responsabilité retenues par le tribunal, déterminant la répartition de la charge définitive de la dette, sont confirmées, dans les mesures suivantes :
— la société Paulo & Da Silva: 17,5%
— la société Nedellec Daniel: 17,5%
— la société Ecbt Ingeneerie: 35%
— la société Eurisk: 15%
— la société Texa: 15%.
La société Texa ne peut pas valablement former de demande à l’encontre de la société Ecbt Ingeneerie, qui n’est pas partie à l’instance portée devant la cour d’appel, ni contester utilement à l’égard de son assureur, la société Groupama d’Oc, la part de responsabilité de la société Ecbt Ingeneerie ainsi justement déterminée: la faute de la société Ecbt Ingeneerie n’est que le facteur déclenchant de l’effondrement, et non sa cause exclusive.
* Sur le préjudice matériel de la société Jans
Le tribunal a évalué le préjudice matériel de la société Jans à la somme de 245.850 euros, et, tout en indiquant que 'la SCI Jans est soumise à la TVA', a dit qu’aux sommes allouées 'exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution'.
Le tribunal s’est fondé sur les conclusions de l’expert judiciaire, évaluant les travaux de reprise à la somme 224.050 euros HT concernant le bâtiment central, dont 32.000 euros avancés par la société Axa France Iard au titre des travaux de déblaiement, et à la somme de 53.800 euros HT pour l’entrepôt, soit une somme de 245.850 euros HT revenant à la société Jans (224.050 – 32.000 + 53.800).
La société Jans, appelante à titre incident, demande à la cour de porter l’indemnité réparant son préjudice matériel à la somme de 263.850 euros HT, majorée de la TVA. Elle produit une attestation de son expert comptable indiquant qu’elle n’est pas soumise à la TVA, et expose qu’une somme complémentaire de 18.000 euros doit lui être allouée pour procéder au renforcement de la maçonnerie des façades avant et arrière, leur consolidation étant indispensable pour réparer le toit effondré et le bâtiment annexe, alors que les murs ne présentaient avant sinistre aucune menace d’effondrement. Elle conclut également au rejet de la contestation de garantie de la société Axa France Iard sur les dommages affectant une partie du bâtiment, s’agissant d’un seul et même ensemble immobilier dont la toiture est commune, et dont une partie a été surchargée par les travaux des assurés d’Axa, de même qu’au rejet de la contestation de la société Groupama d’Oc concernant le bâtiment annexe à hauteur de 53.800 euros HT.
La société Axa France Iard, appelante incidente, en sa qualité d’assureur de la société Paulo & Da Silva et la société Nedellec Daniel, conteste sa garantie au titre des désordres affectant le bâtiment annexe, à hauteur de 53.800 euros HT. Elle soutient que ses assurées ne sont effectivement intervenues que sur le bâtiment principal, et que les dommages causés au bâtiment annexe ne relèvent pas de l’assurance décennale obligatoire, en application de l’article L.243-1-1, II du code des assurances, qui exclut de l’assurance obligatoire les 'ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles'. Elle ajoute que la garantie facultative des dommages aux existants ne s’applique, selon les conditions générales, qu’aux 'parties anciennes d’une construction existant avant l’ouverture du chantier sur, sous ou dans laquelle sont exécutés les travaux', alors que les travaux litigieux n’ont pas été réalisés sur, sous ou dans le bâtiment annexe. Elle indique que la société Jans, qui ne justifie pas de son défaut d’assujettissement à la TVA, ne peut prétendre au remboursement de la TVA.
La société Groupama d’Oc, appelante incidente, en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie, demande à la cour de limiter l’indemnité allouée à la société Jans à 192.050 euros HT. Elle soutient qu’en ce qui concerne le bâtiment annexe, la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’effondrement de la partie centrale et les désordres de déformation des charpentes mitoyennes n’est pas rapportée. Elle indique également que les sommes allouées à la société Jans doivent être versées hors taxe. Elle conclut enfin au rejet de l’appel incident de la société Axa France Iard concernant sa garantie des dommages causés au bâtiment annexe, en faisant valoir que les bâtiments de la société Jans sont revêtus d’une charpente et couverture unique, affectée par les travaux réalisés par les assurés d’Axa, dont la garantie décennale est par conséquent mobilisable, et en soulignant subsidiairement que la garantie d''Axa couvre également les dommages causés aux tiers dans le cadre de la responsabilité professionnelle.
S’il est exact qu’une SCI peut opter pour l’assujétissement de son activité à la TVA, en application de l’article 260, 1° du code générale des impôts, il résulte de l’attestation de l’expert comptable de la société Jans, datée du 26 janvier 2022, que tel n’a pas été le cas, et que la société Jans n’est pas assujettie à la TVA.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a 'dit que la SCI Jans est soumise à la TVA', et de le compléter en précisant expressément que les sommes allouées à la société Jans doivent être majorées de la TVA applicable.
L’expert a inclus, dans la réparation des désordres causés par les fautes conjuguées de la société Paulo & Da Silva, la société Nedellec Daniel, la société Ecbt Ingeneerie, la société Eurisk et la société Texa, les travaux de reprise du bâtiment annexe, évalués à la somme de 53.800 euros HT. Après avoir pris connaissance des dires de la société Groupama d’Oc des 24 février et 25 août 2017, tendant à contester le lien entre l’effondrement de la partie centrale et les désordres constatés sur la charpente du bâtiment annexe, l’expert judiciaire retient en effet sans équivoque que 'l’effondrement a généré des sollicitations sur la toiture du bâtiment dans son ensemble (…) Lors de l’effondrement, un effort d’entraînement dynamique s’est exercé sur la planche de rive et liteaux fixés sur l’embout des fermettes et le chéneau. De même, en partie courante, les fermettes ont subi une déformation ondulatoire instantanée en travée'.
La société Groupama d’Oc ne produit pas de pièces nouvelles permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert sur ce point.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a inclus la somme de 53.800 euros dans le montant de l’indemnité allouée à la société Jans.
L’expert préconise, pour remédier aux désordres occasionnés au bâtiment annexe, la 'consolidation des murs en élévation façade avant et arrière par une ossature métallique, et ce afin d’assurer la stabilité de l’ensemble et le transfert des charges, la maçonnerie existante n’étant pas contreventée', consolidation dont il évalue le coût à 18.000 euros HT. Il estime ainsi qu’une consolidation des structures est nécessaire pour remédier aux désordres. Il n’a cependant pas inclus ce coût de 18.000 euros dans le montant des travaux de reprise des désordres occasionnés au bâtiment annexe, en indiquant que 'le renfort des murs de façades arrière et avant de l’entrepôt (estimé 18.000 euros HT) représente un enrichissement. Il n’y a pas de corrélation directe entre les causes des désordres constatés sur la toiture et l’état des murs'.
La société Jans fait cependant valoir à juste titre que le renforcement de la maçonnerie des façades est indispensable pour remédier aux désordres causés à la couverture, préalablement à la réparation du toit effondré, alors que l’état des murs ne requérait pas une telle consolidation avant le sinistre.
Dès lors qu’elle peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, la société Jans est fondée à demander paiement de la somme complémentaire de 18.000 euros HT, à réévaluer en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre le dépôt du rapprt d’expertise, le 9 novembre 2017, et la date du présent arrêt, et majorée de la TVA.
La société Axa France Iard, qui concluait en première instance au rejet de la demande de la société Jans concernant les désordres affectant le bâtiment annexe, en contestant l’imputabilité de ces désordres à ses assurées du fait que celles-ci n’étaient intervenues que sur la partie centrale du bâtiment, invoque devant la cour un défaut de garantie concernant les désordres affectant le bâtiment annexe. Il s’agit d’un moyen nouveau, au soutien d’une demande identique, dont la recevabilité n’est pas contestable.
Cependant, c’est à juste titre que la société Jans et la société Groupama d’Oc font valoir que l’atelier mécanique, dit bâtiment principal, et l’entrepôt, dit bâtiment annexe, forment un ensemble immobilier unique dont la toiture est commune, avec une charpente et une couverture uniques. Les travaux réalisés par les assurés de la société Axa France Iard ont notamment consisté, en sous-face d’une partie de la charpente, en la création d’une mezzanine avec structure et plancher béton, et la création d’un faux-plafond en plaques de plâtre BA13 sous fermettes par la société Paulo & Da Silva, et en l’isolation des combles par la société Nedellec Daniel. Les dommages procèdent d’une surcharge de la charpente, et affectent les ouvrages réalisés par la société Paulo & Da Silva et la société Nedellec Daniel, indissociables de la charpente existante. Ces dommages, en suite desquels un arrêté de péril imminent a été rendu, relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs et de la garantie obligatoire de leur assureur, couvrant l’ensemble des réparations nécessaires pour remédier aux désordres.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a limité l’évaluation du préjudice subi par la société Jans à la somme de 245.850 euros HT.
La cour, satuant à nouveau à l’égard des parties valablement intimées :
— dit que le préjudice matériel de la société Jans occasionné par les désordres s’élève à la somme de 263.850 euros HT, majorée de la TVA applicable ;
— constate l’erreur matérielle affectant le jugement en ce qu’il a 'condamné in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, ainsi que leur assureur Axa, la société Ecbti et Groupama d’Oc son assureur, les cabinets Dekra et Eurisk, à payer à la Sci Jans au titre de la réparation de ces désordres la somme de 245.850 euros Ht, avant déduction des provisions déjà allouées',
et dit que cette disposition sera remplacée par la disposition suivante: 'Condamne in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec Daniel, ainsi que leur assureur Axa France Iard, la société Ecbti et Groupama d’Oc son assureur, les sociétés Texa et Eurisk, à payer à la Sci Jans au titre de la réparation de ces désordres la somme de 245.850 euros Ht, avant déduction des provisions déjà allouées’ ;
— complétant le jugement, condamne in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec Daniel, ainsi que leur assureur la société Axa France Iard, la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie, la société Eurisk et la société Texa, à payer à la Sci Jans la somme complémentaire de 18.000 euros HT en réparation de son préjudice matériel, à réévaluer en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre le 9 novembre 2017 et la date du présent arrêt ;
— dit que les sommes allouées à la société Jans en réparation de son préjudice matériel doivent être majorées de la TVA applicable ;
— dit que la charge définitive de la somme complémentaire de 18.000 euros HT, majorée de la TVA, doit peser sur :
— la société Paulo & Da Silva et son assureur la société Axa France Iard à hauteur de 17,5%
— la société Nedellec Daniel et son assureur la société Axa France Iard à hauteur de 17,5%
— la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie à hauteur de 35%
— la société Eurisk à hauteur de 15%
— la société Texa à hauteur de 15%.
— dit que les recours s’exerceront dans cette mesure.
* Sur les préjudices de la société Atus Méca
Le tribunal a évalué les indemnités dues à la société Atus Méca en réparation de ses préjudices matériels et immatériels à la somme de 308.001,37 euros HT, et dit qu’à cette somme s’ajoutera la TVA.
La société Axa France Iard et la société Groupama d’Oc font valoir à juste titre que la SARL Atus Méca, société commerciale, est assujettie à la TVA, de sorte que les indemnités qui lui sont allouées doivent être versées hors taxe, ce que la société Atus Méca ne conteste au demeurant pas.
La somme allouée par le tribunal se décompose ainsi :
— 38.367,02 euros HT au titre des frais exceptionnels,
— 18.694,60 euros HT au titre des frais d’aménagement et de réaménagement des locaux annexes,
— 156.744,60 euros HT au titre des loyers supplémentaires,
— 384,99 euros au titre des heures supplémentaires des salariés,
— 51.612,16 euros au titre des réparations des machines,
— 42.198 euros euros au titre de la perte d’exploitation.
La société Atus Méca demande que l’indemnité globale qui lui a été allouée soit portée à la somme de 316.537,22 euros HT :
— par la prise en compte, au titre des frais exceptionnels, d’une somme complémentaire de 2.530 euros HT au titre d’une facture de la compagnie fiduciaire, correspondant à des diligences de son expert comptable nécessitées par l’expertise judiciaire, son expert comptable ayant collationné les documents demandés par l’expert judiciaire et assisté à une réunion d’expertise;
— par la prise en compte, en sus de la somme de 384,99 euros au titre des heures supplémentaires des salariés, à hauteur de 5.620,88 euros HT, des heures supplémentaires des dirigeants de la société Atus Méca, qui ont dû prendre les mesures nécessaires pour préserver l’activité de l’entreprise, alors que la situation de la société ne lui permettait pas de rémunérer les heures supplémentaires liées à cette activité exceptionnelle, et alors que l’entreprise a dû abandonner la totalité des commandes passées, confiées à d’autres entreprises, pour adopter dans l’urgence les mesures nécessaires au redémarrage de l’activité.
La facture de la société d’expertise comptable Compagnie fiduciaire du 5 septembre 2017, d’un montant de 2.530 euros, outre le fait qu’elle prend en compte des frais déjà comptabilisés par ailleurs, comme le note l’expert judiciaire, correspond pour le surplus à des diligences en vue de se ménager une preuve dans le cadre du litige, et s’analyse comme des frais irrépétibles, appréciés forfaitairement et pris en compte dans l’indemnité de 6.000 euros allouée la société Jans et la société Atus Méca sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à indemnité complémentaire de ce chef.
Par ailleurs, la société Atus Méca reconnaît qu’elle n’a pas rémunéré les heures supplémentaires de ses dirigeants, liées aux mesures d’urgence prises pour assurer la continuité de l’activité. Elle ne justifie donc pas d’un préjudice personnel de ce chef, étant rappelé que la perte d’exploitation qu’elle a subi pendant la période du 9 juin 2016 à mi-juillet 2016, du fait du sisnitre, a par ailleurs été dûment indemnisée. Il n’y a donc pas davantage lieu à indemnité complémentaire à ce titre.
Le jugement est donc confirmé en ses dispsositions relatives à l’indemnisation du préjudice subi par la société Atus Méca, sauf en ce qu’il a dit que cette indemnité devait être majorée de la TVA, et sauf à rectifier les erreurs matérielles qu’il comporte, pour avoir visé à deux reprises la société Dekra au lieu de la société Texa.
* Sur la demande de la société Axa France Iard
La société Axa France Iard fait valoir à juste titre que le tribunal a omis de statuer sur sa demande, tendant au paiement, par la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie, la société Eurisk et la société Texa, tenues in solidum, de 65% de la somme de 32.000 euros qu’elle a avancée avant expertise au titre des frais de déblaiement, compris dans les travaux nécessaires pour réparer le préjudice matériel de la société Jans.
La société Axa France Iard doit cependant diviser ses recours à l’encontre des co-responsables du dommage ou de leur assureur, selon les parts de responsabilité déterminées par le tribunal, et ci-dessus confirmées par la cour.
La cour, complétant le jugement, dit que la charge définitive des frais de déblaiement avancés par la société Axa France Iard à hauteur de la somme de 32.000 euros doit peser sur:
— la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie à hauteur de 35%,
— la société Eurisk à hauteur de 15%,
— la société Texa à hauteur de 15%.
Les recours de la société Axa France Iard s’exerceront dans cette mesure.
* Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a mis à la charge des parties perdantes les dépens de première instance outre une indemnité allouée à la société Jans et à la société Atus Méca au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Eurisk, la société Texa, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Paulo & Da Silva et de la société Nedellec Daniel, et la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie, qui succombent en tout ou partie en leur appel principal ou incident, sont tenues in solidum de supporter les dépens d’appel, et de régler à la société Jans et la société Atus Méca une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La charge définitive des dépens et frais irrépétibles d’appel doit être partagée par quarts entre la société Eurisk, la société Texa, la société Axa France Iard et la société Groupama d’Oc.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Prononce la caducité de l’appel à l’égard de la société 'Ectbi';
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2021, sauf en ce qu’il a :
— déclaré le cabinet Texa et le cabinet Eurisk responsables de ces désordres sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
— dit que le préjudice matériel de la Sci Jans occasionné par ces désordres s’élève à la somme de 245.850 euros HT ;
— condamné in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, ainsi que leur assureur Axa, la société Ecbti et Groupama d’Oc son assureur, les cabinets 'Dekra’ et Eurisk, à payer à la Sci Jans au titre de la réparation de ces désordres la somme de 245.850 euros Ht, avant déduction des provisions déjà allouées ;
— dit que la Sci Jans est soumise à la Tva ;
— déclaré les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, leur assureur AXA, la société Ecbti et son assureur Groupama d’Oc, 'Dekra’ et Eurisk responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil ;
— condamné in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, leur assureur AXA, la société Ecbti et son assureur Groupama d’Oc, 'Dekra’ et Eurisk dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la Sarl Atus Méca au titre de la réparation de ces désordres la somme de 308.001,37 euros Ht de laquelle il conviendra de déduire les provisions déjà allouées le 31 janvier 2019 ;
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la Tva au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, le complétant et le rectifiant,
Dit que la société Eurisk et la société Texa ont engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard de la société Jans ;
Dit que le préjudice matériel de la société Jans occasionné par les désordres s’élève à la somme de 263.850 euros HT, majorée de la TVA applicable ;
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement en ce qu’il a 'condamné in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, ainsi que leur assureur Axa, la société Ecbti et Groupama d’Oc son assureur, les cabinets Dekra et Eurisk, à payer à la Sci Jans au titre de la réparation de ces désordres la somme de 245.850 euros HT, avant déduction des provisions déjà allouées', et dit que cette disposition sera remplacée par la disposition suivante: 'Condamne in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec Daniel, ainsi que leur assureur Axa France Iard, la société Ecbti et Groupama d’Oc son assureur, les sociétés Texa et Eurisk, à payer à la Sci Jans au titre de la réparation de ces désordres la somme de 245.850 euros HT, avant déduction des provisions déjà allouées’ ;
Complétant le jugement, condamne in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec Daniel, ainsi que leur assureur la société Axa France Iard, la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie, la société Eurisk et la société Texa, à payer à la Sci Jans la somme complémentaire de 18.000 euros HT en réparation de son préjudice matériel, à réévaluer en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre le 9 novembre 2017 et la date du présent arrêt ;
Dit que les sommes allouées à la société Jans en réparation de son préjudice matériel doivent être majorées de la TVA applicable ;
Dit que la charge définitive de la somme complémentaire de 18.000 euros HT, majorée de la TVA, doit peser sur:
— la société Paulo & Da Silva et son assureur la société Axa France Iard à hauteur de 17,5%,
— la société Nedellec Daniel et son assureur la société Axa France Iard à hauteur de 17,5%,
— la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie à hauteur de 35%,
— la société Eurisk à hauteur de 15%,
— la société Texa à hauteur de 15% ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesur e;
Dit que les sommes allouées à la société Atus Méca en réparation de ses préjudices matériels et immatériels doivent être versées hors taxe ;
Rectifie les erreurs matérielles affectant le jugement en ce qu’il a :
— déclaré les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, leur assureur Axa, la société Ecbti et son assureur Groupama d’Oc, Dekra et Eurisk responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil ;
— condamné in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, leur assureur Axa, la société Ecbti et son assureur Groupama d’Oc, Dekra et Eurisk dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la Sarl Atus Méca au titre de la réparation de ces désordres la somme de 308.001,37 euros Ht de laquelle il conviendra de déduire les provisions déjà allouées le 31 janvier 2019 ;
Dit que les dispositions ci-dessus seront remplacées par les dispositions suivantes:
— déclare les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, leur assureur Axa, la société Ecbti et son assureur Groupama d’Oc, les sociétés Texa et Eurisk responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil ;
— condamne in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, leur assureur Axa, la société Ecbti et son assureur Groupama d’Oc, les sociétés Texa et Eurisk dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la Sarl Atus Méca au titre de la réparation de ces désordres la somme de 308.001,37 euros Ht de laquelle il conviendra de déduire les provisions déjà allouées le 31 janvier 2019 ;
Rappelle que la société Groupama d’Oc est en droit d’opposer à tous sa franchise contractuelle ;
Complétant le jugement, dit que que la charge définitive des frais de déblaiement avancés par la société Axa France Iard à hauteur de la somme de 32.000 euros doit peser sur:
— la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la société Ecbt Ingeneerie à hauteur de 35%,
— la société Eurisk à hauteur de 15%,
— la société Texa à hauteur de 15% ;
Dit que les recours de la société Axa France Iard s’exerceront dans cette mesure ;
Dit que la société la société Eurisk, la société Texa, la société Axa France Iard et la société Groupama d’Oc sont tenues in solidum de supporter les dépens d’appel, dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Houll, Me Gonzalez et Me [G], qui en font la demande ;
Dit que la société Eurisk, la société Texa, la société Axa France Iard et la société Groupama d’Oc sont tenues in solidum de régler à la société Jans et à la société Atus Méca une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appe l;
Dit que la charge définitive des dépens et frais irrépétibles d’appel doit être partagée par quarts entre la société Eurisk, la société Texa, la société Axa France Iard et la société Groupama d’Oc ;
Rejette les demandes présentées par la société Axa France Iard, la société Groupama d’Oc, la société Eurisk et la société Texa au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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