Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 19 déc. 2025, n° 23/04026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 26 mai 2023, N° 21/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ URSSAF ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04026 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZEL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2023 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 21/00545
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
INTIMEE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [C] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SARL [5] d’un jugement rendu le
26 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 21/00545) dans un litige l’opposant à l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [5] (ci-après « la Société ») a fait l’objet d’un contrôle inopiné par la gendarmerie le 16 mai 2019, avec le concours des inspecteurs du recouvrement de l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France (« l’Urssaf »).
Le 30 septembre 2019, elle a été rendue destinataire d’une lettre d’observations de l’Urssaf relative au travail dissimulé avec verbalisation, aboutissant à un rappel de cotisations et contributions de 15.802 euros, outre 6.321 euros au titre de majoration de redressement, soit un total de 22.123 euros.
Par courrier du 28 octobre 2019, la Société a fait part de ses observations à l’Urssaf.
Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 2 décembre 2019 et du
15 octobre 2020, l’Urssaf a maintenu le redressement ainsi que le rappel et le montant des cotisations et majorations de redressement.
Par mise en demeure datée du 4 février 2021, l’Urssaf a réclamé à la Société le règlement de la somme de 23 493 euros soit 15 802 euros au titre des cotisations,
6 321 euros au titre des majorations de redressement et 1 370 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier daté du 27 mars 2021, la Société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf afin de contester le redressement opéré.
Lors de sa séance du 23 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête déposée au greffe le 22 octobre 2021, le conseil de la Société a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Melun aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable (recours n° RG 21/00545).
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 janvier 2022, l’Urssaf a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Melun d’une demande reconventionnelle en paiement (recours n° RG 22/00020).
Les affaires n° RG 21/00545 et n° RG 22/00020 ont été appelées pour la première fois à l’audience du 16 septembre 2022, où elles ont été jointes par simple mention au dossier sous le numéro RG 21/00545.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal a :
— débouté la Société de son recours et de toutes ses demandes ;
— condamné la Société à payer titre reconventionnel à l’Urssaf d’Ile de France la somme totale de 23 493 euros, représentant 22 123 euros de cotisations et 1370 euros de majorations de retard;
— débouté l’Urssaf d’Ile de France de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société aux dépens ;
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le jugement a été notifié à la Société le 7 juin 2023 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 12 juin suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience collégiale du 23 octobre 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire, pôle social, de Melun du 26 mai 2023,
En conséquence, statuant à nouveau,
— annuler la décision de la Commission de recours amiable de l’Urssaf du
23 juillet 2021, reçue le 31 août 2021,
— annuler les lettres d’observations du 02 décembre 2019 et 15 octobre 2020,
— annuler les redressements opérés par l’Urssaf consécutif à la mise en demeure du
04 février 2021,
— rejeter les demandes en paiement de l’Urssaf,
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens.
L’Urssaf, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Melun du 26 mai 2023 en ce qu’il a débouté la Société de son recours et condamné la Société à lui payer à titre reconventionnel la somme totale de 23.493 euros représentant 22.123 euros de cotisations et 1 370 euros de majorations de retard.
En outre, de :
— condamner la Société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 23 octobre 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la procédure de redressement
Moyens des parties
La Société conclut à la nullité de la procédure de contrôle et des chefs de redressement subséquents au motif que la lettre d’observation du 30 septembre 2019 n’a pas été signée par le directeur de l’Urssaf et ce en violation de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. La Société précise que si l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que la lettre d’observations est signée par les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du même code, l’article R133-8-1 quant à lui prévoit une disposition spécifique pour les redressements consécutifs au constat d’un délit de travail dissimulé ne résultant pas d’un contrôle effectué en application de l’article
L. 243-7 du même code. Dès lors, la signature de la lettre d’observations par les seuls inspecteurs constitue un vice de forme substantiel qui entache la procédure de contrôle et le redressement subséquent.
L’Urssaf se prévaut des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoyant qu’à l’issue d’un contrôle ou lorsqu’un constat de travail dissimulé est transmis afin de procéder au redressement des cotisations et contributions sociales, les agents chargés du contrôle communiquent à la personne contrôlée une lettre d’observations signée par eux. Elle oppose que, le contrôle ayant été opéré dans le cadre de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale ainsi que cela ressort de la lettre d’observations du 30 septembre 2019, l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale n’a pas lieu d’être évoqué dans le cadre du présent litige. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, les inspecteurs du recouvrement disposent d’une délégation de compétence leur permettant de signer le document et que c’est bien l’inspecteur du recouvrement qui a signé l’intégralité des documents inhérents à la période contradictoire. L’organisme se réfère en outre à la motivation du jugement de première instance.
Réponse de la cour
Le tribunal a considéré que le contrôle objet du litige avait été effectué dans le cadre des dispositions de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et que l’article
R. 133-8-1 du même code dont se prévaut la Société était inapplicable. Les premières juges ont alors retenu que la Société avait fait l’objet d’un contrôle par la gendarmerie avec le concours des agents de l’Urssaf à l’issue duquel un procès-verbal avait été dressé et adressé au Procureur de la République.
Dans le cadre de l’instance d’appel, la Société vise, sans les citer, tout à la fois les dispositions des articles R. 133-8 et R.133-8-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables au litige dont compétence aux Urssaf, organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, pour contrôler l’application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs et peuvent dans ce cadre rechercher des infractions aux interdictions de travail dissimulé.
Aux termes de l’article R. 253-59 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 :
I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. (')
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (souligné par la cour)
L’article L. 8 271-6-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi
n°2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit pour sa part que
Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux.
Par ailleurs aux termes de l’article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants, en vigueur depuis le 1er septembre 2018 et qui est cité par l’Urssaf dans ses écritures :
Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l’amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé prévoyait :
lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations de l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. (souligné par la cour)
Selon les articles 2 – IV. et 5 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à
l’amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé, cet article a été abrogé le 27 septembre 2017 (date de parution du décret au journal officiel) et n’est demeuré applicable, dans sa rédaction antérieure à ce décret, qu’aux organismes mentionnés à l’article L 723-3 du code rural et de la pêche maritime, soit les caisses de mutualité sociale agricole mais non l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.
Le contrôle dont il s’agit ayant donné lieu à un procès-verbal en date du
17 septembre 2019 et à une lettre d’observations du 30 septembre 2019 suivant, les dispositions de l’article R. 133-8 dans leur rédaction antérieure à ce décret ne sont donc pas applicables.
La Société mentionne également dans ses écritures les dispositions de l’article
R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de cet article :
Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. (souligné par la cour)
Toutefois ces dispositions ne sont également pas applicables en l’espèce dès lors qu’elles visent le donneur d’ordre ou le maître de l’ouvrage n’ayant pas rempli son obligation de vigilance à l’égard de son cocontractant qui a exercé du travail dissimulé. En effet, le redressement objet du litige fait suite à un procès-verbal relevant un délit de travail dissimulé chez la Société elle-même et non pas chez un de ses cocontractant.
Dans ses conditions et alors que la Société n’invoque aucune autre disposition textuelle à l’appui de son moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle en raison de la signature de la lettre d’observations par les inspecteurs de l’Urssaf et non pas son directeur ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du chef du redressement n°1
La Société fait, tout d’abord, valoir de manière commune aux deux chefs de redressement que l’Urssaf, sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément probant suffisant pour caractériser son intention de se soustraire intentionnellement à ses obligations déclaratives et au paiement des cotisations sociales afférentes, conformément à l’article L. 8221-1 du code du travail. Elle considère dès lors que le tribunal judiciaire de Melun n’a pas suffisamment examiné les éléments de preuve qu’elle a apporté et qui démontre l’absence d’intention frauduleuse et le cas échéant la régularisation des situations litigieuses dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
La Société invoque, également, que le recours à un redressement forfaitaire, en l’absence de justification de l’impossibilité d’un calcul sur bases réelles est irrégulier et doit entrainer l’annulation du redressement. Elle ajoute que la lettre d’observation ne détaille pas le mode de calcul du redressement forfaitaire.
S’agissant plus particulièrement du chef de redressement n°1, la Société conteste tout travail dissimulé et manquement ses obligations déclaratives, expliquant employer les quatre mêmes salariés depuis l’années 1995, lesquels sont régulièrement déclarés et payés par virement depuis cette date. Elle estime qu’il lui est seulement reproché une transmission tardive du bordereau récapitulatif relatif au compte employeur, pour la seule période de novembre 2018 à février 2019 alors qu’elle a effectué cette transmission le 17 avril 2019, en raison d’une carence de sa comptable mais avant le contrôle de l’Urssaf. Elle ajoute que la déclaration nominative a été acceptée par les services de l’Urssaf le 4 février 2019
L’Urssaf oppose que lors du contrôle, il a été constaté deux personnes en action de travail : le gérant majoritaire et le caissier et qu’à la date du contrôle la Société n’avait plus de compte employeur actif et alimenté par des déclarations sociales nominatives (DSN). L’organisme précise que le compte employeur de la Société était radié depuis le 31 octobre 2018 plaçant ainsi l’ensemble des salariés dans une situation de travail dissimulé et que la tentative préalable de régularisation des DSN manquantes du
24 juin 2019, postérieurement au contrôle ayant révélé une situation de travail dissimulé, n’avait ainsi pu aboutir. Lors de son audition, le gérant n’a apporté aucun élément explicatif sur l’absence de déclaration sur la période litigieuse tout en indiquant qu’il fallait quatre salariés à temps plein pour maintenir l’activité sur les trois sites. Ainsi, l’absence de déclarations sociales démontre le manquement de la Société à son obligation déclarative de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale. Sur le calcul du redressement, l’Urssaf précise qu’en l’absence de comptabilité sincère, il n’a pas été possible de chiffrer le redressement sur des bases réelles et que l’assiette de régularisation a été évaluée de manière forfaitaire à partir du constat de la nécessité de quatre emplois à temps plein. L’organisme reprend la motivation des premiers juges.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour indique examiner les critiques relatives à l’absence d’intention frauduleuse et au recours à un calcul forfaitaire du redressement pour chacun des chefs de redressement relevé par l’Urssaf.
Sur le bien-fondé du redressement
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la date du contrôle
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. (souligné par la cour)
S’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur. (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.943, Bull. 2014, II, n° 206).
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations établie le 30 septembre 2019 par les inspecteurs du recouvrement que la Société a fait l’objet d’un contrôle le 16 mai 2019 sur réquisition judiciaire dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, par les services de la gendarmerie qui étaient accompagnés par les services de l’Urssaf et que suite à ce contrôle un procès-verbal en date du 17 septembre 2019 a été établi et transmis au Procureur de la République.
Il a alors été relevé lors de ce contrôle que deux personnes étaient en situation de travail : M. [K] [R], gérant minoritaire de la Société depuis sa création et M. [K] [O], caissier. Après vérification sur les bases de données à disposition de l’Urssaf, il est apparu que ces deux salariés ne figuraient pas sur les DSN de la période du 1er novembre 2018 au 28 février 2019. La lettre d’observation précise également que M. [K] [G] a été entendu dans les locaux de l’Urssaf le 1er juillet 2019 en produisant une partie seulement des documents qui lui avait été réclamées en invoquant l’absence de la comptable et qu’aucun élément ne vient expliquer l’absence de déclaration sur la période de novembre 2018 à février 2019 mis à part les manquements de la comptable de la Société. Le gérant a alors déclaré que sa société était composée de trois établissements : à [Localité 7], à [Localité 9] et à [Localité 6] et que quatre salariés à temps plein étaient nécessaires pour assurer l’activité normale. Les inspecteurs ont relevé une absence de déclaration sociale alors que les trois établissements n’étaient pas fermés sur la période du 1er novembre 2018 au 28 février 2019 et que cette soustraction à l’obligation déclarative caractérisait le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi de salariés.
Ce faisant, le redressement litigieux procédant du constat de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, la Société ne saurait utilement invoquer son absence d’intention frauduleuse pour remettre en cause le bien fondé du redressement. La cour relève, en outre, que la Société se prévaut d’une jurisprudence applicable en matière de pénalité non applicable au cas d’espèce.
Par ailleurs, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le compte employeur de la Société était clôturé depuis le 31 octobre 2018 et qu’à la date du 15 mai 2019, la Société ne disposait donc d’aucun compte employeur actif et alimenté justifiant de l’accomplissement de ses obligations déclaratives. Si, la Société invoque une tentative de régularisation avant le contrôle, la simple production d’une copie d’un courriel du
17 avril 2019 ne saurait constituer une preuve de ses allégations. En effet, ce courriel n’est nullement authentifié et il n’est nullement justifié de sa réception par les services de l’Urssaf, alors même que dans leurs courriers des 2 décembre 2019 et
15 octobre 2020, les inspecteurs de l’Urssaf indiquent que l’agent enquêteur dont l’adresse est mentionnée sur le courriel litigieux n’a pu confirmer la transmission des bordereaux listés et que leur base de données ne mentionne une transmission qu’à compter du 24 juin 2019, soit postérieurement au contrôle. Il sera relevé en outre que ce courriel concerne un autre établissement que celui contrôlé.
De plus, la Société se prévaut d’un courrier de l’Urssaf du 14 février 2019 faisant état de son acceptation d’une déclaration à titre exceptionnel sous format papier concernant l’établissement contrôlé. Toutefois, ce courrier ne permet pas d’attester de la transmission des DSN visées dans le courriel d’avril 2019 ni, alors qu’il ne porte aucune précision sur les DSN qui auraient été transmises, de remettre en cause les constatations faites par les inspecteurs du recouvrement qui font foi jusqu’à preuve du contraire et qui ont relevé une absence de transmission des DSN relatives au compte employeur de [Localité 8] avant le 24 juin 2019 et la radiation de ce compte par les soins de la Société a effet du 31 octobre 2018.
Dès lors, il est établi que lors du contrôle opéré le 19 mai 2015 la Société n’avait pas procédé aux déclarations des quatre salariés nécessaires à son fonctionnement sans qu’elle puisse utilement se prévaloir du versement régulier des salaires ou d’une régularisation de sa part. Cette absence de déclaration est constitutive de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Il n’est en outre ni allégué ni établi en outre que la Société aurait procédé au versement des cotisations sociales afférentes.
Sur le montant du redressement
Aux termes de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016
Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article
L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article
L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur doit faire la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période (Civ., 2ème, 19 décembre 2013, n°12-27.513, Bull. II, 2013, n° 241 ; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209 ; 2e Civ., 25 septembre 2025, pourvoi n° 23-13.703).
Il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs de l’Urssaf ont relevé que la sincérité de la comptabilité n’était pas garantie et que les éléments fournis par l’employeur n’étaient pas suffisants pour assoir un chiffrage sur des bases réelles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la Société a versé dans le cadre de la phase contradictoire des éléments permettant d’établir tant la durée réelle d’emploi que le montant exact des rémunérations versées à ses salariés. Elle n’apporte aucun élément supplémentaire en cause d’appel. La Société n’apporte donc pas la preuve contraire permettant de faire échec à l’évaluation forfaitaire prévue à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la lettre d’observations précise le montant du SMIC mensuel retenu, le nombre de salariés concernés, le nombre de mois ainsi que les taux appliqués pour chaque type de contributions et par année. Elle précise également le mode de calcul des majorations. La Société n’est pas fondée à soutenir que la lettre d’observation ne détaille pas le mode de calcul.
En l’absence d’autre moyen soutenu par la Société à l’encontre du chef de redressement n°1, c’est à juste titre que les premiers juges ont validé dans son principe et son montant ce chef de redressement et ont fait droit à la demande reconventionnelle de l’Urssaf sur ce premier chef de redressement en condamnant la Société à lui payer la somme de 12 792 euros au titre des contributions et cotisations sociales dues pour la période du
1er novembre 2018 au 28 février 2019 inclus ainsi que la somme de 5 117 euros de majoration de redressement complémentaire prévues à l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Sur le chef de redressement n°2
Moyens des parties
Il sera rappelé que la Société a soutenu de manière commune aux deux chefs de redressement que l’Urssaf, sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément probant suffisant pour caractériser son intention de se soustraire intentionnellement à ses obligations déclaratives et au paiement des cotisations sociales afférentes et qu’il n’a pas été tenu compte de la régularisation des situations litigieuses dans le respect des dispositions légales et réglementaires. La Société estime également que le recours à un redressement forfaitaire n’est pas justifié que la lettre d’observation ne détaille pas le mode de calcul du redressement forfaitaire
S’agissant plus spécifiquement du chef de redressement n°2, elle fait valoir qu’en présence de factures et d’une immatriculation au répertoire Sirene, il existe une présomption de non-salariat et que Mme [V] était sa comptable, exerçant en indépendante, jusqu’à juillet 2019. Elle précise que l’intéressée est toujours immatriculée en tant que travailleur indépendante, n’a jamais été salariée et n’a jamais été sous sa subordination et qu’il n’y a jamais eu de contrat de travail. Elle oppose également qu’aucune difficulté n’a été relevée par l’Urssaf lors de deux précédents contrôles.
L’Urssaf fait valoir que la comptable de l’entreprise, Mme [V], n’était plus immatriculée en qualité de travailleur indépendant depuis 2014 et que celle-ci travaillant toujours pour la Société, sa situation a été analysée comme du salariat. L’Urssaf considère alors qu’il relevait de la Société de vérifier sa situation au regard de la législation, conformément à son obligation de vigilance et que l’inscription sur le répertoire INSEE ne préjuge en rien de sa juste adhésion au régime de protection sociale, précisant que l’obligation de vigilance impose une vérification tous les six mois. L’Urssaf ajoute que cette situation n’avait pu être détectée lors des précédents contrôles puisque seule la situation comptable avait été examinée. Sur le chiffrage du redressement, l’Urssaf expose avoir procédé à un calcul forfaitaire en l’absence d’élément comptable.
Réponse la Cour
Il apparaît que, pour retenir le chef de redressement n°2, l’Urssaf a analysé la situation de Mme [V], comptable de la Société comme relevant du salariat. La Société conteste ce chef de redressement au motif que Mme [V] intervenait en qualité de travailleur indépendant.
Or, il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
En vertu de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Il a été jugé que viole les articles précitées, la cour d’appel qui confirme le bien-fondé d’un redressement opéré par une Urssaf à l’encontre d’un club de football sans avoir appelé en la cause les joueurs de football intéressés, alors qu’elle était saisie d’une litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces derniers au club concerné
(2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-12.013). Il en a été jugé de même s’agissant de redressement consécutifs à des contrôles diligentés en vue de la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal ( 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.011 ; 2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-13.487 ; 2e Civ.,
27 juin 2024, pourvoi n° 22-19.753).
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir leurs observations des parties sur le moyen soulevé d’office tiré de l’éventuelle nécessité d’appeler à la cause Mme [H] [E] épouse [V], au regard de la jurisprudence précitée.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la SARL [5] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Melun (RG 21/00545) en ce qu’il a débouté la SARL [5] de ses demandes formulées à l’encontre du chef de redressement n°1 et en ce qu’il a condamné cette Société à verser à l’Urssaf d’Ile de France la somme de 17 909, représentant 12 792 euros de contributions et de cotisations sociales, augmenté de la majoration de 40% de
5117 euros,
ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office tiré de l’éventuelle nécessité d’appeler à la cause Mme [H] [E] épouse [V], au regard de la jurisprudence citée dans les motifs du présent arrêt ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 en date du :
jeudi 9 avril 2026 à 13heures 30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter.
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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