Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°10
N° RG 23/00526 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GX46
S.A.R.L. PL@NET LOCATION
C/
S.A.S. [N] CONSTRUCTIONS METALLIQUES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00526 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GX46
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
S.A.R.L. PL@NET LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.S. [N] CONSTRUCTIONS METALLIQUES
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Franck DAVID, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son raport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Pl@net Location a, par devis accepté le 30 juin 2017, confié à la société [N] la réalisation à [Localité 7] (Deux-[Localité 8]) de la structure métallique, de la couverture et du bardage d’un bâtiment à usage commercial, devant comporter 4 cellules (A, B, C et D). Des conditions de délai ont été stipulées lors de l’acceptation du devis.
Le coût des travaux était d’un montant hors taxes de 380.000 €, soit 456.000 € toutes taxes comprises.
Un calendrier des travaux a été établi lors d’une réunion de chantier tenue le 30 mai 2017. La société [N] a prévu une fin d’intervention la 3ème semaine du mois de décembre 2017.
Par courriers recommandés en date des 7, 15, 19, 26 et 29 novembre 2017, la société Pl@net Location a formulé divers griefs relatifs à l’exécution des travaux.
Elle a fait dresser les 11 décembre 2017 et 11 janvier 2018 les constats des désordres affectant le bâtiment en construction.
Par courriel en date du 30 mars 2018, la société [N] a demandé que soit prononcée la réception de l’ouvrage, avec réserves. La société Pl@net Location s’y est refusée, les désordres selon elle trop importants y faisant obstacle.
Par courriers recommandés en date des 10 avril et 14 juin 2018, la société [N] a maintenu sa demande de réception des travaux et sollicité de sa cocontractante paiement du solde du prix de travaux.
Par courrier recommandé en date du 30 juillet 2018, la société Pl@net Location a mis en demeure la société [N] d’achever le chantier.
Par courriers recommandés en date des 9 avril et 13 juin 2019, la société [N] a mis en demeure la société Pl@net Location de lui payer le solde de factures lui restant dû.
La société Pl@net Location a fait dresser le 22 mai 2019 le constat de la persistance des désordres allégués.
Par acte du 30 septembre 2019, elle a assigné la société [N] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Niort afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 26 novembre 2019, [Z] [F] a été désigné en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 16 juillet 2021.
Par acte du 17 juin 2022, la société Pl@net Location a assigné la société [N] devant le tribunal de commerce de Niort. Elle a à titre principal demandé de :
— condamner la société [N] au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 244.887,90 € correspondant au coût de reprise des désordres, subsidiairement de la somme de 101.248,30 €, avec indexation sur l’indice BT01 ;
— prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du jugement à intervenir ;
— compenser les créances entre elles ;
— condamner sous astreinte la société [N] à fournir, installer et tester les manivelles des exutoires de désenfumage.
Elle a exposé que l’expert judiciaire avait décrit 8 désordres qui n’avaient pas été repris, à savoir :
— désordre 1 : fléchissement de la membrane d’étanchéité de la couverture ;
— désordre 2 : oxydation aux jonctions des couvertines d’acrotères ;
— désordre 3 : absence de pare-soleil ;
— désordre 4 : nuances sur la finition du bardage pare-soleil ;
— désordre 5 : défaut d’étanchéité d’un seuil de porte ;
— désordre 6 : dommages en parements interne des plateaux de bardage ;
— désordre 7 : traces d’oxydation ;
— désordre 8 : défaut de parement béton finition quartz.
La société [N] a à titre principal demandé de :
— condamner la demanderesse au paiement de la somme toutes taxes comprises de 118.911,56 € correspondant au solde restant dû sur situations, déduction faite du coût de reprise du désordre n° 2 de 1.624,80 € toutes taxes comprises ;
— prononcer la réception judiciaire de la prise de possession de l’ouvrage par la société Pl@net Location, au 10 avril 2018 ;
— constater qu’elle s’engageait à fournir les manivelles des exutoires de désenfumage dès le prononcé du jugement ;
— la dispenser de fournir et de poser le pare-soleil ;
— condamner la société Pl@net Location à lui payer la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Niort a statué en ces termes :
'' DIT que la SAS [N] est responsable des désordres suivants mentionnés dans le rapport d’expertise de Mr [F] et pour les sommes correspondantes
— Pour le désordre 2 la somme de 1 640 €
— Pour le désordre 3 la somme de 13 778.52 €
— Pour le désordre 6 la somme de 6 291.04 €
— Pour le désordre 7 la somme de 7 048.68 €
Soit un total de 28 758.24 € TTC
' DIT que la Société PL@NET LOCATION devrait honorer les paiements des situations de travaux depuis le mois de décembre 2017
' DIT que la responsabilité contractuelle de droit commun de la Société [N] est suspendue aux paiements de ses situations mensuelles dont le maitre ouvrage en a l’obligation en vertu de l’article 1799.1 du code civil
' PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage correspondant à un bâtiment avec 4 cellules commerciales sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 7], propriété de la Société PL@NET LOCATION, pour les travaux réalisés par la société [N] à la date du 10 avril 2018 avec réserves et ceci en vertu de l’article 1792-6 du code civil
' DIT que les réserves sont les désordres relevés par l’expert Mr [F] [Z] dans son rapport remis au tribunal le 16 juillet 2021 et que ces réserves seront levées dès le prononcé de ce jugement
' CONDAMNER (CONDAMNE) la SARL PL@NET LOCATION à payer à la Société [N] la somme de 91 778.12 € en paiement du solde de factures, après compensation, et avec application des intérêts au taux légal et anatocisme à la date du 10 avril 2018
' DEBOUTE la SARL PL@NET LOCATION de sa demande d’indexer toute somme mise à la charge de la société [N] au titre de travaux réparatoires selon l’indice BTO1
' DEBOUTE la SARL PL@NET LOCATION de ses autres demandes
' ORDONNE que la SAS [N] fournisse, installe les manivelles des exutoires de désenfumage, et teste leur bon fonctionnement en cas d’incendie, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement.
' DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
' CONDAMNE la SARL PL@NET LOCATION au règlement l’intégralité des frais d’expertise judiciaire, évalués à 6 771,71 €.
' CONDAMNE la SARL PL@NET LOCATION au règlement l’intégralité des dépens, dont frais de Greffe liquidés pour 60,22 € TTC'.
Il a considéré, après avoir décrit les désordres, que :
— la responsabilité contractuelle de la défenderesse était suspendue au paiement par la demanderesse des situations mensuelles ;
— les désordres ne rendant pas l’immeuble impropre à sa destination, la réception pouvait être prononcée au 10 avril 2018, date de la demande de la société [N] de réceptionner l’ouvrage, avec les réserves relatives aux désordres relevés par l’expert ;
— le constructeur n’était tenu à réparation que de certains désordres.
Il a, après évaluation des créances respectives, compensé celles-ci entre elles.
Il a rejeté la demande de la société [N] d’indemnisation d’un préjudice et celle de la société Pl@net Location d’indexation du coût des travaux de reprise des désordres, le cahier des clauses administratives particulières n’ayant pas comporté de clause de révision des prix et cette règle devant être également appliquée au prix des travaux de reprise des désordres.
Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2023, la société Pl@net Location a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, elle a demandé de :
'Vu les articles 1231-1 et suivants, 1347 et 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
[…]
Réformer le jugement rendu le 07 février 2023 par le Tribunal de Commerce de NIORT en ce qu’il a :
DIT que la société [N] est responsable des désordres suivants mentionnés dans le rapport d’expertise de Monsieur [F] et pour les sommes correspondantes :
— Pour le désordre 2 la somme de 1.640 €
— Pour le désordre 6 la somme de 6.291,04 €
— Pour le désordre 7 la somme de 7.048,68 €
DIT que la société PL@NET LOCATION devrait honorer les paiements des situations de travaux depuis le mois de décembre 2017,
DIT que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [N] est suspendue aux paiements de ses situations mensuelles dont le maître d’ouvrage en a l’obligation en vertu de l’article 1799-1 du Code civil,
CONDAMNER la société PL@NET LOCATION à payer à la société [N] la somme de 91.778,12 € en paiement du solde de factures, après compensation, et avec application des intérêts et anatocisme à la date du 10 avril 2018,
DEBOUTE la société PL@NET LOCATION de sa demande d’indexer toute somme mise à la charge de la société [N] au titre de travaux réparatoires selon l’indice BT01,
DEBOUTE la société PL@NET LOCATION de ses autres demandes,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société PL@NET LOCATION au règlement de l’intégralité des frais d’expertise judiciaire, évalués à 6.771,71 €,
CONDAMNE la société PL@NET LOCATION au règlement de l’intégralité des dépens, dont frais de greffe liquidés pour 60,22 €.
Et, statuant de nouveau :
DIRE que la société [N] est responsable des désordres suivants mentionnés dans le rapport d’expertise de Monsieur [F] et pour les sommes correspondantes :
— Pour le désordre 1 :
à titre principal, la somme de 94.734,00 € HT,
à titre subsidiaire, la somme de 8.423,50 € HT.
— Pour le désordre 2 :
à titre principal, la somme de 3.000,00 € HT,
à titre subsidiaire, la somme de 1.354,00 HT.
— Pour le désordre 6 :
à titre principal, la somme de 91200,00 € HT,
à titre subsidiaire, la somme de 91.020,00 € HT.
— Pour le désordre 7 :
dans l’hypothèse où il n’est pas fait droit à la demande subsidiaire au titre du désordre 6) la somme de 32.000,00 € HT.
— Pour le désordre 8 : la somme de 12.471,80 € HT ;
JUGER que toute somme mise à la charge de la société [N] au titre de travaux réparatoires sera indexée sur l’indice BTO1 – Base 117,5 (juin 2021) ;
ORDONNER la compensation judiciaire entre les sommes dues entre les parties ;
Y ajoutant, CONDAMNER la société [N] à payer à la société PL@NET LOCATION une indemnité de 7.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DEBOUTER la société [N] de son appel incident et de toute demande dirigée à l’encontre de la société PL@NET LOCATION ;
CONDAMNER la société [N] aux entiers dépens d’instance et d’appel'.
Elle a soutenu que les désordres décrits par l’expert, constatés avant la réception des travaux, étaient imputables à la société [N].
Elle a indiqué ne plus former de demandes au titre des désordres nos 4 et 5.
Elle a contesté l’évaluation par l’expert judiciaire du coût de reprise des désordres nos 1, 2, 6 et 8, l’immeuble devant selon elle être réalisé conformément aux prévisions contractuelles.
S’agissant des désordres nos 3 et 7, elle a sollicité l’homologation du rapport d’expertise.
Elle a maintenu ses demandes :
— de prononcé de la réception judiciaire ;
— de compensation des créances entre elles ;
— d’indexation sur l’indice BT01 du coût de reprise des désordres qui sera fixé à la charge de l’intimée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la société [N] a demandé de
'Vu notamment les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce en date du 07.02.2023,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce en toutes ses dispositions, sauf à aggraver la condamnation au préjudice moral,
CONDAMNER la SARL PL@NET LOCATION à payer à la SAS [N] la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral,
CONSTATER que les manivelles ont été posées, en application dudit jugement,
CONDAMNER la SARL PL@NET LOCATION à payer à la SAS [N] la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL PL@NET LOCATION aux entiers dépens (dont le timbre de 225 €), comprenant la procédure de référé et la procédure au fond, ainsi que les frais d’expertise judiciaire'.
Elle a exposé que :
— l’appelante avait refusé de réceptionner l’ouvrage, avec réserves comme suggéré, puis s’était opposée à l’exécution de travaux de reprise ;
— l’ensemble des locaux était donné à bail.
Elle n’a pas contesté l’existence de désordres lui étant imputables bien qu’étant résultés de manquements de sous-traitants, mais a soutenu que le coût de reprise de ceux-ci devait demeurer proportionné.
Elle a maintenu ses demandes en paiement du solde du prix des travaux et d’indemnisation de son préjudice moral, l’appelante ayant par son attitude porté atteinte à son image professionnelle.
La procédure a été clôturée le 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LES DESORDRES
1 – descriptif
L’expert judiciaire, en pages 19 à 35 de son rapport , a décrit en ces termes 8 désordres :
— désordre D 1 :
'Nous examinons la toiture terrasse
Aucun désordre n’est relevé sur la membrane et l’étanchéité générale est assurée.
Cependant et en plusieurs endroits nous détectons un fléchissement anormal de la membrane laissant supposer une discontinuité du support isolant.
Notamment à l’angle Sud Ouest.
Des rétentions d’eau sont constatées’ ;
— désordre D2 :
'Nous constatons des traces d’oxydation aux jonctions des couventines.
Absence d’éclisse’ ;
— désordres D3 :
'En extérieur façade sud nous constatons l’absence de pare soleil’ ;
— désordre D4 :
'En extérieur façade Sud des nuances d’aspects sont relevés en parement des bardages gris’ ;
— désordre D5 :
'Défaut d’étanchéité en seuil de porte extérieure façade Est’ ;
— désordre D6 :
'En intérieur nous procédons au relevé des désordres’ sur les blocs A, B, C et D
Impacts, déformés et salissures en parement interne des plateaux en divers endroits’ ;
— désordre D7 :
'Traces d’oxydation en divers endroits du bloc A’ ;
— désordre D8 :
'Le parement béton du dallage taloché en finition quartz en phase hydratation a été endommagé par les venues d’eau conséquences de l’absence d’étanchéité des couvertines'.
2 – cause des désordres
a – désordre D1
L’expert a indiqué en pages 48 et 54 de son rapport que :
'Le contrôle de l’étanchéité a été réalisé par 4 sondages.
Il a été constaté un écrasement de l’isolant en 2 zones.
L’écrasement constaté est intervenu postérieurement à la mise en oeuvre du complexe d’étanchéité.
Vraisemblablement un stockage sans précaution.
Nota :
La charge admissible d’exploitation sur ce type de toiture terrasse non accessible est limitée à 100 daN/m² (entretien)'.
b – désordres D2
L’expert judiciaire a indiqué en page 55 de son rapport que :
'L’origine de ce désordre résulte d’une mise en oeuvre non soignée et sommaire.
Nous relevons l’absence d’éclisse'.
c – désordre D3 :
L’expert a indiqué en page 59 de son rapport que : 'Il s’agit là d’une non-façon'.
d – désordre D4 :
Il a considéré en page 59 du rapport que :
'Il s’agit d’un défaut d’aspect résultant de la fourniture des plateaux.
Le référentiel RAL évite en principe de type de nuançage'.
e – désordre D5 :
L’expert a considéré en même page que : 'L’origine de ce désordre résulte d’un défaut d’étanchéité lors de la mise en oeuvre du bloc porte'.
f – désordre D6 :
L’expert judiciaire a indiqué en même page que : 'L’origine de ces désordres résulte d’une mise en oeuvre sans précaution et négligée en termes de finition'.
g – désordre D7 :
L’expert judiciaire a indiqué en page 59 que : 'L’origine de ces désordres résulte d’une mise en oeuvre sans précaution particulière lors des travaux de meulage semble-t-il'.
h – désordre D8 :
Il a en même page indiqué que : 'L’origine de ce désordre résulte du défaut de finition d’étanchéité de l’ouvrage de toiture terrasse lors de la finition du parement dallage'.
B – SUR LA RECEPTION
L’article 1792-6 du code civil dispose que 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves', qu’elle 'intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement’ et qu’elle 'est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
La réception judiciaire, qui doit être demandée et peut être prononcée avec réserves, suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
Par courrier recommandé en date du 10 avril 2018, la société [N] a indiqué à la société Pl@net location que :
'Suite à nos différents échanges, concernant votre chantier, nous n’arrivons toujours pas à lister exhaustivement les différents éléments qui ne vous donnent pas satisfaction, et qui justifieraient votre non règlement des dernières factures, soit plus de 25 % du marché.
Vous comprendrez que nous ne saurons pas intervenir, sans définir clairement vos attentes, tout en restant dans les prestations que vous nous avez commandées.
Afin de conclure ce dossier, à l’amiable, nous vous demandons de fixer une date pour la réception de chantier. Cette réception pourra comporter des réserves, dont la levée sera réalisée suivant un planning à établir entre nous.
Le fait que vous ayez pris possession des lieux, peut être considéré comme une réception tacite. L’accident avec votre camion de livraison sur l’auvent et le bardage montre qu’il devient urgent de faire cette réception'.
L’appelante ne conteste pas qu’à la date de ce courrier, l’ouvrage, certes affecté de désordres, était achevé et qu’elle en avait pris possession.
L’expert judiciaire a, en pages 68 à 70 de son rapport, considéré que les désordres qu’il avait constatés ne faisaient pas obstacle à l’utilisation de l’ouvrage. Il résulte notamment des photographies annexées au rapport d’expertise que les locaux sont occupés par des entreprises à l’enseigne Biosphère, Tollens et Cuisicéram.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a fixé au 10 avril 2018 la date de réception de l’ouvrage, avec les réserves constituées par les désordres 1 à 8 tels que décrits par l’expert judiciaire.
C – SUR LA RESPONSABILITE
1 – sur la faute
La société [N] était tenue d’exécuter dans les règles de l’art les travaux, objet des prévisions contractuelles.
Le rapports d’expertise établit que les désordres réservés ont pour cause des fautes de la société [N] ou de ses sous-traitants dont elle répond, dans l’exécution des travaux confiés.
Ces désordres lui sont imputables.
Dès lors, les désordres réservés engagent sa responsabilité contractuelle.
Elle est en conséquence tenue d’indemniser l’appelante des conséquences dommageables de ses fautes contractuelles.
2 – sur le préjudice
Les demandes d’indemnisation de la société Pl@net Location portent sur les désordres nos 1, 2, 6, 7 et 8.
a – sur le désordres D1
L’expert judiciaire a indiqué en page 48 de son rapport que :
'Selon SOPRASSISTANCE cet état ne nuit en rien à la fonction étanchéité de l’ouvrage; par ailleurs l’écrasement de l’isolant ne réduit pas (ou très peu) sa résistance thermique.
Par ailleurs un pli de recouvrement de lés sur une longueur de 50 ml est constaté.
II s’agit là d 'un incident de montage sans conséquence.
Nota
Le fabricant préconise dans son DTA une remontée de 5 cm de la partie courante sur le relevé.
Ce qui n’est pas le cas sur l’ouvrage réalisé’ ;
et en page 54 que :
'En retour et selon SOPPRASSISTANCE, la valeur de la remontée d’étanchéité bien que légèrement inférieur à 5 cm (en référence au DTA) constatée aux sondages 1 et 3 est sans conséquence sur l’efficience et la pérennité de l’étanchéité de l’ouvrage.
SOPPRASSISTANCE considère que ce « défaut » mineur ne nécessite pas d’intervention en réparation.
Quant aux entraxes de fixation, ceux-ci sont conformes'.
Il a indiqué en page 61 de son rapport que :
'Désordre 1/Fléchissement de la membrane
Suite à ses investigations SOPRASSISTANCE a établi un mode réparatoire et un chiffrage des travaux
[…]
Réparation désordre 1 :
— Reprise d’une zone d’isolation et d’étanchéité sur la couverture du bâtiment
Montant : 8 423,50 € HT
Nota : Le devis intègre une location d’une nacelle (700 € HT)'.
Cette évaluation, de 8.423,50 € hors taxes soit 10.108,20 € toutes taxes comprises, argumentée et qui ne peut pas être réfutée, sera retenue.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
b – sur le désordres D2
L’expert judiciaire a considéré en page 58 de son rapport que :
'Les fixations des couvertines répondent aux prescriptions normatives.
Les modalités de mise en oeuvre assurent l’étanchéité de l’ouvrage.
Les traces d’oxydation, conséquences du vissage, qui ont été constatées ne sont pas préjudiciables.
Un nettoyage avec un produit passivant pourrait être réalisé'.
Il a indiqué en page 61 de son rapport que :
'Désordre 2/Oxydation aux jonctions des couventines
Suite à ses investigations SOPRASSISTANCE a établi un mode réparatoire et un chiffrage des travaux
[…]
Réparation désordre 2 :
— Nettoyage des traces d’oxydation sur les 250ml de couvertines d’acrotère
Montant : 1 354,00 € HT
Nota : Le devis intègre également une location d’une nacelle (700 € HT)
Les travaux en toiture terrasse se déroulant en une seule intervention il y aura lieu de soustraire une location de nacelle :
Soit 1354-700 = 654.00 € HT
La durée des travaux ne dépassera pas une semaine'.
Les travaux décrits par l’expert mettront fin au désordre.
L’évaluation du coût des travaux, argumentée et qui ne peut pas être réfutée, sera retenue.
Le jugement sera réformé sur ce point, le coût de location de la nacelle devant être déduit.
Le montant hors taxes de 654 €, soit 784,80 € toutes taxes comprises, sera retenu.
c – sur le désordre D6
L’expert a estimé en page 65 de son rapport que :
'La reprise des dommages sera difficilement réalisable compte tenu de la nature des désordres, sauf à déposer et reposer les plateaux.
Eu égard à la nature du désordre qui est principalement visuel, il est très discutable d’imposer le remplacement systématique des plateaux compte tenu des couts importants en résultant.
Il pourrait être demandé une compensation financière qui résulterait du préjudice visuel.
En effet il est important de rappeler que les travaux de réparation doivent être adaptés à la nature des dommages en conséquence, et que le cout de réparation des désordres doit être proportionné aux préjudices induits'.
La différence de teinte, qui n’est qu’inesthétique, ne justifie pas la reprise du bardage ainsi que sollicité par l’appelante.
Celle-ci n’a formulé aucune autre demande indemnitaire de ce chef.
La société Pl@net Location sera pour ces motifs déboutée de ces demandes formées de ce chef.
Le jugement, qui a retenu une indemnisation égale à 5 % du coût de la fourniture et de la pose du bardage, sera en conséquence infirmé sur ce point.
d – sur le désordre D7
L’expert a considéré en page 65 de son rapport que :
'Les traces d’oxydation pourraient être éliminées par application d’un primaire anticorrosion et finition.
Le coût de la protection a été devisé par l’entreprise CANCE, selon devis joint.
Les travaux décrits aux points 1 du devis CANCE pour un montant de 32 000,00 € HT, comprennent la réalisation d’une couche de peinture.
Le cout des travaux relatifs au traitement nous semble relativement élevé.
Cependant aucun autre devis n’a été porté à notre connaissance'.
Les travaux décrits au devis de la société Cancé en date du 25 avril 2021, annexé au rapport d’expertise, sont de nature à faire cesser le désordre.
L’intimée a sur ce point indiqué s’en remettre à la sagesse de la cour sur l’évaluation du coût des travaux de reprise.
Le montant de 32.000 € hors taxes, soit 38.400 € toutes taxes comprises, sera retenu.
e – sur le désordre D8
S’agissant de ce désordre relatif à un 'défaut parement béton finition quartz', l’expert judiciaire a indiqué en page 67 de son rapport que : 'Aucune intervention n’est possible'.
Il a ajouté en page 70 que :
'Les désordres n’entrainent pas de trouble de jouissance.
Aucun préjudice induit n’est relevé'.
Ce désordre, très limité, de nature esthétique, ne justifie pas une réfection du sol sur 131 m².
L’appelante n’a par ailleurs formé aucune autre demande indemnitaire relative à ce désordre.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses prétentions formées de ce chef.
f – récapitulatif
La société Pla@net Location est pour les motifs qui précèdent fondée à demander paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 41.077,50 €, montant hors taxes (8.423,50 + 654+ 32.000).
Cette condamnation a été sollicitée hors taxes. Elle est toutes taxes comprises d’un montant de 49.293 €.
Ce montant sera comme sollicité indexé sur l’indice BT01 du bâtiment publié par l’Insee, à compter du 16 juillet 2021, date du rapport d’expertise (valeur au mois de juillet 2021 : 118,5).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande d’indexation.
D – SUR LA CREANCE DE LA SOCIETE [N]
1 – sur le solde restant dû
Il n’est pas contesté que la créance de cette société est du montant hors taxes de 100.446,97 €, soit un montant toutes taxes comprises de 120.536,36 € correspondant aux factures suivantes demeurées impayées :
— n° 17129687 en date du 22 décembre 2017 d’un montant de 59.422,33 € ;
— n° 18019702 en date du 26 janvier 2018 d’un montant de 25.167,94 € ;
— n° 18129757 en date du 28 février 2018 d’un montant de 12.193,82 € ;
— n° 18059811 en date du 31mai 2018 d’un montant de 23.752,27 €.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal, non à compter de la date de réception de l’ouvrage mais à compter du 9 avril 2019, date de la mise en demeure de payer.
Ils seront capitalisés ainsi que sollicité, par application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera réformé sur ce point.
2 – sur la demande de dommages et intérêts
La société [N] ne justifie que par affirmation que le défaut de paiement de sa cocontractante et le litige initié par cette dernière, qui trouvent leur cause dans des désordres avérés lui étant imputables, ont porté préjudice à son image et à sa réputation.
Cette demande sera rejetée.
Il sera ajouté de ce chef au jugement qui a rejeté cette demande dans ses motifs, mais non dans son dispositif.
E – SUR LA COMPENSATION DES [Localité 6]
Les créances de l’appelante et de l’intimée se compenseront entre elles.
F – SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à la société [N].
Ils incluent ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l’expertise ordonnée par décision du 26 novembre 2019.
Le jugement sera réformé sur ce point.
G – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits de l’appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites de l’appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 7 février 2023 du tribunal de commerce de Niort sauf en ce qu’il :
'' DIT que la Société PL@NET LOCATION devrait honorer les paiements des situations de travaux depuis le mois de décembre 2017
' PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage correspondant à un bâtiment avec 4 cellules commerciales sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 7], propriété de la Société PL@NET LOCATION, pour les travaux réalisés par la société [N] à la date du 10 avril 2018 avec réserves et ceci en vertu de l’article 1792-6 du code civil
' DIT que les réserves sont les désordres relevés par l’expert Mr [F] [Z] dans son rapport remis au tribunal le 16 juillet 2021 et que ces réserves seront levées dès le prononcé de ce jugement
' ORDONNE que la SAS [N] fournisse, installe les manivelles des exutoires de désenfumage, et teste leur bon fonctionnement en cas d’incendie, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement.
' DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [N] à payer à titre de dommages et intérêts à la société Pl@net Location la somme de 41.077,50 € correspondant au coût hors taxes de reprise des désordres, avec indexation à compter du mois de juillet 2021 sur l’indice BT01 publié par l’Insee (valeur de l’indice au mois de juillet 2021 : 118,5) ;
CONDAMNE la société Pl@net Location à payer à la société [N] la somme de 100.446,97 €, montant hors taxes, avec intérêts de retard au taux légal à compter du à compter du 9 avril 2019 ;
ORDONNE sur le fondement de l’article 1313-2 du code civil la capitalisation de ces intérêts de retard ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société [N] ;
ORDONNE la compensation de ces créances entre elles ;
CONDAMNE la société [N] aux dépens de première instance et d’appel, incluant ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l’expertise ordonnée par décision du 26 novembre 2019 ;
CONDAMNE la société [N] à payer en cause d’appel à la société Pl@net Location la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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