Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 2 avr. 2025, n° 23/05953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 mai 2023, N° 2022F00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS ( FRANCE ) SAS c/ de l' association d'avocats, S.A.R.L. AUSTIN KELLAS INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/05953 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBO4
AFFAIRE :
S.A.S.U. TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS
C/
S.A.R.L. AUSTIN KELLAS INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F00280
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS
RCS Nanterre n° 753 346 410
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Tristan NEZRY-SCIAKY & Me Sophie BRASSART de l’association d’avocats Toison & Associés, Plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. AUSTIN KELLAS INTERNATIONAL
RCS Paris n° 424 709 285
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Maurice PFEFFER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Austin Kellas International (ci-après AKI) exerce une activité de conseil et de recrutement.
La société Toshiba Global Commerce Solutions (France) (ci-après Toshiba) commercialise des solutions informatiques intégrées de paiement.
La société Toshiba a fait appel à la société AKI dans le cadre de son recrutement externe. Elles ont notamment conclu, les 28 juillet et 9 août 2017, deux contrats ayant pour objet la recherche de candidats pour les postes de directeur de projet, chef de projet, responsable opérationnel de compte et ingénieur commercial grands comptes (« account manager ») à pourvoir au sein de la société Toshiba.
La société Toshiba a contesté le bien-fondé de deux factures émises le 17 décembre 2017 et le 31 mars 2019.
Le 26 novembre 2019, la société AKI a sollicité, en vain, le règlement de la somme de 30.780 euros TTC au titre de quatre factures restées impayées.
Le 13 janvier 2020, le cabinet Océan recouvrements, mandaté par la société AKI, a mis en demeure la société Toshiba de payer la somme de 36.180,50 euros incluant intérêts, clause pénale et frais.
Par acte du 19 janvier 2022, la société AKI a fait assigner la société Toshiba devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de paiement de cette somme.
La société Toshiba a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société AKI à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et à lui rembourser la somme de 2.025 euros au titre de la facture n° FA 2945, selon elle indue.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal a :
— condamné la société Toshiba à payer à la société AKI la somme de 17.280 euros, avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne lors de son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter du 1er septembre 2021, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— condamné la société AKI à payer à la société Toshiba la somme de 2.025 euros ;
— ordonné la compensation entre les sommes en principal ci-avant mentionnées ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Toshiba aux dépens.
Par déclaration du 7 août 2023, la société Toshiba a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il a condamné la société AKI à lui payer la somme de 2.025 euros et en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 avril 2024, elle demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de la société AKI et l’a condamnée au paiement de la somme de 17.280 euros, avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne lors de son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter du 1er septembre 2021, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, a ordonné la compensation entre les sommes mises à sa charge et à celle de la société AKI, l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens ;
— statuant de nouveau, de rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société AKI et de la débouter de son appel incident, d’ordonner le remboursement des sommes qu’elle a acquittées dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision de première instance, avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne lors de son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter du paiement effectué, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en principal, frais, intérêts et accessoires, de condamner la société AKI au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu’elle lui a causé ;
— en tout état de cause, de condamner la société AKI à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, la société AKI demande à la cour de :
— dire non fondé l’appel formé par la société Toshiba et rejeter en conséquence l’intégralité de ses demandes ;
— dire recevable et bien fondé son appel incident tendant à voir infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4.860 euros et de sa demande de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y faisant droit et y ajoutant, de condamner la société Toshiba à lui payer la somme de 4.860 euros au titre de la facture pour rupture, assortie des intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture, celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles avancés pour se défendre devant le tribunal et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aucune des parties n’a fait appel du jugement en ce qu’il a condamné la société AKI à rembourser à la société Toshiba la somme de 2.025 euros correspondant à la facture n° FA 2945 et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de sorte que la cour n’est pas saisie de ces deux chefs du jugement.
Sur la demande en paiement de factures
La société Toshiba soutient qu’elle n’est pas débitrice des prestations qui lui ont été facturées à tort par la société AKI selon factures référencées sous les numéros FA 2979 et FA 3057.
La société AKI considère qu’elle est bien fondée en sa demande en paiement des deux factures litigieuses pour un montant total de 22.140 euros TTC, dès lors qu’elle a accompli les diligences prévues au contrat.
— Sur la facture n° FA 3057
La société Toshiba soutient que l’objet de la convention signée le 28 juillet 2017, portant sur le recrutement d’un seul ingénieur commercial grands comptes (« account manager »), a été réalisé par l’embauche de M. [C] [K] et le paiement de ses honoraires à la société AKI ; qu’ainsi elle a été déliée de tout engagement vis-à-vis de cette dernière et qu’elle était libre de signer un contrat de prestation de service avec la société [V] [X] pour le recrutement d’un nouvel « account manager », qui s’est réalisé par l’embauche en janvier 2019 de M. [D] [P], présenté le 23 octobre 2018 par le cabinet [V] [X] dans le cadre de son contrat de recherche. Elle en conclut que la société AKI est irrecevable à demander le paiement de prestations non sollicitées.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat conclu avec la société AKI le 28 juillet 2017 était un contrat à durée déterminée d’un an ; que les obligations mutuelles qu’il contient, notamment la clause d’exclusivité, ont cessé de produire leurs effets à la date du 28 juillet 2018 ; qu’elle n’a donc commis aucun manquement en signant, le 10 octobre 2018, un nouveau mandat de recherche avec la société [V] [X] puis en recrutant M. [D] [P].
Elle invoque, à titre infiniment subsidiaire, l’exception d’inexécution prévue par l’article 1217 du code civil. Elle prétend que la société AKI n’a pas respecté ses obligations contractuelles dès lors qu’elle ne lui a présenté aucun candidat au poste d'« account manager senior » alors qu’elle s’était engagée à respecter un planning contraignant, contrepartie de l’exclusivité imposée à son client ; qu’il s’est écoulé 64 semaines après le début de la mission avant qu’elle ne lui présente la candidature de M. [D] [P]. Elle précise que contrairement à ce qu’affirme à tort la société AKI, cette candidature lui a été présentée en premier lieu par le cabinet [V] [X].
La société AKI répond que si le contrat signé le 28 juillet 2017 portait sur la recherche d’un ingénieur commercial grands comptes, dit « account manager », la société Toshiba a ensuite recherché un second ingénieur commercial grands comptes. Elle fait valoir qu’elle a présenté plusieurs candidats pour ce poste ; que M. [C] [K] a été embauché début janvier 2019 et qu’elle a été rémunérée pour cette prestation ; que M. [D] [P] a également été embauché début janvier 2019, par l’intermédiaire d’un autre cabinet de recrutement, le cabinet [V] [X], et sans qu’elle en soit informée, alors qu’elle était entrée en relation avec ce candidat dès le 10 octobre 2018 et qu’elle l’a présenté à la société Toshiba le 30 octobre 2018.
Elle soutient que le contrat a été reconduit tacitement après le 28 juillet 2018, en application de l’article 1215 du code civil, et que la société Toshiba n’a pas respecté son engagement d’exclusivité en signant un second contrat avec le cabinet [V] [X], ce qui justifie le paiement de ses honoraires pour un montant de 14.400 euros HT, conformément aux conditions de rémunération convenues entre les parties.
Sur ce,
L’article 1215 du code civil dispose que « Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat ».
Le 28 juillet 2017, les parties ont conclu un contrat ayant pour objet la recherche d’un ingénieur commercial grands comptes ou « account manager », sans autre précision. Ainsi, la société AKI ne s’est pas vue confier la recherche d’un « account manager senior ».
Le contrat décrit le déroulement de la mission et intègre le « planning indicatif » suivant : identification des candidats durant les deux premières semaines suivant la signature du contrat, qualification et interviews les deux semaines suivantes, premiers rendez-vous des candidats sélectionnés avec la société Toshiba.
La société AKI s’est engagée à continuer les recherches tant que le client n’aurait pas trouvé les candidats correspondant à ses attentes. Il est néanmoins mentionné en dernière page du contrat : « Cette proposition a une échéance maximale de réalisation de douze mois », ce dont il se déduit que le contrat a été conclu pour une durée déterminée d’un an.
Les honoraires pour cette mission ont été fixés à 14.400 euros (3.600 euros au démarrage de la mission, 3.600 euros à la présentation des candidats, 7.200 euros à la signature du contrat de travail par le candidat retenu).
La société AKI justifie avoir proposé à la société Toshiba plusieurs candidats au poste d'« account manager » et ce, dès le 4 septembre 2017, soit :
M. [T] [A], le 4 septembre 2017 (sa pièce 6),
M. [E] [U], le 9 octobre 2017 (sa pièce 14),
M. [B] [O], le 9 octobre 2017 (sa pièce 14),
M. [F] [Z], le 8 octobre 2018 (sa pièce 29),
M. [C] [K], le 8 octobre 2018 (sa pièce 29).
Ce dernier a été recruté par la société Toshiba en janvier 2019 et les honoraires de la société AKI ont été dument réglés, ce qui n’est pas discuté.
La société AKI n’a donc pas manqué à ses obligations contractuelles, ainsi que le soutient la société Toshiba, qui ne peut dès lors se prévaloir de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1217 du code civil pour échapper à ses propres obligations.
Les précédentes candidatures n’ayant pas été retenues, la société AKI a poursuivi ses recherches et la société Toshiba n’allègue ni ne justifie qu’elle s’y est opposée. Il n’est pas contesté que la candidature de M. [C] [K], qui sera finalement recruté au poste d'« account manager », a été présentée à la société Toshiba le 8 octobre 2018, soit au-delà de l’échéance contractuelle du 28 juillet 2018, et qu’elle en a accusé réception le 17 octobre 2018 en indiquant que cette candidature et une autre étaient transmises aux « opérationnels ». Une facture a été émise par la société AKI le 31 décembre 2018, qui a été intégralement réglée par la société Toshiba le 6 février 2019.
Il en résulte qu’en application de l’article 1215 précité du code civil, le contrat conclu le 28 juillet 2017 s’est poursuivi tacitement.
Or, ce contrat comporte en page 7 une clause intitulée « Exclusivité et candidatures directes » ainsi rédigée :
« La mission que vous nous confiez est exclusive. En conséquence, toute candidature interne ou externe reçue directement par vous, doit nous être transmise. Nous nous engageons alors à l’intégrer dans notre sélection.
— Aucune modification dans le calcul des honoraires prévus dans notre proposition acceptée par vous, ne pourra être apportée dans le cas où l’un des candidats concernés est engagé.
— Cette recherche est prévue initialement pour un seul poste, au cas où plusieurs candidats, issus de la même « short list », seraient engagés par vos soins, des honoraires fixés forfaitairement à 18% de la rémunération fixe plus variable brute annuelle par candidat supplémentaire retenu, vous seraient alors facturés.
— Au cas où vous engageriez un candidat, présenté par nos soins mais dont la candidature n’aurait pas été retenue dans un premier temps, et ce dans un délai de 24 mois suivant la date du premier entretien, les honoraires tels que ceux prévus dans la présente seront dus dans leur intégralité. »
En signant le 10 octobre 2018 une convention de recrutement avec la société [V] [X], la société Toshiba qui était toujours liée contractuellement avec la société AKI, a manqué à son engagement d’exclusivité. Elle n’a pas non plus informé la société AKI de la candidature de M. [D] [P] qui lui a été adressée le 23 octobre 2018 par la société [V] [X], comme elle en avait l’obligation, et il importe peu de vérifier qui du cabinet [V] [X] ou de la société AKI a présenté ce candidat en premier.
En outre, il est expressément mentionné dans le contrat que la recherche, initialement prévue pour un seul poste, peut conduire au recrutement de plusieurs candidats et que dans ce cas, les honoraires fixés contractuellement seront versés au prestataire pour chaque candidat supplémentaire retenu.
La société AKI était donc bien fondée à réclamer à la société Toshiba le paiement des honoraires prévus au contrat suite au recrutement de M. [D] [P] comme « account manager ».
La société AKI a émis le 31 mars 2019 une facture n° FA 3057 d’un montant de 16.200 euros HT (19.440 euros TTC) puis elle a émis le 31 août 2021 un « avoir commercial sur le recrutement de [D] [P] » n° AV103 de 1.800 euros HT (2.160 euros TTC).
La société Toshiba sera condamnée, par confirmation du jugement entrepris, à payer à la société AKI la somme de 14.400 euros HT, soit 17.280 euros TTC, avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne lors de son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter du 1er septembre 2021, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
— Sur la facture n° FA 2979
La société Toshiba soutient que la facture FA 2979 est indue car elle correspond à une annulation non sollicitée. Elle relève que la société AKI ne produit aucune pièce justifiant de l’annulation de la mission de recherche d’un chef de projet, que cette facture correspond à une erreur de double facturation, que cette facture ne mentionne pas les mêmes références que celles du contrat signé le 9 août 2017. Elle souligne que la société AKI a, par le passé, commis de nombreuses erreurs et approximations dans l’établissement de ses factures.
La société AKI répond qu’elle a présenté plusieurs candidats pour le poste de chef de projet mais que la société Toshiba a renoncé à l’embauche d’un chef de projet, préférant une candidature interne ; qu’ainsi, la mission ayant été annulée, la société Toshiba est tenue de payer la facture émise à la suite de cette annulation pour un montant de 4.050 euros HT, correspondant à la moitié du forfait d’honoraires initialement prévu par le contrat signé le 9 août 2017.
Sur ce,
Le 9 août 2017, les parties ont conclu un contrat ayant cette fois pour objet la recherche d’un directeur de projet, d’un chef de projet et d’un responsable opérationnel de compte.
Le contrat est rédigé sur le même modèle que celui signé le 28 juillet 2017.
Les honoraires ont été négociés à hauteur de :
13.500 euros pour le poste de directeur de projet,
8.100 euros pour le chef de projet,
7.200 euros pour le poste de responsable opérationnel de compte.
Comme pour la précédente mission portant sur la recherche d’un « account manager », il a été convenu que 25% des honoraires seraient versés au démarrage de chacune des trois missions, 25% à la présentation des candidats pour chaque poste, le solde, soit 50%, à la signature du contrat de travail par le candidat retenu pour chaque poste.
Il est établi et non contesté que les recherches de candidats par la société AKI ont abouti au recrutement, en février 2018, d’un directeur de projet, M. [Y] [H], et en novembre 2017, d’un responsable opérationnel de compte, M. [L] [W], et que les honoraires correspondants ont été payés par la société Toshiba.
Le différend porte sur le poste de chef de projet.
La société AKI justifie avoir proposé le 5 octobre 2017 à la société Toshiba un candidat au poste de chef de projet : M. [I] [R], lequel n’a pas été retenu.
Par courriel du 16 novembre 2017, M. [J] [M], directeur associé de la société AKI, a adressé le courriel suivant à ses collègues :
« Je viens d’avoir mon call avec Toshiba.
[Y] [H] a dit oui, on peut facturer.
[N] [S] est retenu, elle l’appelle pour lui dire.
(')
Les chefs de projet sont en stand by pour le moment, ils privilégient une candidature en interne. Si cette dernière est retenue on facturera les C Fees. (') »
Quand bien même ce courriel a été seulement diffusé au sein de la société AKI, il établit sans aucun doute que la société Toshiba, qui avait confié au prestataire une mission de recherche d’un chef de projet, a finalement décidé de favoriser la mobilité interne et de trouver ce chef de projet dans ses équipes.
Or, le contrat signé le 9 août 2017 comporte une clause intitulée « Annulation, modification ou clôture de la mission » ainsi rédigée :
« Toute modification de la nature de la recherche, portant sur la définition du poste, du profil ou sur les éléments substantiels du contrat de travail, est assimilée à une annulation de mandat suivie du démarrage d’une nouvelle recherche, donnant lieu à la facturation d’un nouveau forfait d’honoraires. Un avenant à la commande sera signé par les Parties, précisant les changements apportés à la mission et les nouvelles conditions d’honoraires.
Notre mission est considérée comme clôturée lors de la signature du contrat d’engagement par le candidat et le client ou bien 4 semaines après la présentation du dernier candidat sélectionné, si aucune décision n’a été prise par le client (c’est-à-dire si aucun rendez-vous n’est organisé ou si aucune réponse n’est communiquée par le client au cabinet) ou en cas d’annulation de la mission de la part du client. Dans ces contextes, la totalité des honoraires de la mission est due au cabinet ainsi notre mission est considérée comme achevée. »
Le fait pour la société Toshiba de mettre fin à la mission de recherche d’un chef de projet équivaut à une annulation de la mission, ouvrant droit pour la société AKI au versement des honoraires convenus.
La société AKI a émis le 17 décembre 2017 une facture n° FA 2979 d’un montant de 4.050 euros HT (4.860 euros TTC) ayant pour libellé « Mandat de recherche Référence : AH2017 TOS2 – Recherche d’un chef de projet ' Annulation de la mission ».
Le contrat signé le 9 août 2017 porte la référence AH 2017 TOSFR, l’intitulé « TOSFR » correspondant manifestement à « Toshiba France ».
Pour expliquer ses erreurs de numérotation de facture liées à l’émission de factures destinées à un autre client mais référencées sous les mêmes numéros que deux factures adressées à la société Toshiba, la société AKI produit par ailleurs deux factures émises à l’attention de la société [Adresse 4] et comportant comme libellé « Mandat Référence N° AH 2017-CIT », ce qui confirme que l’intitulé « TOSFR » se rapporte à la société Toshiba. Il n’est ainsi pas possible de conclure, comme le fait la société Toshiba, que la facture n° FA 2979 du 17 décembre 2017 ne concerne pas la prestation objet du contrat conclu le 9 août 2017.
La société Toshiba sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à payer à la société AKI la somme de 4.860 euros TTC, avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne lors de son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter du 17 décembre 2021.
Compte tenu de la condamnation en paiement prononcée à l’encontre de la société Toshiba, la compensation ordonnée par le tribunal sera confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Toshiba
La société Toshiba sollicite, au visa des articles 1231-1 et 1231-4 du code civil, la condamnation de la société AKI à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts. Elle fait valoir qu’elle a accepté de conclure un contrat comportant une clause d’exclusivité sévère en contrepartie d’un engagement de célérité et d’efficacité de la société AKI dans ses recherches ; que toutefois, la société AKI ne lui a proposé aucun candidat et qu’elle a été contrainte de patienter plus de quinze mois avant de conclure un nouveau contrat avec la société [V] [X] et de pouvoir enfin recruter un « account manager », ce qui lui a causé un préjudice important. Elle invoque en outre les honoraires facturés par la société [V] [X] pour cette recherche et la mobilisation de son service comptable et juridique en raison des graves manquements de la société AKI en matière de facturation et de recouvrement de créances indues.
La société AKI reconnaît une erreur de numérotation des factures mais indique que cette erreur, qui a été corrigée, n’a pas causé de préjudice à la société Toshiba.
Sur ce,
Aucune faute dans l’accomplissement de sa mission n’a été caractérisée à l’encontre de la société AKI et il a été relevé supra que la société AKI avait, dès le 4 septembre 2017, proposé plusieurs candidats pour le poste d'« account manager » et que ses recherches, poursuivies avec l’accord de la société Toshiba, ont abouti au recrutement de M. [C] [K]. Si, par ailleurs, la société AKI admet des erreurs de facturation, les pièces versées aux débats démontrent que ces erreurs ont été corrigées. En outre, la société Toshiba ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue, ne produisant notamment pas la facture des honoraires payés à la société [V] [X].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Toshiba de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées et celles relatives aux frais irrépétibles seront infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Toshiba, qui succombe, supportera les dépens d’appel. Elle sera en outre condamnée à payer à la société AKI une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à fixer à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à celle 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Austin Kellas International de sa demande en paiement de la somme de 4.860 euros et de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Toshiba Global Commerce Solutions (France) à payer à la société Austin Kellas International la somme de 4.860 euros TTC, avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne lors de son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 17 décembre 2021 ;
Condamne la société Toshiba Global Commerce Solutions (France) à payer à la société Austin Kellas International la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Toshiba Global Commerce Solutions (France) aux dépens d’appel ;
Condamne la société Toshiba Global Commerce Solutions (France) à payer à la société Austin Kellas International la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la société Toshiba Global Commerce Solutions (France) de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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