Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mars 2026, n° 26/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01711 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM67N
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2026, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Q] [I]
né le 27 Mars 1992 à [Localité 1], de nationalité moldave
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 mars 2026 à 15h50, annulant la procédure ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 mars 2026, à 06h15, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [I], né le 27 mars 1992 en Moldavie, de nationalité moldavienne, a été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] le 23 mars 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 27 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 27 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n’a pas prolongé le maintien en zone d’attente de M. [Q] [I], au motif que la procédure est irrégulière en raison de l’absence de tout interprète lors de la décision de refus d’entrée.
Le 30 mars 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’il ressort de l’ensemble de la procédure que l’intéressé disait comprendre la langue française et a signé toutes les décisions et tous les documents.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, la décision de refus d’entrée indique que la notification a été effectuée à M. [Q] [I] en langue française 'qu’il comprend’ et que 'l’intéressé parle le français mais ne le lit pas'.
Or, l’intéressé admet avoir un peu appris le français à l’école puisqu’il parle le russe et le roumain, mais n’être pas en capacité de le lire, ni d’en appréhender les subtilités.
Par ailleurs, les notifications des décisions de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente ne comportent pas la totalité des mentions renseignées relatives à la lecture du français.
Il s’en déduit que l’absence de notification de la décision de refus d’entrée par un interprète en langue moldave constitue en l’espèce une irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressé.
En conséquence, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 31 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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