Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 17 févr. 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 20 septembre 2024, N° 11-23-154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
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|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°70
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 17 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6AR
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
S.A. SOLFINEA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Courbevoie
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-154
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 17.02.2026
à :
Me Mathilde BAUDIN
Me Mathieu KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [L] [N]
né le 28 Octobre 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
****************
INTIMEES
S.A. SOLFINEA, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 562 059 832, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] (France), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 56 2 0 59 832
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 20250085
Plaidant : Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
S.E.L.A.R.L. [R] MJ en la personne de Maître [B] [R], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE », Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 524 221 397, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant acte sous seing privé du 6 mars 2012, M. [L] [N] a commandé auprès de la société Groupe Solaire Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France l’étude, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques d’une puissance globale de 3000 Wc hors raccordement au réseau d’électricité, composé de 12 modules solaires photovoltaïques de type monocristallin d’une puissance unitaire de 250 Wc, pour un prix total de 19 000 euros.
Suivant offre préalable acceptée le même jour, la banque Solfea a consenti à M. [L] [N] un crédit accessoire à la vente et l’installation des panneaux photovoltaïques, d’un montant de 19 000 euros au taux d’intérêt contractuel de 5, 60 % l’an remboursable en 168 mensualités.
La société venderesse a procédé à la livraison et l’installation, au domicile de M. [N] des matériels prévus au bon de commande du 6 mars 2012.
La banque a débloqué les fonds prêtés.
La société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France été placée en liquidation judiciaire et la société SCP Moyrand – [R], en la personne de Me [T], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 février 2023 et 28 février 2023, M. [N] a assigné la société Solfinea et la société [R] MJ prise en la personne de Me [B] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société venderesse devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Groupe Solaire Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France et lui,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la société Solfinea et lui,
— condamner la société Solfinea à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux à savoir les sommes de :
*19 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* 10 736 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par lui-même à la société Solfinea en exécution du prêt souscrit,
à titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Solfinea,
en tout état de cause,
— condamner la société Solfinea à lui verser l’intégralité des sommes suivantes :
*5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Solfinea et la société Groupe Solaire Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société Solfinea à supporter les dépens de 1'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Solfinea tirée de la prescription de l’action sur le fondement d’irrégularités formelles,
— déclaré irrecevable la demande de M. [N] en nullité du contrat conclu avec la société Groupe Solaire Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France fondée sur le dol ;
— déclaré recevable l’action en responsabilité de M. [N] à l’encontre de la société Solfinea,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Solfinea tirée de la prescription de l’action en privation de sa créance de restitution fondée sur la faute commise par cette dernière';
— prononcé l’annulation du contrat conclu en date du 6 mars 2012 entre M. [N], d’autre part la société Groupe Solaire Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France d’autre part,
— constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu en date du 6 mars 2012 entre M. [N] et la société Solfinea,
— constaté que la demande de déchéance de la société Solfinea du droit aux intérêts contractuels est sans objet,
— condamné M. [N] à payer à la société Solfinea la somme de 19 000 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l’annulation du contrat de crédit, sous déduction des sommes acquittées par M. [N] en remboursement du crédit qui lui a été consenti,
— condamné la société Solfinea à restituer à M. [N] la somme de 10 736 euros au titre des intérêts contractuels et frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté du 6 mars 2012 annulé,
— ordonné la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence dans les conditions prévues à l’article 1347 du code civil,
— débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société Solfinea au paiement de la somme de 19 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— débouté M. [N] de sa demande en dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral,
— condamné M. [N] à supporter la charge des dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société d’avocats Cloix-Mendes-Gil,
— condamné M. [N] à payer à la société Solfinea la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] d’une part et la société Solfinea d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2024, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie électronique le 17 juillet 2025, M. [N], appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il a':
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Solfinea tirée de la prescription de l’action sur le fondement d’irrégularités formelles,
* déclaré recevable l’action en responsabilité de M. [N] à l’encontre de la société Solfinea,
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Solfinea tirée de la prescription de l’action en privation de sa créance de restitution fondée sur la faute commise par cette dernière';
* prononcé l’annulation du contrat conclu en date du 6 mars 2012 entre lui, d’autre part la société Groupe Solaire Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France d’autre part,
— constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu en date du 6 mars 2012 entre lui et la société Solfinea,
— infirmer le jugement susvisé pour le surplus, et notamment en ce qu’il a':
* déclaré irrecevable sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Groupe Solaire Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France fondée sur le dol ;
* constaté que la demande de déchéance de la société Solfinea du droit aux intérêts contractuels est sans objet,
* condamné celui-ci à payer à la société Solfinea la somme de 19 000 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l’annulation du contrat de crédit, sous déduction des sommes acquittées par lui en remboursement du crédit qui lui a été consenti,
* condamné la société Solfinea à lui restituer la somme de 10 736 euros au titre des intérêts contractuels et frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté du 6 mars 2012 annulé,
* ordonné la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence dans les conditions prévues à l’article 1347 du code civil,
* l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Solfinea au paiement de la somme de 19 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* l’a débouté de sa demande en dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral,
* l’a condamné à supporter la charge des dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société Cloix-Mendes-Gil,
* l’a condamné à payer à la société Solfinea la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a débouté d’une part et la société Solfinea d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
— condamner la société Solfinea à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par lui-même au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de:
* 19 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* 10' 736 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société Solfinea en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Solfinea,
En tout état de cause,
— condamner la société Solfinea à lui verser l’intégralité des sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Solfinea et la société Groupe Solaire Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Solfinea à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 juin 2025, la société Solfinea, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée tirée de la prescription de l’action sur le fondement d’irrégularités formelles,
* déclaré recevable l’action en responsabilité de M. [N] à son encontre,
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée, tirée de la prescription de l’action en privation de sa créance de restitution fondée sur la faute commise par cette dernière,
* prononcé l’annulation du contrat conclu en date du 6 mars 2012 entre M. [N] , d’une part, la société Groupe Solaire Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France d’autre part,
* constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu en date du 6 mars 2012 entre M. [N] et elle,
*l’a condamnée à restituer à M. [N] la somme de 10 736 euros au titre des intérêts contractuels et frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté du 6 mars 2012 annulé,
* ordonné la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence dans les conditions prévues à l’article 1347 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie du 20 septembre 2024 en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable la demande M. [N] en nullité du contrat conclu avec la société Groupe Solaire Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France fondée sur le dol,
* constaté que sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est sans objet,
* débouté M. [N] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 19 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* débouté M. [N] de sa demande en dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral,
* condamné M. [N] à supporter la charge des dépens de l’instance ; avec distraction au profit de la société Cloix-Mendes Gil,
* condamné M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [N] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [N] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Subsidiairement, si la cour devait confirmer la nullité du contrat,
— confirmer également le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] à lui payer la somme de 19 000 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l’annulation du contrat de crédit,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et les demandes des parties,
à titre principal,
— déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. [N] au vu de la prescription quinquennale ; rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites, à tout le moins, déclarer irrecevables son action et ses demandes du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit, à défaut les rejeter comme infondées,
— A défaut, déclarer irrecevable la demande de M. [N] en nullité du contrat conclu avec la société Groupe Solaire Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France ; déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [N] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle ; dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; débouter M. [N] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Groupe Solaire Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de sa demande en restitution des sommes réglées,
— déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; subsidiairement, la rejeter comme infondée,
subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— déclarer irrecevable la demande de M. [N] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l’en débouter ; condamner, en conséquence, M. [N] à lui régler la somme de 19 000 euros en restitution du capital prêté ; débouter M. [N] de sa demande de condamnation à lui régler les sommes de 19 000 euros et de 10 736 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu’il a réglées ; limiter la restitution aux sommes effectivement réglées par l’emprunteur.
en tout état de cause,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [N] visant à la privation de sa créance, ainsi que ses demandes de dommages et intérêts ; à tout le moins, le débouter de ses demandes ;
très subsidiairement,
— limiter la réparation qui serait due par elle-même eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [N] d’en justifier ;
— en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. [N] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 19 000 euros,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 19 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; l’enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société Groupe Solaire Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France , dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement / restitution du capital prêté,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouter M. [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
en tout état de cause,
— condamner M. [N] à lui payer de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation à hauteur de 1 500 euros prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance ; le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP MRKG.
La société [R] MJ n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2024, les conclusions de la société Solfinea lui ont été signifiées à personne morale.
L’arrêt sera par suite qualifié de réputé contradictoire, en application de l’article 474, alinéa 1, du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité de la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté de M. [N]
* Concernant la nullité résultant d’irrégularités formelles du bon de commande
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité sur le fondement d’irrégularités formelles aux motifs qu’il ne saurait être considéré que M. [N], profane en la matière, avait eu connaissance des éventuelles irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions protectrices du code de la consommation en l’absence de circonstances particulières démontrant cette connaissance effective, et par conséquent, qu’il aurait connu ou pu connaître les faits lui permettant d’exercer son action en nullité sur ce fondement.
La société Solfinea, qui poursuit l’infirmation de ce chef du jugement et soutient que l’action de M. [N] est irrecevable car prescrite, fait valoir que :
— le point de départ du délai de la prescription quinquennale est la signature du contrat dans la mesure où l’acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et de déceler les irrégularités alléguées sans qu’il puisse opposer le fait qu’il ne connaissait pas la réglementation applicable, dès lors que 'nul n’est censé ignorer la loi', sauf à rendre l’action imprescriptible, ajoutant que la qualité de consommateur profane de l’acquéreur n’a pas d’incidence sur cette règle,
— la jurisprudence de la Cour de cassation citée par les appelants du 24 janvier 2024 n’est pas applicable à l’espèce, s’agissant de la confirmation d’un acte nul pour laquelle l’article 1182 du code civil exige une connaissance effective de la cause de nullité, ce que la reproduction des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à caractériser, tandis que l’article 2224 du code civil n’exige du titulaire du droit qu’une connaissance réelle ou supposée des faits, de sorte que dès la souscription du contrat, l’acquéreur est en mesure d’en vérifier la régularité sans qu’il soit nécessaire d’établir sa connaissance effective des irrégularités,
— de même, la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de TEG n’est pas de nature à remettre en cause ces principes mais au contraire de la conforter, dans la mesure où elle n’admet le report du point de départ du délai de prescription que lorsque l’erreur sur le TEG n’était pas décelable au moment de la conclusion du contrat car nécessitant une expertise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’irrégularité pour non-respect du code de la consommation résulte du seul constat que la mention prévue par ces dispositions ne figure pas dans le bon de commande , et ce d’autant plus qu’en l’espèce, ces mentions étaient bien reproduites au verso du bon de commande.
Elle en conclut que l’action en nullité du contrat de vente est prescrite et partant celle en nullité du contrat de crédit devant en résulter.
M. [L] [N], qui poursuit la confirmation du chef du jugement ayant déclaré sa demande d’annulation des contrats recevable, de répliquer que :
— le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice, mais à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître,
— en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est à la partie qui soutient que la prescription est acquise de démontrer que l’emprunteur consommateur avait connaissance de son droit d’agir, dès la signature du contrat litigieux, ce que la société Solfinea ne démontre pas en l’espèce,
— si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c’est qu’il admis que le consommateur ne peut identifier les irrégularités du contrat et que son ignorance légitime est présumée ; que tant en droit interne qu’au regard du droit de l’Union européenne, le principe d’effectivité commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce dès sa signature ; qu’ainsi, le point de départ de la prescription s’entend de la connaissance effective des faits par le consommateur ; qu’en application de ces principes, il soutient qu’il a légitimement ignoré les faits lui permettant d’agir et ce n’est qu’après avoir saisi un avocat que son attention a été attirée à cet égard,
— s’agissant d’une irrégularité résultant d’une mention obligatoire absente d’un document contractuel, il ne saurait être considéré que le consommateur serait en faute de ne pas l’avoir détectée dès la signature, puisque cela ne peut résulter de la seule lecture de l’acte mais d’une analyse approfondie de celui-ci à la seule portée d’un professionnel ; que la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024, opérant un revirement de jurisprudence, a considéré que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permettait pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat,
— en l’espèce, son ignorance est d’autant plus légitime qu’elle a été entretenue par la carence de la banque qui ne lui a signalé aucune irrégularité, de sorte que celle-ci, pourtant demanderesse à la fin de non-recevoir, échoue à démontrer qu’il avait nécessairement connaissance desdits vices au jour de la signature du bon de commande comme l’a justement retenu le premier juge et comme le juge désormais la Cour de cassation – arrêt du 12 mars 2025 – , qui impose à celui qui invoque la prescription de rapporter la preuve de la connaissance des vices par le consommateur au jour de la signature du bon de commande, autrement que par la reproduction des dispositions du code de la consommation au verso.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
En l’espèce, le bon de commande a été signé et remis aux acheteurs le 6 mars 2012. L’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version alors applicable y est reproduit.
M. [L] [N] était en mesure, dès la signature du bon de commande et par une simple lecture de celui-ci, de déceler d’éventuelles irrégularités y figurant, sans avoir à procéder à une analyse complexe de ce document, celles-ci résultant du seul constat de l’absence de certaines mentions prévues par le code de la consommation et rappelées dans ce document.
En effet, le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. C’est donc la date de signature du bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de la prescription, puisque cette absence y était parfaitement visible, ce qui permettait ainsi à l’acquéreur, bien que consommateur profane, de connaître les irrégularités du bon de commande à cette date, sans qu’il puisse se prévaloir d’une méconnaissance de la réglementation applicable, nul n’étant sensé ignorer la loi, celle-ci étant au surplus reprise dans le contrat.
En outre, reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle M. [L] [N] a pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu’il invoque reviendrait à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à sa seule convenance et à rendre imprescriptible cette action en nullité.
Or, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître cette sécurité juridique.
C’est par ailleurs en vain que M. [N] invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne pour échapper à la prescription quinquennale. En effet, la règle nationale de prescription de l’action est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que, d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits et que, d’autre part, elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement, ce qui est le cas pour le délai quinquennal applicable en l’espèce, et ce d’autant plus que les irrégularités alléguées n’étaient pas dissimulées.
Enfin, M. [L] [N] ne peut pas davantage invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d’un acte nul par application de l’article 1182 du code civil, qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. En effet, l’article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité -' en connaissance de la cause de nullité ' – tandis que l’article 2224 du code civil, applicable à l’espèce, n’exige du titulaire du droit qu’une connaissance effective ou supposée des faits. Au surplus, le mécanisme de la confirmation répond à des exigences différentes de celui de la prescription, puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on ne peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d’une volonté supposée des parties, mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande ayant été signé le 6 mars 2012, l’action en nullité sur le fondement d’irrégularités formelles du bon de commande était prescrite depuis le 6 mars 2017, de sorte qu’ayant été formée par assignation des 21 et 28 février 2023, soit plus de 11 ans après la signature du bon de commande, elle doit être déclarée irrecevable. Subséquemment, la demande en nullité du contrat de prêt en découlant est également irrecevable.
Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé de ce chef.
* Concernant l’action en nullité pour dol
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de M. [N] en nullité du contrat de vente pour dol aux motifs que l’installation a été raccordée le 5 décembre 2012, que la première facture de revente de l’électricité, s’agissant d’une facturation annuelle à terme échu, remontait au 4 décembre 2013, et qu’en l’absence d’autres éléments, il convenait de considérer que M. [N] avait pu se convaincre de l’insuffisance des performances alléguées dès la réception de cette facture, de sorte que l’action en nullité, engagée plus de 5 ans après, devait être déclarée prescrite.
M. [N], qui poursuit l’infirmation de ce chef du jugement et conclut au rejet des demandes de la société Solfinea fait valoir que les factures de revente de l’électricité ne lui permettaient pas de comprendre le manque de rentabilité de son installation, et qu’il n’a pu appréhender ce défaut de rentabilité qu’au 29 juin 2022, date de l’expertise, qui l’a mise en lumière, de sorte que sa demande de nullité sur le fondement du dol n’est pas prescrite.
La société Solfinea de répliquer que M. [N], à qui cette preuve incombe, ne justifie pas avoir, postérieurement à la signature du contrat, découvert des éléments de nature à caractériser l’existence d’un dol, en l’occurrence d’une distorsion entre la rentabilité promise de l’installation et sa rentabilité effective, étant relevé que l’expertise dont M. [N] entend se prévaloir n’est ni contradictoire ni sérieuse, et que son achat ne s’inscrit pas seulement dans une finalité de rentabilité mais également dans un souci de protection de l’environnement.
Réponse de la cour
La prescription de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu’il dénonce.
Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu’il n’a eu connaissance du dol ou n’a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.
En l’espèce, M. [N], qui n’a émis aucune contestation à réception de ses factures de revente d’électricité, défaille à rapporter la preuve d’une découverte postérieure au contrat d’une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de son installation, dès lors que:
— il ne justifie pas que le bon de commande et les pièces contractuelles comporteraient un engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l’installation acquise ou une garantie de revenus ou d’autofinancement,
— il n’est pas justifié de la rentabilité effective de l’installation, la seule comparaison faite entre les revenus annuels perçus au titre de la revente de l’électricité et les mensualités de remboursement du crédit affecté ne permettant pas de démontrer la rentabilité sur la durée de vie du matériel, qui est largement supérieure à la durée de remboursement du crédit,
— son acquisition ne s’inscrit pas uniquement dans une finalité de rentabilité, mais constitue également un achat responsable visant à protéger l’environnement et un geste louable pour la planète,
— le rapport, amiable et non-contradictoire du 29 juin 2022, dont l’établissement résulte de la seule volonté de l’appelant, ne peut avoir force probante en ce qu’il n’est corroboré par aucun autre élément du dossier et ne peut en outre constituer le point de départ de la prescription, alors même que dès avant l’établissement de ce rapport d’expertise M. [L] [N], contrairement à ce qu’il soutient, avait nécessairement connaissance de la moindre rentabilité qu’il invoque et que le rapport dont il entend se prévaloir se fonde sur des suppositions quant à la monétisation prévisible de la production de l’installation sans analyse de la production effective de l’installation litigieuse.
Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats sur le fondement du dol.
* Concernant l’action en responsabilité contre la banque
Le premier juge a considéré que M. [N], en l’absence de qualifications particulières en matière de crédit à la consommation, comme de manière générale en matière juridique, n’avait pu avoir une connaissance effective des vices susceptibles d’affecter le contrat litigieux avant de consulter un avocat disposant des compétences nécessaires à la détection de carences au sein du contrat en cause, au regard des dispositions protectrices du code de la consommation. Il en a déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité personnelle de la société Solfinea, qui avait commis des fautes en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal et dans le cadre de la libération des fonds prêtés, n’avait pas expiré au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance et qu’elle était donc recevable.
La société Solfinea poursuit l’infirmation de ce chef du jugement et soutient que cette action est irrecevable comme étant prescrite. Elle fait valoir, en substance, que l’action en responsabilité engagée à son encontre n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, et que l’irrecevabilité de cette demande entraîne, par voie de conséquence, celle de l’action en responsabilité visant à la priver de sa créance de restitution du capital prêté, faute d’objet de créance de restitution.
Elle affirme qu’en tout état de cause, cette action est également prescrite en ce que la Cour de cassation rappelle que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Concernant le préjudice, résultant d’un déblocage anticipé des fonds fautif du fait de l’irrégularité du bon de commande , elle soutient que M. [N] ne justifie d’aucun préjudice qui pourrait résulter de cette irrégularité purement formelle et encore moins d’un préjudice en résultant qui se serait manifesté postérieurement au déblocage des fonds. Elle relève qu’il a poursuivi l’exécution des contrats pendant de nombreuses années sans contestation, de sorte qu’il n’y a pas davantage matière à reporter le point de départ du délai de la prescription.
Elle ajoute que le préjudice allégué par l’appelant résultant d’une insuffisance de rentabilité de l’installation, ne présente aucun lien de causalité avec une éventuelle faute de la banque dans le déblocage des fonds, alors que le bon de commande était irrégulier ou la prestation inachevée, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté.
M. [N], qui poursuit la confirmation du jugement déféré de ce chef, ne fait valoir aucun moyen sur ce point.
Réponse de la cour
M. [N] demande à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté en réparation du préjudice qu’il indique avoir subi en raison de la faute qu’elle aurait commise dans la libération des fonds en finançant un contrat nul sans avoir vérifié sa régularité.
Dès lors, il apparaît que l’action en responsabilité à l’encontre de la société Solfinea n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande et du contrat de prêt, de sorte que l’irrecevabilité de la demande de nullité de ces contrats entraîne, par voie de conséquence, celle de la demande visant à priver la banque de sa créance en restitution du capital prêté.
Au surplus, il sera relevé que le point de départ du délai de prescription, régi par l’article 2224 du code civil, de l’action en responsabilité dirigée contre la société Solfinea se situe au jour de la commission de la faute prétendue. Il s’agit, en l’espèce, du déblocage des fonds, en exécution d’un contrat encore inachevé ou comportant des irrégularités formelles , sans que ce point de départ puisse être reporté à la date à laquelle les appelants ont eu connaissance, par la consultation d’un avocat, de la faute qu’il reproche à la banque, alors qu’ils étaient en mesure de connaître les irrégularités du bon de commande pour les motifs ci-dessus indiqués.
Les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 6 mars 2012, le déblocage des fonds est nécessairement intervenu peu de temps après la réception par la banque de l’attestation de fin de travaux et la demande de financement signée par l’emprunteur, la date exacte de ce versement n’étant pas précisée, soit en tout état de cause, plus de 5 ans avant la délivrance de l’assignation, les 21 et 28 février 2023.
En conséquence, l’action en responsabilité, et subséquemment les demandes en indemnisation des préjudices de M. [N] seront déclarées irrecevables, comme étant prescrites.
Le jugement déféré sera en conséquence, infirmé de ce chef.
II) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
M. [N] demande, à titre subsidiaire, à ce que la société Solfinea soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, motif pris de ce qu’elle a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde en finançant un prêt inadapté à ses capacités financières. Ils ne répond pas à la fin de non recevoir soulevée par la banque et tirée de la prescription de la demande.
La société Solfinea soutient que cette demande est irrecevable, comme prescrite pour avoir été formée au-delà du délai de 5 ans imparti par l’article L. 110-4 du code de commerce et par l’article 2224 du code civil. Elle ajoute que cette demande ne saurait constituer qu’un simple moyen de défense au fond puisqu’elle vise à la répétition d’un trop-perçu d’intérêts d’ores et déjà réglés, le prêt ayant été intégralement remboursé de manière anticipé.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 110-4 du code du commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, il convient de relever que M. [N] a agi en annulation des contrats et que la banque ne l’a pas assigné en paiement du solde du crédit et n’a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens, le prêt ayant été intégralement remboursé.
Dès lors, la demande de M. [N] visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts n’est pas un moyen de défense et se trouve donc prescrite, l’assignation, ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 6 mars 2012.
Subséquemment, la demande de M. [N] en répétition des intérêts contractuels versés, sera également jugée irrecevable.
III) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
Il est, en conséquence, débouté de sa demande en paiment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [N] est, par ailleurs, condamné à payer à la société Solfinea la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable la demande de M. [L] [N] en nullité du contrat conclu avec la société Groupe solaire nouvelle régie des jonctions des énergies de France, fondée sur le dol,
* condamné M. [L] [N] aux dépens de première instance, ainsi qu’à payer à la société Solfinea la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [L] [N] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Déclare irrecevables la demande de nullité du contrat de vente fondée sur des irrégularités formelles et la demande de nullité du contrat de prêt en découlant ;
Déclare irrecevable l’action en responsabilité formée par M. [L] [N] à l’encontre la société Solfinea, et subséquemment ses demandes en indemnisation ;
Déclare irrecevable la demande de M. [L] [N] visant à voir la société Solfinea déchue de son droit aux intérêts conventionnels et, subséquemment, sa demande en restitution des intérêts versés ;
Déboute M. [L] [N] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [N] à payer à la société Solfinea la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [N] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la société d’avocats MRKG qui en a fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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