Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 15 mai 2025, N° 24/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 Février 2026
VS / NC
— -------------------
N° RG 25/00449
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLAY
— -------------------
[E] [R]
[O] [F] épouse [R]
C/
[M] [B]
[H] [K] épouse [B]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 46-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [E] [Y] [R]
né le 04 août 1950 à [Localité 11]
de nationalité française, retraité
Madame [O] [N] [F] épouse [R]
née le 21 octobre 1950 à [Localité 12] (81)
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 7]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Renaud DUFEU, ABCD AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen en date du 15 mai 2025, RG 24/00336
D’une part,
ET :
Monsieur [M] [B]
né le 29 mai 1963 à [Localité 16] (02)
de nationalité française, sans profession
Madame [H] [K] épouse [B]
née le 26 septembre 1972 à [Localité 15] (92)
de nationalité française, conseillère en insertion
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
représentés par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 novembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 25 janvier 1983, les époux [K] aux droits desquels viennent M. [M] [B] et Mme [H] [K] épouse [B] (les époux [B] en suivant) ont acquis un terrain à bâtir au [Adresse 5] à [Localité 10] cadastré n° [Cadastre 8], section BM sur lequel ils ont édifié une maison d’habitation numérotée [Cadastre 3].
Par acte notarié du 25 février 1983, M. [E] [R] et Mme [O] [F] épouse [R] (les époux [R] en suivant) ont acquis un ensemble immobilier au [Adresse 6] comprenant une maison d’habitation, cadastrée n° [Cadastre 9], section BM, numérotée [Cadastre 4].
Par acte notarié du 15 avril 1983, les époux [R] ont concédé à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage sur leur parcelle au bénéfice des époux [K] s’exerçant sur une bande de terre située à l’Est du terrain appartenant à ces derniers et réciproquement, les époux [K] ont concédé à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur la parcelle leur appartenant pour assurer plus confortablement la desserte de la propriété des époux [R].
Suivant procès-verbal du 09 novembre 2022, il a été constaté la fermeture de la bande de servitude de passage du terrain [Cadastre 14] consentie aux époux [R] leur permettant d’accéder à leur propriété et l’obligation pour eux d’emprunter un chemin non carrossé de la parcelle [Cadastre 13][Cadastre 2] ainsi que le stationnement du véhicule des époux [B] sur le chemin de la servitude de passage.
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2022, les époux [R] ont saisi le juge des référés d'[Localité 10] aux fins de voir :
— condamner les époux [B] à démolir le portail installé sur la parcelle [Cadastre 14] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner les époux [B] au paiement d’une somme de 1.000 euros par infraction constatée chaque jour en cas de stationnement d’un véhicule sur le chemin de servitude de passage figurant sur la parcelle [Cadastre 14],
— juger que le Président du tribunal judiciaire se réserve le droit de liquider les astreintes,
— condamner les époux [B] à payer une somme de 1.600 euros aux époux [R] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge des référés a ordonné une médiation sans résultat.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés a :
— ordonné aux époux [B] de laisser aux époux [R] un accès permanent et inconditionnel au chemin situé sur la parcelle [Cadastre 14] objet de la servitude de passage constituée par acte notarié du 15 avril 1983, sous astreinte de 250 euros par infraction constatée, passé le délai de 05 jours à compter de la décision à intervenir,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [B] aux dépens.
Les époux [B] ont interjeté appel le 13 juillet 2023 de cette décision.
Par arrêt du 28 février 2024, la cour d’appel d’Agen a notamment :
— confirmé l’ordonnance déférée des chefs critiqués sauf en ce qu’elle a mis à la charge des époux [B] une astreinte de 250 euros par infraction constatée, passé le délai de 05 jours à compter de la signification de la décision entreprise,
statuant de nouveau :
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte en première instance à défaut de toute mesure de remise en état spécifiée,
y ajoutant :
— ordonné premièrement aux époux [B] de laisser en permanence ouvert le portail donnant sur la voie publique pour garantir aux époux [R] un accès inconditionnel au chemin situé sur la parcelle [Cadastre 14], objet de la servitude constituée par l’acte notarié du 15 avril 1983 et ce dans l’attente de l’enlèvement du portail litigieux édifié sur la parcelle [Cadastre 14],
— interdit deuxièmement aux époux [B] le stationnement de tout véhicule sur le chemin cadastré n° [Cadastre 4] objet de la servitude de passage sur le fonds servant des époux [R] y compris après enlèvement du portail,
— dit que l’ensemble de ces modalités devra être mis en oeuvre, sous astreinte de 250 euros par infraction constatée passé le délai de 48 heures à compter de la présente décision,
— ordonné troisièmement aux époux [B] d’enlever ou de faire enlever le portail litigieux édifié sur la parcelle [Cadastre 14] et ce sous astreinte de 250 euros par infraction constatée, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ordonnée en appel,
— débouté les époux [R] de leur demande de liquidation d’astreinte prononcée en première instance,
— condamné les époux [B] aux entiers dépens d’appel,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné les époux [B] à verser aux époux [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt de la cour a été signifié aux époux [B] le 13 mars 2024.
Par acte du 20 septembre 2024, les époux [R] ont fait assigner les époux [B] devant le juge de l’exécution aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée au regard de l’exécution partielle de l’arrêt du 28 février 2024.
Par jugement du 15 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté les époux [R] de leurs demandes tendant à voir liquider l’astreinte et condamner les époux [B] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [B] de leur demande reconventionnelle,
— débouté les parties de leurs demandes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. '''
Pour statuer en ce sens, le premier juge a estimé que l’enlèvement des vantaux ayant eu lieu dans les délais fixés par l’arrêt de la cour, l’astreinte n’a pas couru de sorte qu’il n’y a pas lieu à liquidation. Il a jugé aussi que les époux [R] avaient pu considérer légitimement à la lecture de l’arrêt que le pilier devait également être enlevé de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle d’indemnisation au titre du préjudice moral articulée par les époux [B].
Les époux [R] ont interjeté appel le 29 mai 2025 de cette décision en visant son annulation et à tout le moins son infirmation de l’intégralité des chefs de jugement et ont désigné en qualité d’intimés les époux [B].
Par dernières conclusions du 30 octobre 2025, les époux [R] demandent à la cour de :
— débouter les époux [B] de leur appel incident et de leurs demandes,
— juger recevables et bien fondés en leur appel les époux [R],
à titre principal :
— annuler le jugement déféré,
en conséquence, statuant à nouveau :
— liquider l’astreinte fixée dans l’arrêt d’appel du 28 février 2024 à la somme de 3.250 euros,
— condamner les époux [B] à payer aux époux [R] la somme de 3.250 euros au titre de l’astreinte avec intérêts à compter de la demande initiale en justice,
— fixer l’astreinte définitive à 1.000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir s’agissant de la troisième obligation de faire visée dans l’arrêt du 28 février 2024 à savoir l’enlèvement du portail litigieux édifié sur la parcelle [Cadastre 14],
— juger que la cour ne se réservera pas le droit de liquider l’astreinte,
— condamner les époux [B] à payer aux époux [R] les sommes de 1.500 euros et 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, sommes correspondant aux frais exposés en première instance et appel,
— condamner les époux [B] aux dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
— liquider l’astreinte fixée dans l’arrêt d’appel du 28 février 2024 à la somme de 3.250 euros,
— condamner les époux [B] à payer aux époux [R] la somme de 3.250 euros au titre de l’astreinte avec intérêt à compter de la demande initiale en justice,
— fixer l’astreinte définitive à 1.000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir s’agissant de la troisième obligation de faire visée dans l’arrêt du 28 février 2024 à savoir l’enlèvement du portail litigieux édifié sur la parcelle [Cadastre 14],
— juger que la cour ne se réservera pas le droit de liquider l’astreinte,
— condamner les époux [B] à payer aux époux [R] les sommes de 1.500 euros et 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, sommes correspondant aux frais exposés en première instance et appel,
— condamner les époux [B] aux dépens de première instance et d’appel,
A l’appui de leurs prétentions, les époux [R] font valoir que le premier juge a modifié et dénaturé les droits et obligations des parties et a commis un excès de pouvoir puisqu’il en a modifié le dispositif et empiété sur les prérogatives d’une autre autorité. En tout état de cause, ils soutiennent d’une part que le portail électrifié ne peut être confondu avec l’ancien portail manuel et d’autre part que l’ouvrage litigieux renvoie à un portail édifié qui vise nécessairement le pilier qui le soutient sans limiter à un simple démontage des vantaux. Ils exposent que la dénaturation réalisée par le jugement conduit à reconnaître un droit d’édifier et de maintenir un ouvrage construit sur le sol d’autrui en contravention des caractéristiques des droits réels consentis réciproquement par les parties. Ils soulignent qu’une servitude de passage n’a pas vocation à accorder un droit d’édification et à maintenir le pilier objet du litige, distinct du pilier d’origine édifié en 1984, pour avoir été implanté de façon décalée sur l’assiette du terrain leur appartenant ce qui constitue une erreur d’appréciation. Ils objectent encore que l’exécution partielle de l’arrêt par les époux [B] ressort des constatations des procès verbaux de commissaire de justice. Ils indiquent enfin que les photos captées par leur caméra de nuit établissent que M. [B] se livre à des actes de destruction nocturnes sur le portail de leur propriété et les canisses s’y trouvant. Ils concluent en tout état de cause que les époux [B] ne démontrent aucun préjudice moral de quelque origine que ce soit.
Par dernières conclusions du 27 octobre 2025, les époux [B] sollicitent de la cour de :
— déclarer recevables et bien fondés les époux [B] en leurs écritures,
— débouter les époux [R] de leur appel, ce dernier étant mal fondé,
en conséquence :
— confirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
faisant droit à l’appel incident :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [B] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral et de leurs frais irrépétibles,
reconventionnellement :
— condamner in solidum les époux [R] à payer aux époux [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum les époux [R] à payer aux époux [B] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et celle de 2.000 euros pour ceux d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [B] font valoir que l’arrêt n’a pas précisé si l’enlèvement portait sur les vantaux uniquement ou concernait également les piliers. Ils soutiennent que le seul enlèvement des vantaux permet de satisfaire au droit de passage et déplorent une radicalisation des relations de voisinage du fait de l’attitude des époux [R]. Ils soulignent que la cour n’ordonne pas la démolition de tout ouvrage susceptible d’être construit sur le sol d’autrui mais ordonne l’enlèvement du portail pour garantir le libre accès. Ils affirment que l’emplacement du pilier a été fixé par M. [R] lui-même qui ne peut en contester la localisation. Ils mentionnent que l’arrêt étant rendu en matière de référé n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée et qu’il n’a pas été jugé au fond que l’implantation de l’ouvrage était critiquable. Ils allèguent que le plan versé au débat n’ayant jamais été signé par eux ne leur est pas opposable et relèvent que le pilier litigieux sert lui-même d’ancrage à la clôture des époux [R]. Ils avancent enfin qu’ils ont saisi le tribunal judiciaire d’Agen d’une reconnaissance du contrat d’échange intervenu entre les parties en 2005 dont il procède que le pilier litigieux se trouve en fait sur leur propriété.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à plaider le 19 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement pour excès de pouvoir
Les époux [R] sollicitent l’annulation du jugement entrepris au motif d’un excès de pouvoir du juge de l’exécution ayant rendu la décision. Cette demande ne peut s’entendre que dans le cas d’un appel nullité au regard du motif développé.
L’appel nullité se distingue tant de l’appel en annulation de droit commun notamment pour violation du principe de la contradiction que de l’appel tendant à la réformation de tout ou partie des chefs de jugement critiqués.
Il est constant que l’appel nullité, création prétorienne, exige deux conditions cumulatives pour son admission, l’absence de toute autre voie de recours car c’est une voie subsidiaire et l’excès de pouvoir.
Or, s’agissant de la première condition, les époux [R] ne sont pas dépourvus du droit d’user de la voie de recours ordinaire et ils ne se voient opposer aucune action attitrée qui ne leur serait pas offerte et les empêchant de porter leur litige à l’appréciation d’un second degré de juridiction.
Partant, ils seront déclarés irrecevables en leur appel nullité tendant à voir constater un excès de pouvoir.
Sur la remise en état
L’article 835 du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble illicite (…).'
Contrairement à ce que soutiennent les époux [B], la cour a prescrit une remise en état des lieux tel que le mentionne le titre d’un des paragraphes de l’arrêt du 28 février 2024 et n’a pas uniquement statué sur un libre accès des époux [R] à leur fonds. La cour précisément fait grief au premier juge de s’être contenté de statuer sur un accès inconditionnel et permanent ne comprenant aucune modalité pratique et partant ne permettant pas de connaître l’étendue des obligations des époux [B] pour liquider l’astreinte.
Il en résulte d’abord que la remise en état exclut tout maintien d’un ouvrage édifié du fait des époux [B] au regard du trouble manifestement illicite, cette démolition ayant été considérée comme proportionnée, le débat spécieux sur les vantaux est inopérant en ce qu’un portail ne peut tenir que par le recours à des supports, en l’espèce des piliers, dont l’un a été implanté sur la propriété des époux [R].
Pour contester cette analyse, les époux [B] soutiennent tout à la fois que la décision prise en référé n’a pas l’autorité de la chose jugée, qu’aucun document ne permet d’affirmer que le pilier litigieux aurait été implanté sur la parcelle des époux [R] au regard de l’inopposabilité du bornage réalisé en septembre 2023, faute de signature de leur part, et qu’en tout état de cause, ayant saisi le tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de l’échange de terrains survenu en 2005, il en découle l’extinction des servitudes respectives prévues au sein de l’acte notarié du 15 avril 1983.
Cependant, si une décision prise en référé n’a pas l’autorité de la chose jugée, il n’en demeure pas moins que le juge n’excède pas ses pouvoirs quand il constate un trouble manifestement illicite et prescrit en suivant une remise en état quand bien même il existe une contestation sérieuse.
En l’espèce, si les époux [B] ont toujours affirmé que le pilier litigieux avait la même implantation que le pilier édifié par les époux [R], il a été fait litière de ce moyen faute de rapporter l’existence de l’accord des époux [R] pour y procéder comme invoqué.
Les époux [B] élèvent maintenant un nouveau moyen tendant à soutenir que le pilier litigieux est en réalité sis sur leur propriété du fait de l’échange implicite intervenu entre les parties en 2005 ou, à tout le moins, qu’il n’est pas démontré que ledit pilier soit édifié sur la propriété des époux [R], de sorte que leur contestation porte sur l’assiette même de la servitude et le droit de propriété qui en découle, ce qu’ils n’avaient jusqu’à présent jamais remis en cause tentant ainsi d’induire l’absence de trouble illicite.
A cet argumentaire, il sera opposé que c’est non sans une certaine contradiction que les époux [B], qui soutiennent être propriétaires du pilier litigieux, indiquent tout à la fois avoir sollicité l’accord des époux [R] pour l’implanter, ce qui n’était pas nécessaire en cette hypothèse, ou encore l’avoir implanté au même endroit que celui édifié par M. [R], dont il n’est alors pas contesté la qualité de propriétaire.
Le trouble illicite porté au droit de propriété des appelants n’est pas utilement combattu et l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas de nature à faire obstacle à une mesure de remise en état alors que, d’une part, le juge du fond ne s’est pas prononcé sur la légitimité de la demande de reconnaissance d’un contrat d’échange et, d’autre part, que la servitude de passage telle que définie par l’acte notarié ne prévoit aucune construction.
Partant, il sera ordonné la démolition du pilier litigieux et le premier juge sera infirmé.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Par application de l’article L132-3 du code des procédures civiles d’exécution 'l’astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.'
Il est constant que la liquidation d’astreinte n’a pas vocation à réparer un préjudice et son montant est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il est tout aussi constant que, saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte prononcée par une décision irrévocable, le juge de l’exécution a la seule mission de vérifier l’exécution de l’obligation sans pouvoir modifier celle-ci.
En l’espèce, les époux [B] ont procédé au retrait des vantaux de sorte que le libre accès des époux [R] à leur propriété a été garanti, il convient d’en tenir compte.
Il sera par ailleurs noté une discordance dans les écritures des époux [R] qui réclament en leurs corps un montant d’astreinte de 2.500 euros (10 x 250 euros) et au dispositif un montant de 3.250 euros au même titre.
Il est établi dix violations par procès verbaux de commissaire de justice. Compte tenu de l’exécution partielle par les époux [B] de l’injonction qui leur a été faite, le montant de l’astreinte à liquider sera réduit de moitié, soit 1.250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En considération du tout, les époux [B] seront condamnés in solidum à payer aux époux [R] la somme de 1.250 euros au titre de l’astreinte fixée dans l’arrêt du 28 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les circonstances de la cause ne militent pas en faveur de la fixation d’une nouvelle astreinte, les époux [R] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’appel incident
Les époux [B] articulent une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral au regard de ce qu’ils considèrent être une procédure manifestement abusive et injustifiée des époux [R].
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, les époux [B] seront déboutés de leur prétention à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [B], succombant principalement à l’instance, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à verser aux époux [R] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, l’équité commandant de confirmer le premier juge au titre du débouté des parties de leurs frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les époux [R] en leur appel nullité tendant à voir constater un excès de pouvoir ;
INFIRME le jugement déféré des chefs critiqués sauf en ce qu’il a débouté les époux [B] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE les époux [B] in solidum à payer aux époux [R] la somme de 1.250 euros au titre de l’astreinte fixée dans l’arrêt du 28 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte ;
Y ajoutant,
CONDAMNE les époux [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE les époux [B] à verser aux époux [R] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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