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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 7 août 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/e
DU 7 AOÛT 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5QB
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 10 juillet 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 28 août 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. La date de mise à disposition de la décision a été avancée au 7 août 2025.
PARTIES EN CAUSE :
SARL FLASH SECURITE agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, Mme [V] (présente)
Sise [Adresse 2]
DEMANDERESSE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER, de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
ET :
SELARL MJ JURALP venant aux droits de la SCP PASCAL LECLERC, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL FLASH SECURITE et désormais mandataire liquidateur
Sise [Adresse 4]
DÉFENDERESSE
Non comparante ni représentée
**************
EXPOSÉ DES FAITS
La SARL FLASH SÉCURITÉ, créée le 15 février 2017 est une société de sécurité, de surveillance, et de gardiennage.
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé le redressement judiciaire de ladite société, assignée par l’URSSAF. Le 23 avril 2025, ce même tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire précédemment prononcée.
Par déclaration en date du 21 mai 2025, la SARL FLASH SECURITÉ a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la SARL FLASH SECURITÉ a assigné la SELARL MJ JURALP, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société et désormais mandataire liquidateur, devant le premier président de la cour d’appel de Besançon sur le fondement de l’article R661-1 alinéa 4 du code de commerce.
L’affaire était appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle la SARL FLASH SECURITÉ a présenté oralement ses prétentions et moyens.
La SELARL MJ JURALP n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la SARL FLASH SÉCURITÉ soutient que son activité et sa situation financière ne sont en rien obérées, qu’elle est en mesure de présenter un plan de redressement conduisant à l’apurement de son passif, constitué d’une créance de l’URSSAF d’un montant de 48.745,45 euros dont plus de la moitié déclaré à titre provisionnel, et de sommes déclarées par trois autres créanciers à hauteur de 12.967,96 euros.
Elle justifie d’une trésorerie importante au jour du prononcé de sa liquidation judiciaire, ayant 25.000 euros de disponibilités.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des’articles L. 622-8,'L. 626-22, du premier alinéa de’l'article L. 642-20-1, de’l'article L. 651-2, des’articles L. 663-1 à L. 663-4'ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article’L. 663-1-1'et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à’l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, alors que la SARL FLASH SÉCURITÉ, représentée par sa gérante, n’a pas comparu devant le tribunal de commerce ni répondu aux sollicitations du mandataire, il est justifié dans le cadre de cette procédure qu’en 2023 et au 30 septembre 2024, elle a un résultat comptable de 19.066 euros et 5.806 euros, avec un chiffre d’affaires entre 139.000 et 144.000 euros. Au 30 avril 2025, elle jouit d’une trésorerie positive sur ses comptes bancaires.
Quatre créanciers ont déclaré leurs créances pour une somme totale de 48.845,45 dont à titre provisionnel pour l’URSSAF une somme de 25.534,50 euros.
Il en résulte que la SARL FLASH SÉCURITÉ a une disponibilité financière qui lui permet non seulement d’assurer son fonctionnement mais aussi de s’acquitter de ses dettes dans le cadre d’un plan pluri annuel sans obérer la poursuite de son activité.
La société présentant des moyens sérieux de réformation du jugement dont il est fait appel, l’exécution provisoire sera suspendue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
SUSPENDONS l’exécution provisoire’du jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 23 avril 2025 ;
LAISSONS les entiers dépens de la présente instance à la charge de la SARL FLASH SÉCURITÉ.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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