Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 nov. 2025, n° 25/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00995 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFIL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. AXIOME AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3] (RHÔNE)
Représentée par Me Odile ACCARDI substituant Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 16 Septembre 2025
DEBATS : audience publique du 16 Septembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [I] a pris contact avec la SELARL Axiome Avocats afin de contester une décision de rejet rendue par la MDPH.
Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée.
La SELARL Axiome avocats a établi le 23 avril 2024 une facture n°2024-554 d’un montant de 2 160 € TTC, non réglée.
Le 27 septembre 2024, la SELARL Axiome avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation de ses honoraires.
Celui-ci par décision du 17 janvier 2025 a notamment :
— fixé à la somme de 2 160 € TTC les honoraires de la SELARL Axiome avocats,
— dit que M. [I] doit régler à la SELARL Axiome avocats la somme de 2 160 € TTC, outre intérêts au taux légal prévus par l’article 1344-1 du code civil, à compter de la mise en demeure, à défaut, de la signification de la décision
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 2 160 € TTC compte tenu de l’absence de contestation sur ce montant.
Cette décision a été notifiée à M. [I] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 31 janvier 2025.
Par lettre recommandée du 5 février 2025 reçue au greffe le 7 février 2025, M. [I] a formé un recours contre cette décision.
Dans son courrier de recours, M. [I] affirme contester devoir la somme de 2 160 € TTC hors intérêts car l’avocat qui est venu à l’audience pour son fils handicapé, n’a rien dit ni fait se limitant à déposer son dossier. Il indique n’avoir pas contesté le montant car il ne maîtrise pas bien le français, étant d’origine turque. Il explique qu’aujourd’hui son fils ne bénéficie d’aucune aide à cause du travail de l’avocat et il doit, à son âge, le prendre en charge complètement.
Dans son mémoire déposé lors de l’audience, la SELARL Axiome avocats demande au délégué du premier président de :
— à titre liminaire et principal, prononcer la radiation de l’affaire à défaut d’exécution par M. [I] de l’exécution provisoire ordonnée par le bâtonnier,
— à titre subsidiaire, confirmer la décision du bâtonnier,
en tout état de cause,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [I] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 16 septembre 2025, devant le délégué du premier président, seule la SELARL Axiome avocats a été représentée. M. [I] n’a pas comparu.
La SELARL Axiome avocats a alors demandé au délégué du premier président de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par M. [I] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Attendu qu’en vertu des articles 176, 177 et 277 du décret du 27 novembre 1991, ainsi que des articles 931 et 946 du Code de procédure civile, la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d’avocat est sans représentation obligatoire ;
Que la procédure étant orale, l’auteur du recours est tenu de comparaître à l’audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. [I] a été régulièrement convoqué par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 avril 2025 dont il a accusé réception le 25 avril 2025, courrier qui lui rappelait son obligation de se présenter à l’audience et les conséquences de son absence ;
Attendu qu’en cause d’appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire M. [I] n’ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant l’article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d’appel et la décision est contradictoire si l’auteur du recours a été convoqué par lettre recommandée délivrée à sa personne ;
Attendu que son adversaire n’a pas maintenu ses prétentions en dehors de celles tendant à la confirmation de la décision du bâtonnier et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que la SELARL Axiome avocats a justifié avoir fait signifier son mémoire par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, délivré à domicile à la personne de la belle-soeur de M. [I] ;
Attendu que M. [I] s’est abstenu de comparaître sans motif légitime et ne s’est pas non plus manifesté pour solliciter une dispense de comparution, de sorte que le délégué du premier président ne peut que retenir qu’il n’est saisi d’aucun moyen d’infirmation ;
Attendu que dans ces conditions et dès lors que la SELARL Axiome avocats a demandé au délégué du premier président de statuer au fond, il convient en application de l’article 468 du Code de procédure civile, de constater que l’appel n’est pas soutenu, de rejeter le recours de M. [I] à l’encontre de la décision du bâtonnier en date du 17 janvier 2025 et de confirmer cette décision ;
Attendu que M. [I] doit supporter les dépens inhérents à son recours et indemniser la SELARL Axiome avocats des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Constatons que le recours formé par M. [F] [I] n’est pas soutenu,
Rejetons son recours et confirmons la décision rendue le 17 janvier 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon,
Condamne M. [F] [I] aux dépens de la présente instance et à payer à la SELARL Axiome avocats la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de maîtrise ·
- Repos compensateur ·
- Forfait ·
- Travail ·
- Accord d'entreprise ·
- Hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Accord collectif ·
- Contrepartie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Associations ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques
- Dividende ·
- Cession ·
- Action ·
- Résultat ·
- Acquéreur ·
- Promesse ·
- Devoir de conseil ·
- Société holding ·
- Assemblée générale ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Délai ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Garde d'enfants ·
- Courriel ·
- Cabinet ·
- Ordinateur ·
- Allégation ·
- Arrêt de travail ·
- Épidémie ·
- Activité
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Expédition ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Référence ·
- Cadastre ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Immeuble ·
- Licitation ·
- Pièces ·
- Biens ·
- Dépense ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Immobilier ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Fins ·
- Moyen de transport ·
- Magistrat
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Instance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.