Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 23 janv. 2024, n° 21/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 4 mars 2021, N° 18/04764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024
N° RG 21/01717 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAN3
[T] [W] [E] [H]
c/
[U] [K]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mars 2021 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet 05, RG n° 18/04764) suivant déclaration d’appel du 22 mars 2021
APPELANTE :
[T] [W] [E] [H]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
Représentée par Me Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lenaïgg HAMON
INTIMÉ :
[U] [K]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
Le 8 octobre 2008, M. [K] et de Mme [H] ont accepté une offre du [11] de [Localité 8] d’un prêt personnel de 14 000 euros avec échéances mensuelles de 214,32 euros.
M. [K] a acquis seul le 24 octobre 2008 un bien sis [Adresse 6] de Mme [I].
Mme [H] et M. [K] ont acquis le 30 décembre 2008, en indivision par moitié chacun, une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 21], [Adresse 4], pour le prix de 60 000 euros nets de tous les frais.
Ils ont contracté un prêt immobilier auprès de [13] de 65 884 dont la première échéance a couru le 5 janvier 2009. Les échéances mensuelles sont passées de 477,37 € à 398,04 € à compter du 5 août 2016 après renégociation.
Mme [H] et M. [K] ont contracté un Pacs le 26 juin 2012 visant le régime légal, à savoir la séparation de biens.
Le Pacs a été dissous le 24 novembre 2016.
Mme [H] a fait citer M. [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux par assignation en date du 24 mai 2018 afin d’obtenir la mise en vente du bien immobilier, le paiement d’une somme de 3 232 euros au titre des échéances du prêt immobilier, le remboursement d’une somme de 37 366 euros au titre des dépenses et virements au profit M. [K] et de son bien propre, et le remboursement de diverses sommes.
Par jugement du 04 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [H] de toutes ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 22 mars 2021, Mme [H] a relevé appel de l’intégralité du jugement de première instance.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, la présidente de la 3e chambre civile de la Cour d’appel de Bordeaux a vainement envoyé les parties en médiation.
Selon dernières conclusions en date du 11 décembre 2023, Mme [H] demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— dire et juger recevable et bien-fondé son appel, y faisant droit,
— réformer le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
statuant à nouveau,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [H]/[K],
— désigner pour y procéder le Président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre,
— accorder aux parties un délai de 6 mois à compter de la saisine du notaire commis pour procéder à la vente amiable du bien situé [Adresse 3],
— à défaut d’avoir vendu le bien passé ce délai de 6 mois suivant la saisine du notaire commis, ordonner la licitation du bien immobilier avec la fixation d’une mise à prix ne pouvant être inférieure à 45.000 euros,
— ordonner au préalable de la vente, la prise en charge par M. [K] seul des frais de remise en état consécutifs à ses dégradations du bien (évacuation des véhicules et de la maison),
— ordonner au préalable de la vente, la prise en charge par moitié entre les indivisaires des travaux de remise en état de la végétation extérieure,
— condamner M. [K] à rembourser à Mme [H] les sommes suivantes :
* la somme de 3 382 euros au titre des échéances du prêt du bien immobilier en indivision, sis à [Localité 21],
* la somme de 2 786 euros au titre du bouquet d’achat et les frais notariés de l’immeuble appartenant en propre à M. [K],
* la somme de 5 099 euros au titre des taxes foncières de l’immeuble appartenant en propre à M. [K],
* la somme totale de 37 324 euros au titre des dépenses et virements au profit de M. [K] et de son bien propre,
* la somme de 13 030 euros au titre d’achats de matériaux,
* la somme de 10 671 euros au titre des frais engagés aux fins de réparation des véhicules de M. [K],
* la somme de 49 877,79 euros au titre du paiement des rentes mensuelles pour l’achat en viager,
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour résistance abusive,
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions en date du 11 décembre 2023, M. [K] demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— confirmer le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— fixer la valeur du bien immobilier de [Localité 21] à 34 000 €,
— lui attribuer l’immeuble,
— ordonner au notaire de réaliser les comptes entre indivisaires au vu de leurs participations respectives au règlement du crédit commun ayant permis l’acquisition de l’immeuble indivis sis à [Localité 21] postérieurement à leur séparation,
— débouter Mme [H] de sa demande de licitation,
— constater qu’il a toujours réglé par prélèvements sur son compte personnel le crédit immobilier, depuis sa souscription en 2009 jusqu’à ce jour, le crédit étant toujours en cours,
— juger que toute éventuelle créance ne peut être retenue que postérieurement à la rupture du couple et donc à compter de décembre 2016,
— constater l’application de la prescription sur les demandes de règlement des taxes foncières et assurances en deçà de 2013,
— débouter Mme [H] de ses demandes à ce titre faute de justificatifs probants et considérant subsidiairement qu’elles entrent dans les charges du ménage insusceptibles de générer une créance,
— débouter Mme [H] de toutes ses autres demandes portant sur l’immeuble de [Localité 15] qui constituait le domicile du couple comme sur les véhicules du couple,
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes en dommages et intérêts,
— condamner Mme [H] à régler 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, en cas de licitation de l’immeuble, fixer la mise à prix à 30 000 euros avec faculté de baisse en l’absence de tout enchérisseur et ordonner que les frais de liciation soient avancés par Mme [H].
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
DISCUSSION
Sur le report de la clôture
Par conclusions, les deux avocats postulants ont demandé que l’ordonnance de clôture, initialement fixée au 28 novembre 2023, soit révoquée afin que toutes les pièces et conclusions échangées soient dans le débat.
Cette demande est conforme à une bonne administration de la justice et il convient d’y faire droit.
Ainsi, toutes les pièces et conclusions signifiées sont dans le débat.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [H]/[K] et de désignation d’un notaire
Nul n’étant tenu de rester dans l’indivision, au visa de l’article 815 du code de procédure civile, il s’impose de faire droit à cette demande et de désigner Me [X] [R], notaire à [Localité 19] pour procéder aux opérations.
Sur la résidence des parties pendant la vie commune
Bien qu’aucune des deux parties ne le précise expréssement, l’ensemble des pièces versées aux débats établit que le couple était domicilié, non dans l’immeuble indivis, mais dans l’immeuble propre de M. [K] qui a ainsi constitué leur domicile principal.
Sur la date de la séparation du couple
Il est démontré par la pièce 21 de l’appelante que le couple s’est séparé en février 2016 alors que l’intimé ne verse aux débats aucune pièce dont il ressortirait que la rupture serait intervenue en novembre de la même année ainsi qu’il le prétend.
Sur la lication de l’immeuble indivis de [Localité 21]
A titre principal, M. [K] demande que ce bien lui soit attribué.
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Aux termes de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.
Les articles 1476 (communauté) et 1542 (séparation de biens) du code civil disposent que l’attribution préférentielle des biens issus de la communauté / du patrimoine conjugal est régie par les règles du droit des successions, qu’elle n’est jamais de droit et que la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Par renvoi de l’article 515-6 du code civil, les dispositions du droit successoral relatives à l’attribution préférentielle s’appliquent aux biens indivis des partenaires pacsés.
En l’espèce, le bien a été acquis par les concubins et en conséquence, M. [K] ne peut pas demander l’attribution du bien indivis, aucun texte ne le permettant dans le cadre d’un simple concubinage. Sa demande sera rejetée.
Au terme de ses dernières écritures, Mme [H] demande à la cour d’accorder aux parties un délai de six mois à compter de la saisine du notaire commis pour procéder à la vente amiable du bien.
Il sera fait droit à cette demande qui paraît plus conforme à l’intérêt des parties qu’une licitation.
Toutefois et en cas d’absence de vente amiable à l’issue de ce délai, nul n’étant tenu de demeurer dans l’indivision, il échet d’ordonner la licitation du bien.
Les parties s’opposent sur la mise à prix en cas de licitation, Mme [H] proposant qu’elle soit fixée à 45 000 euros au moins, alors que M. [K] propose une mise à prix de 30 000 euros.
La seule offre d’achat qu’ont eu les parties sur l’immeuble était de 34 000 euros en août 2019 (pièce 17 Mme [H]), renouvelée en janvier 2020 (pièce 19).
La demande de l’appelante est fondée sur la moyenne des estimations de 2018 versées aux débats par l’intimé (pièces 1.1 et 1.2) mais elle ne prend pas en compte la dégradation de l’immeuble, qu’elle ne cesse de mettre en avant.
Il n’est versé aux débats aucune estimation récente de l’immeuble.
Par ailleurs, le prix de vente dépendra de la remise en état que Mme [H] réclame préalablement, tant à la charge de l’intimé seul que des deux indivisaires.
Compte tenu de ces éléments, et alors que le tribunal, au visa de l’article 1273 du code de procédure civile, détermine la mise à prix, la cour fixera celle-ci à la somme de 34 000 euros.
D’autre part, aucune raison ne justifie d’ordonner que les frais de licitation soient avancés par Mme [H].
Quant à l’évacuation des véhicules et des meubles meublants la maison, ainsi que la remise en état de la végétation extérieure, il est bien évident que, dans le cadre d’une vente, qu’elle soit amiable ou par licitation, les parties devront vider l’immeuble et remettre au moins en état les extérieurs.
Dans la mesure où les pièces du dossier établissent que les voitures séjournant sur le terrain indivis appartiennent à M. [K], leur retrait s’effectuera à ses frais.
Mme [H] ne revendique aucun des meubles restant au domicile, les parties s’opposant sur ceux que l’appelante a récupérés. Mme [H] déclare avoir repris les seuls biens lui venant de son père, M. [K] prétend que Mme [H] a emporté plus de 80 % des meubles mais en tout état de cause aucune demande n’est formée à ce titre.
Pour autant, l’absence de demande de Mme [H] quant aux meubles ne signifie pas que la charge d’enlever ceux qui restent au domicile indivis devrait reposer exclusivement sur M. [K].
Dès lors la remise en état de la végétation extérieure (conformément à l’accord de Mme [H]) et l’enlèvement des meubles seront à la charge partagée par moitié des deux indivisaires.
Sur les dépenses à hauteur de 37 324 € en faveur de M. [K]
Mme [H] fonde sa demande sur ses pièces 10 et 22 en soutenant qu’elle a émis de nombreux virements au profit de M. [K] et réglé de nombreux achats notamment par [16] pour la période d’avril 2007 au 22 janvier 2016.
Il n’est pas allégué, et il ne s’agit pas, de charges du ménage mais selon l’appelante elle-même d''achats d’objets et de virements’ or elle a engagé ces dépenses volontairement et elle n’est pas fondée juridiquement, au demeurant elle ne fait mention d’aucun texte du code civil, à demander à M. [K] de les lui rembourser aujourd’hui.
La décision doit être ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les dépenses liées aux véhicules de M. [K]
L’article 1303 du code civil dispose que, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indû, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs, de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Mme [H] démontre par ses pièces 10 et 30 avoir financé des pièces automobiles, des réparations sur des véhicules, ainsi que la prise en charge de cartes grises, à compter du 6 avril 2007 jusqu’au 26 novembre 2015, à hauteur de 9 145 euros.
En réponse, et sans le contester ni opposer une quelconque intention libérale, M. [K] se contente de soutenir que Mme [H] a 'pu profiter des compétences de M. [K] en matière automobile pour acquérir et revendre à son profit plusieurs véhicules comme justifié dans les pièces 6 sans que ce dernier ne lui réclame aucune restitution de fonds'.
On ne voit pas sur quel fondement juridique, M. [K] pourrait demander une 'restitution de fonds’ à Mme [H] pour lui avoir éventuellement appris la mécanique.
Pour le reste, on peut déduire des pièces 6 de l’intimé et de ses écritures que les achats et réparations réalisés à hauteur de 9 145 euros concerneraient exclusivement les quatre véhicules revendus par Mme [H], soit le 24 mai 2008 à M. [A], le 20 avril 2010 à Mme [N], le 7 mai 2011 à M. [D] et le 10 septembre 2013 à M. [Y].
Or les dépenses réalisées par Mme [H] s’étalent sur une période plus importante et M. [K] ne soutient pas, et en tout état de cause ne le démontre pas, qu’elles concerneraient exclusivement les quatre véhicules précités.
M. [K] a définitivement fait son métier de cette passion de la réparation automobile, reconnue dans ses écritures, ce qui n’est pas le cas de Mme [H], laquelle soutient, ainsi que le confirme l’attestation d’une autre compagne de M. [K] (pièce 28), que celui-ci se consacre à la réparation et la revente de voitures, en faisant financer les réparations par ses compagnes mais en empochant seul le prix de revente.
Il est donc suffisamment établi que Mme [H] a financé à hauteur de 9 145 euros des dépenses personnelles de M. [K] qui s’est ainsi enrichi aux dépens de son ancienne compagne.
La décision sera donc infirmée et c’est la somme de 9 145 € correspondant à l’appauvrissement de Mme [H] qui sera mise à charge de M. [K].
Sur le payement du crédit immobilier relatif au bien indivis après la séparation
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservartion desdits biens encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Le remboursement de l’emprunt contracté lors de l’acquisition d’un bien indivis par un indivisaire de ses deniers propres constitue une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 précité.
Il résulte des pièces 7 de l’appelante qu’à compter du mois de mars 2016, soit après la séparation du couple, Mme [H] a versé sur le compte de M. [K], sous la mention 'crédit maison [Localité 20]' d’abord la somme de 477,37 euros/mois jusqu’au mois de juillet inclus, ensuite celle de 398,04 euros/mois du mois d’août 2016 au mois de juin 2017 inclus.
Dès lors, même si le remboursement du crédit émane effectivement du compte [14] de M. [K], Mme [H] apporte la preuve qu’elle a réglé seule l’emprunt indivis en totalité et ainsi la part de M. [K], son coindivisaire, pendant deux périodes successives de 5 mois à 477,37 €/mois et 11 mois à 398,04 €/mois, l’intimé lui étant bien redevable de la somme de 3 382 euros.
La décision sera ainsi infirmée et il sera fait droit à la demande de Mme [H].
Sur les dépenses relatives au bien propre de M. [K]
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’ aucune règle ne prévoit que les concubins doivent contribuer aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Dès lors, en l’absence de convention établie entre les parties dans le cadre de laquelle elles auraient précisé le montant et les modalités de la contribution de chacun d’elles aux dépenses communes ou d’accord tacite de répartition des charges, chacun des concubins doit supporter définitivement les charges de la vie courante qu’il a engagées sans pouvoir exiger de l’autre aucun remboursement.
En ce qui concerne le Pacs, chacun des 'pacsés’ doit contribuer aux charges du ménage à proportion de ses factultés respectives. Elles peuvent prévoir une répartition de charges conventionnelle.
Les demandes de l’appelante doivent être examinées selon que les dépenses ont été engagées sur la première période de concubinage ou sur la seconde période du Pacs.
— sur le prêt
La pièce 59 de l’appelante démontre qu’un prêt personnel de 14 000 euros a été souscrit auprès du [11] de [Localité 8] par les deux parties, M. [K] et Mme [H], le 8 octobre 2008 et il n’est pas contesté que ce prêt a été souscrit pour les besoins de l’acquisition du bien propre de M. [K] dans lequel les parties ont habité.
La première échéance de 214,32 € devait être prélevée le 30 novembre 2008 par prélévement sur salaire de la mairie de [Localité 15], alors employeur de M. [K] qui a été mis en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 19 septembre 2010 (pièce 51 de l’appelante).
Mais les pièces 25 de Mme [H] étabissent qu’elle a réglé la somme de 2 786 euros en remboursement de ce prêt, les versements correspondant aux échéances du prêt, et le bénéficiaire étant le [11] de [Localité 8], et ce pour la période de décembre 2010 à novembre 2011, alors que l’intimé ne verse aux débats aucun relevé bancaire pour la période concernée permettant de prouver qu’il a lui-même effectué le remboursement.
Cependant cette demande porte sur une période au cours de laquelle les parties étaient concubins et dès lors, si Mme [H] a assumé seule cette charge de remboursement de l’emprunt immobilier souscrit à deux pour financer le logement familial, ce remboursement est fait au titre des dépenses de la vie courante et ne peut donner lieu à remboursement.
La décision sera ainsi confirmée.
— sur les rentes viagères
Il n’est pas contesté que l’achat réalisé par M. [K] en propre était une vente viagère dont la bénéficiaire est sa mère. L’acte notarié n’est pas versé aux débats.
Au visa de ses pièces 27 et de sa pièce 48 (RIB de Mme [Z] [K]), Mme [H] démontre avoir versé la somme de 49 877,79 euros au titre du payement des rentes viagères sur le compte de Mme [Z] [K] pour la période allant de mois de septembre 2009 au mois de février 2016.
Il sera constaté en premier lieu que M. [K] ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’il a procédé personnellement au payement de la rente viagère.
En second lieu la défense de M. [K] est de soutenir que l’immeuble de [Localité 21] aurait été loué à sa mère de 2008 à 2014 et que Mme [H] aurait perçu seule le loyer de 400 euros pendant cette période.
Cette allégation est contestée par Mme [H] qui relève que le contrat de location versé aux débats en pièce 5-1 et l’attestation de bon paiement des loyers en pièce 5-2 par l’intimé ne portent pas sa signature, aucune pièce notamment bancaire ne venant confirmer cette affirmation.
Mais il s’impose en tout état de cause de constater que, quelque soit la période de concubinage ou de Pacs, les parties se sont entendues pour que Mme [H], qui disposait de revenus globalement supérieurs à ceux de M. [K] pour les périodes où les parties en justifient, s’étaient accordées pour que Mme [H] prenne en charge le paiement de la rente, l’appelante étant hébergée dans un immeuble propre de M. [K] et aucune pièce ne venant démontrer qu’elle aurait assumé en outre toutes les autres charges du ménage.
Dans ces conditions, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [H].
— sur les taxes foncières et l’assurance du bien
Mme [H] démontre avoir réglé la somme de 5 099 euros au titre des taxes foncières 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 et 2014 dès lors qu’elle verse aux débats ses relevés bancaires et le talon des chèques annotés et que de son côté, M. [K] ne prouve pas avoir procédé aux réglements de ces impôts.
Mais l’assignation ayant été délivrée le 24 mai 2018, la prescription quinquenale de de l’article 2224 du code civil s’appliquant, la demande est prescrite concernant les années d’imposition 2007 à 2012.
La demande à ce titre concerne en conséquence la période au cours de laquelle les parties étaient pacsées (années 2013 et 2014) soit en litige la somme de (914 + 885) 1 799 euros.
Mais l’avis d’imposition 2013 des parties (pièce 2-2 de l’intimé) établit que les ressources de Mme [H] étaient très supérieures à celles de M. [K] (23 855 € / 10 093 €) et celui de 2014 (pièce 2-3) tout autant, même plus (26 734 € / 5 288 €).
Ainsi la participation de Mme [H] est conforme aux facultés respectives des parties et sa demande doit être rejetée.
Les pièces 60 de l’appelante établissent qu’elle a pris en charge l’assurance de l’immeuble propre de M. [K]. Sa demande est prescrite en ce qui concerne les années 2011 et 2012.
S’agissant des autres années, elle justifie avoir réglé les sommes de :
— 286,51 € en 2013,
— 378,40 € en 2014,
— 405,39 € en 2015,
— 116,10 € en 2016.
Mais la participation 2013 et 2014 de l’appelante est conforme aux facultés respectives des parties de même qu’en 2015 (pièce 2-4 de l’intimé : revenus Mme 25 957 € / M. 8 996 €) quand l’appelante ne justifie pas des revenus 2016 des parties qui se sont séparées en février de cette année.
Sa demande ne peut qu’être rejetée.
— sur les dépenses à hauteur de 13 030 € liées à l’achat de matériaux pour l’immeuble
M. [K] ne conteste pas que 'dans le cadre de la vie commune, Mme [H] a pu acquérir des matériaux pour réaliser des travaux dans l’immeuble de [Localité 15]' qui ont été réalisés, selon l’appelante, par les parties.
La pièce 10 de l’appelante fait état de dépenses de bricolage à hauteur de 12 985 € 'hors [Localité 20]' du 16 avril 2009 au 20 avril 2015, soit pendant une période de six années.
Cette participation de l’appelante n’apparaît pas excessive au regard des revenus de Mme [H] et sa demande ne peut qu’être rejetée et la décision confirmée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par ma faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celle-ci est fondée sur la résistance abusive de M. [K] à la vente de l’immeuble indivis.
Cette résistance abusive est parfaitement démontrée par les pièces versées aux débats par l’appelante dont il ressort que M. [K] a refusé de vendre le bien au motif qu’il y avait entreposé des affaires et notamment tout le mobilier hérité de sa mère ainsi que des véhicules de collection (pièce 6 de l’appelante). Il a ensuite refusé de donner son accord pour la vente de l’immeuble à 34 000 euros (pièce 17) et en retour s’est porté acquéreur au même prix (pièce 18) sans jamais réaliser aucune démarche positive en ce sens. Il a attendu le 27 novembre 2023 pour proposer un rendez-vous devant le notaire le 5 décembre, Mme [H] justifiant n’ayant pas pu s’y rendre en raison de son état de santé défaillant qui a justifié en outre son refus de participer à la médiation (prolongation d’un congé de longue maladie à compter du 25 septembre 2023 sa pièce 70). Enfin, alors que M. [K] prétend toujours avoir les capacités financières pour acquérir l’immeuble, sa pièce 3-7 démontre qu’en 2023, il rembourse plusieurs crédits dont celui relatif à [Localité 21] (398,04 €) mais aussi deux crédits immobiliers (216,79 € et 240,31 €) et un prêt personnel (307,77 €) pour des rentrées d’argent limitées (ainsi 1 000 € en avril, 1 500 € en juin, 2 800 € en juillet mais par virements de son compte sur le compte courant, 1 000 € en août), et il ne verse aux débats aucun accord de principe d’une quelconque banque pour un nouveau prêt, l’accord de principe de [14] datant du 10 juin 2020 et la pièce 3-10 ne présentant aucune garantie quant à l’acceptation d’un crédit de 35 000 euros par [9] dès lors que M. [K] reste taisant sur la présentation de sa situation auprès de cet organisme. Quant à ses économies, la pièce 3-9 ne présente pas plus de garantie pour démontrer qu’il serait titulaire d’une somme de 10 000 euros alors qu’il en ressort que ce serait sa société [12] qui s’engagerait à lui prêter cette somme mais aucune comptabilité n’est communiquée.
Compte tenu de cette résistance manifestement abusive, il sera alloué à Mme [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il s’impose d’infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Mme [H] aux dépens et de dire que chaque partie prendra en charge ses dépens de première instance et,
constatant qu’elle ne forme pas de demande au titre des frais irrépétibles de première instance (demande dont elle a pourtant été déboutée) mais d’appel, de lui allouer une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de condamner M. [K] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
ORDONNE le rabat de la clôture au 12 décembre 2023 ;
INFIRME la décision déférée s’agissant du rejet de la demande de licitation de l’immeuble indivis, l’indemnisation au titre des dépenses engagées pour les véhicules de M. [K], le prêt immobilier relatif à l’immeuble indivis, les dommages et intérêts et les dépens ;
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [K]/[H] et désigne pour y procéder Me [X] [R], notaire à [Localité 19] ;
DEBOUTE M. [K] de sa demande d’attribution de l’immeuble de [Localité 21] ;
ACCORDE aux parties un délai de six mois à compter du présent arrêt pour procéder à la vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
A défaut,
ORDONNE pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Bordeaux du bien immobilier sis [Adresse 3], cadastré section ZD n° [Cadastre 1] de cette commune, sur la mise à prix de 34 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
Dit que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées par Me Decima avocat, poursuivant la procédure de partage ;
Désigne Maître [R], notaire à [Localité 19] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DEBOUTE M. [K] de sa demande d’ordonner que les frais de licitation seront avancés par Mme [H] ;
CONDAMNE M. [K] à prendre à sa charge les frais d’évacuation des véhicules sur le terrain indivis ;
DIT que les frais d’évacuation du contenu de l’immeuble indivis et de remise en état de la végétation extérieure doivent être assumés par moitié par chaque indivisaire ;
CONDAMNE M. [K] à payer à Mme [H] les sommes de :
— 3 382 euros au titre des échéances du prêt du bien immobilier indivis de [Localité 21],
— 9 145 € au titre des frais engagés aux fins de réparation des véhicules de M. [K],
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chaque partie prend en charge ses dépens de première instance ;
CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] à verser à Mme [H] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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