Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 févr. 2025, n° 24/02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02552 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3ZO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Evry – RG n° 23/01105
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 9] FORME, RCS d’Evry sous le n°533 489 696, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
INTIMÉE
S.C.I. SCI DU VAL SANS RETOUR, RCS de Paris sous le n°480 703 651, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GOURDAULT MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0225
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [O] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 9] FORME
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 avril 2011, la société SCI du Val sans retour a donné à bail commercial à la société [Localité 9] forme des locaux situés au sein du centre commercial [8] sis [Adresse 2] à [Localité 9] (91).
La bailleresse a délivré le 3 mai 2023 à sa locataire un commandement de payer la somme de 118.822,22 euros au titre des loyers et charges arrêtés au deuxième trimestre 2023 inclus, visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 2 novembre 2023, la société SCI du Val sans retour a fait assigner la société [Localité 9] forme devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
Condamner la société [Localité 9] forme à lui payer la somme provisionnelle de 161.320,39 euros TTC au titre des loyers, charges et accessoires impayés assortie des intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 3 mai 2023, date du commandement de payer, jusqu’à parfait paiement,
Dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur, à titre d’indemnité et sans qu’il puisse y avoir lieu à restitution,
Constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 4 juin 2023,
Ordonner l’expulsion de la société [Localité 9] forme ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, du local commercial composé des lots n°2 et 3 dépendant du centre commercial [8], [Adresse 2] à [Localité 9],
Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
Condamner la société [Localité 9] forme à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle correspondant au loyer, en l’état de sa dernière révision, outre les charges, majorés de 50%, à compter du 4 juin 2023 jusqu’à la libération des lieux,
Condamner la société [Localité 9] forme à lui la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 mai 2023.
La société [Localité 9] forme n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés au centre commercial [8], [Adresse 2] à [Localité 9] (91) à la date du 4 juin 2023 ;
Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société [Localité 9] forme et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés centre commercial [8], [Adresse 2] à [Localité 9] (91) ;
Dit que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixé à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société [Localité 9] forme à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la société SCI du Val sans retour aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 4 juin 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la majoration de l’indemnité d’occupation sollicitée par la société [Localité 9] forme ;
Condamné la société [Localité 9] forme à payer à la société SCI du Val sans retour, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
Condamné la société [Localité 9] forme à payer à la société SCI du Val sans retour la somme provisionnelle de 160.580,32 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges, et taxes impayés arrêtés au quatrième trimestre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la majoration des intérêts de retard contractuels ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamné la société [Localité 9] forme aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de Justice ;
Condamné la société [Localité 9] forme à payer à la société SCI du Val sans retour la somme provisionnelle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 26 janvier 2024, la société [Localité 9] forme a interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 14 janvier 2025, la société [Localité 9] forme et Maître [O] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 9] forme demandent à la cour, au visa des articles L622-21, L622-22, L641-3 et L631-14 du code de commerce, de :
Recevoir la société [Localité 9] forme en son appel et la déclarer bien fondée,
Constater l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Localité 9] forme,
Donner acte à Me [T] de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 9] forme,
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance de référé du 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclarer que la société [Localité 9] forme et Me [T] ès qualités prennent acte que la société SCI du Val sans retour se désiste de ses demandes visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la demande de condamnation au paiement de la somme de 225.641,06 euros TTC au titre des arriérés de loyer ;
Déclarer irrecevable la demande de la société SCI du Val sans retour au titre de la condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer en tout état de cause la société SCI du Val sans retour irrecevable en ses demandes,
Condamner la société SCI du Val sans retour à payer à la société [Localité 9] forme la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SCI du Val sans retour aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 31 décembre 2024, la société SCI du Val sans retour demande à la cour, au visa de l’article L622-21 du code de commerce, de :
Donner acte à la société SCI du Val sans retour qu’elle renonce, en conséquence du redressement judiciaire dont la société [Localité 9] forme fait l’objet, à ses demandes formées en référé visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du commandement de payer du 3 mai 2023 et à la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 225.641,06 euros TTC au titre de l’arriéré,
Débouter la société [Localité 9] forme de l’intégralité de ses prétentions et conclusions,
Condamner la société [Localité 9] forme à payer à la société SCI du Val sans retour la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR
Il est constant que la société [Localité 9] forme a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 22 avril 2024, qui a nommé Me [O] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Il sera d’abord constaté que Me [T] intervient volontairement à l’instance d’appel en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 9] forme.
La société SCI du Val sans retour expose avoir régulièrement déclaré sa créance à titre privilégié pour un montant de total de 225.641,06 euros TTC correspondant au solde des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au jour du jugement d’ouverture. Elle indique qu’en conséquence de ce redressement judiciaire et en raison du mécanisme de l’article L.622-21 du code de commerce, auquel elle ne peut s’opposer, elle renonce à ses demandes formées en référé visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du commandement de payer du 3 mai 2023 et à la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 225.641,06 euros TTC au titre de l’arriéré.
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de la société [Localité 9] forme aux dépens de la présente instance et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle fait valoir que l’infirmation de l’ordonnance sur la résiliation du bail et ses conséquences n’est pas due au mérite des prétentions de l’appelant mais au seul et unique fait de la procédure collective dont elle fait l’objet et qu’elle a probablement demandée elle-même pour éviter la résiliation du bail et obtenir le gel des créances antérieures.
La société [Localité 9] forme et Me [T] estiment que cette demande est irrecevable en application de l’article L 622-22 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en vertu de l’article L 631-14 du même code, cette demande ne pouvant tendre qu’à la fixation de la créance revendiquée au passif du redressement judiciaire.
En conséquence de la renonciation de la société [Localité 9] forme au bénéfice des dispositions de l’ordonnance entreprise en raison du redressement judiciaire de sa locataire, il y a lieu de donner acte à l’intimée de cette renonciation et en conséquence, d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société SCI du Val sans retour est recevable à solliciter la condamnation de la société [Localité 9] forme aux dépens de l’instance d’appel et à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, la créance des dépens et frais irrépétibles de l’intimée trouve son origine dans la décision qui statue sur leur sort, à savoir le présent arrêt, lequel est postérieur à l’ouverture du redressement judiciaire de la société [Localité 9] forme le 22 avril 2024. Cette créance entre donc dans les prévisions, non de l’article L 622-22 du code de commerce, mais de l’article L 622-17 de ce code, aux termes desquelles les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées à leur échéance.
L’issue du litige commande de condamner la société [Localité 9] forme aux dépens de la présente instance et à payer à la société SCI du Val sans retour la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l’intervention volontaire en appel de Me [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 9] forme,
Donne acte à la société SCI du Val sans retour de ce qu’elle renonce, en conséquence du redressement judiciaire de la société [Localité 9] forme, à ses demandes formées en référé visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du commandement de payer du 3 mai 2023 et à la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 225.641,06 euros TTC au titre de l’arriéré locatif,
Infirme en conséquence en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau,
Y ajoutant,
Condamne la société [Localité 9] forme aux entiers dépens de l’instance d’appel et à payer à la société SCI du Val sans retour la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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