Infirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 juil. 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/67
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WB7U
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Alexis CONTAMINE, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire rendue le 28 Juillet 2025 à 15h00, ordonnant la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement de :
Mme [P] [R]
née le 09 Février 2002 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Heinlex ([Localité 4])
Vu la déclaration d’appel formée par le centre hospitalier Heinlex contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 28 Juillet 2025 à 20h08,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées jusqu’au 29 juillet 2025 à 12 heures auprès du ministère public, du centre hospitalier, de la patiente et de son avocat désigné, Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de Rennes ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 29 juillet 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient reçues le 29 juillet 2025 à 14 h 04, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Mme [E] [V] née [V] bénéficie d’une mesure d’hospitalisation complète depuis le 29 juin 2025.
Par décision du 30 juin 2025 à 10h02, elle a fait l’objet d’une mesure d’isolement.
Par décisions des 3 juillet 2025 à 16h00, 7 juillet 2025 à 18h05, 14 juillet 2025 à 17h00 et 21 juillet 2025 à 16h00, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Cette mesure a été prolongée à plusieurs reprises.
Par requête du 27 juillet 2025 à 12h02, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a demandé le renouvellement de la mesure d’isolement.
Par ordonnance du 28 juillet 2025 à 15h00, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a ordonné la main levée immédiate de la mesure d’isolement.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2025 à 20h08.
Le ministère public a indiqué qu’il s’en rapportait. Le conseil de Mme [E] [V] a fait valoir ses observations.
DISCUSSION :
Sur la prolongation de la mesure d’isolement:
Le contrôle par le juge des libertés et de la détention s’étend sur la période entre la dernière prolongation de la mesure et sa saisine.
La mesure d’isolement a été renouvelée pour la dernière fois par décision du juge des libertés 21 juillet 2025 à 16h00.
L’hôpital de [Localité 3] justifie de décisions médicales de renouvellement de la mesure d’isolement :
— le 21 juillet 2025 à 16h06,
— le 21 juillet 2025 à 23h48,
— le 22 juillet 2025 à 10h09,
— le 22 juillet 2025 à 16h02,
— le 23 juillet 2025 à 01h10,
— le 23 juillet 2025 à 10h00,
— le 23 juillet 2025 à 17h01,
— le 23 juillet 2025 à 22h11,
— le 24 juillet 2025 à 11h11,
— le 24 juillet 2025 à 16h54,
— le 25 juillet 2025 à 00h14,
— le 25 juillet 2025 à 10h44,
— le 26 juillet 2025 à 00h16,
— le 26 juillet 2025 à 12h10,
— le 26 juillet 2025 à 22h34,
— le 27 juillet 2025 à 11h37,
— le 27 juillet 2025 à 20h45,
— le 28 juillet 2025 à 00h15,
— le 28 juillet 2025 à 11h27.
Il apparait ainsi que la mesure d’isolement a fait l’objet d’au moins deux décisions médicales par 24h00.
Le renouvellement de la prescription d’une mesure d’isolement du 28 juillet à 11h27 à 14h51 mentionne que chez Mme [E] [V] les angoisses et pulsions suicidaires sont toujours envahissantes et que le risuque de passage à l’acte suicidaire reste trés présent avec persistance d’une grance imprévisibilité comportementale.
Depuis la main levée de la mesure consécutive à l’ordonnance dont appel, une nouvelle mesure d’isolement a été prise le 28 juillet 2025 à 17h10, motivée par la persistance des idées noires et suicidaires avec scenari toujours trés prégnantes, par strangulation, angoisses envahissantes, récents passage à l’acte auto agressif impulsifs.
La poursuite de la mesure d’isolement apparaît justifiée.
Sur l’information des proches et du juge :
Mme [E] [V] fait valoir qu’il ne serait pas démontré que ses proches aient été informés du renouvellement de la mesure d’isolement et de contention.
Seule la prolongation de la mesure d’isolement est ici en cause. La contestion des mesures de contention est irrecevable.
Ce moyen a été soulevé dans des observations déposées au greffe de la cour le 29 juillet 2025 à 14h04, soit après l’expiration du délai accordé aux parties pour ce faire, le 29 juillet 2025 à 12h00.
Le centre hospitalier et le ministère public n’ont donc pas été en mesure de faire valoir leurs observations sur ce moyen. Il est irrecevable pour avoir été soulevé en violation du principe de la contradiction.
La décision du premier juge sera infirmée.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [E] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
— Déclarons l’appel de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] recevable,
— Déclarons irrecevable le moyen tiré du défaut d’information des proches de Mme [E] [V] et du juge lors des renouvellement de la mesure d’isolement et de contention,
— Infirmons l’ordonnance du 28 juillet 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Autorisons la prolongation de la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [E] [V],
— Condamnons Mme [E] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Fait à [Localité 2], le 29 Juillet 2025 à 17 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alexis CONTAMINE, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [R], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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