Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOFV
MINUTE N°26/00016
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ et de Me Nour Elyakine HELLAL avocat plaidant au barreau du LUXEMBOURG
Nous, Sylvie RODRIGUES, Conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette Cour,assistée de Sarah PETIT, greffière, à l’audience des référés du 20 Novembre 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 août 2004, M. [B] [E] a pris à bail un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] dont M.[Z] [H] est devenu propriétaire le 1er février 2024 moyennant un loyer de 252€ et une provision sur charges d’un montant de 32€ par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2024, M. [H] a assigné M. [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [E],
Ordonner son expulsion du logement,
Condamner M. [E] à lui régler la somme de 10 224€ au titre des impayés de loyers sur la période du 1 er février 2024 au 31 janvier 2024,
Condamner M. [E] à lui régler la somme de 2 560€ au titre des impayés de loyers sur la période du 1 er février 2024 au 30 septembre 2024,
Condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC en sils des frais et dépens de la procédure,
Écarter l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-AVOLD a :
écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale,
considéré que M. [H] ne peut exiger le paiement d’un loyer supérieur à 252 € comme fixé dans le contrat, en l’absence d’information d’un loyer révisé,
relevé l’absence de décompte de régularisation des charges,
écarté la demande de provision sur charges,
condamné M. [E] à payer à M. [H] une somme de 4 032 € au titre de l’arriéré locatif à mai 2025 inclus,
débouté M. [E] de ses demandes reconventionnelles,
débouté M. [E] de sa demande de délais de paiement,
prononcé à effet au présent jugement et aux torts de M. [E] la résiliation du bail,
ordonné l’expulsion de M. [E],
rejeté la demande de prolongation du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux,
condamné M. [E] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 11 août 2025, M. [B] [E] a interjeté appel de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-AVOLD
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2025, M. [B] [E] a fait citer à comparaître M.[Z] [H] devant le premier président de la cour d’appel de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 juin 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SAINT-AVOLD N° RG 11-24-000385.
Ordonner le sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 juin 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SAINT-AVOLD N° RG 11-24-000385.
Dire que les frais et dépens suivront le sort du principal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Lors de cette audience, M. [B] [E], représenté par son conseil, fait valoir qu’il est locataire du bien litigieux depuis plus de 20 ans. Il estime qu’il soulève des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance. Ainsi, il invoque l’indécence du logement loué et l’absence de délivrance de quittances de loyers. Il expose que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives alors qu’aucune résiliation du bail ne doit être prononcée, qu’il est âgé de 72 ans, est invalide, perçoit une retraite de 1000 euros par mois et n’a pas d’autres possibilités de logement.
M. [Z] [H], assisté de son conseil, sollicite le rejet des demandes de M.[B] [E] et sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la demande de M. [B] [E] est manifestement irrecevable ou infondée. Il considère que M. [B] [E] n’invoque aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance et notamment ne remplit pas les conditions lui permettant de se prévaloir d’une exception d’inexécution. Il considère que l’appel est dilatoire. Il soutient que sa demande de suspension de l’exécution provisoire n’a aucun intérêt en raison de la trêve hivernale empêchant toute expulsion avant le 31 mars 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de d’arrêt/suspension de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’exécution provisoire de droit et en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est toutefois recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner les conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant qu’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui présente des chances raisonnables du succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties dans le litige soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive, au sens de l’article 514-3 susvisé, sauf à faire obstacle à toutes les expulsions et il incombe à la partie qui demande la suspension de l’exécution provisoire, d’établir les conséquences manifestement excessives que cette exécution provisoire engendre.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement du 26 juin 2025 que devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, M. [B] [E] a formulé des observations sur le prononcé de l’exécution provisoire ayant sollicité que l’exécution provisoire de plein droit soit écartée.
Pour solliciter l’arrêt ou la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision susvisée, M. [B] [E] expose qu’il est âgé de 72 ans, est invalide, perçoit une retraite de 1000 euros par mois et n’a pas d’autres possibilités de logement.
Toutefois, si M.[B] [E] soutient qu’il n’a pas d’autres possibilités de relogement, cette affirmation n’est étayée par aucun élément. Ainsi, il ne justifie d’aucune recherche concrète de relogement. Au contraire, il produit aux débats le courrier daté du 14 août 2025 qu’il a reçu de l’UDAF de MOSELLE suite au jugement ayant ordonné son expulsion l’invitant dans le cadre du dispositif de prévention des expulsions locatives à prendre contact avec ce service afin d’échanger sur sa situation et des difficultés liées à son logement et ne justifie pas des suites qu’il a données à ce courrier.
Par ailleurs, il ne justifie pas d’une situation financière lui interdisant de retrouver un logement lui-même déclarant percevoir une retraite mensuelle moyenne de 1000 euros et ne justifiant pas de ses charges.
Dès lors, la preuve des circonstances manifestement excessives qu’engendreraient l’exécution provisoire n’est pas rapportée.
Dans la mesure où les deux conditions prévues par les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que M. [B] [E] ne démontrait pas l’existence de conséquences manifestement excessives pour lui de l’exécution provisoire du jugement entrepris, il n’y a pas lieu d’apprécier s’il dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
En conséquence, la demande de suspension ou d’arrêt de l’exécution provisoire de droit sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [B] [E] qui succombe en ses prétentions sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à M.[Z] [H] une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision rendue le 26 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-AVOLD;
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision rendue le 26 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-AVOLD;
Condamnons M.[B] [E] à payer à M.[Z] [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] [E] aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 05 Février 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Marion GIACOMINI,greffière, et signée par elles.
Le greffier, La conseillère,
Marion GIACOMINI Sylvie RODRIGUES
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