Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 7 mai 2026, n° 25/04240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 mai 2025, N° 24/02043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 MAI 2026
(n° 391 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04240 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPBM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 juin 2025
Date de saisine : 11 juin 2025
Décision attaquée : n° 24/02043 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 05 mai 2025
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Bénédicte Puybasset, avocat au barreau de Paris, toque : P0459
INTIMÉ
Maître [Z] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [E] a relevé appel à l’encontre d’un jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris suivant déclaration remise au greffe le 10 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 25 novembre 2025, la Selarl [2] demande au conseiller de la mise en état de:
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile;
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Elle soutient que M. [X] [E] a remis ses conclusions au greffe le 9 septembre 2025 et devait les notifier à son avocat avant le 10 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident déposées par la voie électronique le 31 mars 2026, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de:
— rejeter la demande de caducité;
— dire et juger l’appel foré par M. [E] recevable;
— condamner l’intimé aux dépens de l’incident.
Il soutient que ses conclusions ont été établies dans le délai légal, ont été transmises sans retard et ont été portées à la connaissance de l’avocat qui assurait la défense de l’intimé en première instance par courrier électronique, de sorte que la partie intimée ne peut faire état d’aucun grief et d’une atteinte au débat contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L’article 911 du code de procédure civile dispose : "sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe."
Il est constant qu’il résulte des dispositions qui précèdent que l’appelant doit à peine de caducité notifier par RPVA dans le délai imparti ses conclusions à l’avocat qui s’est constitué pour l’intimé.
C’est en vain que M. [E] fait valoir que les conclusions auraient été adressées par courriel dans le délai imparti à l’avocat constitué pour l’intimé en première instance ou encore que ce dernier travaillant avec l’avocat constitué en appel a pu les lui transmettre de sorte que le nouvel avocat a eu accès aux conclusions remises et qu’il ne justifierait d’aucun grief alors qu’aux termes des articles précités cette notification doit impérativement se faire par RPVA et non par courriel, étant en outre relevé que les avocats n’ont pas accès sur le RPVA aux actes antérieurs à leur constitution et que la sanction de caducité prévue aux articles 905-2 et 908 à 910 n’est pas conditionnée à l’existence d’un grief.
Il y a en conséquence lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [E] et de constater le dessaisissement de la cour.
M. [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [X] [E];
Constate le dessaisissement de la cour;
Condamne M. [X] [E] aux entiers dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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