Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 nov. 2024, n° 24/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01890 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7HJ
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 19 Novembre 2024 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
né le 17 Mars 2001 à [Localité 4] (MAROC) ([Localité 4]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de [J] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DU VAUCLUSE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 à 12h45,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 juin 2022 par PREFECTURE DU VAUCLUSE , notifié le même jour à 18h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2024 par PREFECTURE DU VAUCLUSE notifiée le même jour à 11h20;
Vu l’ordonnance du 19 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] décidant le maintien de Monsieur [C] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Novembre 2024 à 17h28 par Monsieur [C] [Z] ;
A l’audience,
Monsieur [C] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure et à l’infirmation de l’ordonnance querellée ; Elle sollicite la remise en liberté de son client ;Elle entend soulever la nullité de la procédure aux motifs que le contrôle d’identité est irrégulier dans la mesure où on ne sais pas dans quelle condition monsieur a été interpellé, la garde à vue est irrégulière en l’absence de justification de l’habilitation donnée à l’agent ayant consulté le FAED et en l’absence de mentions quant aux heures des repas son client ayant affirmé qu’il n’avait pas pu s’alimenter ;
Monsieur [C] [Z] ne souhaite pas s’exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la régularité du contrôle d’identité ;
Vu l’article 78-2du code de procédure pénale
En l’espèce, monsieur a été contrôlé le 14 novembre 2024 [Adresse 10] à [Localité 5] dans le cadre de la réalisation d’un contrôle d’identité judiciaire en vertu de la réquisition délivrée par monsieur le Procureur de la République en date du 8 novembre 2024 ; que les réquisitions du procureur de la République visaient les infractions suivantes : vols, recels, infraction à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les étrangers et les armes qu’outre la limitation du contrôle dans le temps et dans l’espace, à l’intérieur d’un périmètre délimité de la commune dont le périmètre est défini par les rues de la commune d'[Localité 5] , la régularité du contrôle de ce chef pour être intervenu en ces lieux le 14 novembre 20254 à 15h20, peut importe la localisation plus précise que l’identification de la [Adresse 10] le moyen sera rejeté ;
Sur la consultation du FAED
L’article 15-5 du code de procédure pénale, dispose que "Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure."
Article 15-5 du CPP prévoit ainsi que l’habilitation de l’agent à procéder à la consultation de fichiers est présumée. L’absence d’une telle mention dans les PV transcrivant ces recherches ne peut à elle seule entraîner la nullité de la procédure.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’ il résulte du procès verbal de consultation décadactylaire que la consultation a été réalisé par l’agent 12025-[B]-[S] ,ce qui implique que celle-ci en ayant reçu un numéro d’attribution et un mot de passe était bien habilitée à procéder à la dite consultation de sorte que le moyen devra être rejeté ;
Sur la retenue administrative
L’article L813-13 du CESEDA (Version en vigueur depuis le 01 mai 2021- Modifié par Décision n°2024-1090 QPC du 28 mai 2024, v. init. Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) dispose que : 'L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée'.
Par une décision n°2024-1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020.
L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er juin 2025. En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire qui dresse le procès-verbal de fin de retenue doit mentionner les conditions dans lesquelles l’étranger retenu a pu s’alimenter.
En l’espèce, les mentions des conditions dans lesquelles Monsieur [C] [Z] a pu s’alimenter ne figure pas dans le procès verbal de fin de retenue.
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que monsieur a été placé en rétention le 14 novembre 2024 à 14h35 jusqu’au 15 novembre 2024 à 11h25, que monsieur a été entendu 15 novembre 2024 en présence d’un avocat avec l’assistance d’un interprète jusqu’à 9h12 sans faire d’observation sur le fait qu’il n’aurait pas pu s’alimenter, de sorte que monsieur qui n’a pas fait état de ce grief ne justifie pas d’une atteinte substantielle à ses droits , le moyen sera rejeté ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 19 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] décidant le maintien de Monsieur [C] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 19 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DU VAUCLUSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [Z]
né le 17 Mars 2001 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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