Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 mars 2025, n° 18/07149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 14 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
ORDONNANCE DE PEREMPTION
N° RG : N° RG 18/07149 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L67T
Affaire :
[5]
Service contentieux général
[Localité 3]
APPELANT
[M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIME
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de la chambre de la protection sociale- section D, assistée de Anaïs MAYOUD, Greffière ;
Magistrate chargée d’instruire l’affaire inscrite au rôle ci-dessus visé,
Vu la déclaration d’appel du 12 octobre 2018 ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 14 janvier 2020 ayant désigné un [6] et ordonné la radiation de l’affaire ;
Vu l’ordonnance de changement de [6] du 05 septembre 2022 ;
Vu l’article 386 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations faite aux parties sur la péremption de l’instance le 10 février 2025 impartissant une réponse avant le 15 mars 2025 ;
Vu la réponse de la [4] du 12 mars 2025 ;
La Cour de cassation a jugé de façon constante jusqu’au 1er janvier 2019, qu’en vertu de l’article R. 142-22 alors en vigueur, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de 2 ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai de 2 ans court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne (Cass. 2' civ., 22 oct. 2020, cív., 24 nov. 2016, n ° 15-11.468).
Ici, par ordonnance du 5 septembre 2022, la cour a désigné un [6] et ordonné la radiation de l’affaire, de sorte que le délai de 2 ans expirait, en application de l’article 386 du code de procédure civile, le 5 septembre 2024 (Cour de cassation 18/02/21)
Or, au cours de ce délai et alors que la radiation n’a pas d’effet interruptif, la caisse n’a effectué aucune diligence. Elle n’a pas saisi le [6] désigné.
En conséquence, il convient de constater la péremption d’instance.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la péremption d’instance et le dessaisissement de la cour.
Fait à [Localité 7], le 25 Mars 2025
La Greffière La Présidente
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