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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 juil. 2025, n° 24/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 avril 2024, N° 24/00986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ BLIN ET MISERY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00986 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDKW
S.E.L.A.R.L. IMS SELARL IMAGERIE MEDICALE SAVANNAH (IMS )prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : M. [I] [J] [L] (gérant)
APPELANT
S.A.S. BLIN ET MISERY prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 11 Juillet 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« CONDAMNE la société IMAGERIE MEDICALE SAVANNAH à verser à la société BLIN ET MISERY la somme de 11 275 euros correspondant au solde des prestations réalisées au titre de la phase Etudes de la mission de maîtrise d''uvre résultant du devis accepté et signé le 05 mai 2022,
DEBOUTE la société BLIN ET MISERY de ses demandes au titre des pénalités de retard contractuel et en réparation au titre de la résistance abusive du manquement à l’obligation de bonne foi et de perte de chance,
CONDAMNE la société IMAGERIE MEDICALE SAVANNAH à verser à la société BLIN ET MISERY la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société IMAGERIE MEDICALE SAVANNAH aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 28 juillet 2024 par la SELARL IMAGERIE MEDICALE DE SAVANAH (IMS) à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution de la SARL BLIN ET MISERY du 17 août 2024 ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 28 octobre 2024 ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées le 21 janvier 2025 la société BLIN ET MISERY , demandant au conseiller de la mise en état de :
« ORDONNER la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la Cour sous leRG N° 24/00986 ;
CONDAMNER la société IMS à verser à la société BLIN ET MISERY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens du présent incident. "
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 juin 2025 sans réplique de l’appelant.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 28 octobre 2024 alors que les intimés avaient déjà constitué avocat.
Les premières conclusions d’incident aux fins de radiation ont été déposées par la société BLIN ET MISERY le 21 janvier 2025, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelante.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’intimée invoque l’inexécution du jugement attaqué par l’appelante.
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée à la société IMS le 28 juin 2024 tel que cela résulte de sa déclaration d’appel.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la radiation :
Le tribunal a condamné la société IMS à payer à la SARL BLIN ET MISERAY les somme de 11.275,00 euros à titre principal et de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de réponse à l’incident, la société IMS ne démontre aucunement que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ni qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient dès lors d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
La société IMS supportera les dépens de l’incident et les frais irrépétibles de la SARL BIN ET MISERY.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONNE la radiation du rôle de la cour d’appel la procédure RG-24-986 ;
CONDAMNE la SELARL IMAGERIE MEDICALE DE SAVANAH (IMS) aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SELARL IMAGERIE MEDICALE DE SAVANAH (IMS) à payer à la SARL BLIN ET MISERY la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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