Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 sept. 2025, n° 23/02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 7 juin 2023, N° 2022J131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02624 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4YM
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
Me Régis JEGLOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2022J131)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 07 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2023
APPELANTE :
Société OBOUSSIER TP au capital de 315 540 euros, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 437 080 286, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 351 751°342, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me HUCROT, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Selon le contrat de sous-traitance en date du 2 juin 2021, suite à l’acceptation du devis du 30 mars 2021, la société Oboussier a confié à la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux – ELTS les travaux de fourniture et pose de parois clouées dans le cadre de l’opération d’aménagement de la voirie de l’école [Localité 7] à [Localité 5], pour un montant de 229.450 euros HT. La société ELTS a été acceptée et ses conditions de paiement agréées par la commune de [Localité 5], maître d’ouvrage, par acte du 22 juin 2021.
2. Par courriel du 2 septembre 2021, la société Oboussier a demandé à la société ELTS la réalisation de travaux supplémentaires consistant en « l’élargissement sur l’extrémité gauche du mur au niveau de la passe N°4 » et « pour la partie verticale l’élargissement en biseau du haut de la partie verticale descendant vers le niveau de la voirie ». La modification des travaux, suite à cette demande de travaux supplémentaires, a été évaluée à la somme de 116.253,30 euros HT selon le devis N°2111004 du 2 novembre 2021, communiqué à la société Oboussier.
3. Le 8 février 2022, la société ELTS a mis en demeure la société Oboussier de payer, sous huit jours, le montant principal de sa créance à hauteur de 116.253,30 euros HT. A défaut d’aboutissement de ses démarches amiables, la société ELTS a, par exploit d’huissier du 7 juin 2022, assigné la société Oboussier devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère aux fins de l’entendre consacrer le bouleversement de l’économie du contrat et condamner en conséquence la société Oboussier à lui payer la somme principale de 116.253,30 euros HT assortie des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du 8 février 2022, date de la mise en demeure.
4. Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— déclaré recevable et bien fondée la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux dans sa demande en paiement à l’encontre de la société Oboussier TP ;
— en conséquence, condamné la société Oboussier TP à payer à la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux la somme de 116.253,30 euros assortie des intérêts au taux de re’nancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter du 8 février 2022, date de la mise en demeure de payer ;
— y ajoutant, condamné la société Oboussier TP à payer à la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Oboussier TP à payer à la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux la somme de 2.000 euros pour résistance abusive :
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,99 euros HT et de 11,60 euros de TVA soit la somme de 69,59 euros TTC pour être mis à la charge de la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux.
5. La société Oboussier TP a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2023, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel.
6. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 22 mai 2025.
Prétentions et moyens de la société Oboussier TP:
7. Selon ses conclusions n°4 remises par voie électronique le 31 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1193 du code civil :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 7 juin 2023,
— statuant à nouveau, de débouter la société ELTS de l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires,
— de condamner la société ELTS à verser à la concluante la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société ELTS aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selarl LX Grenoble-Chambéry, Me Alexis [Localité 6], sur son affirmation de droit.
8. Elle expose :
9. – que le marché conclu avec l’intimée a été expressément stipulé global et forfaitaire, non actualisable et non révisable, après une négociation sur le prix, puisque initialement, l’intimée avait proposé un devis arrêté à 337.930 euros HT pour 80 mètres linéaires, alors que dans son second devis, elle a abaissé le prix à 229.450 euros HT pour 72,36 mètres, acceptant ainsi de prendre une marge moindre pour remporter le marché ;
10. – que l’intimée a réalisé sa propre étude d’exécution et a établi une note de calculs ; que lorsque la concluante a sollicité un élargissement, il s’est seulement agi d’ajouter un petit retour sur l’extrémité de la paroi , ce qui était minime au regard de la surface comprise dans le marché forfaitaire ;
11. – que c’est après la fin des travaux que l’intimée a, le 2 novembre 2021, adressé un nouveau devis pour 116.253,30 euros intitulé « surfaces complémentaires suite au relevé du géomètre 3D », portant sur 269 m² de surface supplémentaire pour la paroi blindée avec pente et 54 m² pour la surface supplémentaire pour la partie blindée verticale ;
12. – ainsi, que l’intimée a facturé des surfaces incluses dans le marché à forfait, puisque les données n’ont pas évolué depuis le début de la consultation alors que le plan du chantier est resté le même et a intégré la note de calculs réalisée par l’intimée qui n’a jamais été modifiée, la seule évolution étant un léger agrandissement ;
13. – que si l’intimée soutient que ce sont les documents d’exécution transmis par la concluante entre la signature du marché et le début des travaux qui ont bouleversé l’économie du contrat, puisque l’implantation et les travaux de terrassement auraient déterminé l’ampleur et la surface de la paroi cloutée alors que les plans transmis le 16 juin 2021 auraient modifié le projet initial, M. [C], maître d’oeuvre et géomètre, atteste que le projet n’a jamais été modifié et que les travaux ont été réalisés sur la base des plans initiaux et de l’étude géotechnique ; que l’intimée a établi sa note de calculs en se basant sur le plan initial et le plan de coupe établis par M. [C] ; que le plan de phasage a eu pour seul objectif de distinguer les étapes des travaux et d’établir le planning d’intervention, alors qu’il a été établi sur le plan de coupe ;
14. – que le linéaire n’a pas été modifié, puisque s’il a été établi à 72,34 mètres dans le devis forfaitaire, le devis ensuite établi par l’intimée concerne 72,36 mètres ;
15. – que la situation n°5 établie par l’intimée le 25 octobre 2021 fait état d’un avancement des travaux à 100 %, pour une facture finale de 196.040 euros HT, de sorte que sa nouvelle facturation pour 108.783 euros supplémentaires n’est pas justifiée, la surface à réaliser n’ayant pas été modifiée, puisque les travaux étaient terminés ;
16. – que le « relevé de géomètre 3D » produit par l’intimée n’est pas probant, puisqu’il ne s’agit que d’un schéma non contradictoire ne comportant aucune référence ;
17. – que si l’intimée invoque la norme AFNOR NF 03-001, cette norme n’est pas visée dans les documents contractuels alors qu’elle n’a de portée obligatoire sur la volonté des parties, de sorte qu’elle est inopposable ; en outre, que le projet n’a jamais évolué de sorte que le coût des travaux étaient prévisibles ; enfin, que cette norme n’a qu’une valeur subsidiaire et supplétive par rapport aux documents contractuels ; qu’elle ne peut ainsi déroger aux stipulations prévoyant un prix ferme et non révisable selon les conditions générales et particulières ;
18. – que si l’intimée fonde également sa demande en paiement sur des dommages et intérêts en raison d’une prétendue faute dans l’exécution du contrat, elle ne rapporte pas la preuve d’une telle faute, d’autant que pendant l’exécution du contrat, elle n’a jamais remis en cause le prix forfaitaire fixé au marché ;
19. – que l’intimée est mal fondée à solliciter la communication du cubage de terrassement réalisé, et une réouverture des débats, puisque le prix a été convenu global et forfaitaire ;
20. – que la concluante produit cependant le bon de commande initial, prévoyant 8.580 m³ de terrassement pour la totalité du chantier, de sorte qu’on ne peut retenir un cubage de 13.217 m³ pour la seule paroi réalisée par l’intimée, dont le chiffrage ne correspond ainsi à rien ; que le décompte général définitif mentionne des quantités identiques au bon de commande et correspondant au devis du 30 mars 2021, alors que la situation n°5 indique une réalisation à 100 % des travaux ;
21. – que la concluante a fait intervenir un commissaire de justice, dont le constat indique que les travaux supplémentaires n’ont concerné qu’un coin du mur, afin de le parfaire et de retenir la terre, pour une surface totale de 32,82 m² ; que sur cette base, la concluante a proposé de payer 11.241 euros HT, somme arrêtée selon les tarifs unitaires figurant dans la dernière facture de l’intimée, sous la condition que celle-ci lui adresse une facture conforme ;
22. – qu’aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la concluante, alors que l’intimée ne justifie d’aucun préjudice.
Prétentions et moyens de la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux- ELTS :
23. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 3 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1104, 1195 et 1231-1 du code civil, des articles 132 et suivants du code de procédure civile, de la norme NFP 03-001 :
— à titre principal, de confirmer le jugement rendu le 7 juin 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée la concluante dans sa demande en paiement à l’encontre de la société Oboussier TP ; en conséquence, condamné la société Oboussier TP à payer à la concluante la somme de 116.253,30 euros assortie des intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter du 8 février 2022, date de la mise en demeure de payer; condamné la société Oboussier TP à payer à la concluante la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Oboussier TP à payer à la concluante la somme de 2.000 euros pour résistance abusive; rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires; liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,99 euros HT et de 11,60 euros de TVA soit la somme de 69,59 euros TTC pour être mis à la charge de la concluante ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de réformation du jugement entrepris, de condamner la société Oboussier TP à payer à la concluante la somme de 116.253,30 euros assortie des intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter du 8 février 2022, date de la mise en demeure de payer en raison de sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat de sous-traitance, à titre de dommages et intérêts ;
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de réformation du jugement entrepris, et n’entrait pas en voie de condamnation à l’encontre de la société Oboussier en raison de sa faute, de condamner la société Oboussier TP, sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer la cubature de terrassement réalisé et validée au titre de son marché public ainsi que le décompte général du marché, et prononcer la réouverture des débats ;
— en tout état de cause, de condamner la société Oboussier à payer à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance au profit de Me Romeuf-Coste, avocat, sur son affirmation de droit.
24. L’intimée indique :
25. – que suite à la conclusion du contrat de sous-traitance, l’appelante a procédé à l’implantation des travaux et au terrassement préalable à la mise en place de la paroi cloutée par la concluante, et lui a, le 16 juin 2021, communiqué les plans de phasage du chantier ; que la modification des travaux a été demandée suite à la définition des phasages, de sorte que la concluante a adressé un devis supplémentaire le 2 novembre pour 116.253,30 euros HT, puisque cette demande impliquait la réalisation de 269 m² de paroi supplémentaire, ce qui a été confirmé par le relevé du géomètre en fin de travaux ;
26. – que le chiffrage initial des travaux a été réduit de 32 % à la demande de l’appelante, qui a modifié alors le plan initial, fait retenu par le tribunal de commerce comme constituant une faute de l’appelante, qui a remis un plan très différent de celui réalisé par le bureau d’études Alios Ingénierie; qu’il a retenu que les métrés supplémentaires ont permis la réalisation des travaux en conformité avec l’étude de ce bureau et qu’ils sont ainsi induits par la faute de l’appelante ;
27. – ainsi, que lors de la première estimation des travaux, la concluante avait chiffré ceux-ci à une superficie de 914 m², sur la base du plan communiqué par l’appelante, surface ramenée à 580 m² dans le devis le 30 mars 2021, établi sur la base d’études réalisées par l’appelante lors du rendez-vous de mise au point du marché ; qu’il est apparu lors des travaux d’implantation et de phasage de l’appelante que le projet initial a été modifié, puisqu’une partie du talus a été supprimée, alors que la hauteur de la paroi a été modifiée ; qu’il en a résulté la réalisation de la paroi clouée inclinée de 10,60 mètres contre 7 mètres initialement, et ainsi une surface de 915,32 m² de paroi clouée contre 580 m² initialement, puisque l’appelante a également demandé des élargissements; que cette surface correspond avec le chiffrage adressé initialement à la commune de [Localité 5] pour 914 m² ; que le tribunal de commerce a ainsi retenu qu’en modifiant les phasages des travaux après la minoration initiale de ceux-ci, l’appelante a expressément accepté le principe de leur réalisation et d’en supporter le prix ;
28. – que la demande de l’appelante a ainsi bouleversé l’économie du contrat en augmentant son montant initial de 52 %, par des circonstances imprévisibles pour la concluante, alors que son exécution s’est avérée très onéreuse pour elle ;
29. – que l’appelante est mal fondée à soutenir que les plans de phasage ne sont qu’indicatifs, puisqu’ils déterminent la géométrie de la paroi à réaliser et ainsi sa surface ;
30. – qu’elle est de même mal fondée à invoquer un accroissement infime des travaux, puisque dans sa lettre du 2 mars 2022, elle a reconnu une modification du projet et a admis être redevable de 11.241 euros HT en raison d’une augmentation de 33,82 m² de la superficie de la paroi verticale ; que si elle justifie cette surface par l’attestation de M. [C], cette pièce ne concerne que l’extrémité de la paroi supplémentaire et non l’ensemble de l’ouvrage modifié ;
31. – en droit, que la Cour de cassation reconnaît que l’augmentation importante des travaux entraîne un bouleversement du contrat lui faisant perdre son caractère forfaitaire (Civ 3 16 septembre 2003 n°02-13.417 et 8 février 2018 n°17-10.913) ;
32. – que la norme AFNOR NF P 03-001 prévoit que l’entrepreneur peut demander un supplément de prix, puisque le prix du marché le rémunère de ses charges et débours normalement prévisibles ; qu’en ayant sollicité une diminution du prix, l’appelante s’est exposée au risque de devoir supporter un devis supplémentaire ;
33. – subsidiairement, que l’appelante a commis une faute dans l’exécution du contrat, en ne l’exécutant pas de bonne foi, puisque la concluante n’aurait pas accepté de réaliser les travaux au prix initial pour une superficie supérieure de 52%; que la concluante n’a accepté de minorer son devis initial qu’en raison de la diminution des quantités de parois à réaliser, sur instruction de son donneur d’ordre.
*****
34. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
35. Le tribunal de commerce a constaté que le chiffrage n°1 pour 337.930 euros a été réalisé sur la base d’un plan comprenant une partie horizontale de 0,50 ml, une partie en paroi béton inclinée d’environ 10 ml soit 750 m² sur 80 ml, une paroi béton verticale en bas d’ouvrage de 1,60 m soit 164 m² sur 80 ml, ainsi qu’un drain estimé à 80 ml. Le chiffrage n°2 de 229.450 euros ayant servi de commande a été réalisé sur la base d’un plan comprenant une partie horizontale de 1 ml non dé’nie, une partie légèrement inclinée 3/2 non définie, une partie en paroi béton inclinée de moins de 7 ml soit 464 m² sur 64,20 ml, une paroi béton verticale en bas d’ouvrage de 1,60 m soit 116 m² sur 64,20 ml, ainsi qu’un drain estimé à 73 ml.
36. Il a précisé que la fin des travaux, chiffrés à 345.703,30 euros selon la situation n°6, est établie sur la base d’un plan comprenant une partie horizontale de 3 ml environ non dé’nie, une partie en paroi béton inclinée de 10,60 ml soit 767 m² sur 72,34 ml, une paroi béton verticale en bas d’ouvrage de 1,60 m soit 116m2 sur 72,36 ml, ainsi qu’un drain estimé à 72,36 ml. C’est ainsi 883 m² de béton au lieu de 580 m² prévu sur le devis forfaitaire et global demandé à la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux, soit 52% en plus. Le tribunal en a retiré que cela montre bien une erreur de la société Oboussier dans sa démarche de consultation et de conclusions de marché.
37. Il a noté que le chiffrage n°1 de 337.930 euros HT réalisé par l’Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux avec le dossier d’étude G2 AVP établi par le cabinet Alios Ingénierie le 8 juillet 2022 correspondait a une réalité et était très proche du coût final; que ce chiffrage initial n’est pas remis en question par ces prix unitaires mais uniquement par les volumes chiffrés, alors que le plan remis
par la société Oboussier pour le chiffrage n°2 est très différent du plan initial et que celle-ci a pris l’initiative de faire cette modification, ce qui a obligé la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux à remettre un chiffrage plus économique pour 108.480 euros HT de moins soit 32% d’écart.
38. Le tribunal a dit que les suppléments ont amené la facture finale à 341.688,30 euros HT, les métrés étant confirmés par la réalité et ayant permis la réalisation des travaux en conformité avec l’étude du bureau d’études Alios Ingénierie. Il en a retiré que les suppléments sont induits par la faute de la société Oboussier ; que ce contrat ne peut plus être un contrat « pour la somme globale et forfaitaire » ; que la société Oboussier TP a failli dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles.
39. La cour constate que l’appelante reconnaît que le métrage figurant dans les documents contractuels a été dépassé lors de la réalisation de l’ouvrage, suite à sa demande de réalisation de travaux supplémentaires par l’intimée. Elle chiffre elle-même cette surface à 38,32 m², et a proposé de régler, en plus du prix du marché, la somme de 11.241 euros HT. Il en résulte que ce marché a perdu son caractère global et forfaitaire en raison de cette demande de modification, ainsi que retenu par le tribunal de commerce.
40. Il appartient cependant à l’intimée de rapporter la preuve que les travaux supplémentaires ont ainsi généré un surcoût de 116.253,30 euros HT.
41. La cour constate que la note de calcul établie par la société ELTS le 18 juin 2021, basée sur l’étude du bureau Alios Ingénierie et le plan d’aménagement du 2 décembre 2020 établi par le cabinet [C], ne concerne que la définition de données techniques (taille et implantation des tirants) et non les surfaces ou le coût. Le devis de la société ELTS du 2 novembre 2021 précise que par rapport au devis accepté, les modifications concernent le volume des parois, outre un injection de « coulis » pour consolidation du terrain. Les mètres linéaires ne sont pas modifiés. La facture du 30 décembre 2021 reprend ces données.
42. Le constat dressé par commissaire de justice le 23 février 2022 indique que les travaux supplémentaires ont concerné l’élargissement de la paroi sur son côté gauche, et le commissaire a procédé au mesurage de la surface concernée. Le total est de 32,82 m².
43. Ces constatations concordent avec la demande faite par l’appelante le 2 septembre 2021, par laquelle elle a demandé à l’intimée de réaliser un élargissement sur l’extrémité gauche du mur.
44. L’intimée ne produit aucune pièce technique indiquant qu’une extension portant sur 269 m² concernant la partie avec pente, et sur 54 m² pour la partie verticale, lui ait été commandée, alors qu’elle a porté ces métrages sur son devis émis après la fin des travaux. La cour note d’ailleurs que les mètres linéaires n’ont pas été modifiés sur cette facture et qu’ils sont demeurés identiques à ceux mentionnés dans le devis accepté le 30 mars 2021. Il en est de même concernant la situation n°6 établie par l’intimée le 30 décembre 2021, avec le décompte définitif des sommes restant à lui devoir, incluant les travaux supplémentaires.
45. Le relevé géomètre 3D produit par l’intimée confirme que les mètres carrés visés dans son dernier devis ne sont pas probants, puisque ce relevé fait état de 69,90 m² pour la partie avec pente, et de 10,5 m² pour la partie verticale. Les plans de phasage ne sont pas plus concordants avec sa prétention.
46. En conséquence, la cour retire de ces éléments que si le tribunal de commerce a justement retenu que des travaux supplémentaires ont été commandés à l’intimée, ils n’ont pu entraîner un surcoût à hauteur de la somme revendiquée par l’intimée.
47. En conséquence, sans qu’il y a lieu de plus amplement statuer, et sans qu’il y ait lieu de demander la production des données concernant le cubage du chantier ni de rouvrir les débats, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il a fait intégralement droit à la demande de l’intimée, y compris concernant l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
48. Statuant à nouveau, la cour fera doit à la demande de la société ELTS en paiement des travaux supplémentaires, mais à hauteur de 11.241 euros HT. La cour déboutera l’intimée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, une telle résistance n’est ainsi pas démontrée.
49. Le sens du présent arrêt impose de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, outre leurs entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et 1193 du code civil ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant déclaré recevable la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux dans sa demande en paiement formée à l’encontre de la société Oboussier TP, et liquidé les dépens ;
statuant à nouveau ;
Condamne la société Oboussier TP à payer à la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux la somme de 11.241 euros HT au titre des travaux supplémentaires ;
Déboute la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux du surplus de ses demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais engagés par application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Autorise la Selarl LX Grenoble-Chambéry, Me Alexis [Localité 6], à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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