Confirmation 28 avril 2026
Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 avr. 2026, n° 26/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02356 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEAU
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2026, à 15h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [F] [C]
né le 12 Mai 2002 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
Ayant pour conseil choisi Me Zubair Ahmad, avocat au barreau de Val-de-Marne,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil [Z], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 26 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [F] [C], enregistré sous le N° RG 26/2240 et celle introduite par le préfet de Police, enregistrée sous le N° RG 26/226, déclarant le recours de M. [N] [F] [C] recevable, déclarant le recours de M. [N] [F] [C] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [N] [F] [C], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Police, et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] [F] [C] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [N] [F] [C] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 avril 2026, à 08h04, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 27 avril 2026 à 10h29 à Me Zubair Ahmad, avocat au barreau de Val-de-Marne, conseil choisi ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [N] [F] [C] le 27 avril 2026 à 20h01 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [N] [F] [C], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [N] [F] [C], né le 12 mai 2002 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 19 février 2024.
Le 24 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [C] en raison de l’irrégularité de la procédure (absence d’information du procureur de la République du placement en retenue).
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— L’absence d’irrégularité substantielle affectant la régularité de la procédure,
— L’absence de garanties de représentation suffisantes de l’intéressé,
— Les dilligences suffisantes de l’administration.
MOTIVATION
L’article L 813-4 du CESEDA dispose : «le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment».
En l’espèce, la procédure établie lors de l’arrivée en France de M. [C], renvoyé par les autorités italiennes en exécution du Règlement de Dublin III, ne mentionne aucune information du procureur de la République lors du placement de l’intéressé en retenue administrative.
Le préfet fonde sa critique sur une confusion entre la retenue et la rétention administrative. Elle est donc inopérante.
De plus, en l’absence d’information du procureur lors du placement en retenue, cette autorité, gardienne de la liberté individuelle, est dans l’impossibilité d’y mettre fin à tout moment. Il existe bien une atteinte aux droits fondamentaux de M. [C] de sorte que la cour confirme la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance,
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance,
Rapellons à M. [N] [F] [C] qu’il doit exécuter la mesure d’éloignement.
Fait à [Localité 3] le 28 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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