Confirmation 20 juin 2023
Cassation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 juin 2023, n° 22/04014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 10 novembre 2022, N° 22/2362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
20/06/2023
ARRÊT N° 401/2023
N° RG 22/04014 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PDAA
CBB/CD
Décision déférée du 10 Novembre 2022 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 22/2362
Mme [S]
C/
S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE
S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de
TOULOUSE et Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
Suivant jugement du 30 mai 2022 le tribunal de commerce de Toulouse a condamné la SA d’HLM des Chalets à payer à la Selarl [W] et associés prise en la personne de Me [P] [W] és qualité de Mandataire Judiciaire de la SCCV le Clos de Mangepommes, la somme principale de 146 493,60€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, débouté la SA d’HLM des Chalets de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens et dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 23 juin 2022 la SA d’HLM des Chalets a relevé appel de la décision.
Suivant ordonnance en date du 12 octobre le président de chambre de la cour faisant fonction de premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions du 18 juillet 2022, la Selarl [W] es-qualités a saisi le conseiller de la mise en état de l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 547 du code de procédure civile, au motif que la SA d’HLM des Chalets l’a intimée à titre personnel alors qu’elle n’est pas partie au litige.
Par ordonnance du 10 novembre 2022 le magistrat de la mise en état a':
— rejeté l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la Selarl [W],
— déclaré l’appel de la SA HLM des Chalets irrecevable,
— condamné la SA HLM des Chalets aux dépens de l’incident,
— condamné la SA HLM des Chalets à verser à la Selarl Benoît la somme de 1300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 15 novembre 2022 la SA d’HLM des Chalets a déféré l’ordonnance à la cour en maintenant sa demande d’irrecevabilité de l’appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA d’HLM des Chalets sollicite aux termes de sa requête la réfomation de l’ordonnance déférée, la recevabilité de l’appel et la réserve des dépens.
Elle soutient que':
— selon l’avis de la Cour de Cassation du 8 juillet 2022, l’annexe à la déclaration d’appel n’est pas indispensable et ne se justifie que «'le cas échéant'», ce qui ne se limite pas au seul cas d’une impossibilité technique';
— l’erreur sur la désignation de l’intimé ou sur sa qualité est sans incidence sur la recevabilité de l’appel'; et seule compte la qualité de l’intimé qui est mentionnée dans les conclusions et non pas dans la déclaration d’appel'; en l’espèce, les conclusions visent bien la Selarl [W] es-qualités dans les conclusions,
— enfin, l’irrecevabilité de l’appel pour ces motifs et notamment en raison d’une phrase non renseignée dans l’interface du RPVA, constitue une sanction disproportionnée de nature à nuire à l’accès au juge en faisant application d’un formalisme excessif.
La Selarl [W] dans ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2022 demande la confirmation de la décision et sollicite l’allocation de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que':
— l’annexe à la déclaration d’appel ne concerne que la question de la dévolution du litige'; elle n’a pas pour objet de pallier les carences du fichier structuré';
— la déclaration d’appel ne renvoie pas à l’annexe contrairement aux indications de l’arrêté du 20 mai 2020 modifié par décret du 25 février 2022,
— et elle vise la mention «'appel total'»'; les mentions du fichier structuré priment sur celles de l’annexe';
— les parties à l’instance d’appel sont celles de la première instance,
— en l’espèce, la déclaration d’appel vise en qualité d’intimée la Selarl [W] sans autre mention, alors qu’elle n’était pas partie au litige devant le tribunal et elle a constitué en son nom personnel,
— il ne s’agit pas d’une erreur sur la qualité pour défendre ni d’un vice de forme nécessitant la preuve d’un grief';
— l’application de ces règles ne constitue pas un excès de formalisme.
MOTIVATION
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile la déclaration d’appel est faite par acte, comportant ' le cas échéant une annexe', contenant à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne «'Appel total'»'; il n’est donc pas visé les chefs de jugement critiqués, et elle ne renvoie pas expressément à une annexe.
Pourtant l’appelante a joint une annexe telle que visée à l’arrêté du 20 mai 2020 modifié par décret du 25 février 2022, où figurent les chefs de jugement critiqués.
Par ailleurs, la déclaration d’appel intime la Selarl [W] sans aucune mention de sa qualité de mandataire judiciaire de la SCCV le Clos de Mangepommes. Elle est donc intimée à titre personnel.
En vertu des articles 901 et 54 3° b) la déclaration d’appel doit mentionner pour les personnes morales, l’organe qui les représente légalement. Dans ces conditions, la SA d’HLM des Chalets ne peut valablement soutenir avoir intimé la Selarl [W] es-qualités de mandataire judiciaire de la SCCV le Clos de Mangepommes.
Dans ces conditions, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel de la SA HLM des Chalets, considérant que':
— les parties au procès en première instance étaient la SA HLM des Chalets et la Selarl [W] es-qualités de mandataire judiciaire de la SCCV Le clos de Mangepommes.
— la déclaration d’appel vise la Selarl [W] à titre personnel à défaut de précision de la mention de sa qualité de mandataire judiciaire de la dite société,
— la déclaration d’appel ne renvoie pas à une annexe ce qui aurait été de nature à régulariser l’acte par la mention des chefs du jugement critiqué,
— l’annexe n’est pas destinée à corriger les mentions figurant dans l’acte d’appel, en précisant la qualité d’une partie,
— de sorte que la qualité de la Selarl [W] représentant la SCCV le Clos de Mangepommes visée à l’annexe contredit celle visée à la déclaration d’appel s’agissant d’une partie poursuivie en qualité de représentant d’une autre personne ou, à titre personnel,
— seule une autre déclaration d’appel conforme à l’article 901 aurait pu régulariser l’instance d’appel mais non pas des conclusions postérieures,
— et la précision dans la déclaration d’appel de la qualité de la personne intimée relève non pas d’un formalisme excessif mais, des règles de base du procès en appel qui ne peut que concerner les parties en première instance.
Dans ces conditions, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 10 novembre 2022.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA d’HLM des Chalets à verser à la Selarl [W] es-qualités la somme de 2500€.
— Condamne la SA d’HLM des Chalets aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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