Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 2 mai 2024, n° 22/01964
CPH Grenoble 21 avril 2022
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CA Grenoble
Infirmation 2 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Exécution fautive du contrat de travail

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas suffisamment justifié avoir rempli ses obligations d'adaptation et de prévention, ce qui a empêché la poursuite de la relation de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était injustifié en raison des manquements de l'employeur, ce qui a conduit à une indemnisation.

  • Accepté
    Inaptitude et impossibilité de reclassement

    La cour a confirmé que l'indemnité compensatrice de préavis était due, même en cas d'inaptitude, en raison de la nature du licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble a statué sur l'appel de Mme [E] contre la société [GE Hydro France] suite à un jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble. Mme [E] demandait la résiliation judiciaire de son contrat pour exécution fautive et manquement à l'obligation de sécurité, ou à défaut, que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de Prud'hommes avait rejeté ses demandes et l'avait condamnée à rembourser des sommes perçues par erreur.

La Cour d'appel a infirmé le jugement, prononçant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, avec effet au 27 août 2020, et a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. La Cour a reconnu que la société avait exécuté le contrat de manière déloyale et avait manqué à son obligation de prévention et de sécurité. Mme [E] a été indemnisée pour ces manquements et pour le licenciement injustifié. La Cour a également rejeté la demande de l'employeur de remboursement des sommes versées à Mme [E] et a déclaré sans objet sa demande de solde d'indemnité de licenciement, car elle en obtenait la restitution par l'arrêt. La société [GE Hydro France] a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer une indemnité de procédure à Mme [E].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 2 mai 2024, n° 22/01964
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/01964
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 21 avril 2022, N° 19/00070
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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