Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 nov. 2025, n° 24/07850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07850 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6E6
Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5]
du 27 septembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. TACOMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1077 substitué par Me Caroline JENATTON-FANGIER, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Me [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne, assistée de Me Thomas VANZETTO, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame le Procureur Général
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 septembre 2025
Date de mise à disposition : 20 novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Me [N] [R], avocate, a été inscrite au barreau de Paris du 09 novembre 2018 au 31 décembre 2020, puis au barreau de Lyon du premier janvier 2021 au 21 avril 2024, date à laquelle elle en a été omise. Elle exerce désormais la profession d’inspectrice salariée de la société AXA, chargée des sinistres corporels importants.
Le 04 décembre 2023, Me [R] a conclu un contrat de collaboration libérale avec la SELARL Tacoma (le cabinet ou la société), dont les gérantes étaient Me [T] [Y] et Me [M] [G]. Le contrat, à effet au 02 janvier 2024, sans période d’essai, prévoit au bénéfice de Me [R] une rétrocession d’honoraires mensuelle fixe de 6.000 euros hors taxes, et une rémunération complémentaire éventuelle annuelle à la date anniversaire du contrat. Concernant la fin de la collaboration, le contrat stipule que chaque partie peut mettre fin au contrat en avisant l’autre partie au moins trois mois à l’avance.
Par courriel envoyé le 31 janvier 2024 par Me [G], la société a informé Me [R] qu’elle mettait fin le jour même au contrat de collaboration. Un échange de courriels et de messages SMS a suivi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 février 2024, la société a notifié à Me [R] la cessation anticipée de la période de préavis, avec effet immédiat, invoquant des manquements graves et flagrants aux règles professionnelles.
Par courrier du 05 mars 2024, Me [R] a saisi le bâtonnier et la Commission Collaboration du barreau de Lyon d’une contestation des conditions et des motifs de la rupture anticipée du contrat de collaboration.
Une audience de conciliation s’est tenue le 25 avril 2024, qui n’a pas permis de parvenir à un accord.
Par courrier du 28 mai 2024, Me [R] a saisi le bâtonnier d’une demande d’arbitrage.
Le 17 septembre 2024, les parties ont comparu à l’audience du bâtonnier délégué, qui a statué comme suit par décision du 27 septembre 2024 :
— dit que les manquements graves invoqués par la SELARL Tacoma ne sont pas constitués,
— condamne la SELARL Tacoma à régler à Me [R] la somme de 18.000 euros hors taxes au titre des rétrocessions d’honoraires afférentes au délai de prévenance de trois mois,
— rejette la demande de dommages et intérêts présenté par Me [R],
— déboute la SARL Tacoma de l’ensemble de ses demandes, et les parties de toutes autres demandes.
Le bâtonnier a exposé en premier lieu qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les manquements allégués au contrat intervenus avant sa rupture, rappelant qu’en matière libérale le contrat peut être librement rompu sans motif par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’observer un délai de prévenance de trois mois.
Le bâtonnier a ensuite examiné les deux manquements graves aux règles professionnelles imputés à Me [R] par la société, concernant la période postérieure à la rupture du contrat le 31 janvier 2024 et antérieure à la cessation anticipée du délai de prévenance de trois mois, notifiée le 02 février 2024, s’agissant donc exclusivement des circonstances des premier et 02 février 2024, invoquées par la société pour justifier cette cessation anticipée :
— la société reprochait en premier lieu à Me [R] de lui avoir imposé sans concertation et sans avertissements ses jours de télétravail et de repos, s’agissant en fait des circonstances survenues les premier et 02 février 2024 après le courriel du 31 janvier 2024 : le bâtonnier a considéré que, le contrat de Me [R] ayant été rompu par ce courrier, il était légitime qu’elle consacre l’après-midi du premier février 2024 à une recherche de collaboration, ce d’autant, d’une part, qu’elle avait assuré le matin une audience comme convenu, et qu’elle avait demandé à Me [Y] à être en repos lors de cet après-midi et que sa demande n’avait pas été rejetée et, d’autre part, que l’avocat exerçant dans le cadre d’une activité libérale est libre de s’organiser en particulier pour développer son activité, suivre une formation, ou autre. Le bâtonnier a considéré qu’il ne pouvait pas plus être reproché à Me [R] d’avoir pris un jour de repos le 02 février 2024 pour conduire ses enfants à l’hôpital ;
— la société reprochait ensuite à Me [R] de ne pas s’être connectée le jeudi premier février 2024 alors qu’elle s’était engagée à travailler et de ne pas lui avoir indiqué si elle serait disponible pour une audience du lundi 05 février 2024, entraînant une désorganisation du cabinet : le bâtonnier a considéré qu’il ressortait des éléments du débat que Me [R] avait indiqué au cabinet, le premier février 2024, qu’elle ne supportait pas la situation créée par la rupture du contrat, qu’elle avait en conséquence pris rendez-vous chez un médecin le 05 février 2024, et qu’elle essayerait de revenir au cabinet si son état le permettait, sans certitude précisait-elle; le bâtonnier a déduit en particulier de cet élément que les griefs invoqués par le cabinet ne caractérisaient pas un manquement grave et flagrant aux règles professionnelles, défini par la Cour de cassation comme « toute méconnaissance par l’avocat des obligations légales, règlementaires ou contractuelles, portant atteinte aux principes essentiels de la profession » (Civ.1e 15 mai 2024, n°22-24.739). Le bâtonnier a précisé que le fait que la collaboratrice n’a pas clairement confirmé sa disponibilité la semaine du 05 février 2024 ne permet pas de fonder une rupture prématurée du délai de prévenance, en ce qu’elle avait indiqué que, dans l’attente de l’avis du médecin, elle n’était pas en mesure de savoir si elle pourrait assurer ses audiences.
Pour faire droit à la demande de paiement de Me [R] de l’indemnité compensatrice de délai de prévenance, le bâtonnier a donc considéré que les manquements allégués n’étaient pas caractérisés, et qu’elle était en droit de percevoir les rétrocessions d’honoraires prévues pour la période de trois mois, soit 18.000 euros hors taxes.
Pour rejeter ensuite la demande de Me [R] réclamant à la société la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des difficultés financières consécutives à la rupture sans préavis, le bâtonnier a constaté qu’elle avait exercé dans un autre cabinet à compter du 19 février 2024, puis qu’elle avait été recrutée par la société AXA pour un salaire plus important, et que le préjudice n’était donc pas caractérisé.
Enfin pour rejeter la demande de la société réclamant à Me [R] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, le bâtonnier a considéré que la faute alléguée par la société n’était pas démontrée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2024, la SELARL Tacoma a relevé appel de l’ensemble des dispositions de la décision.
Par conclusions déposées le 17 septembre 2025, la SELARL Tacoma demande à la cour d’infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il a dit que les manquements graves qu’elle imputait à Me [R] n’étaient pas caractérisés, l’a condamnée à payer à cette dernière la somme de 18.000 euros hors taxes, et l’a déboutée de ses demandes, et de la confirmer pour le surplus. La société demande à la cour de débouter Me [R] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de sa position, la société rappelle les échanges de courriels et de messages entre les parties, soutenant que le manquement grave et flagrant qu’elle invoque est caractérisé, en ce qu’elle n’a pas travaillé entre le 31 janvier 2024 à 09h54 et le 02 février 2024 à 17h27, et l’a laissée dans l’incertitude quant à sa présence à l’audience du 05 février 2024.
Par ailleurs, la société, qui demande l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes, dont sa demande de dommages et intérêts, ne présente aucune demande à la cour de ce chef, ni aucune argumentation.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2025, Me [N] [R] demande à la cour de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il a dit que les manquements graves que lui imputait la SELARL Tacoma n’étaient pas caractérisés, et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 18.000 euros hors taxes. Me [R] demande à la cour de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de sa position, Me [R] soutient que les comportements qui lui sont imputés ne sont pas de nature à caractériser les manquements graves et flagrants qui lui sont imputés, tels que définis par la Cour de cassation par l’arrêt visé par le bâtonnier (« Constitue un manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé au sens de l’article 14.4.2 du RIN précité, toute méconnaissance par l’avocat des obligations légales, réglementaires ou contractuelles, qui porte atteinte aux principes essentiels de la profession »).
Le dossier a été transmis pour avis au Ministère public, qui le 18 septembre 2025 a indiqué par écrit qu’il n’avait pas d’observations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu assistées de leurs conseils et ont développé oralement leurs conclusions. A l’issue des débats la cour a annoncé que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version applicable, porte les dispositions suivantes :
« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats ou d’une société ayant pour objet l’exercice de la profession d’avocat. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique.
Sans préjudice des dispositions du présent article, l’avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d’un avocat selon les modalités prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération.
L’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l’indépendance que comporte son serment et n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.
Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.
En aucun cas, les contrats ou l’appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’avocat, et notamment au respect des obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office, et à la faculté pour l’avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
Les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention sont, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la cour d’appel ainsi que ceux nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. »
L’article 14.7 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), relatif à la rupture du contrat de collaboration, dispose en particulier en ce qui concerne l’avocat collaborateur libéral que chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance, et que ce délai n’a pas à être observé en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
En l’espèce, la cour constate que la SELARL Tacoma, à l’appui de sa contestation de la décision de la bâtonnière déléguée, se borne en substance à réitérer devant la cour son argumentation soumise à cette dernière, aux termes de laquelle elle reproche à Me [R] d’avoir commis des manquements graves et flagrants aux règles professionnelles, qualifiant comme tel son comportement des premier et 02 février 2024, décrit de manière non contestée par la décision attaquée.
Or, comme l’a rappelé le premier juge, par une motivation que la cour adopte, les griefs invoqués par l’appelante ne caractérisent aucunement un manquement grave et flagrant aux règles professionnelles, en ce que les faits allégués, s’agissant comme l’a retenu la décision attaquée, d’événements anodins, ponctuels et justifiés par les circonstances, de toute évidence, ne peuvent en aucun cas être considérés comme portant atteinte aux principes essentiels de la profession, et ne peuvent donc caractériser le manquement grave et flagrant aux règles professionnelles reproché par la SELARL Tacoma à Me [R].
En l’absence de démonstration par l’appelant d’un tel manquement, seul de nature à faire obstacle au respect du délai de prévenance de trois mois prévu par l’article 14.7 du RIN, la cour considère donc que le premier juge a statué par des motifs pertinents, exactement déduits des faits tels qu’ils ressortent des éléments versés aux débats, en conséquence de quoi la décision contestée sera confirmée en ce que la SELARL Tacoma a été condamnée à payer à Me [R] la somme de 18.000 euros hors taxes au titre des rétrocessions d’honoraires afférentes.
La cour constate ensuite que la SELARL Tacoma ne développe pas d’arguments particuliers concernant le rejet de sa demande de dommages et intérêts, et que Me [R] ne conteste pas la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts. La décision sera donc confirmée en tous ses éléments soumis à la cour.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la décision du premier juge étant confirmée en ce qui concerne le fond, sera confirmée en ce qu’a été rejetée la demande présentée par la SARL Tacoma sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Me [R] ne contestant pas la décision en ce qu’elle a rejeté sa propre demande.
Concernant les frais exposés en cause d’appel, la SELARL Tacoma, partie perdante, sera déboutée de sa demande de ce chef. Me [R] ayant été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits en appel, alors qu’aucune contestation sérieuse n’a été élevée à l’encontre de la décision par l’appelante, cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SELARL Tacoma à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, prononcée le 27 septembre 2024,
— Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
— Condamne la SELARL Tacoma à payer à Me [N] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 20 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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