Confirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 févr. 2026, n° 26/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00822 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXHS
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2026, à 12h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [Z]
né le 24 décembre 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°3
Informé le 13 février 2026 à 13h56 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 13 février 2026 à 13h56 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le n° RG 26/00783 et celle introduite par le recours de M. [C] [Z] enregistré sous le n° RG 26/00784, déclarant le recours de M. [C] [Z] recevable, rejetant le recours de M. [C] [Z], rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [C] [Z], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [Z], au centre de rétention administrative n°3 du [C], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 février 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 février 2026, à 10h36, par M. [C] [Z] ;
— Vu les observations de M. [C] [Z] du 13 février 2026 à 16h45 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce,
— s’agissant de l’arrêté de placement, les éléments soumis (hébergement à une adresse autre que celle fournie en garde-à-vue, soit celle susceptible d’être prise en compte par l’arrêté discuté, paternité d’un enfant français, passeport en cours de validité mais non fourni) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge qui rappelle les critères précis sur lesquels se fonde l’arrêté sans mention d’une menace pour l’ordre public, ni ne font valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni n’apportent d’élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné qu’ils constituent, s’agissant de la paternité invoquée, davantage une contestation de la décision d’éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif ;
— s’agissant de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, la déclaration d’appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés mais ne justifie pas, en l’espèce, d’un élément qui ferait défaut – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
Les observations reçues n’étant que la reprise partielle de l’acte d’appel, elles ne permettent pas une autre analyse.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 février 2026 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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