Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 9 mai 2025, n° 24/04888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 12 mai 2023, N° 22/05951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04888 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCOR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 22/05951
APPELANTE
S.C.I. TOPAR immatriculée au RCS de Paris sous le n° 438 220 097, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 assistée de Me Christophe SIZAIRE de la SELARL ZURFLUM LEBATTEUX SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P154 substituée par Me Marie LEROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. REDMAN [Localité 8] ILE-DE-FRANCE immatriculée au RCS de Paris sous le n°532 051 067, agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. RIDF REALISATIONS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 522 915 552, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistés de Me Jan-baudouin LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
SARL UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL PROPERTY GmbH société de droit allemand, ayant une succursale française située à [Adresse 9], identifiée sous le numéro unique RCS Paris 450 763 008, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025 audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON , magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Conclusions SCI Topar : 12 février 2025
Conclusions sociétés Redman et RIDF : 19 février 2025
Conclusions société Union investment : 19 août 2024
Clôture : 20 février 2025
La société Union investment institutional property (la société Union investment), maître de l’ouvrage a conclu le 7 juin 2021 avec la société Redman [Localité 8] Île-de-France (la société Redman) un contrat de promotion immobilière en vue de la restructuration et de la rénovation d’un immeuble situé à [Adresse 10].
Selon un avenant du 9 novembre 2021, la société RIDF réalisation (la société RIDF) s’est ensuite substituée à la société Redman dans l’exécution de ce contrat.
La SCI Topar, propriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 1] d’un appartement disposant d’un toit terrasse, faisant valoir que la réalisation de ce projet allait entraîner une perte d’ensoleillement et porter atteinte à l’intimité des occupants, a assigné la société Union investment et la société Redman sur le fondement des troubles anormaux du voisinage en paiement de la somme de 720 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La SCI Topar a ensuite assigné la société RIDF en intervention forcée aux fins de sa condamnation in solidum avec la société Union investment et la société Redman.
Faisant valoir qu’à la suite de sa substitution par la société RIDF dans le contrat de promotion immobilière du 7 juin 2021, elle n’avait plus qualité à agir en défense, la société Redman a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l’action formée contre elle par la SCI Topar. Elle a également conclu à l’irrecevabilité de cette action, faute pour la SCI Topar, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au 16 mai 2022, date de l’assignation, d’avoir fait précéder sa demande d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Topar contre la société Redman.
Pour statuer ainsi, il a d’abord retenu que la substitution par la société RIDF de la société Redman dans l’exécution du contrat de promotion immobilière n’a pas fait perdre à celle-ci sa qualité à défendre à l’action formée contre elle par la SCI Topar dès lors que la société Redman a eu la qualité de promoteur pendant une période de cinq mois avant que lui soit substituée la société RIDF et, qu’à ce titre, elle a pu commettre des fautes et qu’ainsi la SCI Topar ne peut pas être privée de la possibilité d’engager une action contre elle.
Il a cependant admis que faute de justifier de la mise en oeuvre de l’un des trois modes de règlement amiable prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile, dont l’annulation par arrêt du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022 n’a pas eu d’effet sur les procédures en cours, les demandes formées par la SCI Topar contre la société Redman doivent être déclarées irrecevables.
La SCI Topar a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance, le rejet des prétentions de la société Redman et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Redman et la société RIDF font d’abord valoir que le juge de la mise en état n’a pas statué dans le dispositif de sa décision sur l’irrecevabilité de la demande de la SCI Topar à l’encontre de la société Redman en l’absence de qualité à défendre et demandent à la cour de réparer cette omission.
Pour conclure à cette irrecevabilité, elles font valoir que la société RIDF s’est substituée à la société Redman au titre du contrat de promotion immobilière conclu avec la société Union investment.
Elles concluent ensuite à la confirmation de l’ordonnance qui a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Topar contre la société Redman en l’absence de mise en oeuvre du préalable obligatoire de conciliation prescrit par l’article 750-1 du code de procédure civile qui, certes, a été annulé par une décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022 mais en dérogeant au principe de l’effet rétroactif de cette annulation pour les procédures en cours à la date de cette décision.
Elles sollicitent enfin la condamnation de la SCI Topar à leur payer la somme de 5 631 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Union investment, contre laquelle il n’a été formé aucune demande, sollicite la condamnation de la SCI Topar à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la qualité de la société Redman à défendre
Considérant que pour être recevable, l’action de la SCI Topar en condamnation sur le fondement des troubles anormaux du voisinage doit avoir été dirigée contre la personne qui est un auteur possible de ces troubles ; que, s’agissant d’une opération de construction, cette responsabilité peut être recherchée contre le maître de l’ouvrage et contre l’ensemble des entreprises ayant participé à l’opération de construction à l’origine des troubles allégués ; que tel est le cas de la société Redman qui avait conclu avec le maître de l’ouvrage un contrat de promotion immobilière relatifs aux travaux litigieux ; que la société Redman ayant ainsi qualité à défendre à l’action de la SCI Topar, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir ;
2 – Sur l’irrecevabité fondée sur l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile prescrivant un préalable obligatoire de conciliation
Considérant que l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019, a été annulé par une décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022 (Chambres réunies n° 436939) qui a dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses, en sorte que les effets produits par ce texte sont devenus définitifs, sous réserve des actions engagées à la date de la décision ; qu’en l’espèce, la SCI Topar a assigné la société Redman le 16 mai 2022 ; qu’à la date de l’arrêt du Conseil d’Etat, le juge de la mise en état n’avait pas statué sur l’irrecevabilité soulevée devant lui par la société Redman ; que par conséquent, la dérogation au principe de l’effet rétroactif de l’annulation du texte précité ne s’appliquant pas à cette instance qui était toujours en cours, le juge de la mise en état ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile pour déclarer irrecevable l’action de la SCI Topar contre la société Redman ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance du 12 mai 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Redman [Localité 8] Île-de-France de ses demandes d’irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre et pour absence de tentative préalable de conciliation, médiation ou de procédure participative ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Union investment institutional property et de la demande de la société Redman [Localité 8] Île-de-France et de la société RIDF réalisation et condamne la société RIDF à lui payer la somme de 2 000 euros ;
Condamne la société Redman réalisation aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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