Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 sept. 2025, n° 22/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 décembre 2021, N° F19/04139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GUILBERT PROPRETE c/ FRANCE TRAVAIL ( anciennement dénommé POLE EMPLOI ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02176 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/04139
APPELANTE
S.A.S. GUILBERT PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1064
INTIMÉ
Monsieur [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2542
PARTIE INTERVENANTE
FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé POLE EMPLOI)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL DE MARNE,
toque : PC 003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Guilbert propreté (ci-après désignée la société GP) est une entreprise de nettoyage et de prestations associées à la propreté.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 septembre 2007, M. [B] [H] a été engagé par la société AS2A en qualité d’agent de service.
Par avenant prenant effet le 1er avril 2012, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société GP conformément à l’annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés applicable à la relation contractuelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception des 8 juillet 2016 et 2 février 2017, la société GP a notifié à M. [H] deux avertissements pour avoir mal exécuté ses prestations de nettoyage.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2018, la société GP a convoqué M. [H] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2018, la société GP a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave.
Le 9 octobre 2019, M. [H] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement du 27 décembre 2021 notifié à la société GP le 13 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Requalifié le licenciement de M. [H] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé le salaire de référence de M. [H] à la somme de 1.480,50 euros,
— Condamné la société GP à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 15.734,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.358,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2.997 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 299,70 euros de congés payés afférents,
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— Ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile avec consignation auprès de la caisse de dépôt et consignation de la somme de 15.734,24 euros,
— Débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société GP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société GP aux entiers dépens.
Le 10 février 2022, la société GP a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 26 mars 2024, la société GP demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [H] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à verser les sommes suivantes :
* 15.734,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.358,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2.997 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 299,70 euros de congés payés afférents,
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— Dire que le licenciement M. [H] repose sur une faute grave,
— En conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— A titre infiniment subsidiaire, dire que le licenciement de M. [H] repose sur une faute simple et le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter Pôle emploi devenu France Travail de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [H] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 août 2022, M. [H] demande à la cour de :
— Le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter la société GP de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société GP à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société GP aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 novembre 2024, Pôle emploi (partie intervenante) demande à la cour de :
— Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société GP à lui verser la somme de 7.895,16 euros en remboursement des allocations de chômage versées au salarié,
— Condamner la société GP à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société GP aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 19 mars 2025.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction disciplinaire.
La lettre de licenciement pour faute grave du 23 novembre 2018 reproche au salarié d’avoir, malgré les avertissements qui lui ont été notifiés les 8 juillet 2016 et 2 février 2017,'persisté à ne pas respecter les consignes données et à agir à votre guise, sans vous soucier de la bonne marche et du respect de la réalisation des prestations de service que nous devons à notre client Osica.
Après plusieurs réclamations de nos interlocuteurs clients sur ce secteur concernant la mauvaise qualité de vos prestations liées à votre comportement d’insubordination à l’égard de votre responsable, nous vous avons maintes fois rappelé à l’ordre, non seulement verbalement mais aussi par écrit en vous notifiant des rappels de consignes puis face à votre comportement persistant nous avons été contraints de vous avertir à deux reprises sans effet à la date de ce jour.
En effet, une fois de trop, lors d’un contrôle effectué avec la présence d’un interlocuteur client, nous avons pu constater, de nouveau, les manquements suivants :
— les corbeilles et les boîtes aux lettres sont partiellement nettoyés,
— les tapis et les contres marches des halls d’immeubles ne sont pas nettoyés,
— les sols et les paliers ne sont pas lavés,
— le balayage extérieur est effectué de manière aléatoire,
— les déchets sur les sols ne sont pas ramassés.
Vous comprenez aisément que nous ne pouvons laisser perdurer cette situation plus longtemps, sachant que malgré nos rappels à l’ordre verbaux, nos avertissements notifiés le 8 juillet 2016 et le 2 février 2017, vous persistez dans cette attitude d’insubordination et de non-respect total de votre contrat de travail qui vous lie avec notre entreprise (…)'.
Afin d’établir les faits reprochés au salarié, l’employeur se fonde sur deux éléments qu’il produit:
— d’une part, des fiches de contrôle,
— d’autre part, l’attestation du supérieur hiérarchique du salarié : M. [T].
En premier lieu, la cour constate que la société produit des fiches de contrôle du ménage effectué sur le site Osica (pièces10 à 12) en 2016 (sans autre précision), le 29 décembre 2016, le 20 janvier 2017, le 27 août 2018, le 4 septembre 2018 et le 22 octobre 2018.
S’agissant des fiches de contrôle des années 2016 et 2017 constatant des prestations de ménage mal effectuées sur le sîte Osica, il se déduit des écritures des parties et des éléments versés aux débats qu’elles se rapportent aux faits sanctionnés par les avertissements des 8 juillet 2016 et 2 février 2017 et ne peuvent donc fonder le licenciement pour faute grave du 23 novembre 2018.
S’agissant des trois fiches de contrôle de l’année 2018, la cour constate que, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, ces fiches ne sont signées ni par la société GP ni par le client Osica alors même qu’un emplacement pour ces signatures est prévu sur ces documents.
De même, si ces trois fiches font état de prestations de ménage 'insuffisamment exécutées', force est de constater qu’elles ne mentionnent nullement que le contrôle s’appliquait aux prestations réalisées par le salarié et ce alors qu’il ne se déduit d’aucun élément produit que M. [H] était le seul salarié de la société GP à avoir été affecté sur le site d’Osica au cours des trois contrôles mentionnés dans les fiches précitées.
Enfin, il ne ressort pas des termes de l’attestation de M. [T] que les trois contrôles de l’année 2018 ont été réalisés par lui et qu’ils se rapportaient à l’évaluation des prestations de M. [H].
Par suite, ces documents ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir la matérialité des faits mentionnés dans la lettre de licenciement.
S’agissant de l’attestation de M. [T], celui-ci expose que M. [H] assurait des prestations ponctuelles sur le site Osica et notamment le remplacement des gardiens affectés sur ce site. De manière générale, M. [T] indique que le salarié avait pour mission 'le nettoyage et le lavage des halls, vidage des corbeilles et lavage des bâtiments, sorties et entrées des containers, nettoyage des rampes d’escaliers, lavage V.O. nettoyage des descentes de caves'.
Si M. [T] expose avoir dû notifier à M. [H] des rappels à l’ordre et des consignes verbales en raison de prestations de ménage mal exécutées, force est de constater qu’il ne date pas les faits qu’il expose. Par suite, il ne peut nullement se déduire de cette attestation ni d’ailleurs d’aucun autre élément versé aux débats que le salarié a mal exécuté les prestations qui lui ont été confiées postérieurement à la notification des avertissement susmentionnés et plus précisément au cours de l’année 2018 comme le prétend la société GP dans ses écritures.
En outre, la cour constate que le salarié verse aux débats les attestations des gardiens intervenant sur le site Osica dans lesquelles ces derniers ont indiqué être satisfait des prestations de M. [H].
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur ne prouve pas que le salarié a mal exécuté son contrat de travail en 2018 comme il le prétend.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché au salarié.
Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
La cour constate que les parties s’accordent sur le fait que le salaire moyen mensuel brut du salarié doit être fixé à hauteur de 1.480,50 euros comme l’a jugé le conseil de prud’hommes.
En premier lieu, M. [H] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2.997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (dénommée 'indemnité de préavis’ dans le jugement), outre la somme de 299,70 euros de congés payés afférents.
La société GP conclut au débouté de cette demande au seul motif que le licenciement pour faute grave est justifié.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard de l’ancienneté du salarié et de son salaire, il convient de lui allouer la somme de 2.997 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 299,70 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en conséquence, précision faite que les sommes qu’il a alloué au salarié sont exprimées en brut.
En deuxième lieu, M. [H] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 4.358,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
La société GP conclut au débouté de cette demande au seul motif que le licenciement pour faute grave est justifié.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il ressort des éléments produits qu’en prenant pour assiette de calcul le tiers des trois derniers mois précédent le licenciement (méthode la plus favorable) et eu égard à l’ancienneté du salarié, le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 4.358,50 euros.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
En troisième lieu, il ressort des éléments versés aux débats que la société GP employait au moins onze salariés à la date de la rupture.
En quatrième lieu, M. [H] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 15.734,24 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 10,62 mois de salaire.
L’employeur réclame la diminution de cette somme dans l’hypothèse où le licenciement serait jugé dépouvu de cause réelle et sérieuse par la cour.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Compte tenu d’une ancienneté de onze ans, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Eu égard à son âge, à son ancienneté, à son salaire et au fait qu’il justifie avoir touché l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’en juillet 2021 et être titulaire d’une pension de retraite depuis le mois de septembre 2021, il lui sera alloué la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En dernier lieu, Pôle emploi (devenu France Travail) demande à la cour de condamner la société GP à lui verser la somme de 7.895,16 euros correspondant aux indemnités de chômage qu’il a versées à M. [H] sur la période du 3 décembre 2018 au 2 juin 2019 et produit à cette fin une attestation de paiement de cette somme au salarié.
La société GP conclut au débouté de cette demande au seul motif que le licenciement pour faute grave est justifié
Il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur de rembourser à France Travail la somme de 7.895,16 euros correspondant aux indemnités de chômage versées à M. [H] sur la période du 3 décembre 2018 au 2 juin 2019.
Le jugement sera complété en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe est condamnée à verser :
— au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— à France Travail la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1.200 euros sur ce fondement.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Guilbert propreté à payer à M. [B] [H] la somme de 15.734,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et précision faite que les sommes allouées au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Guilbert propreté à verser à M. [B] [H] les sommes suivantes:
— 10.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Guilbert propreté à verser à France Travail (anciennement dénommée Pôle emploi) les sommes suivantes :
— 7.895,16 euros correspondant au remboursement des indemnités de chômage versées à M. [B] [H] du 3 décembre 2018 au 2 juin 2019,
— 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Guilbert propreté aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Piscine ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice de jouissance ·
- Charges ·
- Titre ·
- Internet ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Vente directe ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Périmètre ·
- Résultat ·
- Exploitation ·
- Travail ·
- Entreprise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Patrimoine ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Immobilier ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Procédure civile ·
- Plaidoirie ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ingénieur ·
- Classification ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Forfait annuel ·
- Cadre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Émargement ·
- Irrecevabilité ·
- Suspensif ·
- Copie ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Règlement intérieur ·
- Travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Homme ·
- Application ·
- Retraite ·
- Jugement ·
- Convention collective
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Traitement ·
- Visioconférence ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Nullité ·
- Exception ·
- Prolongation
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Promotion immobilière ·
- Île-de-france ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Action ·
- Conseil d'etat ·
- Irrecevabilité ·
- Effet rétroactif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Territoire français ·
- Notification
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Élève ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Expulsion ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.