Confirmation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 23/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA DOM, La société LA DOM, La société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER |
Texte intégral
N° RG 23/02188 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3IV
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 26 janvier 2023
RG : 20/07220
[W]
C/
S.C.I. LA DOM
S.A.S.U. CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [Y] [W]
née le 20 Août 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉES :
La société LA DOM, société civile immobilière au capital de 231 000 euros, dont le siège social se trouve [Adresse 1], immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 444 221 204
Représentée par Me Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocat au barreau de LYON, toque : 209
La société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER, société par actions simplifiée, au capital de 9.000.000 euros, dont le siège social est 26 Avenue René Cassin ' 69009 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 444 464 283, venant aux droits de la société REGIE FAVRE DE FOS
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 26 Novembre 2025
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI La Dom est propriétaire d’un local situé [Adresse 1]) divisé en huit bureaux dont elle a confié la gestion à la SAS Favre de Fos.
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2014 à effet au 1er novembre 2014, la SCI La Dom avait consenti à M. [P] [M] un bail professionnel d’une durée de six ans portant sur le bureau n°8 pour l’exercice de son activité d’ostéopathe.
M. [M] a, par acte sous seing privé du 27 décembre 2017, cédé sa patientèle à Mme [Y] [W], ostéopathe également, au prix de 18'000 €, cette cession portant plus précisément sur le droit de présentation de clientèle mais également sur le droit à la ligne téléphonique, sur le mobilier et sur le droit au bail consenti par la SCI La Dom pour le temps restant à courir jusqu’au 30 novembre 2020.
Par courrier du 29 décembre 2017, l’étude notariale Bessant-[W]-Livet-Guitton a notifié à la société Favre de Fos, en sa qualité de mandataire de la SCI La Dom, cette cession en vertu de laquelle Mme [W] était devenue titulaire du bail professionnel initialement consenti à M. [M].
Prenant acte de cette cession, la SCI La Dom a, par l’intermédiaire de son mandataire, soumis à Mme [W] un nouveau bail professionnel qui a été signé pour les mêmes locaux le 22 janvier 2018 pour une durée de six ans du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023. Outre une augmentation du loyer, il était inclus dans le nouveau contrat une clause prévoyant l’accord du bailleur en cas de cession de bail.
Par un courrier reçu le 30 décembre 2019 par la société Favre de Fos, la locataire s’est dite contrainte de solliciter la résiliation du bail en raison du refus d’agrément par le bailleur de son successeur et, elle a demandé à être dispensée de préavis. Par courrier en réponse du 14 janvier 2020, le mandataire du bailleur a accepté de réduire de six à trois mois le délai de préavis, la résiliation du bail étant ainsi convenue à effet au 30 mars 2020.
Considérant que le refus du bailleur de donner son consentement à la cession du bail à Mme [M], ostéopathe, était dépourvu de motif légitime et que la société de gestion de l’immeuble avait failli à son obligation d’information en lui faisant signer un nouveau bail sans attirer son attention sur la clause d’agrément de cession, Mme [W] a, suivant acte d’huissier du 13 octobre 2020, fait assigner la SCI La Dom et la société Favre de Fos devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Suite à l’opération de fusion-absorption et à la radiation de la société Favre de Fos, la société Crédit Agricole Centre Est Immobilier est intervenue volontairement à l’instance et, par jugement contradictoire du le 26 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Débouté Mme [W] de toutes ses demandes,
Condamné Mme [W] à verser en vertu de l’article 700 du code de procédure civile':
La somme de 800 € à la société La Dom,
La somme de 800 € à la société Crédit Agricole Centre Est Immobilier,
Débouté la société Crédit Agricole Centre Est Immobilier de sa demande à ce titre à l’encontre de la société La Dom,
Condamné Mme [W] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelé que l’exécution du présent jugement est de droit à titre provisoire,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a retenu en substance':
Qu’en l’état des termes du bail signé le 22 janvier 2018 et de l’absence de prévision de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 réglementant le contrat de location d’un local affecté à un usage professionnel, le bailleur n’a pas l’obligation de motiver son refus de renouvellement du bail'; qu’en outre, Mme [W] ne démontre pas que le refus d’agrément était abusif, d’autant moins que les informations communiquées au bailleur étaient incomplètes';
Que le rédacteur d’acte est tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de toutes les parties dont il n’est pas dispensé par le fait que Mme [W] était conseillée par des notaires de sa famille et du fait que la clause litigieuse était claire et visible'; que toutefois, Mme [W] ne démontre pas le montant du préjudice résultant du défaut de conseil du rédacteur d’acte faute d’établir la valeur de la clientèle cédée et la réalité du projet de cession, outre que seule une perte de chance pourrait le cas échéant être indemnisée.
Par déclaration en date du 15 mars 2023, Mme [W] a relevé appel de cette décision à l’encontre de toutes les parties et en ceux de ses chefs la concernant.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 7 avril 2023 (conclusions d’appelant), Mme [Y] [W] demande à la cour de':
Infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a':
Débouté Mme [W] de toutes ses demandes contradictoires et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamné Mme [W] à verser en vertu de l’article 700 du code de procédure civile':
La somme de 800 € à la société La Dom,
La somme de 800 € à la société Crédit Agricole Centre Est Immobilier,
Condamné Mme [W] aux entiers dépens de l’instance';
Et statuant à nouveau,
Débouter la société La Dom et la société Crédit Agricole Centre Est Immobilier de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum les sociétés La Dom et la société Crédit Agricole Centre Est Immobilier, venant en droit de la société Régie Favre de [Localité 3], à verser à Mme [W]':
18'500 € correspondant à la perte de chance de cession de la patientèle,
2'338,45 € correspondant aux 3 mois de loyer et charges du préavis,
5'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l’impossibilité de cession de la patientèle et aux difficultés financières rencontrées,
Condamner in solidum les sociétés La Dom et Crédit Agricole Centre Est Immobilier, venant en droit de la société Régie Favre de [Localité 3], à verser à Mme [W] la somme de 4'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 31 mai 2023 (conclusions), la SCI La Dom demande à la cour de':
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a débouté Mme [W] de toutes ses demandes, condamné Mme [W] à verser en vertu de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800 € à la société La Dom et la somme de 800 € à la société Crédit Agricole Centre Est Immobilier, débouté la société Crédit Agricole Centre Est Immobilier de sa demande à ce titre à l’encontre de la société La Dom et condamné Mme [W] aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
Constater que la société Crédit Agricole Centre Est Immobilier, anciennement dénommée Favre de Fos, a manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de la société La Dom,
Condamner la société Crédit Agricole Centre Est Immobilier, anciennement dénommée Favre de Fos, à relever et garantir intégralement la société La Dom de toutes condamnations mises à sa charge,
En tout état de cause, ajoutant au jugement de première instance,
Condamner Mme [W] à payer à la société La Dom ou la partie succombant la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 juillet 2023 (conclusions d’intimée n°1), la SAS Crédit Agricole Centre Est Immobilier demande à la cour de':
Recevoir les présentes conclusions,
Les déclarer recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
Débouté Mme [W] de toutes ses demandes,
Condamné Mme [W] à verser en vertu de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800 € à la société La Dom et la somme de 800 € à la société Crédit Agricole Centre Est Immobilier,
Condamné Mme [W] aux entiers dépens de l’instance,
Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamner solidairement Mme [W] et la société La Dom à payer à la société Favre de Fos, aux droits de laquelle intervient la société Crédit Agricole Centre Est Immobilier, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande indemnitaire en ce qu’elle est dirigée contre le bailleur':
Mme [W] demande l’infirmation de la décision attaquée qui a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre le bailleur en invoquant, au soutien de cette demande, une analogie entre un fonds de commerce et une patientèle depuis la décision de la première chambre civile Cour de cassation du 7 novembre 2020.
Elle affirme que cette décision a opéré un revirement de jurisprudence concernant la non-cessibilité de la clientèle médicale et a ainsi consacré l’existence d’un fonds libéral. Elle estime qu’en vertu de cette décision, la clientèle civile est reconnue, à l’instar des éléments constituant un fonds de commerce, comme un élément constitutif du fonds libéral et elle souligne que le bail, qui détermine l’emplacement, constitue également un élément essentiel pour un fonds libéral.
Elle critique la décision des premiers juges dès lors que le refus du bailleur ne peut pas être discrétionnaire et elle s’appuie sur une consultation du Cridon du 16 décembre 2019 qui considère que, dès lors que la cession du bail n’est pas interdite par les clauses du contrat de bail, le refus d’agrément du bailleur doit être légitime. Elle rappelle ne pas avoir contesté le refus de cession à un naturopathe mais avoir ensuite transmis un autre projet le 19 novembre 2019 pour une cession à un ostéopathe, sans que le mandataire du bailleur ne lui demande d’éléments complémentaires. Elle conteste que le contrat de cession avec Mme [M] transmis n’était pas signé et elle précise qu’il a même été enregistré au service départemental de l’enregistrement de Lyon le 23 décembre 2019 pour lui donner date certaine.
Elle considère que le bailleur n’apporte aucun commencement d’explication à son refus d’agrément et elle relève que le projet de louer le bureau n°8 à une orthophoniste n’a pas abouti mais qu’en revanche, un ostéopathe a pu par la suite louer le bureau n°6, bénéficiant ainsi de sa clientèle gratuitement.
Concernant le lien de causalité entre le refus du bailleur et son préjudice, elle fait valoir que sa patientèle était attachée spécifiquement au lieu d’exercice particulièrement attractif en raison d’une activité pluridisciplinaire dans le domaine médical au sein des locaux de la SCI La Dom. Elle précise avoir contacté divers ostéopathes exerçant à proximité qui n’ont pas accepté une cession dans de telles conditions, contestant ainsi la possibilité que lui oppose le bailleur de vendre sa patientèle indépendamment du bail. Au contraire, elle déplore avoir été contrainte d’abandonner purement et simplement sa clientèle acquise seulement deux ans auparavant puisqu’elle s’est installée à [Localité 4].
Concernant son préjudice, elle réclame des dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de cession de la patientèle au prix de 18'500 € qui avait été convenu avec Mme [M], aux trois mois de loyers et charges acquittés pendant le préavis et à son préjudice moral lié à l’impossibilité de cession et aux difficultés financières rencontrées.
La société La Dom conteste d’abord qu’une analogie puisse être faite entre un fonds de commerce et une patientèle, puisque la propriété commerciale se traduit par l’impossibilité pour le bailleur de congédier un locataire à moins de lui verser une indemnité d’éviction, alors que tel n’est pas le cas d’une activité libérale. Elle ajoute que même si la cour de cassation reconnaît depuis peu la cessibilité de la patientèle, la situation particulière de locaux occupés par plusieurs praticiens indépendants emporte que l’intuitu personae est important, ce qui justifie que le bailleur se réserve la possibilité de choisir les occupants. Elle en conclut que les premiers juges ont justement retenu que le bailleur n’est pas tenu de motiver son refus de renouvellement du bail.
Elle fait ensuite valoir que Mme [W] n’établit pas que son refus aurait été abusif, ni ne justifie de l’existence d’un lien de causalité entre la faute qu’elle invoque et le préjudice qu’elle allègue.
En premier lieu, elle affirme que l’appelante ne l’a pas mis en mesure de pouvoir consentir à un quelconque projet de cession puisque la locataire a d’abord proposé une cession à un praticien naturopathe dont l’activité était concurrente, donc incompatible, avec celle d’un autre locataire en place. Elle considère que l’intéressée n’a ensuite donné aucune information sur le second praticien ostéopathe présenté et que le projet de cession finalement transmis manquait de sérieux puisqu’il ne comportait que la signature de Mme [W]. Elle ajoute qu’aucun élément ne lui a été communiqué lui permettant d’apprécier l’honorabilité, la solvabilité et la compétence de Mme [M]. Elle relève que l’enregistrement dont il est désormais justifié est postérieur à son refus de sorte qu’il n’est pas susceptible d’invalider l’argument selon lequel l’acte n’était pas signé, outre qu’aucun élément concernant les garanties du cessionnaire pressenti n’avait été communiqué.
Elle relève que Mme [W], sans chercher à constituer un dossier plus sérieux, a dénoncé le bail avec une demande de dispense de préavis. Elle en conclut que cette décision est seule à l’origine de l’impossibilité de cession. Elle précise à titre superfétatoire que Mme [W] ne peut se plaindre de ce qui s’est passé ensuite tenant à l’absence de conclusions du bail avec la psychologue et à la conclusion d’un bail, dans un second temps et à compter du 1er juillet 2020, avec un ostéopathe.
En second lieu, elle conteste tout lien de causalité avec le préjudice allégué puisque Mme [W], tout comme M. [M] auquel elle a succédé, ne bénéficiait d’aucun droit au renouvellement du bail. Elle souligne que le bail expirant au 31 décembre 2023, Mme [W] aurait pu se retrouver sans locaux et sans pouvoir prétendre à la moindre indemnité d’éviction à cette date, ce qui suffit à justifier le rejet de ses prétentions. Elle estime que l’appelante avait la possibilité de vendre sa patientèle indépendamment du local suite au refus de transfert du bail, de même qu’il lui était loisible de trouver d’autres locaux dans le secteur. Elle considère qu’en réalité, Mme [W] n’a pas pris le temps de vendre sa patientèle puisqu’elle a résilié le bail à peine de deux mois après avoir annoncé son projet de sorte qu’à supposer que le refus était abusif, le lien de causalité avec le préjudice n’est pas établi.
Pour finir, elle considère que le montant des dommages et intérêts réclamés n’est pas justifié.
Sur ce,
Le régime des baux professionnels résulte des seuls articles 57A et 57B de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 lesquels ne comportent aucune prévision concernant la cession du bail soumise en conséquence aux règles du code civil.
L’article 1717 du code civil prévoit que le bail commercial est librement cessible sauf clause contraire.
Le bail liant Mme [W] et la SCI La Dom comporte une clause qui énonce notamment que «'Le preneur ne pourra céder son droit au présent bail sans le consentement du bailleur.'».
En l’espèce, les premiers juges ont d’abord justement relevé qu’en l’état de la clause insérée au contrat de bail dans les termes ci-avant rappelés et en l’absence de toute prévision légale ou réglementaire contraire, le bailleur n’était pas tenu de motiver son refus de consentir à la cession de bail que Mme [W] avait soumis à son agrément. Il s’ensuit que la seule circonstance que le courrier du 19 décembre 2019, par lequel le mandataire a informé Mme [W] du refus de la SCI La Dom d’agréer Mme [M] comme cessionnaire, ne comporte pas d’autre explication que la formule générale «'après étude'» du projet de cession, ne suffit pas à conférer à ce refus un caractère abusif.
Cela étant, l’obligation de motiver un refus de cession et l’obligation de fonder un tel refus sur un motif légitime, ne serait-ce qu’en application du principe de bonne foi contractuelle, ne se confondent pas de sorte que les premiers juges ont ensuite justement retenu qu’il était parfaitement loisible à Mme [W] de rapporter la preuve du caractère abusif du refus qui lui a été notifié par courrier du 19 décembre 2019.
A cet égard, il est constant que Mme [W] a, par un courrier du 11 décembre 2019, transmis au mandataire du bailleur un projet de cession de sa patientèle à Mme [M], ostéopathe, au prix de 18'500 €. Or, la SCI La Dom fait justement remarquer que ce projet n’était pas signé par la candidate cessionnaire.
Dans ces conditions, le bailleur était effectivement légitime à considérer que ce projet manquait de sérieux et ce, indépendamment du fait qu’il avait par ailleurs reçu, par un courriel du 30 octobre 2019, la candidature spontanée de Mme [I], orthophoniste et locataire d’un autre bureau lui appartenant, pour louer, à titre de bureau supplémentaire, celui occupé par Mme [W].
De même, la SCI La Dom fait justement remarquer que l’exemplaire dûment signé par Mme [M] du projet de cession, produit dans le cadre de la présente instance, n’a date certaine qu’au 23 décembre 2019, jour de son enregistrement au Service Départemental d’Enregistrement de Lyon, soit postérieurement au refus notifié par son mandataire. Or, Mme [W] ne justifie pas avoir transmis ce document supportant la signature de Mme [M] au mandataire du bailleur pour solliciter le ré-examen de sa demande d’agrément de l’intéressée comme cessionnaire. Au demeurant, Mme [W] ne justifie pas non plus avoir communiqué le moindre justificatif concernant la faisabilité de la cession, tel le diplôme d’ostéopathe de Mme [M] et une attestation de son inscription au répertoire Adeli à l’instar des pièces justificatives qui étaient annexées à l’acte de cession de patientèle qu’elle avait elle-même signé avec M. [M].
Dès lors, il est exact que la locataire n’a pas mis en mesure le bailleur d’apprécier les mérites de la candidature de Mme [M], condition préalable à d’autres éventuelles vérifications telles une proposition de rencontre compte tenu de l’intuitu personae évoqué par le bailleur ou une demande de justificatifs concernant la solvabilité de l’intéressée.
Au surplus, le courrier du 19 novembre 2019 par lequel le conseil de Mme [W] avait annoncé son projet de cession à un ostéopathe au prix de 18'500 € n’était en aucun cas de nature à permettre au bailleur de se positionner, dès lors que l’identité du cessionnaire n’était pas même communiquée.
Dans ce contexte, il importe de relever que, par un courrier non daté mais supportant le timbre du mandataire du bailleur à la date du 30 décembre 2019, Mme [W] a notifié la résiliation du bail en ces termes': «'Devant votre refus à agréer un successeur à mon activité d’ostéopathe dans les locaux dont je suis locataire au [Adresse 1], je me vois contrainte de procéder à la résiliation du bail avec effet au 1er janvier 2020. Étant donné les circonstances de ce dossier et le bailleur n’ayant pas dissimulé vouloir installer une autre professionnel orthophoniste à ma place, je vous demande expressément à être dispensée du délai de 6 mois de préavis comme le prévoit littéralement le contrat.'». Il en résulte que, pour des raisons qui lui appartiennent, Mme [W] était manifestement pressée de se désengager du bail et il n’est absolument pas démontré que ces raisons seraient en lien avec un abus qui aurait été commis par le bailleur. En réalité, en délivrant ce congé au bailleur sans justifier avoir préalablement étayé d’avantage sa demande d’agrément de Mme [M], l’appelante s’est elle-même privée de la possibilité de régulariser l’opération qu’elle envisageait, à savoir une cession de patientèle incluant une cession de son droit au bail. En tout état de cause, si le préjudice subi par Mme [W] est avéré, reste que le bailleur n’a pas à en répondre puisque son refus d’agrément, en l’état de l’option qui lui était offerte entre un projet de cession ne présentant pas de garantie suffisante de sérieux et la candidature spontanée de Mme [I] qu’il avait par ailleurs reçue, n’était pas abusif.
A toute fin, il sera précisé que la circonstance que le bureau n°8 n’ait finalement pas été donné à bail à Mme [I], orthophoniste, à compter du 1er avril 2020, mais à Mme [V] [T], psychologue, à compter du 1er juin 2020, n’est évidemment pas de nature à conférer a posteriori un quelconque caractère abusif au refus d’agrément de Mme [M]. De même, la circonstance que M. [F] [D], ostéopathe, aurait bénéficié, de fait, de la clientèle de Mme [W], ne résulte pas d’avantage d’un abus commis par la SCI La Dom, d’autant moins que ce professionnel n’a pas directement succédé à Mme [W] mais qu’il s’est vu louer un bureau différent, soit le bureau n°6, et ce, à compter du 1er juillet 2020, soit à distance de trois mois du départ de Mme [W].
En l’absence de preuve d’un abus commis par la SCI La Dom, laquelle démontre au contraire que son refus d’agrément de Mme [M] était fondé sur un motif légitime tenant au caractère insuffisant des éléments qui lui avaient été communiqués par Mme [W], le jugement attaqué, en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande indemnitaire dirigée contre cette société, est confirmé.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner la demande en garantie formée à titre subsidiaire par le bailleur à l’encontre de son mandataire.
Sur la demande indemnitaire en ce qu’elle est dirigée contre le rédacteur d’acte':
Mme [W] demande l’infirmation de la décision qui a rejeté sa demande dirigée contre le rédacteur d’acte, estimant d’abord que le projet de cession qui a échoué était parfaitement réaliste et certain pour avoir été publié au service de l’enregistrement de Lyon pour lui donner date certaine. Elle souligne que le prix proposé est pratiquement identique au prix d’acquisition deux ans plus tôt et elle affirme que ce document était bien signé par les deux parties contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.
Elle rappelle que le rédacteur d’acte, qui doit répondre à son égard de ses fautes délictuelles, lui avait transmis directement le projet de bail, sans l’adresser à son conseil et sans attirer son attention sur les modifications notables. Même en considérant que la société Favre de [Localité 3] n’avait pas connaissance de l’intervention d’un conseil, elle juge le courrier de transmission lapidaire.
La société Crédit Agricole Centre Est Immobilier conteste que la jurisprudence citée par l’appelante, qui concerne un défaut de conseil relatif aux autorisations à obtenir pour pouvoir aménager des locaux pris à bail et dès lors pour pouvoir les exploiter, soit transposable à la situation de l’insertion d’une clause d’agrément en cas de cession.
Elle estime d’abord que le cons entement de Mme [W] n’a pas été vicié mais que celle-ci avait une parfaite connaissance de ses obligations comme le démontre le fait que l’intéressée ait sollicité l’agrément du bailleur avant cession de sa patientèle envisagée. Elle affirme que l’appelante a d’ailleurs consenti à cette clause de manière libre et éclairée. Elle se défend d’avoir eu connaissance de l’intervention d’un conseil, observant qu’elle n’était pas tenue de s’adresser à l’étude notariale lui ayant notifié en 2017 la cession de patientèle au profit de Mme [W].
Elle fait ensuite valoir qu’elle ne peut pas être considérée comme étant l’unique rédacteur du contrat de bail puisque l’appelante, qui lui impute cette qualité, lui reproche dans le même temps de ne pas avoir adressé le projet de bail à son conseil. Elle en conclut que cette argumentation contradictoire démontre que Mme [W] était en réalité assistée d’un conseil et qu’il appartenait dès lors à l’appelante elle-même de le consulter.
Sur ce,
Au visa de l’article 1382 du code civil, devenu 1240, il est jugé que l’agent immobilier, rédacteur d’acte, n’est pas déchargé de son obligation d’information et de conseil à l’égard des parties par les compétences personnelles de celles-ci ou par le fait qu’elles soient assistées d’un conseil.
Le défaut d’information et de conseil est susceptible de générer une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, soit d’obtenir un gain, soit de limiter une perte.
En l’espèce, le mandataire du bailleur a transmis directement à Mme [W] le nouveau contrat de bail par un courriel expédié le vendredi 19 janvier 2018 à 17 heures 22, ainsi libellé': «'Bonsoir Mme, Veuillez trouver ci-joint votre projet de bail à relire avant signature ce lundi.'».
Le mandataire est d’abord fondé à considérer qu’il n’était pas tenu d’adresser le nouveau contrat de bail à l’étude notariale Bessant-[W]-Livet-Guitton qui l’avait informé, par un courrier de décembre 2027, de la cession de bail entre M. [M] et Mme [W]. En effet, cette étude ne s’était pas présentée comme étant le conseil habituel de la nouvelle locataire mais son intervention était naturellement apparue au mandataire comme ponctuelle puisqu’elle s’inscrivait dans la finalisation de l’opération de cession de bail.
En revanche, le mandataire ne conteste pas utilement avoir été le seul rédacteur du nouveau contrat de bail en l’absence de preuve de l’intervention de tout autre professionnel du droit, outre qu’à supposer qu’une telle intervention à titre officieux soit avérée, cela ne dispenserait la société Favre de Fos de son obligation d’information et de conseil.
Or, la simple invitation à relecture du contrat avant signature, telle qu’elle figure dans le courriel du 19 janvier 2018, ne constitue assurément pas l’exécution par la société Favre de [Localité 3] de son devoir d’information et de conseil alors pourtant que le nouveau contrat de bail comportait une clause d’agrément en cas de cession qui n’existait pas dans le contrat initialement consenti à M. [M] auquel Mme [W] venait aux droits justement en vertu d’une cession. En effet, l’ajout d’une telle clause dans ce contexte imposait au mandataire d’attirer l’attention de Mme [W] à son sujet et force est de constater que la société Crédit Agricole Centre Est Immobilier, qui vient aux droits de la société Favre de [E], ne justifie pas que cette dernière y a procédé.
Ainsi, il est parfaitement établi que le mandataire du bailleur, seul rédacteur du contrat de bail, a manqué à son obligation d’information à défaut d’avoir attiré l’attention de Mme [W] sur l’ajout, dans le contrat de bail soumis à sa signature, d’une clause d’agrément en cas de cession.
Cela étant, Mme [W] ne rapporte pas la preuve du préjudice qui serait résulté de ce manquement délictuel du mandataire à défaut d’établir que si son attention avait été attirée sur cette clause, elle aurait refusé de signer le nouveau contrat de bail ou aurait obtenu la suppression ou la modification de ladite clause. En effet, l’appelante ne prétend pas, et encore moins ne démontre que, dûment informée, elle aurait jugé cette clause inacceptable en l’état, d’autant moins en réalité que cette clause ne prohibe pas la cession de bail mais la subordonne à l’agrément du bailleur. Dans ces conditions, il est totalement improbable que, dûment informée, l’appelante aurait obtenu la suppression ou la modification de cette clause qui aurait ainsi, en tout état de cause, été incluse dans le nouveau bail que Mme [W] a accepté de régulariser. Il s’ensuit que la situation ci-avant évoquée, tenant à la mise en échec du projet de cession de sa patientèle à Mme [M] à défaut d’agrément du bailleur concernant le volet cession du bail, serait néanmoins survenue.
Dès lors, si contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, Mme [W] rapporte régulièrement la preuve d’un préjudice de perte de chance de pouvoir céder sa patientèle souffert en raison notamment d’un refus d’agrément par le bailleur de Mme [M], sauf à préciser que l’appelante échoue à démontrer le caractère fautif de ce refus d’agrément comme vu ci-avant, il n’en demeure pas moins que le mandataire n’a pas à en répondre puisque son manquement délictuel à son obligation d’information est sans lien avec ce préjudice.
En l’état d’un préjudice avéré mais d’une absence de lien de causalité, le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [W] dirigée contre le mandataire, est ainsi confirmé par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné Mme [W], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à chacune des parties adverses la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
Mme [W], partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel et elle est déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel Mme [W] à payer à chacune des parties intimées la somme supplémentaire de 1'000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [W] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande présentée par Mme [Y] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [W] à payer à la SCI La Dom la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [W] à payer à la SAS Crédit Agricole Centre Est Immobilier, venant aux droits de la SAS Favre de [Localité 3], la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Traitement ·
- Visioconférence ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Nullité ·
- Exception ·
- Prolongation
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Promotion immobilière ·
- Île-de-france ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Action ·
- Conseil d'etat ·
- Irrecevabilité ·
- Effet rétroactif
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Piscine ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice de jouissance ·
- Charges ·
- Titre ·
- Internet ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Vente directe ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Périmètre ·
- Résultat ·
- Exploitation ·
- Travail ·
- Entreprise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Patrimoine ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Immobilier ·
- Biens
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Procédure civile ·
- Plaidoirie ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Élève ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Expulsion ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Règlement intérieur ·
- Travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Homme ·
- Application ·
- Retraite ·
- Jugement ·
- Convention collective
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Accès aux soins ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Ancienneté ·
- Prestation ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Territoire français ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.