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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 4 déc. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
(n° 209/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00763 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIDY
Décision déférée à la Cour :
arrêt rendu le 06 novembre 2025 par le pôle 5 chambre 3 de la cour d’appel de Paris (RG 25/02348) sur requête en omission de statuer à l’encontre d’un arrêt rendu le 19 décembre 2024 par le pôle 5 chambre 3 de la cour d’appel de Paris (RG 22/07588) sur l’appel du jugement rendu le 31 mars 2022 par la chambre 5 section 1 du tribunal judiciaire de Bobigny (RG n° 18/03834)
APPELANTE
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Mme [O] [Y]
née le 02 décembre 1939 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 2] (Suisse)
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Martine BARAGAN de la SELARL B.D.A, avocat au barreau de Paris, toque : E0427
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
S.A.R.L. [U] [T] FINANCE
Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 11] sous le n° 424 534 634
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
N°SIREN :
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
S.A.R.L. CABINET LEFEUVRE ADMINISTRATEUR DE BIENS
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° 452 936 765
Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de Paris, toque : P0493, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur du cabinet LEFEUVRE
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le n° 722 057 460
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0399
Ayant pour avocat plaidant Me Eléonore ADDUARD de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée sans audience, après avoir sollicité les observations des parties, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie Recoules, Présidente de chambre et par Sandrine Stassi-Buscqua, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêt rectificatif en date du 06 novembre 2025 prononcé par la cour d’appel de Paris (pôle 5- chambre 3) sous le RG 25/02348 rendu sur requête en omission de statuer sur un arrêt en date du 19 décembre 2024 prononcé par la cour d’appel de Paris (pôle 5 – chambre 3) sous RG 22/07588,
Vu la requête en omission de statuer déposée par Me Jeanne Baechlin, avocate de Mme [O] [Y] en date du 14 novembre 2025 faisant état d’une omission de statuer dont serait affecté le dispositif de l’arrêt du 06 novembre 2025,
Vu la demande formée par la cour au conseil des autres parties d’avoir à présenter leurs observations sur le message reçu et l’absence de réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties."
Il ressort des motifs de l’arrêt rectificatif en date du 06 novembre 2025 qu’il a été fait droit à la requête en omission de statuer de Mme. [Y] sur le chef du prononcé de l’expulsion de la société [U] [T] finance, disposition qui n’a toutefois pas été reprise dans l’arrêt du 06 novembre 2025 qu’il convient donc de compléter dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que le dispositif de l’arrêt rectificatif rendu par la cour de céans sous le numéro de RG 25/02348 et sera modifié et complété tel qu’énoncé ci-après :
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de quinze jours de la signification du présent arrêt, l’expulsion de la société [U] [T] finance et de tout occupant de son chef des lieux situés sis [Adresse 6] à [Localité 12] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Président,
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