Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 juin 2025, n° 24/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02403 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWP2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 13 Juin 2024
APPELANTE :
Organisme CARSAT NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexia NOWICKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Mme [I] [M] a été engagée le 14 janvier 2019 par la Caisse de retraite des travailleurs indépendants en qualité de chargée de gestion de dossiers retraite et son contrat a été transféré le 1er janvier 2020 à la Carsat de Normandie.
Les parties sont soumises à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Ayant fait l’objet d’un blâme le 13 janvier 2022 pour 'instruction d’un dossier de départ en retraite pour le compte d’un proche constituant un non-respect du code de déontologie relatif au traitement des informations personnelles des assurés', Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 10 mars 2023 en contestation de celui-ci, ainsi qu’en paiement d’indemnités.
Par jugement du 13 juin 2024, le conseil de prud’hommes a annulé le blâme prononcé à l’encontre de Mme [M] et condamné la Carsat à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tout en rejetant la demande d’exécution provisoire du jugement.
La Carsat de Normandie a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2024.
Par conclusions remises le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la Carsat de Normandie demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée.
Par conclusions remises le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la Carsat de Normandie à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du blâme.
Rappelant que pour prononcer une sanction disciplinaire autre que le licenciement, celle-ci doit être prévue au règlement intérieur, et ce, quand bien même la convention collective prévoirait une échelle des sanctions, Mme [M] fait valoir que le règlement intérieur dont se prévaut la Carsat ne lui est pas opposable à défaut pour cette dernière de justifier avoir préalablement consulté les représentants du personnel et recueilli l’avis de l’inspecteur du travail et de l’avoir ensuite transmis au conseil de prud’hommes. Elle relève en outre qu’il n’a jamais été porté à sa connaissance. En tout état de cause, elle considère que le blâme est disproportionné par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Si la Carsat développe de nombreux arguments pour motiver le bien-fondé et la proportionnalité du blâme, elle n’oppose aucune contradiction aux moyens évoqués par Mme [M] quant à l’inopposabilité du règlement intérieur.
Selon l’article L. 1311-2 du code du travail, l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.
Selon l’article L. 1321-1, le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement :
1° Les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions prévues à l’article L. 4122-1 ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises ;
3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur.
Selon l’article R. 1321-1, le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche.
Il résulte de ces textes qu’aucune sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du code du travail et si ce règlement intérieur est opposable au salarié.
En l’espèce, il est produit aux débats un règlement intérieur qui, selon les mentions qu’il comporte, serait entré en vigueur le 1er août 1983 après avoir été affiché sur les lieux du travail le 1er juillet 1983 et déposé au secrétariat du conseil de prud’hommes et communiqué à l’inspection du travail après soumission aux membres du comité d’entreprise et du comité d’hygiène et de sécurité pour les matières relevant de leur compétence.
Néanmoins, au-delà de ces mentions, il n’est pas apporté le moindre élément permettant de s’assurer de l’effectivité de ces démarches, pas plus qu’il n’est établi qu’il aurait été porté à la connaissance de Mme [M].
Dès lors, il ne pouvait être prononcé un blâme à l’encontre de cette dernière, peu important qu’il ait été prévu par l’article 48 de la convention collective applicable les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, à savoir avertissement, blâme, suspension sans traitement avec maximum de 7 jours ouvrables, rétrogradation licenciement avec ou sans indemnités.
Aussi, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la question du bien-fondé et du caractère proportionné du blâme ainsi prononcé, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a annulé.
En ce qui concerne l’indemnisation, si Mme [M] justifie avoir été éprouvée par cette procédure disciplinaire tant par le témoignage d’une collègue que par les arrêts de travail qui lui ont été délivrés du 17 décembre 2021 au 28 janvier 2022 pour anxiété, son préjudice sera cependant plus justement réparé, au regard de la sanction prononcée, par l’allocation d’une somme de 500 euros, infirmant ainsi le jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la Carsat de Normandie aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués ;
Condamne la Carsat de Normandie à payer à Mme [I] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction annulée ;
Y ajoutant,
Condamne la Carsat de Normandie aux entiers dépens ;
Condamne la Carsat de Normandie à payer à Mme [I] [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Carsat de Normandie de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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