Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 juil. 2025, n° 25/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/01297 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6VS
Copie conforme
délivrée le 03 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er juillet 2025 à 15H00.
APPELANT
Monsieur [F] [H]
né le 21 octobre 1993 à [Localité 11] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 8] .
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et de Maître GONIDEC Julie, avocate au barreau de Marseille, choisies.
et de Monsieur [Y] [V], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 à 17h53,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 02 juin 2025 à 9h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juin 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 28 juin 2025 à 8h57 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 30 juin 2025 à 15 heures 11 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête déposée le 30 juin 2025 à 23 heures 53 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire par Monsieur [F] [H] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [F] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 2 juillet 2025 à 23H53 par Monsieur [F] [H] ;
Monsieur [F] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 21 octobre 1993 à [Localité 11] en Algérie. Oui, je suis algérien. J’ai fait appel pour sortir, pour que je puisse suivre mon traitement dehors et me soigner. On ne me donne rien ici. J’ai un dossier du psychiatre de la prison qu’on m’a envoyé… j’ai donné les pièces à Forum. Oui, avant j’étais incarcéré à [Localité 6]. Concernant mon transfert entre la prison et le centre de rétention je n’ai pas compris. Ça s’est passé un peu normal. Non, il n’y a pas eu de difficultés particulières. Oui, j’ai été menotté c’est vrai. Je veux juste sortir pour être suivi dehors chez un psychiatre. Oui, je partirai, je ne resterai plus en France. Maintenant, j’ai des papiers italiens. Les papiers se trouvent chez Forum. Concernant le non respect de la mesure d’éloignement du 14 juin 2022 j’ai fait une erreur, je suis venu en France seulement pour voir mon frère. J’ai fait une erreur en venant ici en France, je vous le jure. Si vous me trouvez encore ici, vous pouvez me donner dix ans. C’est tout ce que j’ai à dire.'
Ses avocates, régulièrement entendues, reprennent les termes de la déclaration d’appel, demandent l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et leurs observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elles soulèvent notamment la non conformité de la salle de visio-conférence qui restreint la publicité de l’audience ainsi que l’irrégularité du recours à la visio-conférence. Elles fait valoir en outre que leur client subi un traitement inhumain ou dégradant en particulier en ce qui concerne les restrictions d’accès à l’eau potable l’obligeant à remplir sa bouteille à partir du 'lave fesses'.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les exceptions de nullité
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la non conformité de la salle d’audience
L’article L. 743-7 du même code énonce que, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, les deux salles d’audience étant alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 la salle doit être 'spécialement aménagée’ pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement (Cons. const. 20 nov. 2003, no 2003-484 D.C.), l’audience ne pouvant en aucun cas se tenir à l’intérieur même du centre (Civ. 1ère, 16 avr. 2008, n°06-20.390).
Enfin les salles d’audiences, dépendant du ministère de la justice et en dehors des centres de rétention administrative, doivent être pourvues d’une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et ne doivent pas être reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties selon le Conseil d’Etat (CE 18 nov. 2011, Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers, n°335532 A).
Par ailleurs il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’occurrence l’appelant soutient que la salle dans laquelle il comparaît de même que les conditions de l’audience en visio-conférence ne sont pas conformes aux textes et principes susindiqués.
Or il ressort de l’examen des procès-verbaux des opérations techniques de l’audience en visio-conférence concernant M. [H] dressés d’une part par le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et d’autre part par le service départemental de la police aux frontière que la communication audiovisuelle a été établie entre la chambre des urgences de ladite cour et la salle de visio-conférence de Marseille. De plus des tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués et il est mentionné que cette liaison n’a pas été perturbée par un incident technique.
Force est ainsi de constater que la juridiction de céans n’a relevé l’existence d’aucun problème technique dans le déroulement de l’audience par visio-conférence depuis le lieu ou demeurait l’appelant.
Par ailleurs la présence d’un public au sein de la salle de visio-conférence démontre que la publicité de l’audience est respectée à partir de cette salle.
Il s’ensuit que M. [H], en mettant en cause les conditions dans lesquelles s’est tenue cette audience, procède par affirmations sans aucunement justifier celles-ci en l’absence d’élément de nature à en démontrer la réalité.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter cette exception de nullité.
Sur la nullité de l’ordonnance dont appel
L’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé, l’article 458 énonçant que ce qui est prescrit par l’article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.
L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas motivé le rejet des moyens soulevés devant celui-ci.
Force est de constater qu’en indiquant que 'les arguments mis en avant à l’audience ne sont pas de nature à entraîner la levée de la mesure, que ce soit ceux aux fins de nullité, de contestation de la décision de placement, ou au fond ' le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille n’a pas motivé le rejet des moyens de M. [H].
Dans ces conditions il conviendra d’annuler la décision querellée et d’évoquer l’affaire.
Sur l’exception tirée de l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants résultant du menottage injustifié du retenu
Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à maintes reprises qu’il s’agissait d’une prohibition absolue qui ne souffre aucune exception.
Aux termes de la jurisprudence de cette cour le traitement inhumain est celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière tandis que les traitements dégradants sont constitutifs d’une humiliation (CEDH, 25 avril 1978, aff. 5856/72, Tyrer c. Royaume-Uni), un traitement inhumain étant toujours considéré comme dégradant.
Dès lors, pour être constitutif d’une violation de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation est par essence relative en ce qu’elle dépend de circonstances factuelles qui tiennent à l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 11593/12, A.B. et autres c. France).
Il est constant par ailleurs qu’il incombe au juge judiciaire de caractériser concrètement les éléments constitutifs d’un traitement inhumain ou dégradant lors de la mise en oeuvre d’une mesure de rétention administrative (Civ. 1ère, 30 avril 2014, n°13-11.589).
L’article 803 du code de procédure pénale dispose que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
En l’espèce l’appelant fait valoir que le procès-verbal n’apporte absolument aucune justification à ce menottage, ni au titre des circonstances qui viendraient objectiver la dangerosité du requérant, ni au titre des éléments afférents au risque de fuite supposé de ce dernier. De surcroît il a eu a pour effet direct d’empêcher l’exercice de ses droits et notamment l’usage d’un téléphone.
Il ressort du procès-verbal du 28 juin 2025 que les policiers ont pris en charge à l’intéressé au centre pénitentiaire de [7] à 8 heures 57 pour l’acheminer au centre de rétention administrative de [9] où ils sont arrivés à 9 heures 35 selon le registre de rétention.
Aucun motif n’est mentionné quant à la nécessité de menotter M. [H].
Toutefois il est constant que l’exercice des droits du retenu est nécessairement suspendu pendant le transport jusqu’au lieu de rétention, où ils peuvent effectivement s’exercer, de sorte qu’il ne saurait sérieusement soutenir qu’il aurait subi une atteinte à ses droits du fait d’un menottage injustifié.
Pas davantage, au regard de la durée de trente huit minutes de ce menottage et des circonstances de fait et de lieu s’agissant d’un détenu sortant de détention dont il était nécessaire de prévenir toute tentative de fuite avant de rejoindre un centre de rétention administrative, la pose desdits objets de sûreté ne saurait apparaître comme un traitement inhumain ou dégradant l’intéressé lui-même n’ayant exprimé aucune plainte à ce sujet lors de l’audience d’appel.
Dans ces conditions il y aura lieu de rejeter cette exception de nullité.
Sur l’exception tirée d’une violation du secret des correspondances
L’article 8 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’appelant soutient que du fait de son menottage injustifié il n’a pu faire usage du téléphone mis à sa disposition et aurait ainsi subi une entrave à ses libertés fondamentales.
Pour les motifs précédemment exposés ce moyen de nullité sera également écarté.
3) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’appelant reproche au préfet un défaut de motivation de son arrêté s’agissant de la possibilité de le placer sous assignation à résidence, entachant sa décision d’irrégularité.
Toutefois dès lors qu’elle précise dans son arrêté de placement que M. [H], 'qui déclare être entré en France en 2019 et qui n’a pas sollicité de titre de séjour, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif, étant précisé qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le14/06/2022' l’administration écartait implicitement la possibilité d’une assignation à résidence et n’avait donc pas à l’envisager.
Ce moyen sera écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, et contrairement à ce qui est soutenu, l’administration a pu valablement considéré que l’intéressé ne présentait pas de garantie de représentation en application de l’article L. 612-3 1° et 5° alors qu’il a lui même reconnu s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
De plus le fait que le préfet considère que l’appelant représente une menace à l’ordre public au regard de ses condamnations du 2 décembre 2022 du tribunal correctionnel de Mulhouse à trois mois d’emprisonnement pour rébellion et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et du 31 janvier 2025 du tribunal correctionnel de Marseille à quatre mois d’emprisonnement pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol avec destruction ou dégradation, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique , rébellion, et violence sur un fonctionnaire de la police nationale, ne reflète pas particulièrement une erreur d’appréciation eu égard à la constance des agissements délinquantiels de M. [H] et à la gravité de ceux-ci.
Ce moyen sera également écarté.
Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
L’article 8 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
La question de la violation de la vie privée et familiale de l’intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d’éloignement contestée et qui seule est de nature à lui porter atteinte.
En tout état de cause la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n’apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Sur le défaut de prise en compte de la vulnérabilité du retenu
L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En outre l’examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer a la date a laquelle le préfet l’a prise.
L’appelant reproche à l’administration une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité alors qu’il n’est aucunement justifié et pas davantage allégué d’ailleurs qu’elle ait alors été informée de son état de santé, dont les problèmes allégués ne sont d’ailleurs pas établis.
Ce moyen sera donc rejeté..
4) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Sur les conditions de rétention relevant de traitements inhumains ou dégradants
L’article R.744-6 du CESEDA dispose notamment que les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes :
1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;
2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;
3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et cabinets d’aisance, en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour dix retenus ;
4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;
5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation ;
6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d’au moins cinquante mètres carrés, majorée de dix mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;
7° Une ou plusieurs salles dotées d’équipement médical, réservées au service médical ;
8° Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;
9° Le local mentionné à l’article L. 744-5, réservé aux avocats ;
10° Un local affecté à l’organisme mentionné aux articles R. 744-19 et R. 751-8 ;
11° Un local, meublé et équipé d’un téléphone, affecté à la personne morale mentionnée à l’article R. 744-20 ;
12° Un espace de promenade à l’air libre ;
13° Un local à bagages.
En l’espèce l’appelant fait valoir que les conditions de rétention au sein du centre de [Localité 8] sont constitutives d’une atteinte à la dignité de la personne humaine tel que cela ressort d’un rapport de mission du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] intitulé 'VISITE DU CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU [Localité 4] LE 10 JUILLET 2023', dans lequel il relevait que l’ordre et la sécurité dans le centre n’étaient plus assurés par manque de moyens humains, matériels et financiers.
Il ajoute que les constats alors effectués concernant notamment les conditions déplorables d’hébergement sont désormais corroborés par le rapport de visite du 9 au 12 septembre 2024 du centre de rétention du [Localité 4] du Contrôleur général des lieux de privation de liberté publié le 23 avril 2025.
Ces éléments dénoncés par le conseil de l’intéressé dans sa déclaration d’appel ainsi qu’à l’audience, dûment justifiés par la production desdits rapports illustrés de nombreuses photographies, attestent de l’existence de conditions d’accueil inadaptées au nombre et aux personnalités des retenus qui, pour la plupart, sortent de détention. Les deux rapports évoquent ainsi de manière concordante l’insécurité, le manque de propreté et d’entretien des locaux et de leurs équipements ainsi que des conditions de vies particulièrement difficiles en périodes de fortes chaleurs du fait notamment de l’absence de système de climatisation en état de fonctionnement et d’un accès limité à l’eau potable.
A la date à laquelle la juridiction de céans est amenée à statuer l’administration ne produit aucune pièce laissant présumer que des changements aient été apportés aux conditions de rétention susvisées.
Pour autant, et en application des jurisprudences précitées, l’inconfort ressenti et les difficultés exprimées par M. [H] ne traduisent nullement l’existence de souffrances mentales ou physiques d’une intensité telle qu’ils caractériseraient effectivement pour ce retenu la soumission à un traitement inhumain ou dégradant en l’absence d’autres éléments d’appréciation.
S’agissant de la pratique des retenus consistant à remplir une bouteille par le dispositif du 'lave fesses’ qui consiste en un robinet à proximité des toilettes du fait du rationnement de l’eau potable distribuée quotidiennement à raison de deux petites bouteilles, pour peu satisfaisante qu’elle soit, elle ne saurait être assimilée à un traitement dégradant.
Il y aura lieu par conséquent de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Sur le bien-fondé de la demande de prolongation
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est justifiée eu égard à la menace à l’ordre public que la présence de l’intéressé représente sur le territoire national et à l’absence de garantie de représentation.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Annulons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille du 1er juillet 2025,
Statuant à nouveau,
Rejetons les exceptions de nullité soulevées par l’appelant,
Autorisons la prolongation de la mesure de rétention de M. [F] [H] pour une durée de 26 jours à compter de la fin de la première période de rétention, soit à compter du 1er juillet 2025 à minuit,
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 juillet 2025 à minuit,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 3 juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 3 juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [H]
né le 21 Octobre 1993 à [Localité 12]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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